CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS et un épisode de la série Faut le voir pour le croire

Décision du CCNR 99/00-0460

rendue le 29 août 2000

G. Bachand, R. Cohen (ad hoc), G. Poulin, P. Tancred

LES FAITS

Le 14 mars 2000, dans le cadre de la série Faut le voir pour le croire, Télévision Quatre Saisons de Montréal (TQS) a diffusé un épisode comportant des scènes de nudité et d’intimité sexuelle dans la plage de 19 h 30. Les scènes susceptibles d’être jugées offensantes n’étaient pas très claires parce qu’elles avaient été filmées dans la demi-pénombre et que la prise de vues était, dans certains cas, médiocre et plutôt amateur. Dans d’autres scènes, où la prise de vues était plus claire, le télédiffuseur avait masqué les parties génitales en les recouvrant d’une binette ou d’un « sourire ».

Une dame, qui regardait la télévision avec son mari et ses deux enfants adolescents, a porté plainte, disant avoir trouvé l’épisode« inapproprié et immorale (sic) ». Elle a expliqué en ces termes ce qu’elle avait trouvé offensant :

Dans les scènes qui y étaient présentées, entre autres, deux femmes dans une buanderie qui se faisaient le cunnilingus (sic), ensuite il y avait un couple dans un ascenseur où l’on voyait l’homme dénudé et empoigner généreusement les seins de la femme, il y avait également un couple dans un stationnement sur le capot d’une voiture [en train d’] avoir une relation sexuelle par derrière. Ils ont également montré plusieurs autres scènes de nudité et ainsi rabaisser la sexualité à un niveau plus bas que l’animal, car même des animaux n’ont pas la perversité des humains. Cela atteint gravement la pudeur et la moralité des enfants de notre génération. Ce passage de l’émission a duré environ une quinzaine de minutes, ils ont placé à quelques endroits des "sourires" sur les parties génitales des gens pour prétexte de pudeur mais les scènes étaient tellement explicites et inacceptables que cela m’a donné "Le Haut le Coeur".

La téléspectatrice a dit à plusieurs reprises dans sa lettre que les scènes semblaient pornographiques. On trouvera le texte intégral de sa lettre en annexe de la présente décision.

Le 12 avril, la vice-présidente aux communications de TQS a répondu à sa plainte par une courte lettre, dont l’essentiel se lit comme suit :

Cette émission rapporte des situations cocasses où des gens se sont trouvés dans l’embarras à leur insu. Effectivement, il arrive que des scènes plus osées soient présentées. Toutefois, les scènes les plus voyantes sont censurées. De plus, cette émission ne s’adresse pas à un public jeune, mais averti et qui a toujours le choix de changer de chaîne ou continuer à écouter l’émission tout en acceptant son contenu.

La plaignante, insatisfaite de sa réponse, a demandé le 17 avril que l’affaire soit portée devant le Conseil régional du Québec pour qu’il se prononce.

LA DÉCISION

Le Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision (le Code), dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

Article 3 (Horaires des émissions)

3.1 Programmation

3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h.

Article 4 (Système de classification)

4.1 Les télédiffuseurs canadiens mettent présentement au point, avec d’autres secteurs de l’industrie, un système de classification, facile d’utilisation pour les téléspectateurs, qui donnera des lignes directrices sur le contenu des émissions et sur les auditoires visés.

Une fois complet, le système de classification deviendra un complément du Code d’application volontaire.

Les membres du Conseil régional du Québec ont visionné l’émission et étudié la correspondance échangée. Ils estiment que, comme la diffusion de l’épisode en question de Faut le voir pour le croire a eu lieu à 19 h 30, il y a eu infraction à l’alinéa 3.1.1 du Code. Le Conseil estime en outre que TQS a enfreint l’article 4 du Code en omettant de classer l’épisode selon le système de classification adopté et d’afficher l’icône appropriée à l’écran.

