LES FAITS
Black-out est un débat du genre table ronde avec invités tenu dans un bar local de Montréal, Le lion d'or. L'émission a fait ses débuts à la Télévision Quatre-Saisons (TQS) le mardi 1er septembre 1998 à 20 h 30 avec un débat ayant pour thème « Le B.S. c'est ben correct ». Les deux animateurs, Robert Gillet et France Gauthier, présidaient et dirigeaient le débat auquel participaient quatre invités (qui s'étaient tous auto-proclamés bénéficiaires de l'aide sociale par choix) et les membres de l'auditoire (cest-à-dire les clients du bar). Le Conseil régional du Québec n'a pu clarifier ses doutes quant à lorchestration possible du « débat » et quant à la crédibilité dun des « invités », qui était peut-être un acteur plutôt qu'un individu sincère dans les circonstances alléguées ; cela dit, le fond de cette décision n'est pas affecté par les réponses à ces questions.
Au cours de ce débat, qui portait sur l'abus du système d'aide sociale, les membres du comité étaient, chacun à leur tour, questionnés, critiqués et parfois accablés de sarcasme par les animateurs et les membres de l'auditoire parce quils avaient choisi l'aide sociale plutôt que de faire des démarches actives et concrètes pour trouver un emploi rémunéré. Voici un extrait du débat (une transcription complète de l'émission figure à lAnnexe A) :
Robert Gillet : ...Bonsoir, Christian.
Christian : (Assisté social): Bonsoir.
Robert Gillet : Pourquoi cette cagoule, Christian ?
Non-identifié : Y'a honte.
Christian : Bien, non, c'est pas que j'ai honte. Je veux pas nécessairement que le monde me reconnaisse.
Robert Gillet : Pourquoi la cagoule ? Pourquoi se cacher ?
Christian : Bien, c'est que je veux pas nécessairement me faire écoeurer quand je vais sortir d'ici.
Robert Gillet : Comment ça ? Pourquoi ? Pourquoi te faire écurer ?
Christian : Bien, regardez c'te gang d'imbéciles-là qui arrête pas de gueuler.
Robert Gillet : Laissez-le parler. D'abord, vous touchez combien par mois ?
Christian : Moi, je touche 486.
Robert Gillet : OK, est-ce que t'as déjà travaillé ?
Christian : Oui.
Robert Gillet : Qu'est-ce que tu faisais ?
Christian : J'étais laveur de vaisselle.
Robert Gillet : Et alors ? Ça, c'est un beau métier.
Christian : Non, pas du tout.
Robert Gillet : Ah, non ? Pourquoi ?
Christian : Ben, c'est la pire des affaires, je pense, laver la vaisselle sale des autres.
Robert Gillet : Oui.
Christian : En plus, on gagne pas 80 000 par année, fais-que à quoi bon travailler ?
Robert Gillet : D'abord, il faut commencer quelque part.
France Gauthier : D'habitude, les gens qui ont des cagoules, ce sont des bandits. Est-ce que Christian pourrait nous dire, est-ce que vous avez autre chose à cacher ? Est-ce que vous travaillez au noir un petit peu avec ça ? Pour arrondir les fins de mois ?
Christian : Non, je dirais plutôt que... Non, je dirais plutôt que je travaille à jouer de la musique ou à quêter sur le coin des rues de temps en temps pour...
Robert Gillet : Et quand tu quêtes sur le coin des rues, est-ce que tu déclares ces revenus supplémentaires-là à l'impôt ? Non, hein ?
France Gauthier : Je pense, Robert, qu'il faudrait laisser quelques personnes réagir parce que j'entends toutes sortes de murmures, des grands soupirs. Est-ce que vous travaillez, vous, Monsieur ? Levez-vous, s'il vous plaît.
Non-identifié : Ah, oui, je travaille, contrairement à Merveille Masquée, là.
(Rires et applaudissements de la foule)
France Gauthier : Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Non-identifié : Moi, je travaille dans un bar. Je travaille comme bouncer dans un bar. Je vide les vidanges comme ça, là.
(Applaudissements)
France Gauthier : Christian pourra se défendre après, mais qu'est-ce que vous avez à dire, en fait, comme réaction par rapport à ce qui vient de se dire ?
Non-identifié : Bien, je suis juste content qu'à le voir quil n'aura pas d'enfant pour montrer ça parce que c'est épouvantable, là.
...
France Gauthier : Christian, y'a pas grand monde ici qui fait des jobs à 80 000, mais j'ai une mademoiselle ici avec moi qui est également sur l'aide sociale et qui s'est levée, qui a des choses à dire. Je pense qu'elle est un petit peu en furie.
Non-identifié : Oui, parce que moi, là, j'ai trois enfants. J'ai 886 pour vivre, OK ? Calculez comme vous voudrez, les allocations familiales, le B.S., moé j'arrive dans le trou. Je vais travailler, je vais y aller mais je peux pas travailler à salaire minimum.
Christian : T'as rien qu'à en faire plus.
Non-identifié : Je peux pas faire vivre mes enfants au salaire minimum.
(Applaudissements)
France Gauthier : Mais qu'est-ce que vous avez à dire à Christian ?
Non-identifié : Y'exagère tout simplement. C'est... l'exagération, c'est à cause du monde de même, comme lui....
Christian : Ben, t'avais rien qu'à pas aller baiser, t'en aurais pas d'enfants puis tu serais pas dans la merde.
Non-identifié : J'ai pas entendu.
Christian : J'ai dit t'avais rien qu'à pas aller baiser. Tu serais peut-être pas dans la merde avec tes enfants.
[...]
France Gauthier : J'ai quelqu'un ici qui aimerait ça vous poser une question, je pense. Vous aussi, vous êtes un assisté social ?
