LES FAITS
TVA diffuse, chaque après-midi de semaine, un jeu télévisé humoristique animé par Normand Brathwaite et qui met en vedette des humoristes célèbres. Au cours de l'émission du 23 avril 1996, trois personnalités ont été invitées à choisir leurs manchettes récentes préférées et à les commenter de façon humoristique. Les remarques de bienvenue de l'animateur ainsi que celles qui ont introduit ce segment de l'émission sont les suivantes:
Normand Brathwaite: Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes trop gentils. Bonsoir et bienvenue à Piment Fort directement du Café Campus à Montréal. Pour s'amuser avec nous ce soir, mesdames et messieurs, quand il est né il a disparu de la pouponnière, Alain Choquette. Quand il est né, son père aurait mieux aimé avoir un flamant, mesdames et messieurs, Marc-André Coallier. Et quand il est né, il avait des cheveux, mesdames et messieurs, Pierre Légaré. Bonsoir.
Pierre Légaré: C'est-à-dire, Normand, j'avais pas de cheveux, d'ailleurs ma mère se trompait de bout quand elle me mettait la couche pendant à peu près deux mois.
Normand Brathwaite: On perdra pas de temps. On va tout de suite faire un petit tour de table voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par Alain.
Alain Choquette: Bon, ça tombe bien, j'en ai une.
Normand Brathwaite: Bon, vas-y.
Alain Choquette: Ça ne veut pas dire que c'est drôle, mais ...
Normand Brathwaite: Vas-y.
Alain Choquette: Et ça dit: «3,9% pour les policiers». Un peu plus pis y'avaient leur 4%.
Normand Brathwaite: C'est cute.
Alain Choquette: Faut pas parler contre les policiers, Normand. T'en sait quelque chose.
Normand Brathwaite: Bien sûr.
Alain Choquette: Alors, deuxième nouvelle qui m'a frappé: «Un foyer sur trois a un ordinateur». Oui, les deux autres ont des bûches.
Pierre Légaré: Est propre, faut la comprendre.
Alain Choquette: C'est parce que c'est un foyer.
Normand Brathwaite: C'est cute. C'est plat mais c'est cute.
Marc-André Coallier: C'est ce qui s'appelle frapper un nud.
Normand Brathwaite: Oui. Marc-André.
Marc-André Coallier: Alors, cette belle nouvelle: «Anglophones en voie de disparition?» Yes. [applaudissements] La semaine va être courte.
Normand Brathwaite: Tu vas faire grouiller ta Ville Mont Royal avec ça.
Marc-André Coallier: «Le Canada, un pays généreux.» Oui, pis on est même prêt à donner Jean Chrétien.
Normand Brathwaite: O.K. Pierre.
Pierre Légaré: J'ai trouvé deux devises. La première: «Le travail tue». La devise d'École bleue. Et, «En finir au plus vite». La devise de tous les gars.
La plainte
Une téléspectatrice anglophone envoya une lettre au CRTC (laquelle, bien que sans date, fut reçue par le CRTC le 29 avril). Cette lettre fut acheminée au CCNR.
[traduction] Après avoir allumé ma télévision et sélectionné le poste... CFTM qui diffusait, le 23 avril à 18h30, une émission intitulée «Piment Fort», j'ai été scandalisée d'entendre les remarques carrément racistes qui y étaient énoncées. L'émission est animée par Normand Brathwaite qui semble aimer fomenter le ressentiment anti-anglophone. On demanda à un des invités quel était son plus grand rêve, lequel répondit: «De voir tous les Anglos disparaître». Ce commentaire était suivi de près par des remarques sarcastiques au sujet de la générosité du Canada. En tant que Conseil canadien, vous ne pouvez pas simplement rester là et devenir ainsi tributaire de ce genre de racisme. Examinez attentivement cette émission de même que le nid de séparatistes dont le repère est Radio-Canada et qui reçoit des chèques canadiens.
La réponse du radiodiffuseur
Le vice-président de la programmation de TVA répondit à la plaignante le 18 juin. Cette lettre (envoyée respectueusement en anglais) se lit en partie comme suit:
[traduction] Au départ, nous devons souligner le fait que cette production n'est pas réalisée par Télé-Métropole Inc., mais seulement diffusée; le producteur est Avanti Ciné-Vidéo Inc. Conséquemment, ce producteur indépendant est le tout premier responsable du contenu de ladite production.