Heure critique et plage des heures tardives

La présente décision est très semblable à celle que le Conseil régional du Québec a rendue à la même date au sujet de 2000 ans de bogues, également diffusée par TQS (décision du CCNR 99/00-00116 et 0345, le 29 août 2000), et les motifs l’étayant sont les mêmes. Dans cette autre décision , le Conseil se reporte à la décision du Conseil régional de l’Ontario concernant CITY-TV et Ed the Sock (décision du CCNR 94/95-0100, le 23 août 1995), où celui-ci, expliquant le concept de l’heure critique et de la plage des heures tardives pour la première fois, a affirmé :

Au sens propre, l’expression « watershed » (apparaissant dans la version anglaise du Code) désigne, bien entendu, la ligne de partage des eaux, c.-à-d. la ligne de part et d’autre de laquelle les ruissellements s’écoulent dans des cours d’eau ou des bassins hydrographiques différents. Elle sert aussi couramment pour désigner une question préjudicielle. Toutefois, c’est son sens propre qui illustre le mieux le partage des émissions en deux catégories séparées par une limite prédéterminée, dans ce cas-ci un moment dans le temps. Les émissions réputées convenir à un public constitué d’enfants et de familles viennent avant le moment précisé et celles qui s’adressent d’abord à un auditoire adulte viennent après ce moment. Cette heure critique varie selon le pays : elle a été fixée à 20 h 30 en Nouvelle-Zélande et à 22 h 30 en France. (La Grande-Bretagne, la Finlande, l’Afrique du Sud et l’Australie la situent, comme le Canada, à 21 h.) [Traduction]

Le Conseil régional de l’Ontario a ensuite fait la distinction qui s’imposait entre les émissions renfermant des scènes de violence, qui constituent l’objet initial du Code, et celles auxquelles, deux ans à peine après l’adoption du Code, les télédiffuseurs eux-mêmes avaient déjà commencé à étendre le concept.

Au Canada, [a-t-il dit,] l’heure marquant le début de la plage des heures tardives a été définie comme étant un élément essentiel du Code d'application volontaire concernant la violence adopté en 1993 : elle établit l'heure critique avant laquelle aucune émission à l'intention d'un auditoire adulte ne peut être diffusée. Bien que cette heure ait été arrêtée à cette fin précise, le Conseil a lieu de croire que les télédiffuseurs la considèrent généralement comme le moment approximatif à partir duquel il est admissible de diffuser d'autres catégories d'émissions pour adultes. En fait, il n'existe aucune restriction horaire officielle à la présentation de matériel légèrement osé. Néanmoins, on ne saurait dire que celui des messages publicitaires à l’étude qui a été diffusé le plus tôt a été mis en ondes dans une plage horaire essentiellement destinée aux jeunes enfants ni même à une heure où l’on pourrait s’attendre qu’il y ait beaucoup de jeunes enfants à l’écoute.[Traduction]

(Voir aussi à ce propos la décision rendue à l’égard CFMT-TV et de l’émission The Simpsons (décision du CCNR 94/95-0082, le 18 août 1995)). Vu la pratique courante des télédiffuseurs eux-mêmes, il semblait en conséquence logique que le concept de l’heure critique et de la plage des heures tardives en vienne un jour à être employé pour toutes les émissions destinées à un auditoire adulte. Cela s’est fait lorsque le Conseil régional du Québec s’est prononcé sur la présentation du film L’inconnu à l’antenne de TQS (décision du CCNR 98/99-0176, le 23 juin1999). Le Conseil a alors déclaré :

Ayant déterminé que le film contenait des scènes de violence et de sexe destinées à un auditoire adulte, le Conseil doit conclure que le long métrage n'aurait pas dû être diffusé avant la plage des heures tardives de la soirée. De ce fait, le Conseil conclut que le télédiffuseur a enfreint l'article 3.1 du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision [...]