Non-identifié : Ça écure pas mal de voir tout ce monde-là parce que moi, j'en ai besoin de l'assistance sociale parce que médicament parlant, je peux pas faire autrement. J'ai été obligé de tout lâcher ma job, mes études, tout ça pour pouvoir vivre, juste vivre. Puis de voir c'te bande d'imbéciles-là, en avant, ça me tue.
(Applaudissements)
Robert Gillet: Imbéciles. Imbéciles peut-être moins qu'on pense. Je sais pas de quel côté sont les imbéciles. Est-ce que ce sont ceux qui paient ou ce sont ceux qui sont payés, là ?
G.B. : C'est pas nécessairement le party, là.
France Gauthier : C'est une question, avez-vous une réponse ?
Non-identifié : Bien, deux petites choses. Si c'est ceux qui paient, si tout le monde arrête de payer, bien, vous allez être dans la merde....
[...]
Non-identifié : OK, moi, j'ai quatre commentaires. Un pour chaque. Cyprine qui pense que là, elle est sur le B.S. parce qu'elle paie pas ses prêts et bourses, mais là, la loi a changé. Tu vas les payer à moment donné, fais-que travaille.
(Applaudissements)
Toi, que ton grand-père, ton père, ton arrière-grand-père, tes oncles, tes tantes qui ont payé de l'impôt, je sais pas trop, ils ont payé pour eux autres, pour les services sociaux, pour la société. Fais-que toi, bouge ton cul puis travaille.
(Applaudissements)
Puis toi, Martram. OK, moi, je suis étudiante. J'ai fait des études supérieures. J'ai été quatre ans à l'université sur des prêts. J'ai jamais eu une tabernacle de bourse. J'ai travaillé dans un bar, de nuit, ces quatre ans-là à temps plein en même temps que je faisais des études à temps plein et je suis encore vivante et je pense que je sers mieux la société que toi, que je coûte moins cher.
Puis toi, tu es un artiste puis moi, je paie pour ton art, donc je veux une toile dans mon salon, une dans ma chambre de bain puis une dans ma chambre.
(Applaudissements et rires)
Robert Gillet : Ce sont tous des artistes. Quelle idée géniale ! On veut tous des toiles ce soir. Vous nous faites quelque chose ? Qui en veut ?
FOULE: Moi!!!
Robert Gillet : OK, on en veut tous.
France Gauthier : On pourra les voir dans les rues de Montréal. C'est vos graffitis. Y'a déjà que ça fait bondir tout le monde. Robert, est-ce qu'il nous reste du temps pour des commentaires ?
Robert Gillet : Des graffitis, pas sur mon char, s'il vous plaît.
France Gauthier : Bien non, on sait bien. Monsieur ?
Non-identifié : Moé, vous m'étourdissez, surtout la cagoule, là. Moi, j'en n'ai pas de cagoule. Je vais te dire de quoi. Le courage, c'est ça.
Christian : Tu devrais bien en porter, une cagoule. Tu as l'air assez épais de même.
Non-identifié : Écoute-moi deux minutes. Moi, j'ai le SIDA, mon boy, OK?
Christian : Hein ?
Non-identifié : J'ai le SIDA. Tu connais ça ? On connaît ça, le SIDA. Puis je m'éfouère pas sur ma maladie. Quand je suis capable de me lever puis aller travailler, pour pas retirer un ostie de chèque de B.S., je le fais, OK ? Puis m'a te dire une autre affaire. Je me demande c'est quoi la fierté de dire puis de catcher de toutes les manières possibles, se faire soutenir par une société où est-ce quil y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, où est-ce que y'a du monde vraiment malade, qui aurait de besoin de plus. Puis à cause de toé, y'en n'ont pas plus.
(Applaudissements)
Robert Gillet : Avant d'aller à la pause, moi, j'ai l'impression que les Québécois, nous sommes des gens foncièrement bons et on va faire un test très scientifique dans la salle ce soir, si vous voulez. Les gens qui sont d'accord pour être très généreux vis-à-vis des assistés sociaux qui en ont vraiment besoin, manifestez-vous. Faites du bruit.
(Bruit de la foule...)
Robert Gillet : OK, maintenant, maintenant les gens dans la salle qui sont tout à fait contre le principe du bien-être social, pour qui que ce soit, manifestez-vous.
(Aucun bruit de la foule...)
Robert Gillet: Ohhh ! Une petite pause commerciale.
[...]
Non-identifié : Le chandail vert là-bas, avec les cheveux roses ou jaune-orange. Écoute-moi donc minute, là. Moi, je travaille. Je suis comme tout le monde icitte, là. M'as-tu compris, là ?
Martram : Penses-tu que j'ai jamais travaillé, moi ?
Non-identifié : As-tu déjà travaillé, toé ? T'es sur le B.S., quessé que t'es, toé, icitte ?
Martram : Ben, je suis sur le B.S. pour l'instant parce que j'ai décidé d'approfondir mon art.
Non-identifié : Oui, pour l'instant. Pour combien de temps tu vas être sur le B.S. ?
Martram : Le temps que ça prendra pour que ce soit rentable.
Non-identifié : Ben le temps que t'apprendras, c'est nous autres qui paient pour toé. As-tu compris, là ?
(Applaudissements)
France Gauthier : Je pense que le monsieur est très catholique ici.
Robert Gillet : Monsieur qui venez de parler, là, sincèrement, si vous leur en voulez, pourquoi vous faites pas la même chose ? Pourquoi vous vous mettez pas vous-même sur le B.S. ?
Non-identifié : Parce que je suis trop fier de travailler. Moi, je suis pas fier à rester assis sur mon cul.
