LES FAITS
J.E. en direct est une émission dinformations et daffaires publiques (co-animée au moment de la r éception de cette plainte par les journalistes Gaëtan Girouard et Jocelyne Cazin) qui est diffusée par TVA pendant lheure du midi, du lundi au vendredi. Le 12 février 1998, lémission contenait un segment dune demi-heure sur la médecine alternative, et partait dune enquête journalistique sur les pratiques dun homéopathe, monsieur G. [nom tronqué pour les fins de cette décision]. Le segment débutait par une interview avec une personne qui se disait insatisfaite des services homéopathiques qui lui avaient été donnés et il comprenait également des segments vidéo, obtenus au moyen de caméras cachées, du praticien en question qui rend un diagnostic de disque déplacé (entre les 4e et 5e vertèbres) en faisant flotter ses mains par-dessus sans toutefois toucher le dos dune autre « patiente » (lequel était, de fait, une journaliste en parfaite santé). Dans le segment vidéo, lhoméopathe rend le prognostic étonnant que si la « patiente » avait encore attendu pour le consulter, elle aurait passé le reste de sa vie en chaise roulante.
Suite à la diffusion de ce reportage, les questions soulevées ont été discutées par les animateurs de J.E. en direct avec plusieurs invités, dont un porte-parole dune association québécoise dhoméopathes, un cadre du Collège des médecins et le président de la Corporation des praticiens en médecines douces du Québec (une association dindividus qui pratiquent une médecine alternative complémentaire), M. Peter Veniez (apparemment son vrai nom, bien quon le désigne comme étant M. Vanier pendant linterview et quil ne se soit pas donné la peine de corriger cette appellation). Le public a aussi été invité à répondre à la question : « Avez-vous dé jà été déçus par les médecines douces ? »
La discussion quont eue M. Veniez, Jocelyne Cazin et Gaëtan Girouard est au cur de la plainte et de cette décision; pour cette raison, elle est longuement citée ici. La transcription complète de la conversation est fournie dans lAnnexe A.
J. Cazin : Avec nous, M. Peter Vanier, qui est le Président de la Corporation des praticiens en médecine douce. M. Vanier, cest un de vos membres, monsieur G., vous nous le confirmez ?
P. Veniez : Oui, cest exact.
J. Cazin : Est-ce que vous étiez au courant des pratiques de monsieur G. ?
P. Veniez : Disons, cest la première fois que je visionne ou que je vois quest-ce que vous y reprochez. Disons que ça fait peut-être deux minutes, le même temps que tous les spectateurs.
J. Cazin : Est-ce que cest de cette façon-l à que lon pratique la naturopathie ?
P. Veniez : Sans doute, je vois absolument du manque de professionnalisme, mais daprès moi cest de la part de TVA. À venir à ce que vous avez monté, tout ce coup avec le Collège des médecins contre un thérapeute.
J. Cazin : Attendez-là, M. Vanier. Vous dites que le manque de professionnalisme ne provient pas de monsieur G., mais de TVA ?
P. Veniez : Cest exact. Comment pouvez-vous faire une synthèse dune carrière de 20 ans avec 10 ans détudes sous 1 minute et 40 secondes. Et puis, ils ont démontré quest-ce quils voulaient démontrer. Alors, sil aurait pu y avoir des petites soucoupes volantes en arrière...
J. Cazin : Êtes-vous en train de me dire que vous cautionnez ce que vous avez vu tout à lheure ?
P. Veniez : Non, madame, je vous trouve extrêmement un manque de professionnalisme dans votre propagande contre les médecines douces.
G. Girouard : M. Vanier, M. Vanier, là. Vous allez d ébarquer de votre cheval blanc, puis là on va se parler franchement vous puis moi. Quelquun qui passe ses mains puis qui dit :
« Je vois que vous avez un disque brisé grâce aux ondes », vous cautionnez ça vous ?
P. Veniez : Regarde, cest comme jai dit tantôt...
G. Girouard : Non, non, vous avez rien dit tantôt. Répondez à la question.
P. Veniez : TVA, quest-ce que vous avez fait, vous lavez piégé, cest évident, les Québécois, cest pas des fous.
G. Girouard : Aye aye, est-ce quon la forc é à faire ça ?
J. Cazin : Est-ce quil na pas piégé sa cliente ? Est-ce quil na pas piégé sa cliente ?
P. Veniez : Les Québécois ne sont pas des fous. Les Québécois sont intelligents et ce sont des consommateurs de la médecine douce, malgré toute ces propagandes. Il y a du bon. Il y a quelques années, lacuponcture était considérée comme du charlatanisme.
