CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CJMF-FM concernant l'émission L'heure de vérité avec André Arthur

(Décision du CCNR 99/00-0240)

Rendue le 29 août 2000

G. Bachand, P. Tancred, R. Cohen (ad hoc), G. Poulin

LES FAITS 

Le 2 décembre 1999, entre 11 h 30 et midi, CJMF-FM de Québec a diffusé une émission animée par André Arthur, pendant laquelle l=animateur a traité avec sarcasme de l=organisation d=une guignolée par la famille Péladeau.  L=animateur a poursuivi en accusant la famille de problèmes tels que des Aproblèmes psychiatriques, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d=alcoolisme@, et décrivait la famille Péladeau comme une Afamille de tout croches.@  La version intégrale de la transcription de ses propos se retrouve à l=Annexe A.  

Dans le même ordre d=idées, l=animateur a critiqué les gens qui bénéficient d=assistance sociale au Québec, disant qu=à la fin du mois, ceux-ci Adorment@ et Arotent leurs bières@, mais Adans dix jours, ils vont encore recommencer à s=endetter aux dépens de leurs enfants qui ne déjeuneront pas.@ 

Un auditeur a écrit à la Secrétaire générale du CRTC (le texte intégral de cette lettre est reproduit à l=Annexe B), qui, dans le cours normal des procédures, a renvoyé la lettre du plaignant au CCNR. Voici un extrait de ladite lettre : 

Le chroniqueur, non content de diffamer les héritiers de Pierre Péladeau, s=est permis de ridiculiser les bénévoles de la guignolée Pierre Péladeau et ceux qui vont participer dimanche à la guignolée Saint-Vincent-de-Paul.  S=il s=était contenté de ces bouffonneries, il n=y aurait pas lieu d=attirer l=attention du CRTC dont les réactions à ce genre de pollution des ondes, ont toujours été plutôt timorées.

 

Cependant, l=émission comportait, à mon avis, des propos malveillants et incendiaires contre l=ensemble des bénéficiaires de prestations de la sécurité du revenu (ceux que l=annonceur aime bien qualifier à répétition de B.S.).  Vous pourrez constater, en écoutant l=enregistrement, à quel point la description que le chroniqueur donne l=intolérance envers les 400 000 Québécois aux prises avec la pauvreté.  Soutenir que le premier du mois, les B.S. s=empressent de dilapider leur chèque dans les dépenses les plus farfelues, c=est inciter la population à fermer les portes aux bénévoles qui recueillent des dons pour combattre la misère.  C=est également tenter de masquer le fait que certains de nos concitoyens doivent consacrer plus de 50% de leur allocation de sécurité du revenu au seul paiement du loyer.

 

Dans sa réponse, (dont le texte intégral est également reproduit à l=Annexe B), la station a déclaré, entre autres, que : 

Concernant les propos que vous reprochez à ce dernier, il faudrait replacer le débat dans le contexte qu=il l=a présenté.  Il questionnait le bien fondé des Aguignolées@ dont la vocation est de venir en aide aux démunis de notre société et que, malgré ce fondement louable, il trouvait inacceptable que trop peu de démunis s=investissent eux-mêmes dans la levée de fonds et que ce soit plutôt des gens faisant partie d=associations, de compagnies et/ou de regroupements divers qui le fassent pour eux.  André Arthur utilise le terme AB.S.@ afin de les désigner, expression populaire consacrée lorsque l=on parle de personnes sur l=assistance sociale.  Il exprimait, selon lui, le fait que trop d=assistés sociaux se complaisent dans leur situation et ne font pas assez d=efforts afin de corriger et/ou d=améliorer leur condition précaire.

 

Au cours de la même émission, il a toutefois donné la parole à quiconque voulait le faire afin d=infirmer ou d=appuyer librement sur nos ondes ses commentaires.  Vous avez préféré le faire par écrit plutôt que sur nos ondes.

 

Étant insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a demandé, le 25 janvier 2000, au CCNR de soumettre le dossier au conseil régional compétent pour trancher la question.

LA DÉCISION 

Le Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de l=article 2 et du paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l=Association Canadienne des Radiotélédiffuseurs (l=ACR).  Le libellé des dispositions pertinentes se lit comme suit: 

Code de déontologie de l=ACR, article 2  

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental.

 

Code de déontologie de l=ACR, paragraphe 6(3) 

C=est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale.

 

Pour sa part, la version anglaise du paragraphe 6(3) se lit comme suit: 

It is recognized that the full, fair and proper presentation of the news, opinion, comment and editorial is the prime and fundamental responsibility of the broadcast publisher.

