LES FAITS
L'émission 2000 ans de bogues, diffusée sur les ondes de TQS le 26 octobre 1999 à 19 h 30, faisait partie d'une série autre que dramatique, dont chaque épisode traitait d'un sujet particulier avec humour. Dans l'épisode en cause, l'animateur a abordé une variété de sujets se rapportant à la sexualité, dont l'évolution des pratiques sexuelles à travers les âges, l'activité sexuelle des animaux, les accessoires sexuels et l'industrie de la pornographie.
L'émission se composait d'entrevues avec divers « experts » en sexualité et d'une série d'images et de séquences vidéo, parmi lesquelles plusieurs scènes de nudité où l'on pouvait clairement voir des seins nus. Elles comportait également des vidéoclips tirés du tournage d'un film pornographique, où le télédiffuseur avait masqué les parties génitales des acteurs en y superposant des caches.
La présente décision fait suite à deux plaintes, dont on trouvera le texte intégral en annexe. Le passage suivant, qui est tiré de l'une d'elles, donne une idée assez juste de l'opinion des deux plaignants.
La principale critique concerne l'heure de diffusion que l'on peut qualifier de trop hâtive, compte tenu de la teneur des propos ayant trait à la sexualité ainsi qu'aux images qui ont été présentées lors de l'émission.À une heure de télédiffusion hâtive, nombre de jeunes ont pu capter les propos tordus tenus sur la sexualité, ces propos ayant le pouvoir d'impressionner les enfants. Dans la chronique, on relatait que, dans certaines peuplades d'Afrique, il était coutume chez des adolescents mâles d'ingurgiter le sperme d'autres mâles, ceci étant un rite de passage à l'âge adulte. Et puis, on disait aussi que les mâles Grecs du temps de l'antiquité pratiquaient l'homosexualité sur la place publique.
Quant aux images présentées lors de l'émission, elles ne convenaient pas du tout aux plus jeunes ou aux enfants. Lors de la visite dans une boutique érotique et pornographique, on exposait des représentations plastiques d'organes sexuels humains masculins et féminins en état d'excitation; ces représentations étaient tellement proches de la réalité qu'on aurait dit de vrais organes. Or, fort est de reconnaître qu'il y a des contextes beaucoup plus sains et respectueux de la personne humaine pour présenter la sexualité aux jeunes que dans ce qui était présenté à la télé lors de l'émission.
Dans sa réponse du 1er mars à chacun des plaignants, dont on trouvera
également le texte intégral en annexe, le télédiffuseur donne suite comme suit aux
questions soulevées :
L'émission en cause est une émission d'humour, un documentaire de divertissement. Ce n'est en aucun cas un documentaire scientifique ou éducatif. L'épisode de cette semaine-là portait sur le sexe et se voulait plus un rappel humoristique à travers les âges. Il y a également eu une séquence sur l'industrie pornographique (qui débutait à la 24e minute de l'émission), mais celle-ci ne faisait donc en aucun cas l'apologie des films pornographiques mais était plutôt prétexte à dérision.
Veuillez également noter qu'une bande défilante contenant l'avertissement suivant a été diffusé au début de l'émission: "l'émission contient des scènes et un langage pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. La supervision des parents est conseillée." Cet avertissement a également été rediffusé au début du 4e bloc (vers 19 h 50). Des caches étaient également visibles à dix reprises lors de scènes d'actes sexuels.
Cette réponse n'a pas satisfait les plaignants, qui, le 29 octobre 1999 et le 13 mars
2000 respectivement, se sont adressés au CCNR pour demander que l'affaire soit portée
devant le Conseil régional du Québec. Après des difficultés initiales concernant
l'obtention des bandes-témoins de l'émission en cause, le secrétariat du CCNR a pu
procéder à l'examen des plaintes.
LA DÉCISION
Le Conseil régional du Québec a examiné les plaintes à la lumière du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision adopté par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 3 (Horaires des émissions)
3.1 Programmation
3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h.
