CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC

CKVL-AM concernant l'émission d'André Arthur et Martin Paquette

(Décision du CCNR 98/99-1184)

Rendue le 21 février 2000

P. Audet (Président), G. Bachand, R. Cohen (ad hoc) et S. Gouin

LES FAITS

Le 15 juillet 1999, CKVL de Montréal a diffusé une émission matinale, animée par André Arthur et Martin Paquette, qui comportait un segment au cours duquel les animateurs ont discuté du meurtre d’un Noir par un Hindou, qui avait eu lieu récemment dans la localité. Les animateurs ont badiné brièvement au sujet des affrontements ethniques à Montréal. La transcription de leurs propos, dont la version intégrale se trouve à l’Annexe A, comprend entre autres les déclarations suivantes :

Martin Paquette: Ah ah ah. Bon, alors. Un gars de trente ans, un noir qui se fait ramasser par, semble-t-il, un hindou de 34 ans, en pleine rue coin Victoria, Côte des Neiges, enlèvement, des témoins...

André Arthur: C’est vrai que Montréal étant maintenant une belle ville multi-ethnique, ça se tue entre ethnies.

Martin Paquette: C’est un peu comme les motards, je n’ai pas de problèmes avec ça, moi.

Un auditeur a écrit à la Secrétaire générale du CRTC (le texte intégral de cette lettre est reproduit à l’Annexe B), qui a renvoyé la lettre du plaignant au CCNR. Voici un extrait de ladite lettre :

La teneur générale des commentaires des deux animateurs était que, tant qu’ils - Hindous et Noirs, s’entretuaient entre eux, cela ne dérangeait personne, pas plus que quand des motards criminalisés procèdent à des règlements de compte. Il s’agit là, selon nous, d’un manque de respect pour des communautés culturelles et d’une incitation à la haine raciale absolument inacceptables de la part de CKVL.

Dans sa réponse, la station a déclaré, entre autres, (le texte intégral de cette réponse est également reproduit à l’Annexe B) que :

Les propos que vous évoquez dans votre plainte ne sont probablement pas les mieux choisis, mais il convient néanmoins de les situer dans le cadre d’une émission d’opinions, en prenant bien soin de ne pas les extraire d’un contexte qui peut, dans certaines circonstances, donner un éclairage plus tamisé ou nettement différent à des expressions qui, prises isolément, peuvent heurter certains auditeurs.

Nous sommes convaincus que, nonobstant un choix de mots et de comparaisons qui auraient pu être plus judicieux, ceux-ci n’avaient pas une virulence telle qu’ils puissent inciter à la haine raciale.

Étant insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a demandé, le 25 septembre 1999, au CCNR de soumettre le dossier au conseil régional compétent pour trancher la question.


LA DÉCISION

Le Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de l’article 2 et du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l’ACR. Les membres du Conseil ont écouté un enregistrement de l’émission faisant l’objet de la plainte et ont examiné toute la correspondance afférente. De l’avis du Conseil, les commentaires des animateurs vont à l’encontre de ces deux dispositions.


La disposition du Code de déontologie concernant les droits de la personne

Le CCNR a souvent été appelé à évaluer de la programmation à la lumière de la disposition du Code de déontologie concernant les droits de la personne, et ce parfois dans un contexte sérieux et, à l’occasion, dans un contexte comique. Il existe, par conséquent, une jurisprudence abondante à ce sujet. Même si certains peuvent envisager cette question d’une façon plutôt simpliste en la considérant du domaine de la « rectitude politique », ses racines sont en effet nettement plus profondes.

À une époque où la radiotélévision est omniprésente, les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont, eux-mêmes, consenti à élaborer un Code de déontologie propre à évaluer toute leur programmation. Ils ont déclaré, au premier article substantif d’ordre prohibitif de ce Code qui fut adopté avant la mise sur pied du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, notamment à l’article 2 :

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l’égalité des chances d’épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s’efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.

La norme que renferme cet article reflète, à toutes fins pratiques, l’essentiel, et en quelque sorte le libellé, de plusieurs lois et règlements dont le Conseil est au courant, entre autres, la Charte canadienne des droits et libertés, le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, la Loi canadienne sur les droits de la personne, les Normes et pratiques journalistiques de la SRC et le Code on Standards de la British Broadcasting Standards Commission. Cette question repose sur une combinaison du respect des droits et des libertés des groupes identifiables, tel que le stipule une variété de lois, de règlements, et de codes, et de l’iniquité que représente l’évanouissement de ce respect en raison de propos abusifs prononcés en ondes, qui désensibilisent inévitablement le public envers les droits de ces groupes. Comme l’a conclu le CCNR dans CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (décisions du CCNR 97/98-0001 et suivantes rendues les 17 et 18 octobre 1997), « Quelle que soit sa nationalité, chaque Canadien est diminué par des remarques blessantes et discriminatoires qui visent n’importe quel groupe identifiable. »