 

Les membres du Conseil ont écouté un enregistrement de l=émission faisant l=objet de la plainte et ont examiné toute la correspondance afférente. Le Conseil était d=avis que les commentaires de l=animateur au sujet de la famille Péladeau ont enfreint le paragraphe 6(3) du Code.  Cependant, le Conseil a conclu que les propos de M. Arthur concernant les personnes bénéficiant de l=assistance sociale ne sont pas en bris de la disposition sur les droits de la personne que renferme ce Code. 

Les commentaires concernant la famille Péladeau 

La radio interactive est un curieux phénomène. Elle a le potentiel de représenter ce qu'il y a de mieux comme service à la démocratie tout en étant ouverte aux pires excès. Elle est aussi semblable aux occasions de débattre face à face qu'offrait anciennement la place de la ville que l'assemblée que nous pouvons espérer tenir dans l'arène interactive moderne. Elle amène des participants de partout à portée de voix des ondes radiophoniques comme à une place publique électronique virtuelle. Elle constitue un forum propre aux échanges d'idées et même carrément aux débats. Malheureusement toutefois, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, elle peut se prêter à la diatribe, au flirt avec des opinions agressives, parfois particulièrement déplaisantes, et à l'expression de points de vue qui dépassent les bornes dans l'intérêt de la cote d'écoute. Le navire de la radio interactive nécessite une main sûre et responsable pour le guider à travers des eaux potentiellement turbulentes. Comme le Conseil régional de l'Ontario l'a déclaré dans la décision CKTB-AM au sujet de l'émission de John Michael (décision 92/93-0170 du CCNR, rendue le 15 février 1994), * c'est le rôle délicat qui consiste à peser la liberté d'expression et la restriction qui s'impose, l'animation du débat et une responsabilité imperturbable que l'animateur doit jouer + [trad.]. La radio interactive n'est pas si purement démocratique de par sa nature qu'absolument tout discours qui en émane doive être perçu comme bénéficiant d'une absolution totale au nom de la liberté d'expression. 

Une des restrictions les plus importantes se retrouve dans le libellé du paragraphe 6(3) du Code, qui prévoit que tout commentaire ou opinion soit présenté de façon juste et bienséante.  En raison d=une faute de traduction de la version originale anglaise de 6(3) (qui rend inutile la version française, tel qu=expliqué dans la décision du Conseil régional du Québec CFTM-TV au sujet de l=émission Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée) (Décisions 93/94-0100, 93/94-0101 et 93/94-0102, rendues de 5 décembre 1995)), le Conseil s=appuie sur les termes anglais * full, fair and proper presentation of news, opinion, comment and editorial + pour fonder cette décision (ainsi que toute autre décision se basant sur cette clause du Code). 

Dans la décision CIQC-AM au sujet de l=émission Galganov in the Morning (Atteinte à la vie privée) (décision du CCNR 97/98-0509, rendue le 14 août 1998),  ce Conseil n=avait aucune difficulté à trouver le radiodiffuseur en bris du paragraphe 6(3) pour avoir directement insulté une plaignante sur les ondes.  L=animateur avait donné le nom de la plaignante et l=avait insultée pour avoir déposé une plainte auprès du CCNR.  Le Conseil a conclu que: 

Dans ce cas-ci, cependant, le Conseil ne doit pas traiter de commentaires généraux adressés à un groupe idéologique, mais d'une forte critique à l=endroit d=un individu spécifique et identifié qui ne bénéficie pas du même accès aux ondes. Le Conseil considère que le pouvoir considérable généré par le média de radiodiffusion dicte que la personne chargée d'exercer ce pouvoir n'en abusera pas en l'utilisant contre des individus relativement * sans défense +.

 

Il faut rappeler que le Conseil ne traite pas ici de diffamation, un remède civil spécifique qui concerne ce pour quoi le Conseil n'a aucun pouvoir décisionnel. Le succès, dans un cas de diffamation, dépend généralement du succès du plaignant à prouver que les déclarations émises étaient fausses. Puisque le Conseil n'est pas un corps d'enquête, il est dans l=impossibilité de déterminer de la véracité des propos. Dans le cadre de son mandat, il n'est pas requis de juger de la véracité des déclarations ni de l'intention de leurs interlocuteurs. Il peut, cependant, et doit, lorsque cela est demandé, juger de la justesse (fairness) et de la bienséance (propriety) des commentaires émis sur les ondes à propos d'individus. Vu de l'autre côté du microphone, les radiodiffuseurs n'ont pas non plus le droit de diffamer des individus ni d'émettre des commentaires injustes et déplacés sur eux qui pourraient enfreindre leurs normes privées de diffusion (ou, il va sans dire, la Loi sur la radiodiffusion ou tout autre règlement adopté qui s'y rapporte), même si de telles déclarations offensantes ne constituent pas une violation de la loi civile.

