LES FAITS
Le 20 novembre 1998 à 19 h 30, Télévision Quatre Saisons (TQS) a diffusé un épisode de Coroner, émission qui dramatise les dossiers prétendument réels dun coroner. Coroner est une émission de style docudrame. Outre la reconstitution des événements qui ont mené à un décès, cette émission pr ésente généralement des extraits dinterviews avec des « experts » qui se prononcent sur divers aspects du cas.
Lépisode en question traitait de la mort dun homme qui, comme on lexplique plus tard au cours de lémission, sadonnait à des pratiques sado-masochistes. Dans cet épisode, un pathologiste a expliqué les principes de la momification (afin de faire comprendre la raison pour laquelle le corps nétait pas en état de décomposition lorsquil a été trouvé), alors quun criminologue-sexologue et un psychologue ont chacun proposé des idées sur le mobile et lintention sous-jacents aux causes de ce décès. Les scènes reconstituant le décès montrait une femme vêtue dun corset de cuir et de bas-filets ligotant lhomme et lui mettant une corde au cou pour enfin tirer sur celle-ci.
La plainte
Le 27 novembre, un téléspectateur a écrit au CRTC en affirmant que :
Le vendredi 20 novembre 1998, il est 7 h 45 et TQS se permet de présenter des scènes de sado-masochisme lors de la diffusion de lémission « Coroner ». Une jeune femme à la brassière de cuir étrangle un homme pendant quune voix « off » précise que la strangulation augmente le plaisir. Bien sûr une mise en « contexte final » précisera que de ce jeu dangereux résultera une mort dhomme. Mon fils de 10 ans a vu une bonne partie de ce déchet télévisuel; doù mon indignation.
Le service aux clients de TQS que jai rejoint suite à cette affaire a tenté de faire reposer sur mes épaules la responsabilité de cette horreur en maccusant dindignité, moi qui navait pas su contrôler la consommation TV-esque de mon fils. Il était 7 h 45, ne loublions pas. Devant mon argumentation serrée, un repli stratégique sest imposé à eux; le fameux « contexte final » où linformation liant ces pratiques sexuelles à la mort dhomme justifiait lutilisation de scènes scabreuses.
Je ne suis vraiment pas un rigoriste. Cependant je sais que mon fils qui na que 10 ans ne retiendra de ce « reportage » que les scènes S&M et le commentaire « off » les associant au plaisir et que, le fameux « contexte final » nest pas valide que pour ceux ayant un minimum dintelligence formelle. Ce qui exclut demblée les enfants.
Je sais quune plainte officielle oblige TQS à me répondre. Par contre, jaimerais connaître la position de votre organisme face à ces pratiques et les gestes que vous entendez poser pour ne [sic] faire cesser.
Conformément aux pratiques établies, la lettre fut acheminée au CCNR.
La réponse du télédiffuseur
La Vice-présidente, Communications a répondu au plaignant le 18 décembre de la façon suivante :
Nous accusons réception de la lettre que vous avez fait parvenir au CRTC concernant votre insatisfaction face à lémission Coroner du 20 novembre dernier.
Nous avons pris bonne note de votre remarque concernant cette émission. Le but de lémission est de rendre compte denquêtes du coroner afin déviter que des morts comparables se répètent. Malheureusement, si lon peut dire, une de ses enquêtes a porté sur la mort dun homme pratiquant la strangulation dans un but sexuel, même si cela peut paraître choquant. Et comme vous lavez bien noté, une mise en contexte a été faite concernant la pratique sexuelle évoquée.
Nous vous remercions de lattention que vous portez au réseau TQS et vous prie de croire en mes sincères salutations.
Le plaignant fut insatisfait de la réponse du télédiffuseur et, le 2 janvier 1999, a demandé au CCNR de soumettre le dossier au Conseil régional du Québec pour trancher la question.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code concernant la violence à la télévision et du Code dapplication concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de lAssociation canadiennes des radiodiffuseurs (ACR). Les dispositions pertinentes des codes se lisent comme suit :
Code dapplication concernant les stéréotypes sexuels, Article 4 (Exploitation)
Il faut sabstenir dexploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par lemploi de lhabillement, de gros plans ou dautres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.
Recommandation : Lexploitation sexuelle par le biais de lhabillement est un point sur lequel, traditionnellement, les deux sexes ont bénéficié dun traitement différent : les femmes ont plus souvent été présentées légèrement vêtues et affectant une allure séduisante.
Code concernant la violence à la télévision, Article 3 (Horaires des émissions)
3.1 Programmation
3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h.
[...]
3.1.5 Les télédiffuseurs doivent prendre un soin particulier pour informer les téléspectateurs du contenu des émissions à lintention des auditoires adultes présentées avant 21 h, conformément à lalinéa 3.1.3.