(Applaudissements)
J'ai déjà été sur le B.S. moé itou. J'ai déjà été sur le B.S., moi aussi, OK, puis j'étais pas fier de ça pantoute. M'a te dire une affaire. J'ai fait ben des affaires dans ma vie, OK, pis je m'en [censuré] pas mal. Mais m'a te dire une affaire, là. Moé, je suis pas fier d'être sur le B.S. puis là, je le suis plus. Tant mieux. Mais j'étais pas fier d'être sur le B.S., OK ? Parce que moi, j'ai une fierté dans la vie. C'est de travailler puis faire vivre ma famille. C'est ça, ma fierté !
[...]
Non-identifié : Oui, alors dans un premier temps, moi aussi, j'étais contre le fait de donner du bien-être social aux gens qui en avaient pas besoin. Mais maintenant, après avoir vu ce que j'ai vu ce soir, je me rends très bien compte que d'abord, y'a des femmes qui en ont besoin, y'a des gens qui sont malades qui en ont besoin. Et dans un autre temps, je vois ces gens-là là-bas, là, le petit oiseau du paradis, le warrior et tout ça, ces gens-là, on veut pas les employer. Alors, il faut leur en donner, du bien-être social. Il faut leur en donner pour notre sécurité, pour que ces gens-là aient un minimum pour vivre. Sans ça, ça va nous faire des criminels dans la rue qui vont nous attaquer.
Cyprine : Je trouve que c'est complètement absurde et con, ce que le monsieur vient de dire.
Christian : Non, moi, je trouve que ç'a de l'allure.
Cyprine : Bien oui, ça va faire des criminels. Vous êtes une gang de criminels.
Christian Non, mais on n'a pas assez. Ils devraient donner plus au bien-être social.
Robert Gillet : Non, mais ce que Monsieur a dit, je sais pas s'il disait que vous, personnellement, vous seriez des criminels, mais si j'ai bien compris ce que Monsieur disait, c'est que lui, il aime mieux vous donner de l'argent parce que lui ne vous emploierait pas parce que y'a pas confiance en vous. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire.
La chanson qui suit, chantée par deux comédiens amateurs, faisait également partie du « débat » :
J'veux du B.S., à trois adresses.
J'ai pas de préjugés face au B.S., même si chaque fois qu'ils reçoivent un chèque, y'achètent pour mille piastres de chinois. Ils dépensent leur argent n'importe où. Du Coke aux cerises, des montres, calculatrices, des macarons du Pape. Ça se plaint que ça vit dans la crotte mais ça se paie des affaires. Des pailles qui tournent, des aimants pour mettre sur le frigidaire. Sont pas capables de se retenir. C'est comme une descente de vessie dans le portefeuille.
T'es un B.S. d'la pire espèce.
À huit heures, le B.S. se lève pour regarder dehors. Il se rouvre une bière puis il gratte une poule aux ufs d'or. Y'écoute la télévision en anglais, CBS. C'est une grosse qui fait la météo. Il fera pas beau. Y'emprunte la tondeuse à son voisin. Il dit que son gazon est long mais il reste au septième. Y'emprunte la souffleuse à sa voisine. C'est la fête de son gars. C'est pour souffler les balounes.
Vive le B.S. ! J'me poigne les fesses.
Chaque semaine, y'écrit au courrier de Solange Harvey. L'hiver, il enfile sa tuque brune et orange Harvey's. Harvey's. Ça, c'est cowboy. Y'ont pas d'argent pour les enfants. Y'es habillent avec des vieilles boîtes d'électroménagers. À chaque matin, je les vois passer. Je regarde la laveuse puis la sécheuse qui vont à l'école.
Grâce au B.S., je vis dans l'ivresse.
Les lettres de plaintes
Le Conseil a reçu de nombreuses plaintes au sujet de cette émission ; la plupart dentre elles comportaient un thème commun. Les plaignants considéraient que ce programme télévisé était discriminatoire envers les personnes qui bénéficient de l'aide sociale et quil incitait à la haine. Selon un des plaignants, « le but de lémission est dinsulter, dinjurier et de traiter comme du bétail 4 jeunes bénéficiaires de laide sociale ». Un autre plaignant considérait que l'émission était « une incitation à la population à développer une attitude dincompréhension et de mépris à légard des plus démunis. » Et un autre déclarait que « Ce genre de défoulement collectif ne peut quengendrer la violence et lintolérance. »
Une autre plainte, qui soulevait des points similaires à ceux mentionnés précédemment, avait une perception différente :
Je suis une diplômée en travail social à qui la précarité du marché de lemploi et le manque dopportunités na offert autre choix que celui du BS.
Suite à une annonce parue dans le journal, voir [sic] au mois daoût passé, jai pris contact avec un des recherchistes de lémission, dans le but de réagir à leur annonce. En fait, ils proposaient une nouvelle émission de débat à partir dune question simple : « On peut être heureux sur le BS ? ». Mis à part les difficultés financières que nous vivons, je crois sincèrement que nous pouvons quand même être heureux. Ce commentaire bien nuancé ma valu dêtre invité comme paneliste dun premier enregistrement.
Quelle ne fut ma surprise le jour de lenregistrement, que de me trouver la seule femme parmi trois jeunes hommes qui navaient rien de valable à dire de leur situation. Plus grande fut cette surprise en constatant labsence de débat, dencadrement de la part des animateurs, ainsi quun public qui ne véhiculait que des préjugés. Malgré le contexte et lambiance générale de lenregistrement jai réussi a donner un ton respirable et un contenu social de dignité qui permettait de mieux comprendre la situation des personnes assistées sociales.