 

Le Conseil reconnaît pleinement que des commentaires critiques peuvent être émis sur des individus, en particulier sur des personnalités publiques mais aussi, dans des circonstances appropriées, sur des particuliers. La question que doit toujours examiner le Conseil porte sur la déclaration et les circonstances qui l=entourent. À son niveau premier, l=exigence de justesse établie dans le troisième paragraphe de l'Article 6 du Code de déontologie de l'ACR précise qu'un équilibre doit être trouvé entre le type et l'étendue des critiques dirigées vers un individu et l=opportunité ou le mérite de telles critiques lorsqu=elles sont mesurées aux actions ou aux comportements qui sont critiqués. La bienséance, la seconde exigence figurant dans le même paragraphe, détermine que les ondes publiques ne seront pas utilisées pour des attaques personnelles hors de propos ou gratuites au sujet de particuliers. Le Conseil considère que l'émission d'Howard Galganov diffusée le 9 décembre a enfreint ces deux principes.     

 

Nul besoin d'une imagination débordante pour concevoir qu'une personne raisonnable puisse être amenée à considérer la possibilité d'intenter une poursuite en diffamation en raison des remarques faites dans le cas qui nous occupe. Le Conseil ne prend toutefois aucunement position sur ce point. Sa responsabilité en pareil cas se limite à l'application des déclarations en ondes aux codes qu'il administre. Bien des gens, surtout ceux qui sont très connus, sont peu enclins à se laisser entraîner dans un procès en diffamation, qui a pour effet d'offrir une nouvelle tribune publique à des questions qui avaient été soulevées de façon irresponsable sans qu'ils en perçoivent d'avantages, ou si peu, en tant que plaignants, mais il s'agit là bien sûr d'une question dont ils doivent eux-mêmes décider. Le Conseil quant à lui doit se limiter à son évaluation des termes * full, fair and proper + tels qu'ils sont employés au paragraphe 6(3) de la version anglaise du Code de déontologie de l'ACR.

 

À cet égard, le Conseil n'entretient aucun doute. Le langage injustifiablement incendiaire de l'animateur constitue un simulacre de liberté d'expression et le pire type d'excès journalistique auquel la radio interactive puisse succomber. Il n'ajoute absolument rien qui ait un tant soit peu de valeur au débat public. Il s'agit de remarques mesquines, outrageantes et haineuses. Loin d'être complètes, elles sont vides de sens, loin d'être impartiales, elles représentent la plus injuste utilisation d'un microphone à sens unique qui soit, et loin d'être bienséantes, elles sont déplacées et inappropriées. Même s'il y avait peut-être un accent de vérité dans l'un ou l'autre des commentaires de l'animateur à propos de l'un des membres de la famille (et le Conseil n'implique pas du tout ici que ce soit le cas), il n'y a aucun doute qu'il ait mis toute la famille dans le même panier avec les grands coups qu'il a donnés, en les affublant tous d'un * c'est une famille de tout croches + pour les relier en guise de conclusion. Par conséquent, le Conseil n'a pas la moindre hésitation à juger que le radiodiffuseur a violé le paragraphe 6(3) du Code de déontologie de l'ACR en ce qui a trait aux remarques contestées. 

Les commentaires concernant les personnes recevant l=assistance sociale 

Le Conseil s=est déjà penché sur la question à savoir si la condition sociale constituait un motif analogue à ceux énumérés de façon expresse à l=article 2 du Code de déontologie.  Dans l=affaire TQS concernant l'émission Black-out (* Le B.S. c'est ben correct +) (décision du CCNR 97/98-0009+, rendue le 29 janvier 1999), le Conseil a conclu que l=article 2 ne s=appliquait pas aux commentaires faits à l=endroit de personnes qui recevaient de l=assistance sociale.  Le Conseil a noté que: 

