LES FAITS
Pour les raisons explicitées plus bas, il règne une certaine confusion quant à lidentification des messages publicitaires dénoncées par lindividu (lequel est lauteur des trois plaintes déposées au CCNR qui font lobjet de la présente décision) et celles qui furent apparemment présentées aux moments en cause, selon les registres du radiotélédiffuseur. Or, puisque les questions demeurent les mêmes, quil sagisse des publicités dont parle le plaignant ou celles qui ont été inscrites par le radiotélédiffuseur dans le registre, cette différence na aucune incidence sur la décision. Ce constat est néanmoins soulevé demblée, puisquon sapercevra immédiatement que les faits présentés plus bas et le contenu des lettres du plaignant sont contradictoires. Le CCNR précise quil prend pour acquis, pour les besoins de cette cause, que les registres du radiotélédiffuseur étaient exacts.
Le 30 décembre 1998, pendant Maya, une émission pour enfants diffusée tôt le matin, Télévision Quatre Saisons (TQS) a présenté une publicité annonçant un tournoi de « combat extrême », sport qui combine la lutte, la boxe et le kick-boxing où tous les coups sont permis. Le message publicitaire contenait de courtes scènes de compétitions antérieures où des hommes et des femmes sempoignaient, se donnaient des coups de poing et des coups de pied et se piétinaient violemment dessus.
Le 11 janvier 1999, pendant lémission jeunesse matinale Bibi et Geneviève, TQS a présenté une publicité pour un long-métrage de science-fiction intitulé Virus. La message publicitaire comprenait des scènes tirées du long-métrage dans lesquelles on voyait des explosions et autres actes destructeurs, des personnes chassées par un monstre, un homme qui visait une cible de son fusil, des gens qui crient et un cyborg effrayant.
Le 8 mai 1999, pendant la pause publicitaire précédant le début dune émission sur les animaux de la ferme, TQS a présenté une promotion de la diffusion prochaine du long-métrage Rob Roy. Le message promotionnel montrait, entre autres choses, un homme transpercé par une flèche, un homme donnant une gifle à un autre et un coup de fusil.
Les plaintes
Le 30 décembre, un téléspectateur a soumis une plainte au CRTC et au CCNR, dont un extrait est ici reproduit :
La présente est pour exprimer une plainte concernant une publicité passé à la station de télévision TQS le 30 décembre 1988 entre 8h15 et 8h25 durant lémission pour enfants MAYA.
Cette publicité, dune portée violente pour les enfants en bas âges, constitue une VIOLATION MORALE pour lenfant. La publicité en question se rapporte à un film dans lequel il sagit dun enseignant qui évolue dans un environnement scolaire très violent. Cette dernière est aussi diffusée durant lémission LES PIERRES À FEU. Le fait de faire passer un tel contenu publicitaire durant une émission douce pour enfants de 3 à 8 ans attaque directement lenfant auditeur et ses parents.
...
Que les directeurs de programmation publicitaire prennent vite conscience de la portée de telles publicités violentes et brutales durant les émissions pour les enfants! Et quon fasse, enfin, un effort collectif pour enrayer la violence chez nos jeunes!
Le 11 janvier 1999, le même téléspectateur a fait parvenir une deuxième lettre au CRTC et au CCNR, dénonçant cette fois une publicité pour un long-métrage quil croyait être Terminator II et quil affirmait avoir ét é diffusée pendant les émissions pour enfants, Maya et Bibi et Geneviève. Cette lettre présentait la même argumentation que dans la plainte du 30 décembre.
Au courant du mois de mai 1999 (la lettre était malencontreusement datée du 8 mai, soit le jour précédant la diffusion dont il se plaint dans la lettre, mais elle a été reçue par le CCNR le 26 mai), ce même téléspectateur inscrivait sa troisième plainte dénonçant une publicité de nature violente diffusée tôt le matin par TQS, dans le cadre démissions pour enfants. Cette lettre se lit ainsi :
La présente est pour exprimer une plainte concernant une publicité violente passée à la station de télévision TQS le 9 mai 1999 entre 7h15 et 7h30 juste avant une émission où il é tait question danimaux de la ferme.
Il sagit ici de la 3e plainte de ce genre que je vous fait, et je commence à croire que TQS essaie de nous faire accroire quil sagit encore une fois derreurs de routage. Il faudrait que le CCNR cesse de croire à de tel mensonge de la part de ce télédiffuseur.