Étant donné le grand nombre de dossiers où le CCNR a été appelé à mettre en application la disposition sur les droits de la personne, entre autres, CFTO-TV concernant « Tom Clark’s Canada » (décision du CCNR 97/98-0009 rendue le 26 février 1998), il a élaboré, avec le temps, le critère suivant en ce qui concerne l’application de l’article 2 :

La teneur de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR exige un certain équilibre entre des valeurs concurrentes. Dans CFTO-TV concernant « Tom Clark’s Canada » (décision du CCNR 97/98-0009 rendue le 26 février 1998), le Conseil a fait remarquer qu’il « doit trouver un juste équilibre entre le droit de l’auditoire d’avoir accès à de la programmation exempte de contenu abusif ou discriminatoire [...] et le droit fondamental de la liberté d’expression dans la société canadienne. » L’évolution de ce principe, que le CCNR a été appelé en mettre en application dans le cadre de diverses décisions, a abouti à l’adoption d’un « critère de la nature abusive », c.-à-d. la création d’un critère d’évaluation permettant d’établir qu’il y a violation de l’article 2 lorsqu’un commentaire n’est pas simplement discriminatoire, mais discriminatoire de façon abusive.

[Traduction]

Qui plus est le Conseil a dû se pencher, à plusieurs reprises, sur le cas spécial de l’humour à caractère ethnique. Soulignons que dans la plupart de ces cas le Conseil n’a pas trouvé d’infraction découlant des commentaires faits en ondes. Voir, entre autres, les exemples suivants : CHTZ-FM concernant le Morning Show (décision du CCNR 92/93-018 rendue le 26 octobre 1993), CFOX-FM concernant le Larry and Willy Show (décision du CCNR 92/93-0141 rendue le 30 août 1993), CHOG-AM concernant le Jessie and Gene Show (décision du CCNR 93/94-0242 rendue le 15 novembre 1994), CHUM-FM concernant Sunday Funnies (décision du CCNR 95/96-0064 rendue le 26 mars 1996), CHFI-FM concernant le Don Daynard Show (décision du CCNR 94/95-0145 rendue le 26 mars 1996), Comedy Network concernant le Bill Maher Special (décision du CCNR 97/98-0560 rendue le 28 juillet 1998), TVA concernant Piment Fort (décision du CCNR 95/96-0211 rendue le 14 août 1998), Comedy Network concernant « Comedy Club 54 » (décision du CCNR 97/98-1242 rendue le 3 février 1999) et TQS concernant Dieu reçoit (décision du CCNR 98/99-0402 et suivantes rendues le 23 juin 1999). Cela ne signifie pas toutefois que chaque commentaire axé sur l’humour n’a pas la possibilité de violer la disposition sur les droits de la personne. Par exemple, dans CKTF-AM concernant Voix d’accès (décision du CCNR 93/94-0213 rendue le 6 décembre 1995), le Conseil régional du Québec a déclaré :

Il s’agit, bien entendu, de déterminer quelles farces ou allusions "à l’origine ethnique" vont au-delà des convenances et de ce qui est admissible. Il y en a qui sont répréhensibles et il y en a qui, bien que de mauvais goût ou pénibles pour certains, ne le sont pas. Il serait déraisonnable de s’attendre que les propos tenus en ondes soient purs, aseptisés et toujours irréprochables. La société ne l’est pas, et les particuliers ne le sont pas non plus dans leurs rapports entre eux. Néanmoins, les ondes constituent un véhicule spécial et privilégié et ceux qui les empruntent doivent montrer plus de retenue et plus de respect.

Ce cas concernait une blague à propos des « Newfies » dans laquelle la phrase-clé traitait les habitants de Terre-Neuve de « trous de cul ». Le Conseil a décidé que la blague allait à l’encontre de l’article 2. Dans un cas plus récent concernant l’humour ethnique, notamment CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (décisions du CCNR 97/98-0001 et suivantes rendues les 17 et 18 octobre 1997), l’animateur a utilisé des expressions comme « salauds », « chipoteux » et « tapettes » en parlant des Français de la France et du Canada. Dans sa décision, le Conseil a déclaré que ce genre d’expressions étaient discriminatoires de façon abusive.