Dans ce cas, les plaignants souhaitent que le Conseil sanctionne le radiodiffuseur pour la discrimination envers les bénéficiaires de l'aide sociale. En effet, les plaignants prétendent que ce groupe est un des plus désavantagés de la société et que, selon les suppositions du Conseil, les bénéficiaires de l'aide sociale souffrent souvent des mêmes inconvénients et des préjugés que les personnes ayant un handicap physique ou mental. Sans qu'il ne soit suggéré, à aucun moment, qu'en tant que groupe les bénéficiaires de l'aide sociale puissent être mis à égalité avec un des groupes qui précèdent, il apparaît évident qu'il n'existe aucun lien analogue pour qu'ils puissent être ajoutés à la liste des motifs protégés par l'article 2. De plus, le Conseil n'est pas certain que la nature socio-économique de l'aide sociale puisse, en bout de ligne, lui donner le droit ou donner le droit à tout autre groupe d'être protégé par l'article 2. Le problème est d'autant plus complexe, dans le cas de l'aide sociale, lorsque l'on considère que les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, tels qu'illustrés par ce programme, sont susceptibles d'être divisés en deux groupes : ceux qui bénéficient volontairement et ceux qui bénéficient involontairement de l'aide sociale.

 

... [L]e Conseil ne peut commodément en arriver à la conclusion que le cas des bénéficiaires de l'aide sociale puisse devenir un motif protégé sans l'intervention des codificateurs Pour emprunter les mots du juge La Forest dans l'affaire Egan, le Conseil doit se demander si la nature de l'aide sociale est suffisamment * inchangeable + pour s=inscrire dans les motifs énumérés à l'article 2 du Code de déontologie. En agissant de la sorte, le Conseil ne conclut pas qu=il en est ainsi. Sauf dans les cas d=aide sociale accordée en raison d'une incapacité physique, mentale ou apparentée qui empêche une personne de subvenir à ses besoins (auquel cas ils pourraient profiter des motifs énumérés dans l'Article 2), il y a, en principe, une capacité de changer leur statut, vraisemblablement à un coût moindre que * le coût personnel inacceptable + mentionné par le juge La Forest dans l'affaire Egan. Dans de telles circonstances, le Conseil n'est pas prêt à étendre les motifs énumérés sans l'intervention des codificateurs.

 

Bien que l=argument ne soit pas soulevé par le plaignant, le Conseil a considéré le fait que la condition sociale soit un motif énuméré protégé contre la discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.  L=article 10 de la Charte québécoise se lit comme suit: 

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l=exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l=orientation sexuelle, l=état civil, l=âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l=origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l=utilisation d=un moyen pour pallier ce handicap. [emphase ajoutée]

 

Toutefois, il est notoire que cette protection n=est pas offerte de façon expresse dans la majorité des autres Codes des droits de la personne provinciaux.  De plus, la condition sociale n=est pas incluse comme motif protégé contre la discrimination à l=article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.  Or, la Cour suprême du Canada n=a pas, à ce jour, déclaré que la condition sociale soit un motif analogue à ceux énumérés de façon explicite à l=article 15.  

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne peut pas trouver un bris de la disposition du Code traitant des droits de la personne. Le Conseil a ensuite considéré si les commentaires de l=animateur critiquant les personnes recevant de l=assistance sociale pourraient constituer une violation du paragraphe 6(3) du Code. Même si le Conseil estime que le style arrogant, agressif et moqueur de l=animateur ne rend aucunement justice à la radio, il est d=avis que les commentaires ne constituent pas une infraction dudit paragraphe.  Dans un tel contexte, le Conseil est d=avis qu=il n=y a aucun bris et que la liberté d=expression doit prévaloir. 

La réceptivité du radiodiffuseur 

En plus d=évaluer la pertinence des codes dans le contexte de la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité dont a fait preuve le radiodiffuseur envers l=essentiel de la plainte. Le Conseil estime qu=à ce propos la lettre du radiodiffuseur répondait aux questions soulevées par le plaignant. Aucune action supplémentaire n=est requise sur ce plan. Par conséquent, le radiodiffuseur n=a pas enfreint la norme du Conseil concernant la réceptivité du radiodiffuseur. 

CONTENU DE L=ANNONCE DE LA DÉCISION 

La station est tenue d=annoncer cette décision immédiatement dans les termes suivants, pendant les heures de grande écoute et au cours des trente prochains jours, et de fournir une confirmation de la diffusion de l=annonce au CCNR ainsi qu=au plaignant qui a rempli une demande de décision. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que CJMF-FM a enfreint une disposition du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs lors de la diffusion, le 2 décembre 1999, de l'émission de radio l'heure de vérité, animée par André Arthur.  Le Conseil considère que les commentaires faits en rapport avec la famille Péladeau au cours de cette émission ont violé le pararagraphe 6(3) du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiotélédiffuseurs.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.