J. Cazin : Là maintenant, vous êtes en train de tout mettre dans le même panier, les naturopathes, et je sais, et je sais, jen connais. Non, non, écoutez-moi. Je connais des naturopathes qui sont des professionnels et qui n agiraient jamais de cette façon-là. Vous là, ce que vous êtes en train de nous dire, cest que vous les mettez tous dans le même panier.
P. Veniez : Quest-ce qui est arrivé dans le bureau avant que vous avez découpé ? Quest-ce qui est arrivé dans nos bureaux avant que vous avez découpé? Alors cest sûr qu il a eu un bilan santé passé 45 minutes, pas 1 minute et 40 secondes là, comme vous avez démontré. Vous avez démontré un aspect le plus douteux, si vous voulez bien, dans lénergétique...
J. Cazin : Ça, cest pas grave ? Ce que lon a vu, cest pas grave ça ?
P. Veniez : Ça existe ça, lé nergétique. Cest pas depuis hier. Dans lacuponcture, dans lhoméopathie, dans lénergétique, il y a plusieurs formes de traitements qui sert de la kinésiologie. La kinésiologie, que vous pouvez penser que cest douteux ou non, ça fonctionne. [...] Cest peut-être pas quelque chose qui est très simple à comprendre mais ça se comprend absolument pas de la façon que vous lavez démontré là.
J. Cazin : Est-ce que vous soignez lostéoporose en naturopathie ?
P. Veniez : Madame, tout se traite.
J. Cazin : En 6 mois ?
P. Veniez : Les médecins ne peuvent pas traiter quand il y a un diagnostique... Si M. G. serait ici à se défendre, sûrement il vous aurait amené des dossier à prouver même avec appui médical... Comme jai dit a Madame la recherchiste : « Vous avez pas choisi le bon thérapeute ce coup-ci, car il est extrêmement compétent. » Ça fait plusieurs années quil est membre chez-nous. Il a été enquêté, il a été assermenté à suivre un code en déontologie. Il est très qualifié, très compétent, sans aucune plainte. Alors si tout ça avait été de bonne foi, vous seriez venu, ou cette personne, cet individu aurait contacté la Corporation, étant donné que vous le saviez bien quil était membre et là, par la suite, on laurait enquêté par lentremise et avec le bureau déthique, on a tout un comité qui pourrait le juger. Alors, cest-à- dire que ses confrères peuvent le juger par les traitements...
G. Girouard : Je suis convaincu avec votre réaction-là, M. Vanier...
P. Veniez : Cest du sensationalisme que vous recherchez et cest pas ça.
G. Girouard : M. Vanier, Jocelyne, un instant, je veux poser une couple de questions à M. Vanier.
P. Veniez : Ah, vous voulez me couper, là? Est-ce que vous me coupez, là?
G. Girouard : Non, M. Vanier. Attendez, je veux vous poser une question. On se calme. Premièrement, pour se soigner, il faut être calme. Calmez-vous, okay ? Donc, vous me dites, M. Vanier, que votre collègue-là, en passant sa main-là , et quand il a dit à la jeune femme qui était en parfaite santé, qui effectivement lui a donné un faux diagnostic, « Je vois par les ondes que vous avez la 4ième et la 5ième vertèbre déplacée puis que la chaise roulante vous guette dans 10 ans », cest crédible et vous défendez ça ?
P. Veniez : Regardez, monsieur, si vous allez voir un médecin... On va parler de médecins, là. Vous semblez connaître ça à TVA !
G. Girouard : Non, non, écoutez là. Aye, on est pas à Nagano, là ! Enlevez vos patins, là, puis répondez à mes questions.
P. Veniez : Je réponds à ta question ; tu ne veux pas lentendre. Alors...
G. Girouard : Est-ce que lon se connaît pour se tutoyer comme ça ?
P. Veniez : Si on va voir un médecin, on va dire au médecin où on a mal. Si vous êtes en arrière du bureau du médecin, et vous dites : « Jai mal », il pourra jamais savoir que vous avez mal en-dessous de la petite orteil, cher Monsieur. Cest comme dans nimporte quoi, vous devez guider le professionnel de la santé. Monsieur G., cen est un professionnel de la santé.