Je crois même que votre système de pénalisation ne soit pas assez dissuasif pour empêcher TQS et peut-être dautres stations de passer sournoisement des publicités violentes pendant la période découte des petits enfants. Je suis profondément choqué que votre organisme ne soit pas assez efficace pour arrêter de telle pratique.
La publicité violente dont il sagit ici montrait la scène dun homme du moyen-âge se faisant transpercer par une flèche...
Jespère fortement que votre organisme agira fermement et commencera à être un agent important dans la diminution de la violence audiovisuelle.
La réponse du radiotélédiffuseur
TQS na pas répondu à la première plainte mais la vice-présidente des communications a répondu le 26 janvier 1999 à la deuxième lettre du plaignant, de la façon suivante :
Nous accusons réception de votre lettre que vous nous avez fait parvenir le 11 janvier dernier, dans laquelle vous nous faites part de votre insatisfaction face une publicité diffusée lors dune émission pour enfants.
Nous avons pris bonne note de votre remarque et après vérifications la publicité du film Terminator II a effectivement été diffusée par une erreur de routage.
Nous faisons attention de ne jamais mettre ce genre de publicité dans des émissions pour enfants.
Nous nous excusons humblement de cette malencontreuse erreur.
Soyez assuré que nous aviserons les gens concernés et que nous serons encore plus vigilant à lavenir.
Le 10 mars, suite à une enquête menée par le Secrétariat du CCNR au sujet de la première lettre datée du 30 décembre et restée sans réponse, la vice-présidente des communications de ce télédiffuseur a répondu à la première plainte, au moyen dune lettre type quasiment identique à sa lettre du 26 janvier. Or, elle note dans cette lettre du mois de mars que « ...après vérifications, la publicité pour des combats extrêmes (qui n est pas un film mais un genre de combat de boxe "où tous les coups sont permis") a effectivement été diffusée par une erreur de routage. ».
La réponse à la troisième plainte, datée du 28 juin, se lit brièvement comme suit :
Nous accusons réception de la lettre que vous avez adressée au CCNR et dans laquelle vous faites part de votre insatisfaction face à une autopromotion du film Rob Roy diffusée sur les ondes de TQS, le 9 mai entre 7h15 et 7h30.
Après vérification, lautopromotion en question a bien été diffusée mais pendant la pause précédant lémission.
Nous vous remercions de lattention que vous portez au réseau TQS.
Les demandes de décision et autre correspondance afférente
Le plaignant ne fut pas satisfait des réponses du télédiffuseur et a demandé que ses trois plaintes soient soumises au Conseil régional du Québec. La lettre suivante accompagnait sa première demande de décision dûment signée :
La présente est pour exprimer mon insatisfaction au sujet de la réponse de TQS concernant les publicités violentes passées lors démissions pour enfants le 30 décembre 1998 (au moins 2 fois) et le 11 janvier 1999.
La réponse de [la vice-président des communications] semble ignoré la plainte que jai personnellement formulée au téléphone le 30 décembre 1998 au sujet de la publicité de Combat Extrême passée durant les émissions pour enfants MAYA et PIERRES À FEUX entre 8h00 et 9h00 le matin. Si la meilleure façon de régler une problème semblable est de téléphoner directement à la station en question, alors, chez TQS, ce n était pas le cas...
Je crois que la responsabilité de madame ..., responsable du routage, était de régler immédiatement la situation au moment de ma plainte téléphonique du 30 décembre 1998. Par ailleurs, je crois que les erreurs de routage alléguées par la vice-présidente des communications de TQS sont tout simplement des prétextes: dans sa lettre-réponse, elle me dit et je cite: "Nous faisons attention de ne jamais mettre ce genre de publicité dans des émissions pour enfants." Si cest réellement le cas, comment expliquer que ce genre de publicité (Virus, Combat Extrême, Terminator) ait passé au moins 3 fois entre le 30 d écembre 1998 et le 11 janvier 1999.
Je naccepte donc pas ces explications et vous demande dappliquer vos sanctions prévues par votre code de conduite à légard de TQS.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code d application volontaire concernant la violence à la télévision. Les dispositions pertinentes du code se lisent comme suit :
Code concernant la violence à la télévision, Article 2 (Émissions pour enfants)
2.1 Comme il est indiqué ci-après, la violence dans les émissions pour enfants requiert une attention particulière; ces émissions doivent renfermer très peu de scènes de violence physique, verbale ou émotive.
