EXPOSÉ DES FAITS
Au cours de l'émission de Geoff Franklin, diffusée au début de la matinée, l'animateur a fait plusieurs remarques au sujet d'un homme qui a par la suite été accusé de cruauté envers les animaux. Un auditeur était d'avis que les commentaires de l'animateur ont eu pour effet «d'inciter à la haine, à la revanche et aux tactiques de justicier et préconisent l'agression illégale.»
Le plaignant a adressé sa lettre, datée du 21 juin 1993, au CRTC et celui-ci l'a ensuite transmise au CCNR.
Dans cette histoire il s'agit d'un homme de Gatineau (Québec), qui avait décidé de punir son chien en le traînant le long de sa voiture sur une distance de plusieurs pâtés de maisons tout en conduisant à une vitesse qui dépassait celle à laquelle le chien pouvait courir. Le bulletin de nouvelles annonçant cette histoire a reçu une couverture considérable dans la région d'Ottawa-Hull et M. Franklin semblait refléter l'opinion populaire lorsqu'il a fait part, en ondes, de ses critiques au sujet de l'auteur du mauvais traitement du chien. L'animateur a proposé ce qu'il estimait être une punition convenable pour l'agresseur, déclarant entre autres:
Et que faire de ce grand intelligent ... qui a puni son chien en le traînant le long de sa voiture ... Des accusations seront portées contre cet idiot ... J'ai une idée ... rassemblons tous ceux qui aiment les animaux ... on l'enchaîne à une voiture et on le traîne le long de la voiture.
Les auditeurs ont été invités à appeler pour commenter cette idée ou suggérer d'autres genres de punitions convenables. L'animateur a ensuite ouvert les lignes téléphoniques et plusieurs interlocuteurs ont dit qu'ils conduiraient volontiers la voiture. Plusieurs autres ont également proposé d'autres supplices, y compris de passer l'accusé au goudron et à la plume.
De l'avis du plaignant, l'animateur est allé trop loin. «M. Franklin a suggéré que cet homme soit lui-même traîné d'une voiture. Il a également invité les auditeurs à appeler pour suggérer d'autres moyens de revanche contre l'auteur de l'atrocité faite au chien.» Le plaignant ajoute:
À mon avis, les commentaires [de l'animateur] ainsi que son ton ont pour effet d'inciter à la haine, à la revanche et aux tactiques de justicier, et préconisent l'agression illégale ... J'espère vraiment que M. Franklin, en encourageant des tactiques de justicier, n'ait pas réussi à abaisser les valeurs morales du public au niveau de celui de l'agresseur. Je crois qu'un animateur à la radio se trouve dans une position privilégiée dans sa capacité d'exercer une influence sur le public. Il doit donc faire preuve de professionnalisme en respectant l'éthique morale et les règlements régissant la radiodiffusion. Selon moi, M. Franklin a jugé une personne, l'a déclarée coupable et a tenté de lui imposer une peine sans qu'elle passe devant un tribunal.
Le vice-président et directeur général de la station a répondu au plaignant le 19 juillet. Il lui déclare: «nous partageons vos inquiétudes et vos objections devant la façon dont l'annonceur a traité cette histoire émotionnelle et controversée.» Il explique ensuite que «le jugement [de l'annonceur en ondes] et la façon dont il a traité le reportage tiennent en grande partie au fait qu'il possède un chien et qu'il est un grand partisan de la défense des animaux.» D'ailleurs,
Cela n'excuse pas le fait qu'il a emprunté les ondes publiques pour donner libre cours à l'outrage qu'il ressentait. De plus, nous sommes d'accord qu'en tant que personnalité des ondes, il lui incombe d'assurer une couverture impartiale et équilibrée de tout sujet controversé.
La station a pris les mesures suivantes face aux gestes posés par l'annonceur.
Nous avons expliqué en termes non équivoques à M. Franklin que Key Radio Limited ne tolérera, en aucune circonstance, l'emploi de nos stations de radio dans le but d'inciter les gens à la haine ou à la violence, ou encore d'encourager des tactiques de justicier. Nous avons signalé à M. Franklin que s'il répète ce genre de comportement, ses actions pourraient constituer un motif de congédiement immédiat.
De plus, nous lui avons donné l'ordre de relire le manuel du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, notamment la section C (article 7 du Code de déontologie intitulé Controverses d'intérêt public). Tout le personnel des ondes est tenu de lire ce manuel ainsi que la Loi sur la radiodiffusion.
Le plaignant s'est dit «content de la réponse dans son ensemble.» Cependant, il était d'avis «qu'il s'agit d'une situation grave» qui aurait pu être évitée «si l'on avait fait preuve d'un sens de responsabilité au moment de présenter le reportage.» Il enchaîne:
À mon avis, tout le personnel des ondes doit connaître les règlements sur l'éthique, les respecter et être conscient des conséquences entraînées s'ils ne sont pas observés. On pourrait donc éviter le genre d'incident qui s'est produit ici. Je crois donc que le CCNR devrait se pencher sur l'affaire et assurer le respect de son code afférent s'il y a eu violation. Autrement, ces règlements deviennent superflus.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du CCNR a étudié l'affaire à la lumière des articles 6 et 7 du Code de déontologie de l'ACR. Ces articles se lisent comme suit:
Article 6 du Code de déontologie
Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Article 7 du Code de déontologie
Parce qu'en démocratie il faut présenter tous les aspects d'un sujet d'intérêt public, il incombera aux postes-membres de traiter avec impartialité tous les sujets de nature à susciter la controverse. Avant d'accorder du temps à de tels sujets, on devra tenir compte des autres facteurs qui assurent l'équilibre de la programmation ainsi que du degré d'intérêt que ces questions suscitent dans le public. Puisque la saine controverse est essentielle au maintien des institutions démocratiques, le radiodiffuseur encouragera la présentation de nouvelles et de commentaires sur des sujets controversés qui suscitent un certain intérêt de la part du public.
Le Conseil régional a écouté la bande-témoin de l'émission et a étudié la correspondance afférente. Il a décidé que l'annonceur, étant lui-même une personne qui aime les chiens, était motivé par la colère lorsqu'il a dirigé les appels des auditeurs, mais que c'était nullement son intention de passer pour un véritable partisan d'actions criminelles. En fin de compte, le Conseil a jugé que les commentaires de M. Franklin étaient, au pis aller, de mauvais goût, mais le mauvais goût ne constitue pas une infraction des dispositions du Code de déontologie.
Le CCNR estime que dans le cadre du règlement des plaintes son mandat lui confère entièrement l'autorité d'évaluer non seulement la plainte comme telle à la lumière des normes prescrites par les divers codes de son ressort, mais aussi d'évaluer la façon dont le radiodiffuseur a réagi au téléspectateur ou à l'auditeur. Dans la présente affaire, le Conseil régional considère que les démarches prises par le vice-président et directeur général de la station font preuve d'obligeance et de collaboration et qu'elles sont exemplaires pour ce qui est de respecter l'exigence de la part du radiodiffuseur d'être réceptif envers un plaignant. Les membres du Conseil ont noté la manière directe dont la station a traité l'affaire, soit en s'excusant auprès du plaignant, en adressant une réprimande à l'animateur de l'émission et en exigeant de ce dernier qu'il relise le Code de déontologie arrêté par l'ACR.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. À ce moment-là, il est permis à la station en cause peut la rapporter, l'annoncer ou la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.