La plainte
Le 10 février, soit deux jours avant la diffusion de ce segment sur les médecines douces, le président de la Corporation des praticiens en médecines douces du Québec a fait parvenir au CRTC une lettre de plainte de la part de sa corporation. Près de 250 lettres types accompagnaient la plainte qui affirmait entre autres choses (la lettre est reprise dans son ensemble dans lAnnexe B) :
Par la présente, la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec aimerait formuler une plainte officielle envers le réseau TVA pour préjudice, télédiffusion de mauvaises informations et propagande contre la médecine paramédicale au Québec. Depuis déjà quelques années, ce réseau de télécommunication transmet des reportages faux à induire le publique en erreur par lentremise de lémission J.E.
Pourtant à travers du reste du Canada, la naturopathie, lhypnothérapie, psychothérapie, homéopathie, massothérapie, ostéopathie sont des professions reconnues légalement. Pourquoi, ici au Québec, le C.R.T.C. permet un de ses diffuseurs à émettre des informations de propagande négative face aux médecines douces ou paramédicales ?
Cette lettre était accompagnée dun affidavit signé par le praticien de médecine alternative dont il était question dans le reportage. Dans son affidavit, lhoméopathe jure (et la version intégrale de laffidavit se trouve dans lAnnexe B) quil navait jamais accordé une permission à TVA ou à ses employés de diffuser un reportage à son sujet. Il y rappelle son accréditation et sa réputation en ce qui a trait à la pratique des médecines douces et note quil ne reconnaît pas le droit des journalistes de mener une enquête sur lui et de juger de son travail puisquils ne possèdent pas les connaissances et lexpertise pour rendre un tel jugement qui pourrait être extrêmement préjudiciable à sa réputation.
Le 12 février, le plaignant a envoyé une autre lettre au CRTC (également incluse dans lAnnexe B) dans laquelle il affirme, entre autres choses, que :
Suite à lharcèlement et aux menaces envers la réputation de la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec, ma présence était exigée à lémission de J.E. en direct diffusé le 12 février 1998 à 12h30 p.m.
[...]
On voit bien la mauvaise intention de votre diffuseur licencié ainsi que leurs motifs.
La réponse du télédiffuseur
Le 10 mars, le rédacteur en chef de lémission J.E. en direct a répondu au plaignant par la suivante (la version intégrale de la lettre se trouve dans lAnnexe B) :
Le 12 février 1998, lémission JE en direct, diffusée de 11h45 à 13h30 tous les jours de la semaine, traitait entre autres choses du cas de Mme [nom de la dame interviewée dans le reportage], 60 ans, et de ses démêlés avec M. G., praticien en médecine douce. Mme ... dit avoir eu la garantie de M. G. quun traitement homéopathique la guérirait en six mois de son ostéoporose, le tout assorti dune facture de produits homéopathiques de quelque 500 $.
[...]
Jamais, lémission na fait le procès des médecines douces. Il a toujours été question du cas soumis et de la pratique de M. G. Les invités ont eu le temps voulu pour débattre de la question. Et les appels du public ont été équilibrés.
[...]
Dans votre plainte au CCNR, vous affirmez que TVA a causé un préjudice et a télédiffusé de mauvaises informations et de la propagande contre la médecine paramédicale au Québec. Dans le cas qui nous occupe, nous rejetons d emblée ces affirmations. JE en direct a traité dun cas particulier en faisant appel à des professionnels pour débattre du dossier...
J.E. traite aussi de médecine officielle, toujours par lintermédiaire de cas précis. Des cas derreur médicale, des cas de mauvais diagnostic, des cas d attente sans raison, etc.
Dautre part, je reconnais que votre nom a causé un certain malentendu. Nous vous avons identifié comme M. Vanier, et non comme M. Veniez. Mais jamais au cours de lémission, vous navez corrigé ce quiproquo, ce qui na fait que prolonger le malentendu.
Le plaignant fut insatisfait de la réponse du télédiffuseur et a demandé , le 16 mars, que le CCNR soumette le dossier au Conseil régional approprié. Une lettre supplémentaire, dont la version intégrale se trouve dans lAnnexe B, accompagnait sa demande dûment signée. Le 25 mars, le plaignant a à nouveau écrit au CRTC afin de linformer quil acheminait 93 lettres types additionnelles qui dénonçaient le reportage quavait fait J.E. sur les médecines douces. Le texte complet de cette lettre est également inclus dans lAnnexe B.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière des codes de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT). Les dispositions pertinentes des codes se lisent comme suit:
Code de déontologie de l'ACR, Article 6 - Les nouvelles
Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les vux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles ; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de pré senter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Code déthique (journalistique) de l'ACDIRT, Article 1
Le journalisme électronique a pour but principal d'informer le public d'une façon é quilibrée, précise et complète sur des événements importants.