[...]
2.6 Les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer de scènes de violence réalistes, qui donnent limpression que la violence est le moyen par excellence ou le seul moyen de régler les conflits.
Code concernant la violence à la télévision, Article 3 (Horaire des émissions)
3.2 Matériel promotionnel de nature violente à lintention dauditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21 h.
3.3 Les publicités de nature violente à lintention dauditoires adultes, telles les séquences - annonces de films présentés dans les salles de cinéma, ne doivent pas être diffusées avant 21 h.
Les membres du Conseil régional ont visionné une bande-témoin des messages publicitaires et promotionnels en question et ont revu lensemble de la correspondance afférente. Le Conseil estime que les messages en cause contenaient des scènes de nature violente destinées à des auditoires adultes et quelles n auraient pas dû être présentées avant le début de la plage des heures tardives. TQS a conséquemment enfreint lArticle 3 du Code concernant la violence à la télévision. Par ailleurs, comme certains des messages publicitaires et promotionnels ont été présentées dans des cases-horaire réservées à des émissions pour enfants, linclusion de ce mat ériel violent constitue également une violation de lArticle 2 du Code concernant la violence à la télévision.
Une confusion initiale
Tel que noté précédemment, il existe une certaine confusion entourant les deux premières plaintes. Alors que dans sa lettre du 30 décembre, le plaignant faisait mention dun long-métrage au sujet dun enseignant uvrant en milieu violent, le télédiffuseur affirme quil sagissait dune publicité pour un tournoi de combats extrêmes. Le Conseil soupçonne que le plaignant se serait peut-être trompé de date ou dheure et trouve quil est peu probable que la description quil propose corresponde à la publicité pour un tel tournoi. Quoiquil en soit, le télédiffuseur a reconnu le message publicitaire de combats extrêmes comme étant la publicité en cause; consé quemment, le Conseil estime quil est approprié de considérer ladite publicité à la lumiè re des codes. Les conclusions, selon le Conseil, nauraient pas réellement différé, sauf dans la mesure où la publicité dénoncée eût été moins violente que celle que le radiotélédiffuseur a admis avoir présentée.
Quant à la deuxième plainte, bien que le plaignant affirme que la publicité portait sur un long-métrage intitulé Terminator II, le Conseil note, comme la fait le télédiffuseur lorsquil a fourni les bandes-témoin, que la publicité pr ésentait Virus, un long-métrage réalisée par la même personne que celle de Terminator II. Par ailleurs, le Conseil note que cette publicité est, matériellement parlant, du même genre, pour les besoins de la présente décision.
La problématique de lhoraire de diffusion
Il sagit de la première fois que le Conseil a loccasion de prendre en considération les paragraphes 3.2 et 3.3 du Code concernant la violence à la télévision, dispositions qui traitent de lhoraire de présentation de message promotionnel et de publicités, respectivement. Les deux sections traitent de contenus similaires et, conséquemment, établissent des exigences identiques relatives à lhoraire de diffusion. Dans lensemble, lessence de ces exigences est la même quà lArticle 3.1 qui porte sur la programmation de façon gén érale et que lon connaît mieux. Lexigence en matière dhoraires des émissions est sans équivoque : toute programmation de nature violente à lintention dauditoires adultes ne doit pas être diffusée avant 21 h. Bien que le Conseil nait peut-être pas encore eu loccasion de considérer les messages publicitaires et promotionnels de façon distincte à cet égard, il a été appelé , à maintes reprises, à trancher sur des questions de programmation « comportant des scènes de violence destinées à des auditoires adultes ».
Dans une décision qui savère parmi les plus cit ées sur le sujet, nommément CKCO-TV au sujet de Kazan (Décision du CCNR 96/97-0226, le 20 février 1998), le Conseil régional de lOntario a énoncé des critères qui peuvent servir à déterminer si les scènes de nature violente sont « destinées à des auditoires adultes ». Cette décision portait sur un long-métrage diffusé un dimanche après-midi et qui racontait l'histoire d'un chien (mi-chien, mi-loup) du nom de Kazan qui devait choisir entre lappel de la forêt et la vie parmi les humains. Le film montrait un homme qui se faisait étrangler ainsi que Kazan qui se faisait battre, tirer dessus et que lon tentait de noyer. Le Conseil a trouvé quaucune de ces scènes de violence nexigeait quon les décrive comme étant « destinées à des auditoires adultes ».