Peut-être le Conseil régional du Québec a-t-il plus d’occasions que certains de ses collègues d’appliquer ce concept à la présentation de scènes de nudité et de sexe à la télévision et, dans la décision qu’il a rendue concernant TQS et le long métrage Strip Tease (décision du CCNR 98/99-0441, le 21 février 2000), il a jugé que le télédiffuseur n’avait pas enfreint les dispositions relatives à la plage des heures tardives. Il a affirmé :

Le Conseil est d’avis que, dans le cas du film Strip Tease, les scènes où l’on voit les seins de Demi Moore ou des autres danseuses ne sont en rien comparables au contexte érotique de la série Été sensuel (décision du CCNR 95/96-0233, le 14 août 1998), et encore moins du film L’inconnu. Bien qu’il soit vrai que l’insertion de plans des seins des effeuilleuses visait assurément à créer un effet érotogène, l’absence de contacts sexuels et de scènes d’amour rendait, en fin de compte, ceux-ci assez innocents pour ne faire en sorte qu’il soit impératif de ne présenter le film que pendant la plage des heures tardives, après 21 heures.

Le cas à l’étude est toutefois très différent de celui du film Strip Tease. Le télédiffuseur a en effet intégré à l’émission un élément qui n’apparaît pas dans le film et qui porterait à croire que, effectivement, celle-ci ne convenait pas à une diffusion avant la plage des heures tardives. Selon le Conseil, les actes sexuels dépeints étaient tels qu’il est clair que l’émission s’adressait à un auditoire adulte. Le cunnilinctus, le coït furtif sur le capot d’une voiture dans un garage à étages, l’interlude sexuel dans un ascenseur sont tous des scènes qui peuvent ne pas poser de problème pour un auditoire adulte mais ne conviennent pas du tout à de jeunes téléspectateurs, comme le signale la plaignante. La diffusion de cet épisode de Faut le voir pour le croire avant la plage des heures tardives enfreint manifestement le Code.

Obligation de classer l’émission

La politique dont est issu le système de classification mis de l’avant par les télédiffuseurs privés canadiens et approuvé par le CRTC a d’abord été énoncée dans l’avis public CRTC 1996-36, intitulé Politique sur la violence dans les émissions de télévision et paru le 14 mars 1996. Le Conseil a déclaré alors :

Par sa portée, le système de classification doit répondre aux préoccupations du public, en plus d'être pratique dans sa mise en oeuvre. Le Conseil s'attend que les classifications soient appliquées, à tout le moins, aux émissions pour enfants (soit les émissions destinées aux enfants de moins de 12 ans), aux dramatiques, aux « émissions de télévérité » (émissions dramatiques présentant des faits et des personnages réels), aux longs métrages, aux promotions portant sur l'une quelconque de ces émissions ainsi qu'aux messages annonçant la sortie des films en salle. Afin d'assurer la protection des enfants contre les effets nocifs de la violence à la télévision, quelle que soit l'heure à laquelle l'émission est inscrite à l'horaire, les émissions décrites ci-dessus devront porter des cotes en permanence.

Bien que leur présentation soit légèrement différente, ces critères apparaissent également — presque dans les même termes — dans l’avis public CRTC 1997-80 du 18 juin 1997, intitulé Système de classification de la violence dans les émissions de télévision, où l’on lit :

  • par sa portée, le système de classification doit répondre aux préoccupations du public, en plus d'être pratique dans sa mise en oeuvre;
  • les classifications doivent être appliquées, à tout le moins, aux émissions pour enfants (soit les émissions destinées aux moins de 12 ans), aux dramatiques, aux « émissions de télévérité » (émissions dramatiques présentant des faits et des personnages réels), aux longs métrages, aux promotions portant sur l'une quelconque de ces émissions ainsi qu'aux messages annonçant la sortie des films en salle;
  • afin d'assurer la protection des enfants contre les effets nocifs de la violence à la télévision, quelle que soit l'heure à laquelle l'émission est inscrite à l'horaire, les émissions décrites ci-dessus devront porter les cotes en permanence.