Code déthique (journalistique) de l'ACDIRT, Article 2
Les bulletins de nouvelles et les émissions d'affaires publiques s'attacheront à présenter les événements dans leur contexte en rapportant l'information d'appui pertinente. Des éléments tels la race, les croyances, la nationalité ou l'appartenance religieuse ne seront rapportés que s'ils sont nécessaires. On identifiera clairement commentaires et opinions de type éditorial. Les erreurs factuelles seront rapidement reconnues et publiquement corrigées.
Code déthique (journalistique) de l'ACDIRT, Article 3
Les journalistes de la radio et de la télévision ne chercheront pas à sensationnaliser leurs reportages, et résisteront aux pressions, internes comme externes, les incitant à agir ainsi. Ils ne biaiseront pas la nouvelle. Ils n'emploieront pas les techniques de montage pour modifier, dans leurs entrevues, le sens des propos des personnes interviewées.
Code déthique (journalistique) de l'ACDIRT, Article 4
Les journalistes de la radio et de la télévision démontreront un respect constant pour la dignité, la vie privée et le bien-être de tous ceux et celles avec qui ils traitent, et ils feront tout en leur possible pour que les atteintes à la vie privée d'une personne en cours de reportage ne se produisent qu'au nom de l'intérêt public et du reportage exact des nouvelles.
Les membres du Conseil régional ont visionné la bande-témoin du reportage en question et ont revu lensemble de la correspondance affé rente. Bien que le Conseil na trouvé fautifs ni le cadre général du reportage ni lutilisation de caméras cachées, il a trouvé que les animateurs ont fait preuve dun manque de respect inacceptable à légard dun invité à lémission, violant ce faisant lArticle 6 du Code de déontologie de lACR et lArticle 2 du Code déthique (journalistique) de l'ACDIRT.
Le contenu du reportage
Le Conseil régional du Québec souhaite être très clair dans la distinction quil fait dans ses délibérations entre la substance du reportage, dune part, et linterview avec M. Veniez, de lautre. Langle du reportage, lobjectivité de la question soumise à lauditoire pour aborder le sujet, le travail de recherche effectué pour réaliser cette enquête, linterview dune des soi-disantes « victimes » du traitement homéopathique, lutilisation dune caméra cachée comme outil denquête journalistique, etc., étaient efficaces et raisonnables. Le Conseil comprend que les plaignants croyaient que les techniques constituaient une « propagande négative », injuste, déraisonnable et menaçante, voire du harcèlement, mais le Conseil ne partage pas cet avis. Le journalisme denquête est rarement agréable pour la personne ou lorganisation ciblée. Par ailleurs, lorsque lenquête se fait de fa çon juste et selon les normes journalistiques, la cible doit généralement subir lenquête sans broncher. Voilà qui découle du principe démocratique qui est enchâssé dans lArticle 1 du Code déthique (journalistique) de l'ACDIRT, nommément que : « Le journalisme électronique a pour but principal dinformer le public dune façon équilibrée, précise et complète sur des événements importants ».
Le CCNR a toujours appuyé, comme il se doit, les choix des radiodiffuseurs dans leurs déterminations de ce qui constitute un « événement important », de lapproche à privilégier et en ce qui a trait à dautres questions du même ordre. Exception faite de certains choix clairement fautifs, le CCNR sattend à ce que les radiodiffuseurs, qui ont les pieds bien ancrés dans le « sol journalistique », fassent les choix appropriés en ce qui concerne leurs reportages. Conformément à cette attente, les décisions antérieures du CCNR ont été prises en vertu du principe général que le choix de rapporter une nouvelle et la façon dont elle est rapportée reste à la discrétion du radiodiffuseur. Dans CITY-TV au sujet de Hard Copy (D écision du CCNR 96/97-0055), le Conseil régional de lOntario a ainsi articulé le principe :
Le CCNR a souvent trouvé quil revenait au radiotélédiffuseur de choisir la nouvelle quil rapportera de même que langle privilégié pour raconter cette histoire. Une fois ces décisions prises, cependant, le radiotélédiffuseur est tenu de respecter les paramètres du Code déthique (journalistique) de l'ACDIRT ainsi que le Code de déontologie de lACR quant à la façon dont il présente la nouvelle...
