CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS au sujet de Coroner

(Décision du CCNR 98/99-0162)

Rendue le 23 juin 1999

P. Audet (Président), Y. Chouinard (Vice-Président), R. Cohen (ad hoc),
S. Gouin, P-L. Smith et P. Tancred

LES FAITS

Le 20 novembre 1998 à 19 h 30, Télévision Quatre Saisons (TQS) a diffusé un épisode de Coroner, émission qui dramatise les dossiers prétendument réels d’un coroner. Coroner est une émission de style docudrame. Outre la reconstitution des événements qui ont mené à un décès, cette émission pr ésente généralement des extraits d’interviews avec des «   experts » qui se prononcent sur divers aspects du cas.

L’épisode en question traitait de la mort d’un homme qui, comme on l’explique plus tard au cours de l’émission, s’adonnait à des pratiques sado-masochistes. Dans cet épisode, un pathologiste a expliqué les principes de la momification (afin de faire comprendre la raison pour laquelle le corps n’était pas en état de décomposition lorsqu’il a été trouvé), alors qu’un criminologue-sexologue et un psychologue ont chacun proposé des idées sur le mobile et l’intention sous-jacents aux causes de ce décès. Les scènes reconstituant le décès montrait une femme vêtue d’un corset de cuir et de bas-filets ligotant l’homme et lui mettant une corde au cou pour enfin tirer sur celle-ci.

La plainte

Le 27 novembre, un téléspectateur a écrit au CRTC en affirmant que :

Le vendredi 20 novembre 1998, il est 7 h 45 et TQS se permet de présenter des scènes de sado-masochisme lors de la diffusion de l’émission «  Coroner ». Une jeune femme à la brassière de cuir étrangle un homme pendant qu’une voix «  off » précise que la strangulation augmente le plaisir. Bien sûr une mise en «  contexte final » précisera que de ce jeu dangereux résultera une mort d’homme. Mon fils de 10 ans a vu une bonne partie de ce déchet télévisuel; d’où mon indignation.

Le service aux clients de TQS que j’ai rejoint suite à cette affaire a tenté de faire reposer sur mes épaules la responsabilité de cette horreur en m’accusant d’indignité, moi qui n’avait pas su contrôler la consommation TV-esque de mon fils. Il était 7 h 45, ne l’oublions pas. Devant mon argumentation serrée, un repli stratégique s’est imposé à eux; le fameux «  contexte final » où l’information liant ces pratiques sexuelles à la mort d’homme justifiait l’utilisation de scènes scabreuses.

Je ne suis vraiment pas un rigoriste. Cependant je sais que mon fils qui n’a que 10 ans ne retiendra de ce «  reportage » que les scènes S&M et le commentaire «  off » les associant au plaisir et que, le fameux «  contexte final » n’est pas valide que pour ceux ayant un minimum d’intelligence formelle. Ce qui exclut d’emblée les enfants.

Je sais qu’une plainte officielle oblige TQS à me répondre. Par contre, j’aimerais connaître la position de votre organisme face à ces pratiques et les gestes que vous entendez poser pour ne [sic] faire cesser.

Conformément aux pratiques établies, la lettre fut acheminée au CCNR.

La réponse du télédiffuseur

La Vice-présidente, Communications a répondu au plaignant le 18 décembre de la façon suivante :

Nous accusons réception de la lettre que vous avez fait parvenir au CRTC concernant votre insatisfaction face à l’émission Coroner du 20 novembre dernier.

Nous avons pris bonne note de votre remarque concernant cette émission. Le but de l’émission est de rendre compte d’enquêtes du coroner afin d’éviter que des morts comparables se répètent. Malheureusement, si l’on peut dire, une de ses enquêtes a porté sur la mort d’un homme pratiquant la strangulation dans un but sexuel, même si cela peut paraître choquant. Et comme vous l’avez bien noté, une mise en contexte a été faite concernant la pratique sexuelle évoquée.

Nous vous remercions de l’attention que vous portez au réseau TQS et vous prie de croire en mes sincères salutations.

Le plaignant fut insatisfait de la réponse du télédiffuseur et, le 2 janvier 1999, a demandé au CCNR de soumettre le dossier au Conseil régional du Québec pour trancher la question.

LA DÉCISION

Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code concernant la violence à la télévision et du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadiennes des radiodiffuseurs (ACR). Les dispositions pertinentes des codes se lisent comme suit :

Code d’application concernant les stéréotypes sexuels, Article 4 (Exploitation)

Il faut s’abstenir d’exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l’emploi de l’habillement, de gros plans ou d’autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de «  sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.

Recommandation : L’exploitation sexuelle par le biais de l’habillement est un point sur lequel, traditionnellement, les deux sexes ont bénéficié d’un traitement différent : les femmes ont plus souvent été présentées légèrement vêtues et affectant une allure séduisante.

Code concernant la violence à la télévision, Article 3 (Horaires des émissions)

3.1 Programmation

3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h.

[...]