 Décrivant ensuite le système proposé par le Groupe d’action sur la violence à la télévision (GAVT), le réglementateur précise que « [s]auf la catégorie exempte, qui comprend les nouvelles et les affaires publiques, les émissions seront classifiées dans l'une des catégories [énumérées ensuite] » et se dit clairement d’avis que « le projet de système de classification respecte les critères énoncés dans la politique sur la violence ». L’exposé du système proprement dit se trouve en annexe de l’avis, où la catégorie « exempt » est décrite comme suit :

Sont exempts, notamment : les émissions de nouvelles, les émissions de sports et les documentaires ainsi que les autres émissions d'information, les interviews-variétés, les émissions de musique vidéo et les émissions de variétés.

Tel qu’indiqué clairement dans les avis publics du CRTC, l’établissement d’un système de classification a beaucoup à voir avec les enfants et ce que leurs parents souhaitent mettre à leur portée ou, au contraire, hors de leur portée. D’ailleurs, aux yeux du Conseil régional du Québec, il est donc très clair d’après ce qui précède que les télédiffuseurs et le CRTC s’attendent que toutes les émissions autres que celles des genres compris dans la catégorie « exempt » seront classées. Reste à déterminer si l’émission faisant l’objet de la présente décision appartient à l’un des genres compris dans cette catégorie. De l’avis du Conseil régional, ce n’est pas le cas.

Tout dépend de ce qu’on entend par « documentaires » et « émissions d’information ». Or, pour les membres du Conseil, il n’y a aucun doute que ces expressions n’englobent pas toutes les émissions qui ne sont pas des dramatiques. Tout d’abord, le CRTC dit expressément dans sa politique sur la violence à la télévision que les « émissions de télévérité » font partie de celles qui doivent être classées. Autrement dit, il existe toute une gamme d’émissions fondées sur la réalité. À une extrémité de la gamme, il y a celles qui sont exemptées, comme les documentaires et les émissions d’information, et à l’autre, celles qui sont censées être classées, comme les émissions de télévérité, On pourrait aussi dire que les émissions autres que dramatiques vont de l’instructif au divertissant, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce qui est instructif ne peut être divertissant ou, inversement, que ce qui est divertissant ne saurait être instructif. C’est simplement que les émissions dont le but premier est d’instruire sont celles que les télédiffuseurs et le CRTC s’attendent de voir exempter et que celles qui visent d’abord à divertir sont, d’après eux, censées être classées.

Le Fonds canadien de télévision définit le « documentaire » comme :

une représentation non fictive de la réalité, ayant les caractéristiques suivantes :

  • informe et fait une analyse critique d’un sujet ou d’un point de vue particulier;
  • traite en profondeur un sujet donné;
  • porte à la réflexion;
  • vise principalement à informer, tout en pouvant aussi divertir;
  • traite un sujet particulier pendant au moins 30 minutes (messages publicitaires inclus);
  • exige un temps considérable en ce qui concerne la préparation, la production et la postproduction;
  • s’appuie sur un concept original aux points de vue narratif et visuel (pouvant inclure des reconstitutions dramatiques);
  • suscite un intérêt durable et offre une promesse de pérennité.

Les émissions qui présentent de l’information principalement pour sa valeur de divertissement ne sont pas considérées comme des documentaires.

Bref, il n’y a pas l’ombre d’un doute d’après le Conseil régional du Québec que l’épisode de la série Faut le voir pour le croire sur lequel porte la présente décision se voulait une émission purement divertissante et qu’il devait donc être classé selon le système établi par la Régie du cinéma du Québec. Le Conseil estime en outre que, dans ce cas-ci, en ce qui a trait à la famille, la cote « 13 ans et plus » n’aurait pas été pas assez restrictive, puisqu’elle prévoit que « des scènes d’intimité sexuelle valorisant, par exemple, des relations de pouvoir ou des situations troubles ne conviennent pas à des jeunes de cet âge ». D’autre part, bien que la cote « 18 ans et plus » soit celle qui comprenne « les films exploitant principalement des manifestations sexuelles explicites », la cote « 16 ans et plus » lui apparaît être celle qui aurait convenu.

