L'historique du CCNR

L'ACR a suggéré l'institution d'un conseil d'autoréglementation des radiodiffuseurs au CRTC en avril 1986.

Après avoir consulté ses administrateurs et ses membres, l'ACR a soumis au CRTC les principes d'établissement d'un tel conseil vers le milieu de 1987, continuant d'en définir les différents aspects -- objectifs, organisation, instruction des plaintes, normes à administrer et présentation de rapports annuels -- au cours de 1987 et 1988. Le CRTC a souscrit aux principes et responsabilités du Conseil des normes à la fin de septembre 1988. À cette époque, l'ACR avait déjà adopté deux codes dont l'administration incomberait par la suite au CCNR: le Code de déontologie (février 1988) et le Code concernant la violence à la télévision (janvier 1987) (remplacé par un nouveau code sur la violence qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994).

L'Association a ensuite rédigé un manuel à l'intention des radiotélédiffuseurs membres du Conseil des normes, ainsi que des conseils régionaux, du secrétariat et du bureau national. Les conseils régionaux ont été mis sur pied entre mars et mai 1990. La première présidente nationale fut nommée en mai 1990. Dès octobre de la même année, 75 p. 100 des tous les membres de l'ACR s'étaient joints au CCNR. Depuis, les adhérents du Conseil ont atteint 96 p. 100 des membres de l'ACR. En outre, le développement d'un nouveau système de classification ouvrira la porte à tous les secteurs du système canadien de radiodiffusion de se joindre au CCNR.

L'ACR a publié le troisième code devant relever du CCNR, c'est-à-dire le Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, en 1990. L'Association, qui avait d'abord proposé d'intégrer au Code de déontologie des dispositions relatives aux stéréotypes sexuels, a produit un premier ensemble de lignes directrices entre 1982 et 1986. Le CRTC a fait très bon accueil à ces "excellents énoncés de principes" et a invité l'Association à y apporter des modifications afin d'apaiser les préoccupations exprimées par le public et par les radiotélédiffuseurs eux-mêmes.

Le Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision en vigueur aujourd'hui est le fruit de dix années de consultation auprès de groupes et de spécialistes intéressés, notamment le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, l'Institut de radiotélévision pour les enfants, le Comité canadien d'action sur le statut de la femme, Évaluation-Médias, la Fédération des femmes du Québec, les Canadiens qui s'inquiètent des divertissements de caractère violent (C-CAVE), les Toronto Women in Film and Video, l' Alliance of Canadian Television and Radio Artists (ACTRA), et la Coalition canadienne contre la pornographie dans les médias. Le CRTC a souscrit au code le 26 octobre 1990.

Après un peu plus d'un an d'activité, le CCNR a reçu l'appui formel du CRTC, en août 1991. Lui donnant son "appui inconditionnel" dans l'avis public CRTC 1991-90, le CRTC a indiqué sa satisfaction à l'égard des modalités d'instruction des plaintes adoptées. Par ailleurs, il a rappelé qu'il demeurait loisible à "toute partie intéressée" de lui soumettre directement les préoccupations qu'elle entretient à l'égard de la radiodiffusion.

Réfléchissant au dialogue qu'il a toujours encouragé entre les radiotélédiffuseurs et le public, le Conseil s'est rendu compte d'une importante lacune de la procédure d'instruction des plaintes. Celle-ci lui semblait en effet froide et sans âme; l'évaluation des plaintes en fonction des dispositions des codes était d'une objectivité aride et, d'une certaine façon, insensible aux préoccupations des radiotélédiffuseurs et des auditeurs ou téléspectateurs. Bref, elle ne reconnaissait pas l'importance du dialogue, ce moyen de communication subjectif et intéressé entre le diffuseur du message et son destinataire.

Le Conseil a donc insisté sur l'importance de cet aspect de la procédure dans la décision qu'il a rendue en 1993 au sujet de CFOX-FM (CFOX-FM concernant l'émission «The Larry and Willie Show» (Décision du CCNR 92/93-0141, le 30 août 1993)), en indiquant qu'il fallait lui accorder plus d'importance et en faire l'évaluation dans le cadre même de l'analyse des plaintes :

La section suivante, qui traite des Principes directeurs énoncés à la page 9 du Manuel du CCNR, souligne la mesure dans laquelle le CCNR a su marier les processur éducatif et de communication:

Le dialogue entre le plaignant et le radiotélédiffuseur étant le meilleur moyen de résoudre le problème qui les occupe, le CCNR ne considère une plainte que lorsqu'il est convaincu que les deux parties ont fait, en vain, des efforts sincères et précis pour régler la difficulté à leur satisfaction mutuelle.

Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'il s'agit de régler une plainte, sont mandat lui confère entièrement l'autorité d'évaluer non seulement la plainte à la lumière des normes des divers codes de son ressort, mais aussi d'évaluer la façon dont le radiodiffuseur a répondu à la plainte faite par le téléspectateur ou l'auditeur.

D'une part, c'était une façon de s'assurer que le plaignant serait traité comme il se doit, avec égards, et donc de façon satisfaisante. D'autre part, le CCNR disposait ainsi d'un moyen de prendre acte des efforts considérables que font couramment les radiotélédiffuseurs pour se montrer attentifs à leur public. Même après avoir admis qu'ils avaient enfreint par inadvertance les dispositions d'un code ou leurs propres normes et pratiques, certains radiotélédiffuseurs ont fait à l'occasion des efforts extraordinaires pour rectifier leur erreur et donner satisfaction au plaignant. Ce genre de réponse leur a naturellement valu des félicitations, malgré l'infraction commise. Toutefois, il est aussi arrivé, à l'inverse, que le Conseil se soit prononcé contre le radiotélédiffuseur, même s'il n'avait pas enfreint de code. Dans l'ensemble, le CCNR croit que ce concept d'une double responsabilité d'observer les codes et d'entretenir un dialogue valable avec le public s'est révélé extrêmement utile pour tous les intéressés.

L'obligation de se montrer réceptif au public n'incombe pas seulement aux radiotélédiffuseurs. Le CCNR a lui aussi un devoir semblable. Il a donc pris régulièrement des mesures pour réviser ses systèmes et structures et en accroître la convivialité. Maintenant, il suffit au plaignant de déposer sa plainte par écrit en remplissant une demande de décision pour que le dossier soit confié au conseil régional compétent, qui rendra une décision. Et maintenant, grâce à la présence du CCNR sur l'Internet, le public peut avoir accès direct au processus de résolution de plaintes, en faisant la touche "plaintes."

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