Toutefois, Télé-Métropole, en tant que radiodiffuseur titulaire d'une licence d'exploitation du CRTC, est assujetti aux lois et règlements et tout particulièrement à l'article 5 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui stipule que:
5. (1) Il est interdit au titulaire de diffuser:
- (a)
- quoi que ce soit qui est contraire à la loi;
- (b)
- des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;
- (c)
- tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires;
- (d)
- toute nouvelle fausse ou trompeuse.
Dans le cas en question, ladite obligation doit tenir compte du contexte, soit celui d'une émission humoristique où les questions et réponses des invités sont suscitées pour provoquer des réactions du public en studio. De plus, nous nous référons à l'article portant sur l'interprétation de la Loi sur la radiodiffusion qui prévoit que:
- (3)
- Interprétation.-- L'interprétation et l'application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.
Nous comprenons que tout matériel humoristique est un «produit» délicat et demeure toujours une question de goût, particulièrement lorsque cet humour se conjugue à des questions politiques.
Dans ce cas, nous sommes d'avis que lesdites répliques respectent les limites acceptables de la liberté d'expression telle que garantie dans une société libre et démocratique.
Quant à votre dernier commentaire qui représente Radio-Canada comme étant un «nid de séparatistes», vous devez vous adresser à Radio-Canada, car nous n'entretenons aucun lien avec cette institution.
La téléspectatrice fut insatisfaite de cette réponse et demanda, le 28 juin, que le CCNR renvoie le dossier au Conseil régional approprié pour que celui-ci se prononce sur la question. La demande de décision était accompagnée d'une lettre de garde dans laquelle la téléspectatrice observait, entre autres, que:
[traduction] Dans ma lettre initiale, j'ai décrit la scène où l'invité, lorsqu'on lui a demandé «Quel serait ton plus beau rêve?», avait répondu: «De voir disparaître tous les Anglos». Je crois que peu importe le contexte ou les circonstances, cette affirmation est haineuse et raciste, irresponsable et fait montre d'un mauvais jugement non seulement de la part de Avanti Ciné-Vidéo qui a réalisé une émission aussi incendiaire, mais aussi de la part de Télé-Métropole, qui l'a diffusée. En ces temps difficiles d'incertitude politique, je crois qu'il incombe à tous les médias de se retenir d'attiser le sentiment raciste pour des gains personnels.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). L'article 2 de ce code se lit comme suit:
Article 2 (Les droits de la personne)
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Les membres du Conseil régional ont visionné l'émission en question et ont examiné toute la correspondance. Le Conseil régional du Québec estime que l'émission ne contrevient pas au Code de déontologie de l'ACR.
Un certain malentendu
Alors que le croisement des intérêts biculturels et bilingues au Canada est d'un grand bénéfice pour la société, il peut arriver qu'un individu, qu'il soit anglophone, francophone ou allophone, interprète mal le sens d'une remarque énoncée dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Le Conseil régional du Québec croit qu'il est d'emblée nécessaire de souligner ce point, car il semble que le malentendu y a son point d'origine.
Dans sa lettre, la plaignante écrit: «[traduction] On demanda à un des invités quel était son plus grand rêve, lequel répondit: "De voir tous les Anglos disparaître"». De fait, le segment de l'émission en litige portait sur des manchettes et non sur des rêves, des vux ou des désirs. En outre, la manchette, correctement traduite, se serait lue comme suit: «Are the Anglophones Disappearing?», puisqu'elle coiffait un article de journal qui portait sans doute sur la question démographique de l'émigration des anglophones de la province de Québec ou
quelque chose de similaire. Aussi l'interprétation qu'en fait la plaignante semble faire preuve d'un manque de compréhension. Bien que le Conseil régional estime que les problèmes de langue ont été générés sans malice, ceux-ci peuvent très bien avoir modifié la perception du programme chez la plaignante.
La responsabilité du radiodiffuseur en ce qui a trait au matériel diffusé
La réponse du radiodiffuseur suggère que la responsabilité première de l'émission en question revient à son réalisateur, Avanti Ciné-Vidéo Inc. Le radiodiffuseur affirme dans sa lettre: «Conséquemment, ce réalisateur indépendant est le tout premier responsable du contenu de ladite production». Bien que le vice-président de la programmation reconnaît la part de responsabilité du réseau sous l'égide de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est d'avis qu'il doit souligner que la responsabilité première demeure celle du radiodiffuseur et non celle du producteur et ce, pour tout matériel que choisit de diffuser le radiodiffuseur. Il est toujours utile pour un radiodiffuseur d'indiquer à ses producteurs, que ceux-ci uvrent au sein de la station ou de façon indépendante, quels sont les standards qui guident la programmation; or, la responsabilité incombe au radiodiffuseur et non au producteur.