Manquements répétés au Code

Outre ce qu’il a constaté dans ce cas-ci, le Conseil régional du Québec trouve par ailleurs très troublant que TQS ne tienne absolument aucun compte des exigences du Code en ce qui a trait à la mise à l’horaire dans ses décisions de programmation. Dans le dossier concernant TQS et l’horaire de diffusion de publicités et de messages promotionnels (décision du CCNR 98/99-0212, 0213 et 0882, le 23 juin 1999), il a étudié les publicités et autopublicités présentées par le télédiffuseur, non seulement avant la plage des heures tardives, mais aussi dans les émissions pour enfants elles-mêmes et il a déclaré :

Dans le cas présentement à l’étude, le Conseil n’hésite aucunement à conclure que le message publicitaire du long métrage Virus, qui montrait des scènes violentes et qui faisait la promotion de l’aspect effrayant du film, contenait « des scènes de nature violente destinées à des auditoires adultes ». Par ailleurs, le Conseil n’éprouve aucune difficulté à en arriver à la même conclusion relativement au message promotionnel de la présentation du long métrage, Rob Roy.

Le Conseil a aussi jugé, comme il a été indiqué précédemment, que la mélodrame psychologique L’inconnu (Never Talk to Strangers) comportait des scènes ne convenant qu’à un auditoire adulte et que sa présentation contrevenait par conséquent aux dispositions du Code, en raison de l’heure à laquelle elle a eu lieu (décision du CCNR 98/99-0176, le 23 juin 1999). Enfin, il y a le cas qui fait l’objet de la présente décision et celui de l’épisode de 2000 ans de bogues, sur lequel porte une autre décision qu’il a rendue parallèlement à la présente (décision 99/00-0116 et 0345, le 29 août 2000), deux cas où l’émission, se prétendant du genre documentaire pour lequel l’affichage de la cote de classement n’est pas obligatoire au Canada, comportait des scènes d’intimité sexuelle qui ne convenaient qu’à un auditoire adulte et n’auraient donc pas dû être mises à l’écran avant la plage des heures tardives.

Il a y eu seulement un autre cas où une station adhérant au CCNR semblait faire fi des normes adoptées par le secteur de la radiotélévision privée et d’une décision antérieure d’un conseil régional du CCNR. Comme ce cas concernait des épisodes consécutifs d’une même émission radiophonique, le comportement de la station était peut-être plus évident. Le Conseil régional de l’Ontario, à qui l’affaire — en l’occurrence CILQ-FM et The Howard Stern Show — avait été renvoyée, a expliqué alors quelles sont les conditions d’adhésion au CCNR et ce qu’elles supposent en pareil cas (décision du CCNR 97/98-0487, 488, 504 et 535, le 20 février 1998) :

Comme il est indiqué dans le Manuel du CCNR sous la rubrique « Critères d’admissibilité », « [p]our adhérer au CCNR, le radiotélédiffuseur doit [...] s’engager à assumer les responsabilités énoncées ci-après », lesquelles sont énoncées tout de suite au-dessous, sous la rubrique « Responsabilités de l’adhérent » et précisent :

L’adhésion de tout radiotélédiffuseur au CCNR est strictement volontaire et s’assortit des obligations suivantes :

a) Observer les codes de la radiotélévision, établis par l’ACR et administrés par le CCNR, et accepter d’être jugé en fonction de ceux-ci.

b) Informer ses directeurs, programmateurs, producteurs, journalistes et artistes exécutants des normes en vigueur, les aider à les comprendre et les encourager à les observer.

