LES FAITS
Le 15 juillet 1999, CKVL de Montréal a diffusé une émission matinale, animée par André Arthur et Martin Paquette, qui comportait un segment au cours duquel les animateurs ont discuté du meurtre dun Noir par un Hindou, qui avait eu lieu récemment dans la localité. Les animateurs ont badiné brièvement au sujet des affrontements ethniques à Montréal. La transcription de leurs propos, dont la version intégrale se trouve à lAnnexe A, comprend entre autres les déclarations suivantes :
Martin Paquette: Ah ah ah. Bon, alors. Un gars de trente ans, un noir qui se fait ramasser par, semble-t-il, un hindou de 34 ans, en pleine rue coin Victoria, Côte des Neiges, enlèvement, des témoins...
André Arthur: Cest vrai que Montréal étant maintenant une belle ville multi-ethnique, ça se tue entre ethnies.
Martin Paquette: Cest un peu comme les motards, je nai pas de problèmes avec ça, moi.
Un auditeur a écrit à la Secrétaire générale du CRTC (le texte intégral de cette lettre est reproduit à lAnnexe B), qui a renvoyé la lettre du plaignant au CCNR. Voici un extrait de ladite lettre :
La teneur générale des commentaires des deux animateurs était que, tant quils - Hindous et Noirs, sentretuaient entre eux, cela ne dérangeait personne, pas plus que quand des motards criminalisés procèdent à des règlements de compte. Il sagit là, selon nous, dun manque de respect pour des communautés culturelles et dune incitation à la haine raciale absolument inacceptables de la part de CKVL.
Dans sa réponse, la station a déclaré, entre autres, (le texte intégral de cette réponse est également reproduit à lAnnexe B) que :
Les propos que vous évoquez dans votre plainte ne sont probablement pas les mieux choisis, mais il convient néanmoins de les situer dans le cadre dune émission dopinions, en prenant bien soin de ne pas les extraire dun contexte qui peut, dans certaines circonstances, donner un éclairage plus tamisé ou nettement différent à des expressions qui, prises isolément, peuvent heurter certains auditeurs.
Nous sommes convaincus que, nonobstant un choix de mots et de comparaisons qui auraient pu être plus judicieux, ceux-ci navaient pas une virulence telle quils puissent inciter à la haine raciale.
Étant insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a demandé, le 25 septembre 1999, au CCNR de soumettre le dossier au conseil régional compétent pour trancher la question.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de larticle 2 et du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de lACR. Les membres du Conseil ont écouté un enregistrement de lémission faisant lobjet de la plainte et ont examiné toute la correspondance afférente. De lavis du Conseil, les commentaires des animateurs vont à lencontre de ces deux dispositions.
La disposition du Code de déontologie concernant les droits de la personne
Le CCNR a souvent été appelé à évaluer de la programmation à la lumière de la disposition du Code de déontologie concernant les droits de la personne, et ce parfois dans un contexte sérieux et, à loccasion, dans un contexte comique. Il existe, par conséquent, une jurisprudence abondante à ce sujet. Même si certains peuvent envisager cette question dune façon plutôt simpliste en la considérant du domaine de la « rectitude politique », ses racines sont en effet nettement plus profondes.
À une époque où la radiotélévision est omniprésente, les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont, eux-mêmes, consenti à élaborer un Code de déontologie propre à évaluer toute leur programmation. Ils ont déclaré, au premier article substantif dordre prohibitif de ce Code qui fut adopté avant la mise sur pied du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, notamment à larticle 2 :
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à légalité des chances dépanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs sefforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, lorigine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, lâge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.
La norme que renferme cet article reflète, à toutes fins pratiques, lessentiel, et en quelque sorte le libellé, de plusieurs lois et règlements dont le Conseil est au courant, entre autres, la Charte canadienne des droits et libertés, le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, la Loi canadienne sur les droits de la personne, les Normes et pratiques journalistiques de la SRC et le Code on Standards de la British Broadcasting Standards Commission. Cette question repose sur une combinaison du respect des droits et des libertés des groupes identifiables, tel que le stipule une variété de lois, de règlements, et de codes, et de liniquité que représente lévanouissement de ce respect en raison de propos abusifs prononcés en ondes, qui désensibilisent inévitablement le public envers les droits de ces groupes. Comme la conclu le CCNR dans CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (décisions du CCNR 97/98-0001 et suivantes rendues les 17 et 18 octobre 1997), « Quelle que soit sa nationalité, chaque Canadien est diminué par des remarques blessantes et discriminatoires qui visent nimporte quel groupe identifiable. »
Étant donné le grand nombre de dossiers où le CCNR a été appelé à mettre en application la disposition sur les droits de la personne, entre autres, CFTO-TV concernant « Tom Clarks Canada » (décision du CCNR 97/98-0009 rendue le 26 février 1998), il a élaboré, avec le temps, le critère suivant en ce qui concerne lapplication de larticle 2 :
La teneur de larticle 2 du Code de déontologie de lACR exige un certain équilibre entre des valeurs concurrentes. Dans CFTO-TV concernant « Tom Clarks Canada » (décision du CCNR 97/98-0009 rendue le 26 février 1998), le Conseil a fait remarquer quil « doit trouver un juste équilibre entre le droit de lauditoire davoir accès à de la programmation exempte de contenu abusif ou discriminatoire [...] et le droit fondamental de la liberté dexpression dans la société canadienne. » Lévolution de ce principe, que le CCNR a été appelé en mettre en application dans le cadre de diverses décisions, a abouti à ladoption dun « critère de la nature abusive », c.-à-d. la création dun critère dévaluation permettant détablir quil y a violation de larticle 2 lorsquun commentaire nest pas simplement discriminatoire, mais discriminatoire de façon abusive.