La problématique soulevée par le dossier CKVR-TV au sujet dun reportage (problèmes de voiture) (Décision du CCNR 97/98-0235) et sur laquelle sest penchée le Conseil régional de lOntario est très semblable au cas dont il est présentement question. Dans la décision de CKVR-TV, un reportage sur la consommation présentait lhistoire dune femme insatisfaite de lachat dune voiture doccasion. Le propriétaire de la concession a dénoncé le reportage comme étant injuste et très destructeur pour son entreprise. Le Conseil a trouvé que le télédiffuseur navait pas viol é de dispositions de codes de déontologie en diffusant le reportage. Il a affirmé :
En ce qui a trait au contenu de la plainte, le Conseil comprend que le milieu des affaires trouve particulièrement difficile dêtre visé par des « reportages de consommation » présentés dans le cadre de bulletins dinformation. Lorsque le reportage est moins que positif, lentreprise ciblée peut se sentir trompé e par le radiodiffuseur et se plaindre que le reportage était injuste ou sensationnaliste. Dans CFRN-TV au sujet de Eyewitness News (Décision du CCNR 96/97-0149, du 16 décembre 1997), le CCNR a noté quil faut faire preuve de doigté dans les délicates situations qui sont cr éées lorsquun plaignant au CCNR est également impliqué dans un dossier quelconque. Dans ce cas, le Conseil régional des Prairies avait examiné une plainte déposée par un cadre des restaurants McDonald, dans laquelle ce dernier affirmait quun reportage portant sur les parcs intérieurs de certains restaurants à service rapide de la région dEdmonton étaient « alarmistes » et sensationnalistes. Dans la préface à sa d écision sur ce cas, le Conseil a affirmé :
Il est intéressant, bien que nayant quun rapport périphérique avec la présente problématique, quil existait jusquà tout récemment en Grande Bretagne un mécanisme distinct de traitement des plaintes déposées par des personnes impliquées dans le reportage. Il se trouve quau Canada, comme dans presque toute les autres juridictions que connaît le CCNR (dont la Grande Bretagne daujourdhui, suite à la fusion des deux corps de traitement des plaintes en une Commission des normes de la radiodiffusion), toutes les plaintes, quelles émanent de parties affligées ou « désintéressées », sont traitées avec la même diligence. Cela dit, une attention particulière doit être accordée aux termes employés dans la lettre de plainte par un plaignant lésé puisquil est possible de pr ésumer que cette dernière connaît davantage les faits entourant sa plainte. De même, le Conseil est conscient quune partie lésé e peut savérer plus susceptible quant aux allégations avancées. Cest pourquoi il est nécessaire de maintenir un équilibre dans létude de ce type de problèmes.
Dans ce cas, comme dans le cas de CFRN Eyewitness News, le Conseil considère que la plainte reflète clairement le souci du plaignant au sujet de son entreprise bien plus que sur linjustice dont aurait pu faire preuve le télédiffuseur. En mettant de côté pour un instant la question du choix du sujet du reportage, le Conseil considère que le reportage était juste et é quilibré et quil nétait pas particulièrement dramatique, et encore moins sensationnaliste. Le reportage indiquait clairement que le propriétaire de la concession automobile avait agi selon les règles du jeu et que la consommatrice avait acheté un véhicule tel quel, sans certification ni de garantie. Le reportage présentait également lexplication du vendeur et sa réfutation des allégations faites par la consommatrice quelle avait vu un mécanicien dormir dans sa camionnette et que ses plaques dimmatriculation avaient été posées sur un autre véhicule.
Dans CFCN-TV re Consumer Watch (Travel Agency) (Décision CCNR 95/96-0240, le 16 décembre 1997), le président dune agence de voyages à rabais se plaignait que les reportages au sujet de son entreprise ne donnaient pas « lenvers de la médaille ». Ne trouvant aucune violation au code, le Conseil régional des Prairies avait fait le commentaire suivant au sujet des exigences de justesse et d objectivité prévues par les Codes de lACDIRT et de lACR:
Il semble au Conseil que le plaignant, qui affirme que le reportage devrait avoir inclus « l'autre c ôté de l'histoire », estime que le critère de justesse et d'objectivité requis pour des reportages d'information signifie que des commentaires négatifs au sujet d'une entreprise devraient être contrebalancés par des commentaires positifs. Le Conseil est en désaccord avec cette affirmation. Si le point de vue du plaignant était juste, il n'y aurait jamais de reportages négatifs ou critiques. En bout de piste, il faut évaluer, selon des critères d'objectivité et d'impartialité, le travail journalistique d'un événement digne d'une attention médiatique, et non pas l'effet global du reportage sur la personne ou l'entreprise dont il est question.