Malheureusement, cet enregistrement demeure dans les mains des producteurs. Avec toutes sortes de prétextes, ils ont décidé de refaire lenregistrement. Curieusement, et à la dernière minute lors du deuxième enregistrement, ils ont décidé de me remplacer comme paneliste. Puisque je suis restée jusquà la fin de ce deuxième enregistrement, plusieurs aspects mont fait penser à un scénario qui se jouait à nouveau. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette mise en scène bien évidente, mais le dégoût mhabite depuis, et plusieurs questions aussi :
Quel était le but véritable de cette émission ?
Les producteurs de lémission ont-ils censuré le premier enregistrement car trop politique à leur goût ?
Comment expliquer que les mêmes personnes, avec les mêmes arguments (préjugés) ont assisté aux deux enregistrements et ont signé des contrats ?
Pourquoi lhétérogénéité de la population assistée sociale, nétait pas représenté avec léchantillon de panelistes ?
Plus troublant encore : On mavait annoncé un débat mais je suis assistée au pire lynchage médiatique encouragé et animé par « deux professionnels de la T.V. »
En tant que femme, quassistée sociale, je suis blessée par le résultat de cette émission. Il est regrettable que la télévision qui doit jouer un rôle de premier plan en matière déducation et dinformation, soit maintenant au service et entre les mains des gens irresponsables qui cherchent à faire de largent en faisant appel aux plus bas instincts humains.
La réponse du télédiffuseur
Le vice-président des communications de TQS répondait aux premiers plaignants dans les termes suivants :
Nous accusons réception de la lettre que vous nous avez fait parvenir et dans laquelle vous nous faites part de votre insatisfaction face à lémission Black-out au Lion dOr diffusée le 1er septembre dernier.
Nous avons pris bonne note de vos remarques et nous avons déjà fait certaines modifications afin déviter dautres situations de la sorte. La direction de TQS porte une attention particulière à chacun des sujets et au traitement que lon en fait.
Nous sommes désolés que seuls les propos les plus spectaculaires aient été retenus par le public et les téléspectateurs. Vous noterez dailleurs quune mère de famille monoparentale a parfaitement pu sexprimer. Il sagit dune émission où chacun a la liberté de dire ce quil pense et où chacun a droit à son opinion.
Je vous remercie de lattention que vous portez au réseau TQS...
Après avoir répondu à environ la moitié des plaintes, le télédiffuseur ajoutait le paragraphe suivant à sa réponse type :
Par ailleurs, nous vous signalons que Black-out nest pas une émission daffaires publiques mais une émission de divertissement avec intermèdes musicaux, diffusée dans le cadre des mardis de lhumour à TQS.
Dix plaignants furent insatisfaits de la réponse de TQS et demandèrent que le CCNR renvoie le dossier au Conseil régional approprié pour que celui-ci se prononce sur la question. Deux de ces plaignants firent suivre des correspondances additionnelles à leur demande, exprimant leur dégoût face à la réponse du télédiffuseur et demandant une excuse publique de TQS ou « une vraie émission daffaires publiques sur la condition de personnes assistées sociales, vivant la misère institutionnalisée ». Ces lettres sont incluses dans lAnnexe B).
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Les articles 2 et 6 de ce code se lisent comme suit :
Code de déontologie de l'ACR, Article 2 - Les droits de la personne
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
Code de déontologie de l'ACR, Article 6 - Les nouvelles
Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les vux de l'administration du poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui passe et la compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles ; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion.
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.
Les membres du Conseil régional ont visionné une cassette de l'émission en question et ont revu lensemble de la correspondance. Le Conseil considère que l'émission ne présentait pas un débat complet, juste et approprié sur la question de l'aide sociale ou n'a pas limité avec succès le débat pour traiter uniquement de la question des personnes qui choisissent l'aide sociale plutôt que l'emploi rémunéré. En ne réussissant pas à rencontrer l'une ou l'autre de ces attentes, le télédiffuseur a enfreint au troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR.
Larticle 2 et les motifs protégés de la discrimination
L'Article 2 du Code de déontologie de l'ACR protège les gens des commentaires abusivement discriminatoire « quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental. » Les commentaires discriminatoires basés sur le besoin en assistance sociale d'une personne ne sont pas explicitement interdits. Cependant, l'analyse ne se termine pas là, car le CCNR a élargi, à loccasion, l'application des dispositions des droits humains au delà de ses termes explicites.
Dans la décision CHQR-AM au sujet de lémission Forbes and Friends (Décision du CCNR 92/93-0187, le 8 août 1994), le Conseil régional des Prairies a « interprété » l'orientation sexuelle comme étant un motif protégé de discrimination, déclarant que « même si l'Article 2 ne contient pas de référence spécifique concernant l'orientation sexuelle, [...] le terme sexe pourrait raisonnablement être compris dans un sens assez large pour inclure orientation sexuelle ». L'ajout de lorientation sexuelle comme motif protégé fut davantage expliqué dans la décision CJRQ-FM au sujet de lémission Opinion Poll (Décision du CCNR 94/95-0135, le 26 mars 1996). Dans cette décision, le Conseil régional de l'Ontario déclarait ce qui suit :
Il faudrait tenir compte du fait que le Code de déontologie de l'ACR fut créé en 1988. Lorsque, deux ans plus tard, les télédiffuseurs privés ont créé le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels, avec l'approbation du CRTC, ils ont prévu, à l'article 3, « une diversité démographique juste et équitable » dans les termes suivants :
(3) Portée démographique :
Les émissions de radio et de télévision doivent donner une vue panoramique de la société canadienne. Les hommes et les femmes doivent être décrits d'un il juste et impartial aux plans de l'âge, de l'état civil, de la race, des origines ethnoculturelles, de l'apparence physique, des tendances sexuelles, du milieu et de la religion, de l'occupation, de la condition socio-économique, des loisirs et des intérêts. Les radiotélédiffuseurs devraient également refléter dans leurs émissions le rôle et l'apport des handicapés, des déficients mentaux et des mésadaptés sociaux.