Les scènes de violence contenues dans Kazan ne sont pas de nature à être destinées exclusivement à un auditoire adulte, bien qu'elles contiennent des éléments plus violents que les scènes de Before It's Too Late et de l'épisode de Matrix pris en considération par le Conseil. Bien quil soit difficile de proposer une formule toute faite qui puisse aider à arriver à une telle conclusion, le Conseil considère que la présence combinée de la peur, du suspense, du sang et du détail explicite peuvent contribuer à caractériser comme « adulte » une programmation contenant des scènes de violence. Le Conseil note que les scènes de violence contenues dans le film Kazan étaient courtes et souvent obscurcies pour ne pas trop apeurer. Le Conseil trouve que, dans lensemble, le film était très « calme »; aussi est-il davis que le peu de scènes de violence contenues dans le film ne contredisent pas cette caractérisation. Étant donné les mises en gardes, qui ont précédé la diffusion du film et qui ont été répété es lors de la première pause publicitaire, le Conseil est à laise avec la décision de CKCO-TV de diffuser le film Kazan à 13 h.
Dans le cas présentement à létude, le Conseil nhésite aucunement à conclure que le message publicitaire du long-m étrage Virus, qui montrait des scènes violentes et qui faisait la promotion de laspect effrayant du film, contenait « des scènes de nature violente destinées à des auditoires adultes ». Par ailleurs, le Conseil néprouve aucune difficulté à en arriver à la même conclusion relativement au message promotionnel de la présentation du long-métrage, Rob Roy.
Le Conseil ne considère pas, toutefois, que les scènes contenues dans la publicité pour le tournoi de combats extrêmes étaient de nature telle quelles ont pu contrevenir à la disposition portant sur les horaires des émissions enchâssée dans le Code concernant la violence à la télévision. Le problème de ces scènes est dune autre nature.
La diffusion de publicités et de promotions de nature violente pendant les émissions pour enfants
En ayant conclu que deux des messages comportaient des scènes violentes destinées à des auditoires adultes, il nest pas difficile de conclure que de telles messages publicitaires et promotionnels nauraient pas dû être présentées dans les cases-horaires réservées aux émissions pour enfants. Or, la promotion pour Virus la été et, conséquemment, TQS a enfreint les dispositions de lArticle 2 du Code dapplication volontaire concernant la violence à la télévision, qui stipule que les émissions pour enfants « doivent renfermer très peu de scènes de violence » et « [...] ne doivent pas employer deffets spéciaux exagérés ou susceptibles de provoquer la frayeur lorsque ces effets ne sont pas requis par le déroulement de lintrigue ».
En outre, bien que le Conseil nait pas trouvé que le message publicitaire du tournoi de combats extrêmes violait la disposition relative à l horaire des émissions du Code concernant la violence à la télévision, il a trouvé, par contre, que son inclusion dans la case-horaire dune émission jeunesse constitue un manquement au paragraphe 2.6 du Code, dans lequel il est précisé que « les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer des scènes de violence réalistes, qui donnent limpression que la violence est le moyen par excellence ou le seul moyen de régler le conflit ».
La problématique des scènes de nature violente insérées dans les cases-horaires réservées aux émissions pour enfants
La problématique de la plage des heures tardives de la soirée (mentionnée plus haut dans le cadre de la présentation de deux des publicités) est relativement simple. Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont accepté, collectivement, de ne diffuser aucune forme de violence destinée à des auditoires adultes avant 21 h. Quil sagisse démissions dramatiques ou de publicités payées ou non qui comporteraient des scènes de nature violente pour de telles émissions, ils ont décidé quà compter du 1er janvier 1994, toute radiotélédiffusion qui renfermerait de tels éléments ne serait pas diffusée avant
21 h. Et afin déviter que les dispositions en question ne soient pas suffisamment claires à cet effet (quoique le Conseil est davis quelles le sont), les principes sous-tendant ces dispositions ont également été écrits en toutes lettres dans lintroduction contextuelle du Code concernant la violence à la télévision, qui stipule, entre entre choses, que :
1.11 Le présent Code dapplication volontaire concrétise une démarche responsable et constructive face à la question de la violence dans les émissions présentées par les télédiffuseurs privés qui émettent leurs signaux directement sur les ondes au Canada.