Dans la mesure où la plainte remet en question le choix du radiotélédiffuseur de faire un reportage sur le commerce du plaignant, le Conseil a noté quen vertu de la Loi sur la radiodiffusion, les radiotélédiffuseurs jouissent « d'une autonomie journalistique, créative et en matière de programmation». Le Conseil est d'avis que cette autonomie constitue la pierre angulaire de l'interprétation que l'on devrait faire des codes de l'industrie selon lesquels les membres du CCNR ont accepté de respecter. Aussi le Conseil ne remet-il pas en question l'avis du radiotélédiffuseur quant à la valeur informative de ce reportage de consommation.
Ce cas-ci est semblable aux cas mentionnés dans la citation ci-haut. Le Conseil note que le plaignant rappelle la question posée aux téléspectateurs, cest-à- dire « Avez-vous déjà été déçus par les médecines douces ? » pour alléguer que lémission, voire le réseau TVA au complet, est biaisé à lendroit de la médecine alternative. Bien qu il soit vrai que la question était dorientation quelque peu négative et quelle aurait pu être posée de façon un peu plus positive, « Avez-vous eu de bonnes expériences avec les médecines douces ? » ou encore de façon neutre, « Veuillez partager avec nous vos expériences avec les médecines douces », le Conseil ne voit aucune raison dintervenir dans la tournure de la question. Le radiotélédiffuseur qui mène son enquête et qui produit une émission daffaires publiques a le droit, en posant une telle question à son auditoire, de refléter les résultats de son enquête préliminaire et même dêtre raisonnablement provocateur, sans toutefois faire preuve de parti pris injuste. Dans le cas présent, même en admettant lorientation quelque peu négative de la question, le Conseil note que dautres remarques faites par les animateurs de lémission sont venus contrebalancer ladite question, à savoir que la médecine alternative est une méthode de traitement populaire et qu elle « a certainement aidé beaucoup de personnes ».
Tout compte fait, en ce qui concerne le contenu du reportage, le Conseil ne trouve pas quil y ait un problème qui puisse résulter en une violation des dispositions des codes susmentionnés. Quand au sujet abordé, il est hors de doute que les médecines douces, tout autant que la médecine traditionnelle ou toute autre question de santé publique, est un champ denquête légitime. En outre, en se fondant sur la diffusion du reportage, le Conseil régional du Québec n hésite pas à conclure que suffisamment de questions ont été soulevées au sujet des pratiques dun individu pour justifier la présentation de ce reportage. Finalement, quant au contenu du reportage, il ny a aucun doute que le président de la Corporation la plus affectée par ce journalisme denquête sest vu accorder amplement de temps pour présenter son point de vue.
Lutilisation des caméras cachées
Outre le contenu du reportage, des questions légitimes ont été soulevées au sujet des moyens de recueillir au moins une partie des renseignements utilisés dans le reportage. On na pas nié le recours à une caméra cachée et à dautres subterfuges pour lenquête menée par Carolyne Belley sur la pratique de monsieur G. Dans le reportage, une journaliste sest fait passer pour une patiente qui demandait laide du praticien de médecine alternative en question pour des problèmes de dos fictifs; elle a enregistré la consultation au moyen dune caméra cachée. Il ny a aucun doute que la captation de ce témoignage était potentiellement préjudiciable à monsieur G. et aussi, de façon indirecte, à dautres praticiens de médecines douces.