3.1.5 Les télédiffuseurs doivent prendre un soin particulier pour informer les téléspectateurs du contenu des émissions à l’intention des auditoires adultes présentées avant 21 h, conformément à l’alinéa 3.1.3.

Code concernant la violence à la télévision, Article 4 (Système de classification)

4.1 Les télédiffuseurs canadiens mettent présentement au point, avec d’autres secteurs de l’industrie, un système de classification, facile d’utilisation pour les téléspectateurs, qui donnera des lignes directrices sur le contenu des émissions et sur les auditoires visés.

Une fois complet, le système de classification deviendra un complément du Code d’application volontaire.

Code concernant la violence à la télévision, Article 5 (Mises en garde à l’auditoire)

5.1 Pour aider le téléspectateur à faire son choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au début et pendant la première heure d’émission diffusée pendant la plage des heures tardives, qui contient des sc ènes de violence à l’intention d’auditoires adultes.

5.2 Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d’émissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants.

Les membres du Conseil régional ont visionné une bande-témoin de l’émission en question et ont revu l’ensemble de la correspondance afférente. Le Conseil estime que ni le contenu de l’émission ni l’heure de diffusion n’étaient fautifs. Par contre, l’omission de coter l’émission et de faire apparaître à l’écran l’icône de classification appropriée constituent des violations du paragraphe 4.1 du Code concernant la violence de l’ACR.

Le contenu de l’émission

Le Conseil reconnaît que l’émission proposait un sujet necessitant une certaine maturité. En effet, c’est justement la nature du sujet traité qui a provoqué la plainte. Dans CFSK-TV (STV) au sujet d’un épisode de Friends (Décision du CCNR 95/96-0159, le 16 décembre 1997), le Conseil régional des Prairies a dû se pencher sur une plainte semblable portant sur [traduction] «  une promiscuité éhontée » montrée dans une comédie de situation diffusée à 19 h. Dans cet épisode de Friends, un des personnages féminins est frustrée par l’hésitation de son copain à lui faire l’amour. Le Conseil avait alors conclu que :

cet épisode de Friends a adopté une approche très ironique vis-à- vis de l’interaction homme/femme et des relations sexuelles. Le résumé que fait Joey du comportement de Phoebe (il affirme : [traduction] « Si je comprends bien, il a réussi à te faire supplier de coucher avec lui, il a réussi à te faire dire qu’il n’a pas besoin de te rappeler le lendemain et il a ré ussi à te faire croire que c’est là une excellente idée ? ») met l’accent sur la superficialité de l’approche de Phoebe face aux relations physiques. Bien que la moralité de cette approche ne soit pas acceptée par tous, ni même par la majorité des téléspectateurs, celle-ci a pour objectif d’ amuser et, comme le suppose le Conseil, de faire réfléchir le public à cette question. La responsabilité ultime des sujets adultes qui devraient être visionnés par le grand public doit revenir aux familles individuelles [italiques ajouté es].

Bien que le Conseil régional du Québec traite actuellement d ’une émission qui se veut sérieuse et non humoristique comme dans le cas de CFSK-TV, il considère que les balises établies par le Conseil régional des Prairies dans le dossier susmentionné s’appliquent également au cas présent. Le Conseil ne considère pas l’épisode de Coroner plus explicite ou cru que l’épisode de Friends. Conséquemment, le Conseil ne juge pas que les descriptions ou les scènes contenues dans l’émission doivent être caractérisées comme ayant étés « destinées à un auditoire adulte ». Une telle conclusion aurait exigé, entre autres choses, que le télédiffuseur diffuse l’émission après le début de la plage des heures tardives de la soiré, fixé à 21 h dans le Code concernant la violence à la télévision (mais acceptée par les télédiffuseurs et le CCNR comme étant un guide général quant à la diffusion d’émissions « pour adultes » de tous les genres).

L’horaire des émissions

Dans CITY-TV au sujet de Ed the Sock (Décision du CCNR 94/95-0100, le 23 août 1995), le CCNR a dû pour la première fois se pencher sur des questions de principe relatives à la plage des heures tardives de la soirée. Le Conseil régional de l’Ontario a observé, entre autres choses, que :

Dans son acception littérale, la plage des heures tardives de la soirée [«  watershed »] dénote, bien sûr, la démarcation d’eaux coulant dans des directions opposées. L’expression, dans son acception populaire, fait référence à des questions de seuil; or le sens littéral de cette expression fournit le meilleur sens visuel d’une émission qui est diffusée d’un côté ou de l’autre d’une ligne définie, en l’occurence une délimitation temporelle. La présentation d’émissions à l’intention des enfants et des familles précède cette démarcation temporelle, alors que les émissions principalement destinées à des auditoires adultes la suivent. Notons que la définition de cette heure varie d’un pays à l’autre, qu’elle soit fixée à 20 h 30 en Nouvelle Zélande ou à 20 h 30 en France. (La Grande-Bretagne, la Finlande, l’Afrique du Sud et l’Australie ont tous, comme le Canada, adopté 21 h comme heure de partage.)