Article 4 (Système de classification)
4.1 Les télédiffuseurs canadiens mettent présentement au point, avec d'autres secteurs de l'industrie, un système de classification, facile d'utilisation pour les téléspectateurs, qui donnera des lignes directrices sur le contenu des émissions et sur les auditoires visés.
Une fois complet, le système de classification deviendra un complément du Code d'application volontaire.
Les membres du Conseil ont regardé l'émission en question et étudié toute la correspondance s'y rapportant. À la suite de cet examen, le Conseil est d'avis que l'émission ayant été diffusée à 19 h 30, téléspectateur a contrevenu au paragraphe 3.1 du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision.
Horaire de diffusion
Le CCNR a été appelé à se prononcer sur l'horaire de
diffusion dans des contextes variés. Pour les fins de la présente décision, il convient
de revoir les observations importantes faites à ce propos par les conseils régionaux.
Le CCNR s'est penché pour la première fois sur les
questions de fond ayant trait à la plage des heures tardives, lorsqu'il s'est prononcé
sur le cas de CITY-TV et Ed the Sock (décision du CCNR 94/95-0100 rendue le 23
août 1995). Le Conseil régional de l'Ontario a alors fait observer que:
Au sens propre, l'expression « watershed » (apparaissant dans la version anglaise du Code) désigne, bien entendu, la ligne de partage des eaux, c.-à-d. la ligne de part et d'autre de laquelle les ruissellements s'écoulent dans des cours d'eau ou des bassins hydrographiques différents. Elle sert aussi couramment pour désigner une question préjudicielle. Toutefois, c'est son sens propre qui illustre le mieux le partage des émissions en deux catégories séparées par une limite prédéterminée, dans ce cas-ci un moment dans le temps. Les émissions réputées convenir à un public constitué d'enfants et de familles viennent avant le moment précisé et celles qui s'adressent d'abord à un auditoire adulte viennent après ce moment. Cette heure critique varie selon le pays : elle a été fixée à 20 h 30 en Nouvelle-Zélande et à 22 h 30 en France. (La Grande-Bretagne, la Finlande, l'Afrique du Sud et l'Australie la situent, comme le Canada, à 21 h.) [Traduction]
Au Canada, l'heure marquant le début
de la plage des heures tardives a été définie comme étant un élément essentiel du Code d'application volontaire
concernant la violence adopté en 1993 : elle établit l'heure critique avant laquelle aucune
émission à l'intention d'un auditoire adulte ne peut être diffusée. Bien que cette
heure ait été arrêtée à
cette fin précise,
le Conseil a lieu de croire que les télédiffuseurs la considèrent généralement
comme le moment approximatif à partir duquel il est admissible de diffuser d'autres catégories
d'émissions pour adultes. [Traduction]
Pour ce qui est de la programmation comportant des
scènes érotiques, le Conseil régional du Québec a pour sa part conclu, dans la
décision visant TQS et le film L'inconnu (décision du CCNR 98/99-0176 rendue le
23 juin 1999), qu'il faut tenir compte de l'heure critique --
21 heures -- dans le cas des émissions et des films renfermant des scènes
d'érotisme ou d'autre matière destinée à un auditoire adulte, aussi bien que dans
celui de la programmation renfermant des scènes de violence. Il considérait, en ce qui
concerne la présentation du long métrage L'inconnu, que certaines scènes érotiques, en
particulier la toute première scène sexuelle qui présente une relation sexuelle
« brutale », s'inscrivent dans la catégorie de matériel considéré comme
étant « à l'intention d'un auditoire adulte ». Dans CITY-TV au sujet de Ed the Sock
(décision du CCNR 94/95-0100, le 23 août 1995) et CFMT-TV au sujet d'un épisode des
Simpsons (décision du CCNR 94/95-0082, le 18 août 1995), entre autres, le CCNR a
noté que les radiotélédiffuseurs tentent, depuis les cinq ans qu'ils adhèrent au Code d'application volontaire
concernant la violence à la télévision de l'ACR, d'appliquer le principe des
plages (sic) des heures tardives, non seulement aux émissions contenant du matériel violent mais aussi aux
émissions contenant d'autres sortes de matériel considéré, par le
radiotélédiffuseur, comme convenant davantage à des auditoires adultes.