Code concernant la violence à la télévision, Article 4 (Système de classification)
4.1 Les télédiffuseurs canadiens mettent présentement au point, avec dautres secteurs de lindustrie, un système de classification, facile dutilisation pour les téléspectateurs, qui donnera des lignes directrices sur le contenu des émissions et sur les auditoires visés.
Une fois complet, le système de classification deviendra un complément du Code dapplication volontaire.
Code concernant la violence à la télévision, Article 5 (Mises en garde à lauditoire)
5.1 Pour aider le téléspectateur à faire son choix démissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au début et pendant la première heure démission diffusée pendant la plage des heures tardives, qui contient des sc ènes de violence à lintention dauditoires adultes.
5.2 Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation démissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants.
Les membres du Conseil régional ont visionné une bande-témoin de lémission en question et ont revu lensemble de la correspondance afférente. Le Conseil estime que ni le contenu de lémission ni lheure de diffusion nétaient fautifs. Par contre, lomission de coter lémission et de faire apparaître à lécran licône de classification appropriée constituent des violations du paragraphe 4.1 du Code concernant la violence de lACR.
Le contenu de lémission
Le Conseil reconnaît que lémission proposait un sujet necessitant une certaine maturité. En effet, cest justement la nature du sujet traité qui a provoqué la plainte. Dans CFSK-TV (STV) au sujet dun épisode de Friends (Décision du CCNR 95/96-0159, le 16 décembre 1997), le Conseil régional des Prairies a dû se pencher sur une plainte semblable portant sur [traduction] « une promiscuité éhontée » montrée dans une comédie de situation diffusée à 19 h. Dans cet épisode de Friends, un des personnages féminins est frustrée par lhésitation de son copain à lui faire lamour. Le Conseil avait alors conclu que :
cet épisode de Friends a adopté une approche très ironique vis-à- vis de linteraction homme/femme et des relations sexuelles. Le résumé que fait Joey du comportement de Phoebe (il affirme : [traduction] « Si je comprends bien, il a réussi à te faire supplier de coucher avec lui, il a réussi à te faire dire quil na pas besoin de te rappeler le lendemain et il a ré ussi à te faire croire que cest là une excellente idée ? ») met laccent sur la superficialité de lapproche de Phoebe face aux relations physiques. Bien que la moralité de cette approche ne soit pas acceptée par tous, ni même par la majorité des téléspectateurs, celle-ci a pour objectif d amuser et, comme le suppose le Conseil, de faire réfléchir le public à cette question. La responsabilité ultime des sujets adultes qui devraient être visionnés par le grand public doit revenir aux familles individuelles [italiques ajouté es].
Bien que le Conseil régional du Québec traite actuellement d une émission qui se veut sérieuse et non humoristique comme dans le cas de CFSK-TV, il considère que les balises établies par le Conseil régional des Prairies dans le dossier susmentionné sappliquent également au cas présent. Le Conseil ne considère pas lépisode de Coroner plus explicite ou cru que lépisode de Friends. Conséquemment, le Conseil ne juge pas que les descriptions ou les scènes contenues dans lémission doivent être caractérisées comme ayant étés « destinées à un auditoire adulte ». Une telle conclusion aurait exigé, entre autres choses, que le télédiffuseur diffuse lémission après le début de la plage des heures tardives de la soiré, fixé à 21 h dans le Code concernant la violence à la télévision (mais acceptée par les télédiffuseurs et le CCNR comme étant un guide général quant à la diffusion démissions « pour adultes » de tous les genres).
Lhoraire des émissions
Dans CITY-TV au sujet de Ed the Sock (Décision du CCNR 94/95-0100, le 23 août 1995), le CCNR a dû pour la première fois se pencher sur des questions de principe relatives à la plage des heures tardives de la soirée. Le Conseil régional de lOntario a observé, entre autres choses, que :
Dans son acception littérale, la plage des heures tardives de la soirée [« watershed »] dénote, bien sûr, la démarcation deaux coulant dans des directions opposées. Lexpression, dans son acception populaire, fait référence à des questions de seuil; or le sens littéral de cette expression fournit le meilleur sens visuel dune émission qui est diffusée dun côté ou de lautre dune ligne définie, en loccurence une délimitation temporelle. La présentation démissions à lintention des enfants et des familles précède cette démarcation temporelle, alors que les émissions principalement destinées à des auditoires adultes la suivent. Notons que la définition de cette heure varie dun pays à lautre, quelle soit fixée à 20 h 30 en Nouvelle Zélande ou à 20 h 30 en France. (La Grande-Bretagne, la Finlande, lAfrique du Sud et lAustralie ont tous, comme le Canada, adopté 21 h comme heure de partage.)