Le contenu de l'émission
Malgré la question linguistique, la plaignante demeura convaincue que le segment de Piment Fort qu'elle remettait en question était raciste. Le Conseil doit donc s'attarder à cette question.
Le CCNR a souvent dû s'arrêter à la question des commentaires portant atteinte aux groupes identifiés dans l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR. En général, il est d'avis que ce ne sont pas tous les commentaires portant sur un groupe identifiable qui enfreignent à cette disposition qui porte sur les droits de la personne, mais seulement ceux qui sont discriminatoires de façon abusive. Les circonstances peuvent également varier lorsque l'objectif visé et le résultat obtenu de la diffusion sont l'humour. Voici la façon dont le Conseil régional de l'Ontario a présenté la problématique, lors du litige CHUM-FM au sujet de l'émission «Sunday Funnies» (Décision du CCNR 95/96-0064, le 26 mars 1996):
La situation est différente lorsque le contexte est manifestement humoristique. Après tout, lorsqu'on donne à l'auditoire aucune raison de s'attendre à ce que le contenu des commentaires est sérieux, on peut vraisemblablement s'attendre à ce que leur attitude soit différente. Une remarque qui pourrait vraisemblablement être interprétée comme étant abusive dans un contexte sérieux et, par conséquent, comme enfreignant au Code de déontologie peut ne pas être interprétée ainsi dans un contexte humoristique.
De plus, l'humour est généralement fondé sur des caractéristiques d'ordre national, ethnique, racial ou sexuel, et s'avère aussi souvent que non lié aux origines que connaît le mieux l'humoriste. Même les stéréotypes ne sont pas inconnus dans ce contexte. De telles questions ne peuvent pas, à elles seules, constituer la cause d'une sanction de radiodiffusion. Elles doivent être accompagnées d'autres critères, notamment de critères qui en font des commentaires abusifs ou discriminatoires.
Dans la décision CHFI-FM au sujet de l'émission «Don Daynard» (Décision du CCNR 94/95-0145, le 26 mars 1996), il fut décidé que «le mandat du Conseil est de placer une blague ethnique potentiellement offensive à l'échelle sociale et de déterminer si elle pourrait vraisemblablement être perçue comme étant allée trop loin». Tel est le rôle du Conseil régional du Québec dans ce cas.
À la lumière de cette évaluation, le Conseil considère que l'humour de ce segment provenait moins des manchettes en tant que telles que des commentaires qu'elles ont suscitées des trois invités, et que ces commentaires étaient généralement des jeux de mots. La première des manchettes portait sur la police, et le calembour était relié à des questions de relations de travail ou d'emploi. Dans la deuxième manchette, le calembour «foyer», qui signifie à la fois, en français, l'endroit où l'on fait un feu et une maisonnée, permet de jouer sur les notions d'ordinateurs et de maisonnée, d'une part et, d'autre part, de bûches et de feu de foyer.
La troisième manchette, celle qui a offusqué la téléspectatrice, était: «Anglophones en voie de disparition [au Québec]?». La réponse, le seul mot anglais «Yes», constituait évidemment une référence au référendum de 1995. Bien que le mot «anglophone» ait été employé, le jeu de mots, selon le Conseil régional du Québec, ne s'avérait être qu'une amusante pointe politique, faite sans malice, et non une diatribe raciste. Cette opinion fut renforcée par les références subséquentes sur le Canada comme pays généreux, à tel point, de fait, qu'il était même prêt à donner Jean Chrétien. Bref, le Conseil régional du Québec considère que le jeu de mots sur la manchette portant sur les anglophones qui quittent le Québec n'outrepasse pas le critère du propos raisonnable établi par la décision de CHFI-FM.
Réceptivité du radiodiffuseur
En plus d'évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réponse du radiodiffuseur face à la nature de la plainte. Dans ce cas, le Conseil estime que le radiodiffuseur a adressé de façon complète et équitable chacune des problématiques soulevées par la plaignante et, de plus, a fait l'effort de répondre à cette téléspectatrice dans sa propre langue, l'anglais, plutôt que dans la langue de l'émission qui a suscité la plainte. Aucune action supplémentaire n'est requise. Par conséquent, le radiodiffuseur n'a pas enfreint la norme du Conseil sur la réceptivité.
La présente décision est un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion. Elle peut être rapportée, annoncée ou lue par la station contre laquelle la plainte avait au départ été présentée; toutefois, dans le cas d'une décision favorable, la station n'est aucunement obligée de faire connaître le résultat.