Les commentaires des animateurs dans le cas qui nous occupe sont évidemment faciles et de mauvais goût. Ils visent à se moquer de la position relativement faible des minorités ciblées et d’en profiter. Les commentaires sont quelque peu plus subtiles que d’habitude puisqu’ils comportent l’étape intermédiaire nécessaire de comparer les minorités ethniques à un groupe socialement « indésirable », en l’occurrence les bandes de motards, dont la réputation tient principalement de leur participation aux activités criminelles et violentes. Ce Conseil trouve cette comparaison particulièrement problématique. De l’avis du Conseil, même si la présentation improvisée et quasi comique des faits entourant le crime était de très mauvais goût, le fait de comparer ce meurtre à un règlement de compte entre des bandes de motards était à la fois dérogatoire et abusif. Les animateurs ont atteint deux résultats en faisant cette comparaison : ils ont amoindri la valeur pour la société des personnes qui appartiennent à des groupes ethniques en les réduisant au niveau de motards et de criminels, et ils risquent même d’avoir laissé entendre que les groupes ethniques, comme les motards et les criminels, sont plus portés à commettre ce genre d’actes de violence. Pour ces motifs, le Conseil juge que les commentaires d’André Arthur et de Martin Paquette étaient discriminatoires de façon abusive à l’endroit des communautés noires et hindoues et qu’ils enfreignent par conséquent l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et, accessoirement, le paragraphe 6(3) dudit Code étant donné que le dialogue constitue un commentaire injuste aux termes de cette disposition.


La défense fondée sur la comédie

Le Conseil a également souvent été appelé à se pencher sur une tactique de défense qu’emploient fréquemment les radiotélédiffuseurs voulant que leur personnel d’antenne ne tentait pas d’être pris au sérieux. Dans plusieurs des décisions citées plus haut, le Conseil a accepté que des commentaires qui étaient à vrai dire discriminatoires ne l’étaient pas de façon abusive. Comme l’a précisé le Conseil dans un cas du genre, notamment CHFI-FM concernant le Don Daynard Show (décision du CCNR 94/95-0145 rendue le 26 mars 1996), où il est question d’une blague au sujet d’une mère juive et d’une ampoule électrique :

[...] bien que [la blague] vise un groupe ethnique, elle n’était ni injurieuse, ni abusive. On l’a racontée dans le contexte d’une série de blagues au sujet des ampoules électriques visant les féministes, les Marxistes, les surréalistes, les comptables, etc. Elle amusait sans assommer. Elle chatouillait l’humour sans être vilaine.

[Traduction]

Lorsque, toutefois, le Conseil estime que les commentaires discriminatoires sont abusifs, il ne tient pas compte de la justification axée sur l’humour. Ainsi, dans CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (décisions du CCNR 97/98-0487, 504 et 535 rendues le 20 février 1998), le Conseil a déclaré :

Le Conseil régional de l’Ontario admet que l’émission se prétend de la comédie. Il admet également qu’il y a des auditeurs qui considèrent que les propos de M. Stern sont drôles, même tordants. Cela n’est cependant pas le point. Certains commentaires, qu’ils se veulent drôles ou non, enfreignent les codes de conduite adoptés par les radiotélédiffuseurs eux-mêmes. Ce qu’il est permis de dire dans son propre salon ou dans le vestiaire n’est pas automatiquement admissible à être diffusé en ondes.

[Traduction]

Dans le cas qui nous occupe, même si les animateurs ont tenté de donner l’impression que leurs commentaires se voulaient humoristiques en disant « Ah! Mesdames, Messieurs, c’était une blague », et « Le CCNR est après nous encore », le Conseil estime que leurs commentaires constituaient une violation du Code. En fin de compte, l’intention des animateurs d’être drôles ne peut être pertinente. Après tout, le Conseil n’a rarement, voire jamais, vu un exemple d’un but malveillant qui soit intentionnel dans de pareils cas. En l’absence d’une intention visant nettement le contraire, le Conseil prend pour acquis qu’il s’agissait d’une bonne intention et du désir de faire rire les gens. Lorsque ce résultat se produit aux dépens d’un groupe identifiable qui est ciblé de façon abusive, le commentaire va à l’encontre de la disposition applicable, peu importe l’intention contraire de l’animateur.


La réceptivité du radiodiffuseur

En plus d’évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité dont a fait preuve le radiodiffuseur envers l’essentiel de la plainte. Le Conseil estime qu’à ce propos la lettre du radiodiffuseur répondait aux questions soulevées par le plaignant. Aucune action supplémentaire n’est requise sur ce plan. Par conséquent, le radiodiffuseur n’a pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur.


CONTENU DE L’ANNONCE DE LA DÉCISION

La station est tenue d’annoncer cette décision immédiatement dans les termes suivants, pendant les heures de grande écoute et au cours des trente prochains jours. Elle est également tenue de fournir une confirmation de la diffusion de l’annonce au CCNR ainsi qu’au plaignant qui a rempli une demande de décision.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que CKVL a enfreint certaines dispositions du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs lors de la diffusion, le 15 juillet 1999, de l’émission matinale animée par André Arthur et Martin Paquette. Le Conseil estime qu’en ayant fait une comparaison entre le meurtre d’un Noir par un Hindou à un règlement de compte entre des bandes de motards, les animateurs ont fait des commentaires discriminatoires de façon abusive et qu’ils ont, de ce fait, violé la disposition sur les droits de la personne que renferme le Code de déontologie de l’ACR.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.