Au Canada, la plage des heures tardives est devenue une des principales composantes du Code dapplication volontaire concernant la violence à la télévision de 1993; elle établit lheure avant laquelle aucune é mission contenant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes ne peut être diffusée. Malgré le fait que lheure de partage ait été établie pour cette raison précise, le Conseil croit que les télédiffuseurs sen inspirent pour gérer les questions de diffusion dautres genres démissions dites adultes...
Dans CFMT-TV au sujet dun épisode de The Simpsons (Décision du CCNR 94/95-0082, le 18 août 1995), le Conseil régional de lOntario a élaboré sur limportance de la plage des heures tardives de la soirée de même que sur la tendance par les télédiffuseurs de sen servir non seulement pour gérer lhoraire de diffusion démissions contenant des scènes de violence à lintention dauditoires adultes, mais aussi celui démissions contenant dautres genres de scènes que les tél édiffuseurs estiment être destinées à des auditoires adultes.
Chacun, depuis lintroduction de lheure de partage de 21 h, a eu tendance à percevoir ce moment comme étant le Grand Schisme. La communauté a eu tendance à considérer que toutes les émissions diffusées après la plage des heures tardives sinscriraient dans la catégorie « adultes seulement » et que toutes les émissions qui précèdent lheure de partage, quant à elles, seraient « convenables pour tous, y compris les jeunes enfants ». Ni lune ni lautre des généralisations nest parfaitement juste.
[...] le matériel diffusé en début de soirée sinscrit dans « la riche pâture de la radioté lédiffusion » ... et devrait être évalué par les parents afin de déterminer sil sagit dé missions propices pour le visionnement dans leur foyer.
Lexigence dune mise en garde à lauditoire
Bien que le télédiffuseur nait pas fourni de renseignements quant au contenu violent ou sexuel de cet épisode de Coroner, le Conseil note que, dans ce contexte, il nétait pas tenu de le faire. Le Conseil est davis que la composante violente et sexuelle de lépisode était suggérée, quelle nétait ni manifeste ni flagrante et que, conséquemment, le té lédiffuseur en question na pas enfreint le paragraphe 5.2 du Code concernant la violence à la télévision, qui exige que les « télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation démissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants ».
Lexigence dune classification des émissions
Les exigences des mises en garde à lauditoire et de la classification sont distinctes. Nonobstant lissue de la première question, le télédiffuseur était tenu de faire apparaître à lécran une icône indiquant la cote de classification de lémission, conformément à lAvis public CRTC 1997-80 Système de classification de la violence dans les émissions de télévision : « Sont exempts, notamment : les émissions de nouvelles, les émissions de sports et les documentaires ainsi que les autres émissions d'information, les interviews-variétés, les émissions de musique vidéo et les émissions de variétés. » Toute autre émission, peu importe lheure de présentation, requiert une classification quelconque de même que la présentation à lécran dune cote de classification, du moins jusquà ce que lemploi de la puce anti-violence soit la norme. Cet épisode de Coroner sinscrit dans le genre démissions parfois qualifié comme étant de la « télévision réaliste ». En ce qui a trait à sa présentation, il sagit surtout dune reconstitution dramatique dun sujet quon soutient provient des dossiers réels dun bureau de coroner. Il est également indéniable que lémission comporte un contenu documentaire qui prend la forme dinterviews avec des professionnels portant sur divers aspects des dossiers présentés; or ce contenu documentaire ne modifie pas le caractère foncièrement dramatique de lémission ni lexigence que Coroner soit cotée. En ne présentant pas de cote de classification, le télédiffuseur a enfreint les exigences du Code dapplication volontaire concernant la violence à la télévision et du système de classification adopté en vertu du paragraphe 4.1 dudit code.
La réceptivité du radiodiffuseur
En plus d'évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours le soin avec lequel le radiodiffuseur répond à la plainte. Le Conseil estime quà ce propos la réponse de TQS, bien que brève, a répondu de façon juste et complète chacune des questions soulevées par le plaignant. Par conséquent, le télédiffuseur n'a pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur. Aucune action supplémentaire n'est requise sur ce plan.
CONTENU DE LANNONCE DE LA DÉCISION
La station est tenue dannoncer cette décision dans les termes suivants, pendant les heures de grande écoute et au cours des trente prochains jours. Elle est également tenue de fournir une confirmation de la diffusion de lannonce au CCNR ainsi quau plaignant qui a rempli une demande de décision.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que Télévision Quatre Saisons a enfreint certaines dispositions du Code dapplication volontaire concernant la violence à la télévision de lAssociation canadienne des radiodiffuseurs (ACR) lors de la diffusion dun épisode de Coroner en date du 20 novembre 1998. Le Conseil estime que ni le contenu de lémission ni l heure de diffusion nétaient fautifs. Par contre, lomission de coter lémission et de faire apparaître à lécran licône de classification appropriée constituent des violations du paragraphe 4.1 du Code concernant la violence de lACR.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélé vision.