Pareillement, en créant le Code concernant la violence de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, en 1993, les télédiffuseurs privés, avec à nouveau l'approbation du CRTC, ont prévu, à l'article 8, une protection correspondante sur la base de l'orientation sexuelle :
8.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d'émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence commise en raison de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge ou d'un handicap mental ou physique.
De plus, lalinéa 3(b) du Règlement de 1986 sur la radio prévoit que : « Un titulaire ne doit pas diffuser de commentaires abusifs qui, dans un contexte précis, ont tendance ou risquent d'exposer un individu [...] à la haine ou au mépris en raison de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge ou d'un handicap mental ou physique. »
Le Conseil a ajouté à ces deux cas, qui viennent appuyer l'inclusion de l'orientation sexuelle comme motif protégé par l'article 2, le raisonnement suivant dans la décision CHCH-TV au sujet de l'émission Life Today With James Robison (Décision du CCNR 95/96-0128, le 30 avril 1996). En citant à la fois le cas de CHQR-AM et celui de CJRQ-FM, le Conseil a constaté plus loin :
... que le CRTC a modifié toutes ses réglements sur des contenus diffusés en 1991 pour y inclure l'orientation sexuelle comme un des fondements sur lesquels les commentaires abusifs sont interdits. Quoique l'ACR n'a pas encore amendé son Code de déontologie, qui a été rédigé en 1988, le Conseil ne considère pas que cette situation soit problématique. Le Conseil constate que la Cour Suprême du Canada a inséré l'orientation sexuelle à larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la décision Egan contre Canada [1995] 2 S.C.R. 513. Dans cette décision, M. Justice La Forest déclarait :
je n'ai ... aucune difficulté à accepter la prétention des appelants selon laquelle, qu'elle repose ou non sur des facteurs biologiques ou physiologiques, ce qui peut donner matière à controverse, l'orientation sexuelle est une caractéristique profondément personnelle qui est soit immuable, soit susceptible de n'être modifiée qu'à un prix personnel inacceptable et qui, partant, entre dans le champ de protection de l'art.ÿ15 parce qu'elle est analogue aux motifs énumérés. [Les italiques sont les nôtres.]
Cependant, le Conseil n'étend pas l'application de la disposition des droits de la personne à la légère. Dans la décision CKLZ-FM au sujet des commentaires du présentateur (Décision du CCNR 94/95-0113, le 18 décembre 1996) un présentateur radio sur une station de musique rock a divulgué l'emplacement où se trouvait un radar de la police (un « Fuzz-trap » [piège à flic], dans les termes du présentateur). Le Conseil régional de la Colombie-Britannique a conclu que « flic » était un terme argotique, non péjoratif, et ne constitue pas une infraction au code. Quant à savoir si le terme était discriminatoire, le Conseil a expliqué :
Selon le Conseil régional de la Colombie-Britannique, il n'est pas possible, par définition, d'étendre « race, origine nationale ou ethnique, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, handicap physique ou mental » pour y inclure l'occupation ou la profession. Un tel changement, si mérité, nécessiterait l'intervention des codificateurs.
Dans un autre cas, CKNG-FM au sujet de l'émission Blond Moments (Décision du CCNR 96/97-0060, le 16 décembre 1997), le Conseil n'a pas jugé qu'il était approprié d'étendre les motifs protégés spécifiquement énumérés à l'article 2 pour y inclure « blondes » comme groupe protégé. Pour ce qui est de la question de linterdiction de la discrimination fondée sur la couleur des cheveux, le Conseil a déclaré :
Le CCNR a, en une occasion précédante, interprété la disposition des droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR pour y insérer une protection qui n'est pas spécifiquement incluse dans les termes de cet article. Dans la décision CHQR-AM au sujet de lémission Forbes and Friends (Décision du CCNR 92/93-0187, le 8 août 1994), le Conseil régional des Prairies a ajouté l'orientation sexuelle comme un des motifs protégés énumérés à l'article 2. Le Conseil régional de l'Ontario a expliqué cette insertion dans la décision CHCH-TV au sujet de l'émission Life Today with James Robison (Décision du CCNR 95/96-0128, le 30 avril1996). Dans la décision CHCH-TV, le Conseil comptait sur l'extrait suivant de l'opinion du juge La Forest concernant larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dans l'affaire Egan c. Canada [1995] 2 S.C.R. 513 :
je n'ai ... aucune difficulté à accepter la prétention des appelants selon laquelle, qu'elle repose ou non sur des facteurs biologiques ou physiologiques, ce qui peut donner matière à controverse, l'orientation sexuelle est une caractéristique profondément personnelle qui est soit immuable, soit susceptible de n'être modifiée qu'à un prix personnel inacceptable et qui, partant, entre dans le champ de protection de l'art.ÿ15 parce qu'elle est analogue aux motifs énumérés. [Les italiques sont les nôtres.]