1.17 Cependant, avec la liberté créatrice, il faut aussi assumer la responsabilité de la protection de nos enfants...
De même, lÉnoncé de principe sur lequel est fondé le code stipule que:
1.2 En souscrivant au présent Code dapplication volontaire, les télédiffuseurs privés canadiens endossent publiquement les principes suivants :
[...]
1.2.2 que les jeunes enfants ne soient pas exposés à des émissions qui ne leur conviennent pas;
[...]
1.3 En adoptant le Code dapplication volontaire, les télédiffuseurs privés canadiens sassurent que les normes sont respectées pour ce qui est de la production, de lachat, de lhoraire, de la promotion et de la diffusion de leur programmation.
1.8 Quel que soit le type démission, la présentation de scènes de violence doit être évaluée en fonction de lauditoire visé et de lheure de diffusion.
Il est clair que les radiotélédiffuseurs se souciaient du bien-être des enfants lorsqu'ils ont choisi d'adopter ce code et la question présentement à l'étude dépasse la seule question de l'inviolabilité de la plage des heures tardives de la soirée. C'est un fait noté que les trois violations alléguées ont eu lieu dans le contexte d'émissions destinées aux enfants. Si une plus grande vigilance fût jamais exigée, c'est dans le contexte de ce genre d'émissions.
La réponse du radiotélédiffuseur aux plaintes
En plus d'évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours le soin avec lequel le radiotélé diffuseur répond à la plainte. Dans ce cas, le Conseil estime que plusieurs problèmes transparaissent. Dabord, le télédiffuseur a ignoré la plainte initiale jusquà ce que le CCNR, qui faisait deux mois plus tard un suivi du dossier, eût provoqué une réponse. Les 26 janvier et 10 mars, le télédiffuseur a attribué le présentation de publicités violentes à une simple « erreur de rotation » et, le 28 juin, la réponse du télédiffuseur ne fait preuve daucune volonté de répondre aux préoccupations du plaignant; au contraire, elle r éitérait seulement lobservation du plaignant que la promotion en cause avait bien été diffusée « Après vé rification, lautopromotion en question a bien été diffusée mais pendant la pause précédant lémission. » Lessence même de la réponse du télédiffuseur était la suivante : « vérification faite, nous notons que la promotion a été diffusée, mais pendant la pause qui précédait lémission ». Les radiotélédiffuseurs doivent faire preuve de respect envers leurs auditeurs et non de condescendance, comme il fut ici le cas, et en particulier lorsquils enfreignent le Code concernant la violence à la télévision, chose que le télédiffuseur le reconnaît librement, mais aussi, finalement, en vertu d une décision du CCNR. Qui plus est, ils sont tenus de répondre adéquatement aux plaignants en vertu de leur adhésion au CCNR.
Le télédiffuseur, dans sa lettre du 26 janvier, na pas enfreint la norme de réponse aux plaignants mais il était sur le bord de lenfreindre en ne répondant à la plainte du 30 décembre que lorsque le CCNR est intervenu. Aussi, dans ce contexte, le Conseil est-il davis que la lettre du 26 juin ne constitue tout simplement pas une réponse adéquate et, conséquemment, contrevient à lexigence de réponse aux plaintes dont les membres du CCNR se sont dotés.
CONTENU DE LANNONCE DE LA DÉCISION
La station doit annoncer cette décision, sans délai, selon les termes suivants, durant les heures de grande écoute et, dans les trente prochains jours, confirmer la diffusion de la déclaration au CCNR et à chacun des plaignants ayant déposé une demande de décision.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que TQS a enfreint certaines dispositions du Code concernant la violence à la télévision de lAssociation canadienne des radiodiffuseurs lorsquil a présenté, les matins du 30 décembre 1998, 11 janvier et 9 mai 1999, des publicités et des matériaux promotionnels comportant des scènes de nature violente destinées à des auditoires adultes, et en ne répondant pas de façon adéquate à la plainte de son téléspectateur. En diffusant les publicit és et les promotions avant 21 h, soit le début de la plage des heures tardives établie dans le Code concernant la violence à la télévision, TQS a enfreint lArticle 3 du Code qui traite de lhoraire des émissions. De plus, comme certaines des publicités ont été diffusées dans les cases-horaires réservées aux émissions pour enfants, le Conseil a trouvé que les actions de TQS contrevenaient à lArticle 2 du Code concernant la violence à la télévision. Enfin, en nadressant pas lessentiel de la plainte de son téléspectateur, TQS a également manqué à une de ses responsabilités en tant que membre du Conseil.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélé vision.