[Traduction]
Qui plus est le Conseil a dû se pencher, à plusieurs reprises, sur le cas spécial de lhumour à caractère ethnique. Soulignons que dans la plupart de ces cas le Conseil na pas trouvé dinfraction découlant des commentaires faits en ondes. Voir, entre autres, les exemples suivants : CHTZ-FM concernant le Morning Show (décision du CCNR 92/93-018 rendue le 26 octobre 1993), CFOX-FM concernant le Larry and Willy Show (décision du CCNR 92/93-0141 rendue le 30 août 1993), CHOG-AM concernant le Jessie and Gene Show (décision du CCNR 93/94-0242 rendue le 15 novembre 1994), CHUM-FM concernant Sunday Funnies (décision du CCNR 95/96-0064 rendue le 26 mars 1996), CHFI-FM concernant le Don Daynard Show (décision du CCNR 94/95-0145 rendue le 26 mars 1996), Comedy Network concernant le Bill Maher Special (décision du CCNR 97/98-0560 rendue le 28 juillet 1998), TVA concernant Piment Fort (décision du CCNR 95/96-0211 rendue le 14 août 1998), Comedy Network concernant « Comedy Club 54 » (décision du CCNR 97/98-1242 rendue le 3 février 1999) et TQS concernant Dieu reçoit (décision du CCNR 98/99-0402 et suivantes rendues le 23 juin 1999). Cela ne signifie pas toutefois que chaque commentaire axé sur lhumour na pas la possibilité de violer la disposition sur les droits de la personne. Par exemple, dans CKTF-AM concernant Voix daccès (décision du CCNR 93/94-0213 rendue le 6 décembre 1995), le Conseil régional du Québec a déclaré :
Il sagit, bien entendu, de déterminer quelles farces ou allusions "à lorigine ethnique" vont au-delà des convenances et de ce qui est admissible. Il y en a qui sont répréhensibles et il y en a qui, bien que de mauvais goût ou pénibles pour certains, ne le sont pas. Il serait déraisonnable de sattendre que les propos tenus en ondes soient purs, aseptisés et toujours irréprochables. La société ne lest pas, et les particuliers ne le sont pas non plus dans leurs rapports entre eux. Néanmoins, les ondes constituent un véhicule spécial et privilégié et ceux qui les empruntent doivent montrer plus de retenue et plus de respect.
Ce cas concernait une blague à propos des « Newfies » dans laquelle la phrase-clé traitait les habitants de Terre-Neuve de « trous de cul ». Le Conseil a décidé que la blague allait à lencontre de larticle 2. Dans un cas plus récent concernant lhumour ethnique, notamment CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (décisions du CCNR 97/98-0001 et suivantes rendues les 17 et 18 octobre 1997), lanimateur a utilisé des expressions comme « salauds », « chipoteux » et « tapettes » en parlant des Français de la France et du Canada. Dans sa décision, le Conseil a déclaré que ce genre dexpressions étaient discriminatoires de façon abusive.
