EXPOSÉ DES FAITS
Au cours de son émission diffusée entre 16h et 17h30 le 20 août 1993, la station CJSB a diffusé un segment mettant en vedette un personnage nommé D. Vinnie Boobazonga. Ce segment avait, semble-t-il, été présenté de temps à autre durant les douze derniers mois.
Le plaignant a écrit au CRTC le 27 août et sa plainte a été renvoyée au CCNR le 31 août. Il explique l'essentiel de sa plainte comme suit:
Le segment se veut une imitation humoristique d'un homme très «macho» qui déteste les hommes qui sont, selon lui, des «dégonflés.» Vinnie, qui s'est baptisé «l'amateur de tétons», relate ses rencontres avec des hommes qu'il décrit comme portant des boucles d'oreille ou une queue de cheval ou faisant preuve de sensibilité, tous des traits irritants du point de vue de Vinnie. Il qualifie ces hommes de poules mouillées, de lavettes, d'hommes efféminés, de fifis, de poignets cassés et ainsi de suite. Vinnie finit toujours par rosser la «poule mouillée».
Pour Vinnie, les femmes sont des poulettes ou des gonzesses qui préfèrent de «vrais» hommes qui n'ont pas été influencés par les derniers changements au comportement masculin traditionnel.
Ce personnage encourage des attitudes sexistes envers les femmes, invoque des sentiments homophobes et encourage la violence contre les homosexuels.
Le plaignant a téléphoné pour parler à l'animatrice de l'émission, Wendy Daniels. On lui a dit que le directeur de la station le rappellerait, ce qui ne s'est pas produit. Cependant, le directeur général lui a écrit le 14 septembre. Dans sa lettre, il s'excuse du fait que personne ne l'a rappelé. Pour ce qui est des principaux éléments de la plainte de l'auditeur, le directeur général déclare:
Plusieurs des points que vous soulignez à propos de D. Vinnie Boobazonga dans votre lettre au CRTC décrivent exactement le caractère de ce personnage. Cependant, vous ignorez peut-être que Vinnie est présenté comme étant un taulard. Nous avons établi (en ondes) que Vinnie a passé dix-sept ans «en taule» et y a été renvoyé à plusieurs reprises en raison de ses attitudes archaïques et de son comportement antisocial. Il est évident que Vinnie n'est pas au fait de notre époque politiquement correcte.
Il est souvent dit que la radio est le reflet de la société. Malheureusement, il existe des gens qui pensent comme D. Vinnie et nous espérons qu'en montrant ce genre de comportement, nous arriverons peut-être à sensibiliser le public à l'absurdité des attitudes intolérantes.
Suivant sa pratique habituelle, le CCNR, ayant reçu la plainte du CRTC le 31 août, a demandé par écrit le 3 septembre que les bandes-témoins de l'émission soient conservées. Quand le plaignant a en fin de compte demandé que son cas soit jugé par le Conseil régional, le CCNR a demandé, le 14 octobre, qu'on lui remette un extrait enregistré de la bande-témoin mise de côté. Le radiodiffuseur a alors informé le CCNR que la bande avait disparu, mais il a tout de même fourni, le 21 octobre, une transcription de l'extrait de la bande qu'il aurait dû envoyer.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du CCNR (qui se compose de cinq membres et auquel le membre radiodiffuseur, M. Don Luzzi, n'a pas pu siéger) aurait étudié l'affaire à la lumière de l'article 15 du Code de déontologie de l'ACR et de l'article 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR.
Article 15 du Code de déontologie:
Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexistes peut avoir des influences négatives, les radiodiffuseurs s'engagent, dans la mesure du possible, à ne pas faire allusion à l'état de dépendance physique ou émotive d'un sexe à l'égard d'un autre sexe dans leur programmation.
Partie pertinente de l'article 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision:
Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société.
Cependant, le Conseil estime qu'il ne peut pas trancher la présente affaire sans la bande-témoin.
De plus, les radiodiffuseurs sont tenus, en vertu des Responsabilités de l'adhérent (Manuel du CCNR, aux pages 37 à 39) de:
2. f) Faire preuve de bonne volonté lorsqu'une plainte a été reçue en:
‒ conservant les bandes-témoins du matériel diffusé et les autres documents pertinents;
Qui plus est, le Règlement de 1986 sur la radio arrêté par le CRTC impose aux radiodiffuseurs la responsabilité suivante:
8.(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période:
a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.
Il est clair que la norme adoptée par le CCNR à cet égard est tout aussi stricte que les dispositions que doit respecter le radiodiffuseur dans le cadre de ses responsabilités en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des Règlements. Le radiodiffuseur n'a pas offert d'explication justifiable pour la disparition des bandes-témoins dont la conservation aurait dû constituer pour lui une grave responsabilité.
Donc, même s'il n'était pas possible de trancher la plainte de l'auditeur en vertu du Code de déontologie et du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, la station CJSB a manqué, en tant que membre du CCNR, au respect des conditions d'adhésion prescrites par le Manuel du CCNR. Vu les circonstances, le radiodiffuseur est tenu d'annoncer le texte de décision suivant durant les heures de grande écoute dans les trente jours suivant la publication de la présente décision:
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que la station CJSB n'a pas respecté une des conditions d'adhésion au Conseil en omettant de conserver la bande-témoin d'une émission qui a fait l'objet d'une plainte de la part d'un auditeur. Le Conseil était donc dans l'impossibilité d'évaluer la légitimité de la plainte portée contre un segment de l'émission Wendy Daniels diffusée le 20 août 1993.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.