Bien que le Conseil comprenne que la couleur des cheveux puisse être une affaire personnelle significative, il ne considère pas qu'elle corresponde à la catégorie de facteurs décrite par le juge La Forest comme étant une « une caractéristique profondément personnelle qui est inchangeable ou changeable moyennant des coûts personnels inacceptables. »
La couleur des cheveux tombe vraisemblablement dans la catégorie des hors sujet selon le Conseil régional de la Colombie-Britannique dans la décision CKLZ-FM au sujet des commentaires des animateurs (Décision du CCNR 94/95-0113, le 18 décembre 1996), dans laquelle ce Conseil régional était réticent à étendre les motifs énumérés pour venir en aide à un plaignant concernant le « langage utilisé pour décrire une occupation ». Le Conseil a annoncé que :
Selon le Conseil régional de la Colombie-Britannique, il n'est pas possible, par définition, d'étendre « race, origine nationale ou ethnique, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, handicap physique ou mental » pour y inclure l'occupation ou la profession. Un tel changement, si mérité, nécessiterait l'intervention des codificateurs.
De même, dans cette affaire, le Conseil considère qu'un élargissement des motifs énumérés pour couvrir un tel motif additionnel, comme il l'a été envisagé par le plaignant dans cette affaire, nécessiterait l'intervention des codificateurs du Code de déontologie.
Dans ce cas, les plaignants souhaitent que le Conseil sanctionne le radiodiffuseur pour la discrimination envers les bénéficiaires de l'aide sociale. En effet, les plaignants prétendent que ce groupe est un des plus désavantagés de la société et que, selon les suppositions du Conseil, les bénéficiaires de l'aide sociale souffrent souvent des mêmes inconvénients et des préjugés que les personnes ayant un handicap physique ou mental. Sans qu'il ne soit suggéré, à aucun moment, qu'en tant que groupe les bénéficiaires de l'aide sociale puissent être mis à égalité avec un des groupes qui précèdent, il apparaît évident qu'il n'existe aucun lien analogue pour qu'ils puissent être ajoutés à la liste des motifs protégés par l'article 2. De plus, le Conseil n'est pas certain que la nature socio-économique de l'aide sociale puisse, en bout de ligne, lui donner le droit ou donner le droit à tout autre groupe d'être protégé par l'article 2. Le problème est d'autant plus complexe, dans le cas de l'aide sociale, lorsque l'on considère que les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, tels qu'illustrés par ce programme, sont susceptibles d'être divisés en deux groupes : ceux qui bénéficient volontairement et ceux qui bénéficient involontairement de l'aide sociale.
Bien que le Conseil considère que la discrimination basée sur le besoin en aide sociale est différente de celle qui est fondée sur l'occupation pour laquelle le Conseil a indiqué que l'extension pour l'inclusion de ce motif nécessiterait l'intervention des codificateurs (voir l'affaire CKLZ-FM mentionnée ci-dessus) le Conseil considère que la solution est probablement la même. En d'autres mots, le Conseil ne peut commodément en arriver à la conclusion que le cas des bénéficiaires de l'aide sociale puisse devenir un motif protégé sans l'intervention des codificateurs Pour emprunter les mots du juge La Forest dans l'affaire Egan, le Conseil doit se demander si la nature de l'aide sociale est suffisamment « inchangeable » pour sinscrire dans les motifs énumérés à l'article 2 du Code de déontologie. En agissant de la sorte, le Conseil ne conclut pas quil en est ainsi. Sauf dans les cas daide sociale accordée en raison d'une incapacité physique, mentale ou apparentée qui empêche une personne de subvenir à ses besoins (auquel cas ils pourraient profiter des motifs énumérés dans l'Article 2), il y a, en principe, une capacité de changer leur statut, vraisemblablement à un coût moindre que « le coût personnel inacceptable » mentionné par le juge La Forest dans l'affaire Egan. Dans de telles circonstances, le Conseil n'est pas prêt à étendre les motifs énumérés sans l'intervention des codificateurs. Cette conclusion ne doit pas non plus être interprétée par les personnes responsables de l'énoncé « législatif » du Code de déontologie de l'ACR comme une incitation à faire un tel changement ; il est plutôt l'expression de la réticence du Conseil à s'engager sans avoir obtenu au préalable une instruction « législative » pour le faire.
Larticle 6 et le devoir de traiter avec justesse les sujets controversés
Certains plaignants ont également soulevé la question de l'impartialité du débat, en indiquant que l'émission Black-out ne contenait aucunement un vrai débat sur l'aide sociale, mais se révélait plutôt être un lynchage ou « une incitation à la population à développer une attitude dincompréhension et de mépris à légard des plus démunis ».
Le Conseil considère que ce genre d'émission est similaire aux tribunes téléphoniques radiophoniques. Dans la décision CKTB-AM au sujet de l'émission John Michael (Décision du CCNR 92/93-0170, le 15 février 1994), le Conseil régional a considéré la question complexe des responsabilités des radiodiffuseurs qui diffusent des tribunes téléphoniques. Dans cette optique, le Conseil a étudié le Projet de lignes directrices concernant les tribunes téléphoniques, Avis public CRTC 1988-121, le document définitif renfermant la Politique en matière de tribunes téléphoniques, Avis public CRTC 1988-213, l'observation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs au CRTC concernant l'Avis public CRTC 1988-121 et les lignes directrices de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) régissant les tribunes téléphoniques. Concernant la première décision du Conseil sur le sujet, le Conseil a énoncé que :
les tribunes téléphoniques occupent une place importante au sein de la radiotélédiffusion canadienne. Elles peuvent donner lieu à des débats animés. Elles sont d'actualité. Et, pour de justes raisons, l'on pourrait dire qu'elles sont un havre essentiel pour le débat public dans une démocratie libre. Elles offrent aussi le moyen d'exprimer des convictions opposées, ce qui rend la radio un support d'information empoignant. Quoique le CCNR ni sous-estime ni ignore l'importance de tout ce qui précède, il est extrêmement conscient qu'il n'est pas possible d'offrir des tribunes téléphoniques radiodiffusées au public sans tenir compte de certains empêchements et mesures compensatoires. Au Canada, la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, n'est pas un droit sans limite (voir l'article 1 de la Charte). La liberté d'expression, « dans la question du domaine public que sont les fréquences dont le nombre est limité par le spectre radioélectrique [est assujettie au] ... respect de l'exigence de haute qualité de la programmation... ». (Voir la décision CRTC 90-772, à la page 6). C'est là le rôle délicat de l'animateur, celui de faire la part de la liberté et des restrictions, du débat animé et de la responsabilité imperturbable, et que le CCNR doit juger lorsqu'un auditeur se déclare offensé.