Les commentaires des animateurs dans le cas qui nous occupe sont évidemment faciles et de mauvais goût. Ils visent à se moquer de la position relativement faible des minorités ciblées et den profiter. Les commentaires sont quelque peu plus subtiles que dhabitude puisquils comportent létape intermédiaire nécessaire de comparer les minorités ethniques à un groupe socialement « indésirable », en loccurrence les bandes de motards, dont la réputation tient principalement de leur participation aux activités criminelles et violentes. Ce Conseil trouve cette comparaison particulièrement problématique. De lavis du Conseil, même si la présentation improvisée et quasi comique des faits entourant le crime était de très mauvais goût, le fait de comparer ce meurtre à un règlement de compte entre des bandes de motards était à la fois dérogatoire et abusif. Les animateurs ont atteint deux résultats en faisant cette comparaison : ils ont amoindri la valeur pour la société des personnes qui appartiennent à des groupes ethniques en les réduisant au niveau de motards et de criminels, et ils risquent même davoir laissé entendre que les groupes ethniques, comme les motards et les criminels, sont plus portés à commettre ce genre dactes de violence. Pour ces motifs, le Conseil juge que les commentaires dAndré Arthur et de Martin Paquette étaient discriminatoires de façon abusive à lendroit des communautés noires et hindoues et quils enfreignent par conséquent larticle 2 du Code de déontologie de lACR et, accessoirement, le paragraphe 6(3) dudit Code étant donné que le dialogue constitue un commentaire injuste aux termes de cette disposition.
La défense fondée sur la comédie
Le Conseil a également souvent été appelé à se pencher sur une tactique de défense quemploient fréquemment les radiotélédiffuseurs voulant que leur personnel dantenne ne tentait pas dêtre pris au sérieux. Dans plusieurs des décisions citées plus haut, le Conseil a accepté que des commentaires qui étaient à vrai dire discriminatoires ne létaient pas de façon abusive. Comme la précisé le Conseil dans un cas du genre, notamment CHFI-FM concernant le Don Daynard Show (décision du CCNR 94/95-0145 rendue le 26 mars 1996), où il est question dune blague au sujet dune mère juive et dune ampoule électrique :
[...] bien que [la blague] vise un groupe ethnique, elle nétait ni injurieuse, ni abusive. On la racontée dans le contexte dune série de blagues au sujet des ampoules électriques visant les féministes, les Marxistes, les surréalistes, les comptables, etc. Elle amusait sans assommer. Elle chatouillait lhumour sans être vilaine.
[Traduction]
Lorsque, toutefois, le Conseil estime que les commentaires discriminatoires sont abusifs, il ne tient pas compte de la justification axée sur lhumour. Ainsi, dans CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (décisions du CCNR 97/98-0487, 504 et 535 rendues le 20 février 1998), le Conseil a déclaré :
Le Conseil régional de lOntario admet que lémission se prétend de la comédie. Il admet également quil y a des auditeurs qui considèrent que les propos de M. Stern sont drôles, même tordants. Cela nest cependant pas le point. Certains commentaires, quils se veulent drôles ou non, enfreignent les codes de conduite adoptés par les radiotélédiffuseurs eux-mêmes. Ce quil est permis de dire dans son propre salon ou dans le vestiaire nest pas automatiquement admissible à être diffusé en ondes.
[Traduction]
Dans le cas qui nous occupe, même si les animateurs ont tenté de donner limpression que leurs commentaires se voulaient humoristiques en disant « Ah! Mesdames, Messieurs, cétait une blague », et « Le CCNR est après nous encore », le Conseil estime que leurs commentaires constituaient une violation du Code. En fin de compte, lintention des animateurs dêtre drôles ne peut être pertinente. Après tout, le Conseil na rarement, voire jamais, vu un exemple dun but malveillant qui soit intentionnel dans de pareils cas. En labsence dune intention visant nettement le contraire, le Conseil prend pour acquis quil sagissait dune bonne intention et du désir de faire rire les gens. Lorsque ce résultat se produit aux dépens dun groupe identifiable qui est ciblé de façon abusive, le commentaire va à lencontre de la disposition applicable, peu importe lintention contraire de lanimateur.
La réceptivité du radiodiffuseur
En plus dévaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité dont a fait preuve le radiodiffuseur envers lessentiel de la plainte. Le Conseil estime quà ce propos la lettre du radiodiffuseur répondait aux questions soulevées par le plaignant. Aucune action supplémentaire nest requise sur ce plan. Par conséquent, le radiodiffuseur na pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur.
CONTENU DE LANNONCE DE LA DÉCISION
La station est tenue dannoncer cette décision immédiatement dans les termes suivants, pendant les heures de grande écoute et au cours des trente prochains jours. Elle est également tenue de fournir une confirmation de la diffusion de lannonce au CCNR ainsi quau plaignant qui a rempli une demande de décision.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que CKVL a enfreint certaines dispositions du Code de déontologie de lAssociation canadienne des radiodiffuseurs lors de la diffusion, le 15 juillet 1999, de lémission matinale animée par André Arthur et Martin Paquette. Le Conseil estime quen ayant fait une comparaison entre le meurtre dun Noir par un Hindou à un règlement de compte entre des bandes de motards, les animateurs ont fait des commentaires discriminatoires de façon abusive et quils ont, de ce fait, violé la disposition sur les droits de la personne que renferme le Code de déontologie de lACR.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.