Ce nest pas la première fois que le Conseil est appelé à se pencher sur la problématique des caméras cachées. Dans CFTM-TV au sujet de J.E.(Reportage sur le HMS 90) (Décision du CCNR 97/98-0472, le 14 août 1998), le CCNR a rendu sa première décision sur lutilisation des caméras cachées comme outil de cueillette dinformation en expliquant :
Bien quil nexiste sur cette question aucune disposition spécifique dans les codes qui sont administrés par le CCNR, lArticle 4 du Code déthique (journalistique) de lACDIRT précise, en partie, que « Les journalistes de la radio et de la télévision démontreront un respect constant pour [...] la vie privée [...] de tous ceux et celles avec qui ils traitent ». Selon le Conseil, le « respect constant pour [...] la vie privée » ne signifie pas que latteinte à la vie privée dun individu ne sera en aucune circonstance acceptable. On parle plutôt de respect de la vie privée dans des circonstances où lintérê t public nest pas en cause. Lorsque des journalistes radio ou télé se butent à des questions qui comportent une composante dintér êt public, ils ont raison de présenter ces questions au public. Après tout, leur mandat premier, tel quénoncé dans lArticle 1 du Code de lACDIRT, est « d'informer le public d'une façon équilibrée, précise et complète sur des événements importants ».
Le Conseil a établi une grille dévaluation à deux niveaux pour guider sa réflection sur les caméras cachées, mécanisme qui peut aussi être généralisé pour traiter de lutilisation de la déception comme méthode de cueillette dinformation.
[L]e Conseil considère que la résolution dune telle problématique dépend de linterprétation de deux questions. La première est lintérêt public en ce qui a trait à lutilisation de tels appareils; la seconde se rapporte à lutilisation appropriée de cet appareil dans la création du reportage.
Il a appliqué ce test au dossier en question de la façon suivante :
Le Conseil na aucune hésitation à conclure, au sujet de la première question de ce cas, que lenquête sur les tactiques de vente associées au HMS 90 était une avenue de recherche légitime. Le public a intérêt à en savoir davantage sur des produits qui sont présentés comme possédant des vertus curatives, sur des produits qui chevauchent la frontière entre aliment et médicament, sur des produits qui chevauchent la frontière entre la réglementation et la non-réglementation, surtout lorsque la santé publique est en jeu. De plus, dans la mesure où des déclarations sont faites sur les propriétés dun produit, tel le HMS 90 soit la capacité de guérir des maladies telles le cancer, larthrite, le sida, le Parkinson, lAlzheimer, des problèmes cardiaques etc. et où de telles déclarations sont contestées, il est difficile dimaginer quon puisse avancer quun reportage sur un tel sujet ne serait pas dune importance centrale à lintérê t public. Pour être clair, le Conseil ne suggère pas que le fait denquêter sur un sujet dintérêt public justifie quon puisse rapporter des faits de façon inexacte. Voilà un autre sujet sur lequel le Conseil sest penché plus haut. Le Conseil examine seulement la question de lutilisation des caméras cachées pour recueillir des informations pour une nouvelle quun radiotélédiffuseur est en droit de rapporter.
Quant à la deuxième question, le Conseil considère que des appareils denregistrement dissimulés ne devraient pas, dans des circonstances normales, être la méthode de choix dans la cueillette de preuves pour lenquête. En labsence de circonstances justificatives ou inévitables, linterview en bonne et due forme devrait constituer loutil de préférence du journaliste. Il peut exister, cependant, des circonstances qui ne laissent aucunement prévoir de façon raisonnable que les renseignements nécessaires pour présenter de façon crédible une nouvelle de façon juste, précise et complète, au nom de lintérêt public, et quil faudra avoir recours à un subterfuge. Par exemple, là o ù il est douteux que des révélations dactivités frauduleuses soient admises par leur auteur, il se peut quil ne soit possible de rapporter la nouvelle quen plaçant lescroc dans une situation où il ou elle admettra la fraude sur caméra. Pour traiter de fournisseurs frauduleux de services de réparation dautomobiles ou de maisons, il peut savérer nécessaire de piéger les fournisseurs de ces services en leur demandant de soumissionner sur des « réparations nécessaires » à une pièce déquipement qui, en réalité, fonctionne parfaitement. Il serait naïf de sattendre que lescroquerie de tels opérateurs soit mise au grand jour autrement. De façon générale, la lé gitimité de tels appareils peut être appuyée lorsque, grâce à la révélation de renseignements ainsi recueillis, la prévention dune atteinte au domaine public lemporte sur les dommages individuels causés par cette façon trompeuse dobtenir des renseignements.