Le Conseil considère que c'est vraiment le sujet du programme qui a le plus offensé les plaignants, tel que mis en évidence par la demande voulant que TQS diffuse « une vraie émission daffaires publiques sur la condition de personnes assistées sociales, vivant la misère institutionnalisée ». Le Conseil a généralement déclaré qu'il ne se mêlerait pas du choix des sujets des radiotélédiffuseurs ou, comme dans ce cas, du choix des sujets à débattre. La liberté d'expression de même que l'indépendance journalistique, de création et de programmation sont garanties aux radiotélédiffuseurs par la Loi sur la radiodiffusion (voir le paragraphe 2(3)). Tel qu'énoncé dans la décision CKVR-TV au sujet dun bulletin de nouvelles (Décision du CCNR 97/98-0235, le 28 juillet 1998) :
en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, les radiotélédiffuseurs jouissent « d'une autonomie journalistique, créative et en matière de programmation ». Le Conseil est d'avis que cette autonomie constitue la pierre angulaire de l'interprétation que l'on devrait faire des codes de l'industrie selon lesquels les membres du CCNR ont accepté de respecter. Aussi le Conseil ne remet-il pas en question l'avis du radiotélédiffuseur quant à la valeur informative de ce reportage de consommation.
Bien sûr, le Conseil doit juger l'impartialité et l'équilibre dans la programmation lorsqu'il est appelé à le faire mais, à cet égard, il devra être noté que ce qui est considéré comme « juste » par les plaignants peut différer de l'impartialité prescrite par le code. Dans la décision CFCN-TV au sujet de la chronique Consumer Watch (Agence de voyage) (Décision du CCNR 95/96-0240, le 16 décembre 1997), le président d'une agence de voyage à rabais s'est plaint que des reportages sur son entreprise ne donnaient pas « l'autre version des faits ». En ne trouvant aucune violation au code, le Conseil a fait les commentaires suivants sur la demande d'impartialité et d'équilibre du Code de
lACDIRT :
Il semble au Conseil que le plaignant, qui affirme que le reportage devrait avoir inclus « l'autre côté de l'histoire », estime que le critère d'objectivité et d'impartialité requis pour des reportages d'information signifie que des commentaires négatifs au sujet d'une entreprise devraient être contrebalancés par des commentaires positifs. Le Conseil est en désaccord avec cette affirmation. Si le point de vue du plaignant était juste, il n'y aurait jamais de reportages négatifs ou critiques. En bout de piste, il faut évaluer, selon des critères d'objectivité et d'impartialité, le travail journalistique d'un événement digne d'une attention médiatique, et non pas l'effet global du reportage sur la personne ou l'entreprise dont il est question.
Dans un autre cas similaire à celui-ci où le Conseil a été appelé à juger une plainte concernant un sujet hautement controversé, CHOG-AM au sujet de l'émission The Shelley Klinck Show (Décision du CCNR 95/96-0063, le 30 Avril 1996), le Conseil a décidé que le radiodiffuseur était parvenu à un bon équilibre dans un débat sur « les femmes qui accusaient faussement les hommes dêtre violeurs » et n'a pas entretenu l'allégation qui s'est immiscée dans le débat et qui reflétait une image négative des victimes de viol.
Dans le cas de Black-out, cependant, l'approche journalistique différait. Bien qu'il y ait eu des éléments d'impartialité dans le traitement de ces sujets sérieux, ce n'était pas une « présentation complète, juste et convenable » du système d'aide sociale. Le Conseil reconnaît la tentative du radiodiffuseur de concentrer le débat sur le cas des personnes qui ont choisi l'aide sociale plutôt que le travail rémunéré et qui, par conséquent, abusent probablement du système d'aide sociale. Le Conseil considère également que les commentaires négatifs ne visaient pas ceux qui ont besoin de l'aide sociale, mais plutôt ceux qui, égoïstement, pénalisent ceux qui sont dans le besoin, tel que désignés par un membre de l'auditoire qui a déclaré :
Je me demande c'est quoi la fierté de dire puis de catcher de toutes les manières possibles, se faire soutenir par une société où est-ce quil y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, où est-ce que y'a du monde vraiment malade, qui aurait de besoin de plus. Puis à cause de toé, y'en n'ont pas plus.
Le réel sujet de l'indignation a encore été mis en évidence par le « pop-poll » dirigé par l'animateur Robert Gillet au milieu de l'émission : lorsqu'il a été demandé aux membres de l'auditoire s'ils appuyaient le principe qu'il faut être généreux envers les bénéficiaires de l'aide sociale qui en ont réellement besoin, l'accord de la foule a été fort et clair ; lorsqu'il leur a été demandé s'ils étaient contre l'idée de l'aide sociale dans son ensemble, la foule est restée silencieuse.