Au Canada, la plage des heures tardives est devenue une des principales composantes du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de 1993; elle établit l’heure avant laquelle aucune é mission contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes ne peut être diffusée. Malgré le fait que l’heure de partage ait été établie pour cette raison précise, le Conseil croit que les télédiffuseurs s’en inspirent pour gérer les questions de diffusion d’autres genres d’émissions dites adultes...

Dans CFMT-TV au sujet d’un épisode de The Simpsons (Décision du CCNR 94/95-0082, le 18 août 1995), le Conseil régional de l’Ontario a élaboré sur l’importance de la plage des heures tardives de la soirée de même que sur la tendance par les télédiffuseurs de s’en servir non seulement pour gérer l’horaire de diffusion d’émissions contenant des scènes de violence à l’intention d’auditoires adultes, mais aussi celui d’émissions contenant d’autres genres de scènes que les tél édiffuseurs estiment être destinées à des auditoires adultes.

Chacun, depuis l’introduction de l’heure de partage de 21 h, a eu tendance à percevoir ce moment comme étant le Grand Schisme. La communauté a eu tendance à considérer que toutes les émissions diffusées après la plage des heures tardives s’inscriraient dans la catégorie «  adultes seulement » et que toutes les émissions qui précèdent l’heure de partage, quant à elles, seraient «  convenables pour tous, y compris les jeunes enfants ». Ni l’une ni l’autre des généralisations n’est parfaitement juste.

[...] le matériel diffusé en début de soirée s’inscrit dans «  la riche pâture de la radioté lédiffusion » ... et devrait être évalué par les parents afin de déterminer s’il s’agit d’é missions propices pour le visionnement dans leur foyer.

L’exigence d’une mise en garde à l’auditoire

Bien que le télédiffuseur n’ait pas fourni de renseignements quant au contenu violent ou sexuel de cet épisode de Coroner, le Conseil note que, dans ce contexte, il n’était pas tenu de le faire. Le Conseil est d’avis que la composante violente et sexuelle de l’épisode était suggérée, qu’elle n’était ni manifeste ni flagrante et que, conséquemment, le té lédiffuseur en question n’a pas enfreint le paragraphe 5.2 du Code concernant la violence à la télévision, qui exige que les «  télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d’émissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants ».

L’exigence d’une classification des émissions

Les exigences des mises en garde à l’auditoire et de la classification sont distinctes. Nonobstant l’issue de la première question, le télédiffuseur était tenu de faire apparaître à l’écran une icône indiquant la cote de classification de l’émission, conformément à l’Avis public CRTC 1997-80 Système de classification de la violence dans les émissions de télévision : «  Sont exempts, notamment : les émissions de nouvelles, les émissions de sports et les documentaires ainsi que les autres émissions d'information, les interviews-variétés, les émissions de musique vidéo et les émissions de variétés. » Toute autre émission, peu importe l’heure de présentation, requiert une classification quelconque de même que la présentation à l’écran d’une cote de classification, du moins jusqu’à ce que l’emploi de la puce anti-violence soit la norme. Cet épisode de Coroner s’inscrit dans le genre d’émissions parfois qualifié comme étant de la «   télévision réaliste ». En ce qui a trait à sa présentation, il s’agit surtout d’une reconstitution dramatique d’un sujet qu’on soutient provient des dossiers réels d’un bureau de coroner. Il est également indéniable que l’émission comporte un contenu documentaire qui prend la forme d’interviews avec des professionnels portant sur divers aspects des dossiers présentés; or ce contenu documentaire ne modifie pas le caractère foncièrement dramatique de l’émission ni l’exigence que Coroner soit cotée. En ne présentant pas de cote de classification, le télédiffuseur a enfreint les exigences du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision et du système de classification adopté en vertu du paragraphe 4.1 dudit code.

La réceptivité du radiodiffuseur

En plus d'évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours le soin avec lequel le radiodiffuseur répond à la plainte. Le Conseil estime qu’à ce propos la réponse de TQS, bien que brève, a répondu de façon juste et complète chacune des questions soulevées par le plaignant. Par conséquent, le télédiffuseur n'a pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur. Aucune action supplémentaire n'est requise sur ce plan.

CONTENU DE L’ANNONCE DE LA DÉCISION

La station est tenue d’annoncer cette décision dans les termes suivants, pendant les heures de grande écoute et au cours des trente prochains jours. Elle est également tenue de fournir une confirmation de la diffusion de l’annonce au CCNR ainsi qu’au plaignant qui a rempli une demande de décision.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que Télévision Quatre Saisons a enfreint certaines dispositions du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) lors de la diffusion d’un épisode de Coroner en date du 20 novembre 1998. Le Conseil estime que ni le contenu de l’émission ni l ’heure de diffusion n’étaient fautifs. Par contre, l’omission de coter l’émission et de faire apparaître à l’écran l’icône de classification appropriée constituent des violations du paragraphe 4.1 du Code concernant la violence de l’ACR.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélé vision.