Ce cas est similaire. Pour assurer lefficacité du reportage, il était extrêmement important, voire absolument essentiel, de faire en sorte que le médecin rende ses services douteux « sur caméra ». Si une image vaut mille mots, comme le veut la maxime, limage de monsieur G. aux mains flottant dans lair dans une forme de bénédiction médicale, se prononçant sur la vie dune journaliste en parfaite santé, en valait cent fois plus. Et, tel que noté plus haut, le Conseil est de lavis quune enquête sur la pratique de la médecine alternative par un praticien est une question dintérêt public, dautant plus que ces services de santé ne sont pas réglementés au Québec. Quant au second test, le Conseil considère que les renseignements nauraient, selon toute vraisemblance, pas pu être obtenus, du moins pas de façon complète et crédible, sans le recours à des subterfuges, dont lutilisation de caméras cachées.
La distinction entre le commentaire et lopinion éditoriale
Malgré tout ce qua pu dire le Conseil régional du Québec pour défendre le reportage, il doit renoncer à sa position favorable en ce qui a trait à lattitude des animateurs de lémission. En examinant les bandes-témoin qui ont été soumises au Conseil pour lévaluation du dossier, le Conseil a noté un comportement agressif et moqueur rarement vu dans une émission daffaires publiques sérieuse. Bien que lapproche agressive provenait autant du plaignant, qui avait été invité à lémission, que des animateurs, et en particulier M. Girouard, linvité, contrairement aux journalistes professionnels, na aucun devoir envers lauditoire. Linvité, en se comportant mal, ne porte atteinte quà lui-même. Les animateurs nont tout simplement pas le droit de mal se comporter.
Au sujet de ces animateurs, le Conseil croit que ceux-ci sont des journalistes estimés et crédibles qui, par ailleurs, jouissent du pouvoir de leur média et de leur émission populaire comme ils lentendent. Même sils sont provoqués, ils doivent pouvoir prendre du recul. Défier. Contester. Contredire. Ils ont tous les droits. Mais pas celui de lancer de la boue. Le Conseil est davis que des remarques telles « Vous allez dé barquer de votre cheval blanc, puis là on va se parler franchement vous puis moi », « Non non, vous navez rien dit tantôt, répondez à la question » et « Aye, on nest pas à Nagano, là! » ne sont ni justes ni équitables de la bouche d un vétéran respecté du journalisme électronique. En attaquant et en se moquant ainsi de leur invité, M. Girouard et Mme Cazin ont « montré leurs couleurs » de sorte quils ont enfreint lArticle 2 du Code déthique de lACDIRT, lequel requiert quune distinction clairement identifiée soit faite entre les commentaires et les opinions de type éditorial, de même que lArticle 6 du Code de déontologie de lACR qui se lit comme suit : « Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité », que « Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles naient pas le caractère dun éditorial, et enfin que « Cest un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, dune manière objective, complète et impartiale ». Le Conseil est davis que, dans ce cas, linvité à lémission, M. Veniez, avait été traité dune façon hostile qui est incompatible avec les normes de radiotélédiffusion. Même lorsque provoqu és, les journalistes doivent surmonter la moquerie et les injures afin de continuer daccorder leur entière attention aux dossiers de nouvelles et daffaires publiques sur lesquels ils enquêtent.
La réceptivité du radiodiffuseur à la plainte
En plus d'évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours le soin avec lequel le radiotélé diffuseur a répondu à la plainte. Le Conseil estime quà ce propos, TVA a répondu de façon complète et équitable à chacune des questions soulevées par le plaignant. Par conséquent, il n'a pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur. Aucune action supplémentaire n'est requise sur ce plan.
CONTENU DE LANNONCE DE LA DÉCISION
La station est tenue dannoncer, dans les termes suivants, pendant les heures de grande écoute, au cours des trente prochains jours et de fournir une confirmation de la diffusion de lannonce au CCNR de même quau plaignant qui a rempli une demande de décision.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que TVA avait enfreint certaines dispositions des codes de déontologie de lAssociation canadienne des radiodiffuseurs et de lAssociation canadienne des directeurs de linformation radio-télévision lors de sa diffusion du 12 février 1998 de J.E. en direct. Alors que le contenu du reportage sur la médecine alternative était sans reproches, le Conseil a trouvé que les animateurs de lémission ont adopté une attitude agressive et moqueuse envers un de leurs invités, le traitant dune façon hostile qui savère incompatible avec les normes de radiotélédiffusion. Le Conseil est davis quen se permettant un tel comportement, les animateurs nont pas réussi à demeurer objectifs face aux nouvelles et aux questions dintérêt public traitées, en violation de lArticle Six du Code de déontologie de lACR et lArticle Deux du Code déthique (journalistique) de lACDIRT.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.