Il n'y a aucun doute que l'idée de « l'aide sociale par choix », proposée par les invités à la table ronde, a été fortement rejetée par l'auditoire et que les invités ont été, à certains moments, accablés de sarcasme pour leur « philosophie ». Ceci étant dit, il fait peu de doute que les membres du comité ont été choisis pour participer à l'émission parce quils présentaient un point de vue qui inciterait inévitablement une forte réaction de l'auditoire. Il fait également peu de doute que le choix de tels personnages comme « membres du comité » s'est fait dans le but de refléter la pauvreté des bénéficiaires de l'aide sociale en général. De plus, les producteurs de l'émission ne peuvent nier le fait que la chanson qu'ils ont choisi d'inclure dans l'émission ne faisait aucune distinction que ce soit entre les bénéficiaires de l'aide sociale et les membres de ce groupe qui semble abuser du système d'aide sociale. La chanson présentait les bénéficiaires de l'aide sociale comme des personnes malhonnêtement complaisantes ayant des habitudes dégoûtantes et négligeant leurs enfants. En général, le ton moqueur de l'émission ne présentait pas de différenciation suffisante des deux « côtés » du processus de l'aide sociale et a, par conséquent, enfreint le troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR.
Une explication additionnelle des différences entre les textes français et anglais du troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR est en règle puisque, comme l'a précédemment expliqué le Conseil régional du Québec, la mauvaise traduction du texte anglais a créé une inconstance et une norme imprévisible et indésirable qu'il n'aurait pas été raisonnable d'imposer à un radiotélédiffuseur. Dans la décision CFTM-TV au sujet de l'émission Mongrain (Décisions 93/94-0100, 93/94-0101, et 93/94-0102, le 6 décembre 1995), le Conseil a expliqué ses positions en ce qui concerne cette différence textuelle dans les termes suivants :
Le Conseil régional du Québec note que la traduction française du paragraphe 6(3) insiste sur des éléments quelque peu différents comparativement à la version anglaise. Le texte en anglais est formulé comme suit : « It is recognized that the full, fair and proper presentation of news, opinion, comment and editorial is the prime and fundamental responsibility of the broadcast publisher. » (Les italiques ont été ajoutées.) Plus particulièrement, les membres du Conseil du Québec reconnaissent que les mots « full, fair and proper » dans la version anglaise ne correspondent pas exactement aux mots « d'une manière objective, complète et impartiale » que l'on trouve dans la traduction française. Alors que l'anglais ne crée aucun conflit entre la présentation nécessairement subjective des « opinion, editorial and comment » et le critère selon lequel cette présentation doit être « full, fair and proper », le texte français décrit une tâche impossible à accomplir pour le radiotélédiffuseur qui tente de respecter les exigences en langue française de cette disposition. La notion de fournir « des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux » d'une « manière objective... et impartiale » est essentiellement une contradiction. De l'avis du Conseil, il est peu raisonnable de s'attendre à ce que « des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux » soient présentés d'une façon « impartiale », tandis que, de par leur nature, les éditoriaux et les points de vue sont empreints d'une certaine partialité, c'est-à-dire qu'ils reflètent certaines préférences ou certains préjugés. Il serait tout à fait déraisonnable d'imposer une telle norme à un radiotélédiffuseur de langue française.
Les membres du Conseil attribuent cette différence dans les éléments sur lesquels l'accent est mis aux mots choisis par le ou les traducteurs au moment de l'adaptation du texte anglais en français. Il s'agit après tout d'une situation où le texte anglais était le texte original et la version française, la traduction de ce document. Dans les circonstances présentes, bien que le Conseil soit d'avis qu'il y ait des éléments du paragraphe qui s'appliquent de façon égale aux radiotélédiffuseurs de langue anglaise et aux radiotélédiffuseurs de langue française, comme la « juste » présentation « des nouvelles, des points de vue et des commentaires ou des textes éditoriaux », les éléments qui ne peuvent être appliqués de la sorte doivent être interprétés de la manière dont les autres Conseils régionaux ont interprété la version en langue anglaise du paragraphe. Il va de soi que les radiotélédiffuseurs canadiens ne peuvent être tenus responsables à des degrés différents du contenu de leurs émissions, selon la langue dans laquelle ils diffusent celles-ci.
La décision du Conseil régional du Québec dans cette affaire est basée sur l'interprétation expliquée ci-dessus du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l'ACR.
Réceptivité du radiodiffuseur
Le CCNR reconnaît toujours l'obligation du radiotélédiffuseur, en tant que membre du CCNR, d'être réceptif à l'égard des plaignants. Dans ce cas-ci, bien que la position du Conseil ne concorde pas avec celle du radiotélédiffuseur présentée précédemment, le Conseil estime que cette réponse a traité honnêtement les lettres de plaintes. Rien de plus n'aurait pu être exigé de lui. Par conséquent, la station n'a pas enfreint les normes du Conseil sur la réceptivité.
CONTENU DE L'ANNONCE DU RADIODIFFUSEUR CONCERNANT LA DÉCISION DU CONSEIL
Le radiotélédiffuseur est tenu d'annoncer le texte suivant dans les trente prochains jours, durant les heures de grande écoute, et de fournir une confirmation de sa diffusion au CCNR et aux plaignants qui auront rempli une demande en règle.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que la Télévision Quatre Saisons a enfreint des dispositions du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs au cours de l'émission Black-out diffusée le 1er septembre 1998. Selon le Conseil, la tentative du télédiffuseur de débattre de la question de « l'aide sociale par choix » a peint, de façon générale, une image négative des bénéficiaires de l'aide sociale. Le Conseil considère que l'émission n'a pas présenté un débat complet, juste et convenable sur le thème de l'aide sociale et n'a pas convenablement restreint le débat pour traiter uniquement du problème des personnes qui choisissent l'aide sociale plutôt qu'un emploi rémunéré. En ne réussissant pas à respecter l'une ou lautre de ces attentes, le télédiffuseur a enfreint le troisième paragraphe de l'article 6 du Code de déontologie.
La présente décision passe au domaine public dès sa parution par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.