Il a conclu dans ce cas que :
le long métrage n'aurait pas dû être diffusé avant la plage des heures tardives de la soirée. De ce fait, le Conseil conclut que le télédiffuseur a enfreint l'article 3.1 du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision qui précise que « les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h.
Dans une autre décision récente, TQS et le long
métrage Strip Tease (décision du CCNR 98/99-0441 rendue le 21 février 2000), le
Conseil régional du Québec a trouvé que le simple fait de montrer des seins nus avant
l'heure critique, ne constituait pas, vu l'absence d'un contexte érotique, une infraction
au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision. Le
Conseil a fait observer dans ce cas que :
[D]ans le cas du film Strip Tease, les scènes où l'on voit les seins de Demi Moore ou des autres danseuses ne sont en rien comparables au contexte érotique de la série Bleu nuit, et encore moins du film L'inconnu. Bien qu'il soit vrai que l'insertion de plans des seins des effeuilleuses visait assurément à créer un effet érotogène, l'absence de contacts sexuels et de scènes d'amour rendait, en fin de compte, ceux-ci assez innocents pour ne faire en sorte qu'il soit impératif de ne présenter le film que pendant la plage des heures tardives, après 21 heures. Qui plus est, en présentant le film en période d'écoute en famille (à 20 heures) et y ajoutant les mises en garde appropriées, de même que l'icône de la cote de classification établie par la Régie du cinéma, le télédiffuseur a donné amplement la possibilité à ceux qui préféraient ne pas voir le film, ou ne pas le laisser regarder par leur famille, d'exercer ce choix.
Application de la jurisprudence à 2000 ans de bogues
En l'espèce, le Conseil est d'avis que la collection d'images présentée dans le cadre de l'émission 2000 ans de bogues était trop osée pour être diffusée à 19 h 30. Il y a maints exemples de ce qui le préoccupe. Ainsi, en dépit du fait qu'on a accéléré le déroulement des scènes les dépeignant et masqué les parties génitales des acteurs, les actes sexuels que montrait le segment sur la pornographie dépassaient les bornes. De plus, distinction très nette par rapport au long métrage Strip Tease, les scènes de nudité présentées l'étaient dans un contexte carrément érotique, en l'occurrence, celui d'une séquence sur le tournage d'un film pornographique. Dans 2000 ans de bogues, non seulement le téléspectateur pouvait-il voir les seins des actrices, il voyait aussi l'exécution d'actes sexuels explicites. D'après le Conseil, il n'y a donc absolument aucun doute que ces scènes font partie des émissions « destinées à un auditoire adulte » et qu'elles auraient dû, en conséquence, être présentées pendant la plage des heures tardives de la soirée, c.-à-d. après l'heure critique. Le Conseil estime donc que la diffusion de l'émission à 19 h 30 constitue une infraction du paragraphe 3.1 du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision.
