EXPOSÉ DES FAITS
Le 5 janvier 1992, le réseau CTV a diffusé la mini-série «To Catch a Killer». Le CRTC a reçu une plainte datée du 3 février 1992 à propos de cette mini-série et l'a soumise à l'examen du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Selon le plaignant, l'émission contenait des propos racistes du fait que l'un des personnages de l'histoire était qualifié de «maudite tête dure de Polok». Le plaignant estimait que ces paroles constituaient un commentaire raciste.
Le Secrétariat du CCNR a acheminé la plainte au télédiffuseur pour qu'il y réponde.
Dans sa réponse au plaignant, CTV a indiqué que le personnage en question était «déterminé, courageux, respectueux de la loi et faisant honneur à sa profession et, très certainement, à son héritage polonais/américain». Dans ces circonstances, la station de télévision a dit estimer que la mini-série ne portait aucun préjudice et ne reproduisait aucun stéréotype.
Le plaignant, insatisfait de cette réponse, a demandé par écrit au CCNR de porter sa plainte à l'attention du conseil régional de l'Ontario. Le 30 septembre 1992, le conseil régional de l'Ontario du CCNR a examiné ladite plainte.
CODE VISÉ
Le Secrétariat du CCNR a déterminé que la plainte pouvait être examinée aux termes de l'article 2 sur les droits de la personne du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), article qui se lit comme ci-après.
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
DÉCISION DU CCNR
Le conseil a examiné de près l'émission en cause et les questions précises soulevées par le plaignant, le tout à la lumière des dispositions applicables de ce code. Il a déterminé que la mini-série ne contenait pas de «matériel ou des commentaires discriminatoires quant à l'origine ethnique ou nationale» et qu'il n'y avait donc pas infraction audit code.
Le conseil régional de l'Ontario ayant déterminé que CTV n'avait pas enfreint le Code de déontologie, il est laissé à la discrétion du télédiffuseur de diffuser à son antenne la présente décision, laquelle sera par ailleurs communiquée aux médias de l'Ontario.