Il est par ailleurs stipulé, sous la rubrique « Mesures disciplinaires » :

Le CCNR révoquera l’adhésion de tout radiotélédiffuseur qui ne se soumet pas à ses décisions et omet de diffuser une décision rendue en faveur d’un plaignant ou refuse d’observer une norme approuvée, par exemple.

Le non-respect des « normes approuvées », qui ont été arrêtées par les radiotélédiffuseurs eux-mêmes, signifierait l’annulation de la participation du radiotélédiffuseur en cause au régime d’autoréglementation qu’administre le CCNR. Or, même si, en fin de compte, tous les adhérents du CCNR sont assujettis à la réglementation du CRTC, celui qui cesse d’en faire partie se voit soumis à une réglementation beaucoup plus serrée.

Il ne faut pas oublier que les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont adopté ces normes pour garantir à tous les auditeurs et téléspectateurs que l’évaluation de ce qui constitue un contenu acceptable sur les ondes se ferait en fonction des mêmes critères, ainsi que pour faire en sorte qu’aucune station ne puisse prendre ses consoeurs de vitesse sur leur marché en enfreignant ces normes.

Que le CCNR n’ait encore jamais eu à invoquer les dispositions précitées et révoquer l’adhésion d’un radiotélédiffuseur pour non-respect des normes atteste le très grand appui apporté au régime d’autoréglementation. Il est tout aussi significatif qu’aucun radiotélédiffuseur n’ait résilié son adhésion parce qu’il refusait d’observer les codes établis.

Dans le cas de l’émission The Howard Stern Show, le radiodiffuseur a institué des mécanismes avant la publication de la seconde décision, et il était clair qu’il prenait des dispositions raisonnables, voire coûteuses, pour s’assurer que l’émission respecterait dorénavant les normes de la radiotélévision privée au Canada. Dans le cas présent, les infractions au Code ne mettent pas en cause une émission unique. Elles tiennent à la présentation de films, de publicités de films et de séries télévisées; mais, en dernière analyse, le problème est le même : le télédiffuseur compte manifestement, et sans égards aux conclusions tirées par le Conseil, continuer de diffuser avant la plage des heures tardives une programmation dont le contenu, de par sa nature sexuelle, s’adresse clairement à des adultes.

En conséquence, non seulement le Conseil conclut-il que TQS a commis une infraction au Code en diffusant l’émission ayant fait l’objet de la plainte, il exige que ce télédiffuseur lui communique, au cours des trente jours après avoir reçu le texte de la décision, une indication des mesures concrètes qu’il entend prendre pour empêcher dans l’avenir la diffusion de contenu inapproprié de nature sexuelle avant la plage des heures tardives. Si TQS ne s’exécute pas, le CCNR devra déterminer s’il y a lieu de lui permettre de maintenir son adhésion ou si, au contraire, il faut l’expulser, ce qui en ferait le premier radiotélédiffuseur privé canadien à perdre son privilège d’autoréglementation.

CONTENU DE L’ANNONCE DE LA DÉCISION

TQS est tenu d’annoncer la présente décision sans délai aux heures de grande écoute, en se servant pour ce faire du texte qui suit, et d’en confirmer la diffusion au CCNR et à la plaignante au cours des trente prochains jours.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision juge que Télévision Quatre Saisons a enfreint les dispositions du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs dans le cadre de la diffusion d’un épisode de Faut le voir pour le croire le 14 mars 2000. À son avis, cet épisode renfermait des scènes d’intimité sexuelle ne convenant manifestement qu’à un auditoire adulte. En diffusant l’émission en début de soirée, à 19 h 30, plutôt qu’après 21 h, TQS n’a pas respecté les exigences de mise à l’horaire énoncées à l’article 3 Code. De plus, en omettant de coter l’émission selon le système arrêté par la Régie du cinéma du Québec et d’indiquer la cote pertinente à l’écran, la chaîne a aussi manqué aux prescriptions de classement énoncées à l’article 4 du Code.

La présente décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.