Obligation de classer l'émission
Le Conseil régional du Québec a déjà souligné, dans
la décision relative à CFJP-TV (TQS) et Été sensuel (décision du CCNR
95/96-0233, le 14 août 1998), que le système de classification canadien s'applique tout
autant aux scènes de nudité et de sexualité qu'aux scènes de violence. Sous ce
rapport, il a aussi précisé dans la décision relative à TQS et un épisode de
Coroner (décision du CCNR 98/99-0162, le 23 juin 1999), qu'omettre de classer
l'émission et de porter l'icône indiquant la cote correspondante à l'écran est une
violation, en fait une double violation, du paragraphe 4.1 du Code :
Les exigences des mises en garde à l'auditoire et de la classification sont distinctes. Nonobstant l'issue de la première question, le télédiffuseur était tenu de faire apparaître à l'écran une icône indiquant la cote de classification de l'émission, conformément à l'Avis public CRTC 1997-80 Système de classification de la violence dans les émissions de télévision : « Sont exempts, notamment : les émissions de nouvelles, les émissions de sports et les documentaires ainsi que les autres émissions d'information, les interviews-variétés, les émissions de musique vidéo et les émissions de variétés. » Toute autre émission, peu importe l'heure de présentation, requiert une classification quelconque de même que la présentation à l'écran d'une cote de classification, du moins jusqu'à ce que l'emploi de la puce anti-violence soit la norme. Cet épisode de Coroner s'inscrit dans le genre d'émissions parfois qualifié comme étant de la « télévision réaliste ». En ce qui a trait à sa présentation, il s'agit surtout d'une reconstitution dramatique d'un sujet qu'on soutient provenant des dossiers réels d'un bureau de coroner. Il est également indéniable que l'émission comporte un contenu documentaire qui prend la forme d'interviews avec des professionnels portant sur divers aspects des dossiers présentés; or ce contenu documentaire ne modifie pas le caractère foncièrement dramatique de l'émission ni l'exigence que Coroner soit cotée.
Dans une autre décision qu'il a rendue et publiée en même temps que la présente, à savoir dans la décision concernant TQS et un épisode de la série Faut le voir pour le croire (décision du CCNR 99/00-0460, le 29 août 2000), le Conseil régional du Québec a expliqué la distinction à faire entre les « documentaires et émissions d'information », d'une part, et les émissions de divertissement autres que les dramatiques, d'autre part. Dans le premier cas, il n'est pas nécessaire de classer ou coter l'émission; dans le second, c'est obligatoire. De l'avis du Conseil, tout comme l'épisode de Faut le voir pour le croire, l'épisode de 2000 ans de bogues faisant l'objet de la présente aurait dû être classé et, comme dans cet autre cas, la cote qui aurait dû lui être donnée, compte tenu des besoins des enfants et des familles, est la cote « 16 ans et plus » du système de classement de la Régie du cinéma du Québec.
Réceptivité du télédiffuseur
Le CCNR tient toujours compte de
l'obligation du télédiffuseur, en tant que membre du Conseil, de prêter l'oreille aux
plaintes formulées à son endroit. Dans ce cas-ci, le Conseil estime que la réponse
donnée aux plaignants était à peine satisfaisante, le télédiffuseur s'étant
limité à dire qu'il regrettait que l'émission ait offensé ces téléspectateurs et
ayant prétexté qu'un avertissement avait été diffusé. Le Conseil aurait préféré
une réponse plus approfondie, axée sur la validité des plaintes formulées.
CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION
TQS est tenu d'annoncer la présente décision sans
délai aux heures de grande écoute, en se servant pour ce faire du texte qui suit, et
d'en confirmer la diffusion au CCNR et aux plaignants au cours des trente prochains jours.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a déclaré que Télévision Quatre Saisons a violé les dispositions du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs dans le cadre de la diffusion de l'émission 2000 ans de bogues, le 26 octobre 1999. À son avis, l'émission renfermait des scènes d'intimité sexuelle ne convenant manifestement qu'à un auditoire adulte. En diffusant l'émission en début de soirée, à 19 h 30, plutôt qu'après 21 h, TQS n'a pas respecté les exigences de mise à l'horaire énoncées à l'article 3 Code. De plus, en omettant de coter l'émission selon le système arrêté par la Régie du cinéma du Québec et d'indiquer la cote pertinente à l'écran, la chaîne a aussi manqué aux prescriptions de classement énoncées à l'article 4 du Code.
La présente décision du Conseil canadien des normes
de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.