conseil canadien des normes de la radiotÉlÉvision

comitÉ RÉGIONAL DE L'ONTARIO

CHUR-AM au sujet d'un téléjournal (Sondage au sujet de l'avortement)

(Décision du CCNR 92/93-0207)

Rendue le 15 février 1994

Marianne Barrie (Présidente), Al MacKay (Vice-Présidente), Susan Fish,
Paul Fockler and Robert Stanbury

 

EXPOSÉ DES FAITS

Lors de son téléjournal de 9h le 2 août 1993, CHUR a diffusé une nouvelle sur les résultats d'un sondage repris d'un article du Toronto Star sur l'avortement. La nouvelle, distribuée à l'origine par Standard Broadcast News, a été annoncée lors du téléjournal. Le reporter de la station CHUR a déclaré en ondes:

Les résultats d'un nouveau sondage publiés aujourd'hui révèlent qu'environ un tiers des Canadiens et Canadiennes sont en faveur de la légalisation complète de l'avortement. Ces données, obtenues par l'entremise d'un sondage Gallup, demeurent inchangées depuis septembre 1992. Les résultats indiquent que 56 pour cent des personnes interrogées croient que l'avortement devrait être légal s'il y a un risque pour la santé de la mère ou si la conception est due au viol ou à l'inceste. Seulement dix pour cent des répondants ont indiqué que l'avortement devrait être interdit dans tous les cas.

Une auditrice a écrit au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) plusieurs jours suivant la diffusion de cette nouvelle. Selon la plaignante, le reporter a déclaré qu'«un tiers entier des personnes interrogées croient que l'avortement devrait être financé.» L'auditrice a ajouté que «le reporter a omis de dire ... que les deux tiers des répondants croient que l'avortement NE DEVRAIT PAS être financé.» À son avis, ce genre de reportage déforme les résultats du sondage. De plus, elle pose des questions de pure forme: Les stations de radio ont-elles le droit de travestir les faits? Ont-elles le droit d'induire le public en erreur? Cette partialité si évidente n'est sûrement pas permise?

Étant donné que CHUR est membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) et que les questions soulevées par la plaignante sont du ressort du mandat du Conseil, le CRTC a renvoyé la plainte au CCNR pour que ce dernier l'étudie. Le CCNR a envoyé la plainte au radiodiffuseur pour qu'il y réponde.

Le 18 août 1993, le vice-président des services radiophoniques du groupe de sociétés qui englobe CHUR, a répondu à la plainte. Il a déclaré que le reporter de nouvelles «avait simplement lu la nouvelle pour ainsi dire in extenso» reçue du service de dépêches de Standard Broadcast News. Il a joint à sa lettre une copie du texte de la nouvelle reçu de Standard Broadcast News par la station. Il a ajouté que son groupe de sociétés «s'efforce de présenter des reportages avec exactitude et impartialité dans toutes ses salles de nouvelles. Nous prenons notre engagement envers chaque collectivité que nous servons très au sérieux et nous tâchons toujours d'améliorer le service que nous offrons à nos auditeurs.» Il s'est excusé d'avoir déçu la plaignante et lui a indiqué qu'il n'était pas sans être conscient de ses inquiétudes.

Insatisfaite de cette réponse, la plaignante a écrit au CCNR le 21 août 1993 pour exprimer son insatisfaction et lui demander d'étudier sa plainte. Elle était d'avis que le fait que la station a obtenu la nouvelle d'un service de dépêches ne lui enlève pas la responsabilité de rapporter les nouvelles avec impartialité et exactitude. De son dire, «la réponse de la station démontre qu'elle a pour pratique de renvoyer la balle et cette façon d'agir ne peut guère excuser des pratiques journalistiques douteuses, surtout venant d'une entreprise vouée à la présentation de nouvelles «avec exactitude et impartialité.» L'annonceur à l'antenne de CHUR a déclaré, selon le sondage (et le service de dépêches) que 31% des Canadiens et Canadiennes croient que l'avortement devrait être légal dans tous les cas. Mais qu'en est-il de l'autre 69%? Pourquoi a-t-on souligné l'opinion manifeste de la minorité dans l'annonce faite à la radio?»

 

LA DÉCISION

Le CCNR a étudié la plainte à la lumière de l'article 6 du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Cet article se lit comme suit:

Article 6 -- Les nouvelles

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.

Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.

Le Conseil régional a écouté la bande-témoin de la nouvelle diffusée durant le téléjournal de 9h le 2 août 1993 et a examiné toute la correspondance afférente, y compris la copie du texte reçu du service de dépêches. Le Conseil régional a conclu que CHUR n'avait pas enfreint l'article 6.

De l'avis du Conseil (composé de cinq membres, M. Don Luzzi, représentant des radiodiffuseurs, étant absent), la station a rapporté la nouvelle concernant l'article dans le Toronto Star sans la déformer. Le radiodiffuseur n'a pas laissé entendre que la plupart des Canadiens et Canadiennes interrogés croient qu'il faut complètement légaliser l'avortement. Il a clairement indiqué qu'une partie des répondants était tout a fait opposée à la légalisation de l'avortement. Par conséquent, à l'opposé de la prétention de la plaignante, la station n'a pas souligné uniquement l'opinion minoritaire en faveur de la légalisation de l'avortement; elle a également fait ressortir le fait que certains Canadiens et Canadiennes ne sont pas du tout en faveur de légaliser l'avortement. Dans ce sens, la station n'a pas déformé les nouvelles et n'a pas tenté de favoriser l'opinion d'une partie aux dépens de l'autre dans le cas d'un sujet controversé.

Par la même occasion, le Conseil régional a soigneusement examiné le compte rendu de la plaignante sur le reportage fait par la station. Le Conseil a décelé un nombre d'erreurs dans la lettre de plainte transmise à l'origine et s'est donc rendu à l'évidence que la plaignante aurait peut-être vu les choses dans une autre optique si elle avait retenu les paroles exactes de l'annonceur. Étant donné le contexte de la présente affaire, le Conseil régional s'est inspiré de la décision rendue par son homologue de la Colombie-Britannique dans l'affaire de CFOX-FM au sujet de l'émission Larry and Willie (Décision du CCNR 92/93-0141, le 30 août 1993), dans laquelle il fait remarquer:

Même si chaque personne qui adresse une plainte au CCNR tâche en général de rapporter fidèlement les paroles de la personne en ondes, il est certes difficile de s'attendre que les plaignants soient en mesure de se souvenir exactement du moment visé. Les membres du Conseil régional ont toujours l'avantage d'écouter les enregistrements et de jouer à plusieurs reprises les segments témoins d'une émission qui serait contrariante jusqu'à ce qu'ils puissent juger équitablement du ton et des termes employés.

Le Conseil a remarqué que la plaignante avait mal cité le reporter lorsqu'elle lui avait attribué la remarque «un tiers entier des Canadiens et Canadiennes croient que l'avortement devrait être financé.» En réalité, l'annonceur n'avait pas employé les termes un tiers «entier» des Canadiens et Canadiennes, et il n'avait pas non plus déclaré que ces personnes croient que l'avortement doit être financé, mais plutôt que ce pourcentage de Canadiens et de Canadiennes croient que l'avortement devrait être légalisé.

Même si ces fautes factuelles n'auraient pas dissuadé la plaignante, le Conseil n'abonde pas dans son sens. Le Conseil est d'avis que le bulletin de nouvelles avait fait équitablement état du sondage et de la question et n'a pas déformé les résultats du sondage.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélédiffusion. À ce moment-là, il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une décision favorable.