CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CHIK-FM concernant « Les Grandes Gueules »

(Décision du CCNR 00/01-0486)

Rendue le 5 avril 2002

G. Bachand (présidente), S. Gouin (vice-présidente), R. Cohen (ad hoc),
B. Guérin, T. Rajan (ad hoc)

Étant donné que S. Chamberland, qui fait normalement partie de ce Comité, est employé par le même groupe de sociétés qui est propriétaire de CHIK-FM, il n'a pas siégé dans ce cas-ci.

LES FAITS

La plaignante a écrit au CCNR le 8 janvier 2001 au sujet de remarques qui auraient été faites dans le cadre de l'émission « Les Grandes Gueules » à l'antenne de CHIK-FM de Québec vers 12 h 25 le 4 décembre 2000. L'auditrice avait apparemment soulevé la question de ces commentaires, qu'elle qualifie d'homophobes, à l'occasion d'une rencontre avec le directeur des programmes de la station le jour même de l'émission. La plaignante a ensuite fait parvenir une lettre au radiodiffuseur, dans laquelle elle dit (cette lettre et toute la correspondance se rapportant à ce dossier se trouvent à l'annexe ci-jointe) :

Suite à notre conversation cet après-midi dans votre bureau, je vous envoie, sous forme écrite, mes préoccupations à propos du « sketch » entendu aujourd'hui, sur vos ondes vers 12 h 25. J'ai ouvert ma radio à l'heure mentionnée, et immédiatement j'ai entendu un « sketch », où un des animateurs parlait en « franglais », traitant les autres animateurs de « faggots », et de « testicule-lovers ». Je ne peux pas vous dire si ce ton-là a continué, car j'ai fermé ma radio après une trentaine de secondes.

Comme je vous ai dit, le mot « faggot » en anglais est tellement inflammatoire, tellement insultant et préjugé, qu'on ne l'utilise jamais. Comme j'ai dit cette après-midi, je le place au même rang que le mot « nigger ». Il n'a qu'un but : de blesser. Le fait que l'émission vient de Montréal rend la situation encore plus insultante : il me paraît peu probable que des professionnels vivant à Montréal puissent se tromper en pensant que leur choix de mots soit inoffensif.

M. [S], ça fait dix ans que je demeure à Québec, et votre station de radio est par loins [sic] mon premier choix, mais il faut dire que je n'ai jamais entendu des mots si mal choisis, si irresponsables et blessants, et tout en guise de « l'humour ». Je ne pense qu'à [sic] ma sensibilité, mais aux jeunes (et moins jeunes) qui viennent de faire confirmer, soit leurs propres préjugés homophobes, ou leur craints [sic] qu'ils ne seront jamais acceptés comme homosexuels. (Vous savez que le suicide est la première cause de mort chez les homosexuels adolescents.)

Le directeur répondait ainsi le 18 décembre :

Suite à votre plainte du 4 décembre dernier, je vous informe que [le] producteur [de] RÉSEAU a été informé de votre envoi.

Sachez Mme, que RADIO Énergie est toujours à l'écoute de ses auditeurs, et que même au niveau de l'humour, nous nous soucions énormément de notre qualité d'écriture et de livraison.

Puis, le 8 janvier 2001, la plaignante écrivait au CCNR pour la première fois. Sa lettre déclarait en partie :

Vous trouverez ci-joint copie de ma correspondance avec [le directeur des programmes] de la station, avec qui j'ai parlé personnellement à la station de radio le même jour que la diffusion de l'émission dont il est question. J'estime que le contenu de la correspondance s'explique tout seul. J'ajouterais simplement que cette station est bien connue pour son humour « à la limite ». Toutefois, j'estime que cette émission en particulier se classe « hors de la limite » en plus des nombreux qualificatifs que j'ai employés dans ma correspondance [...]. Comme j'ait dit [au directeur des programmes] en personne, on peut être d'accord ou pas d'accord avec un sens de l'humour en particulier, mais ce n'est pas la question dans ce cas. Des commentaires inappropriés, tendacieux et inflammatoires sont le noud de la question.

J'ai été très déçue par la réponse qu'a fait [le directeur des programmes] à ma plainte. À mon avis, c'est plutôt une non-réponse, car il n'a jamais traité de mes préoccupations. Il a tout simplement accusé réception de ma plainte.

J'espère que vous trouverez ma plainte recevable. L'homophobie semble être le seul préjugé acceptable qui reste. Je ne suis certainement pas d'avis qu'on devrait encourager ce sentiment sur les ondes publiques. [trad.]

Même si le CCNR a demandé au radiodiffuseur de répondre à la lettre du 8 janvier (cela constitue une exigence normale et aussi une responsabilité en vertu des conditions d'adhésion de tous les membres du CCNR), le radiodiffuseur ne s'est jamais exécuté. N'ayant pas reçu de réponse, le 9 mars la plaignante demandait que le CCNR tranche l'affaire.

Une complication : pas de bandes-témoins

Le temps que la lettre du 8 janvier 2001 arrive au CCNR, la période pendant laquelle un radiotélédiffuseur est tenu de conserver les bandes-témoins (28 jours) était terminée. Cependant, une adjointe à l'emploi de CHIK-FM a informé la préposée à la correspondance du CCNR que les bandes étaient effectivement disponibles lorsqu'elle a téléphoné à la station le 8 janvier pour lui demander de les conserver. Dans une lettre qu'il adressait à la station le 11 mai, le CCNR demandait les bandes-témoins. N'ayant reçu aucune réponse, le CCNR a écrit à la station une deuxième fois le 14 août. La station y a répondu le 23 août déclarant, entre autres :

Comme il semble qu'aucune correspondance autre que votre dernière lettre n'ait été conservée par la station, nous requérrons [sic] votre collaboration afin de nous aider à clarifier ce dossier. Auriez-vous l'amabilité de nous transmettre une copie de toute correspondance antérieure à celle du 14 août. En effet, dans votre lettre vous faites référence à votre demande du 11 mai dernier pour les bandes-témoins d'une émission du 4 décembre 2000. Comme nous ne sommes pas tenus par la loi de conserver les bandes-témoins plus de 30 jours, si aucune demande n'a été faite avant le 11 mai, ceci explique que les bandes-témoins n'étaient pas disponibles.

Tel que demandé par le radiodiffuseur, le CCNR lui a fait parvenir une copie de la correspondance que la station n'avait pas conservée. Il n'a toutefois pas reçu d'explication jusqu'à quelques jours avant cette réunion du 5 avril 2002 du Comité régional du Québec (la chronologie des communications est indiquée en plus de détail plus loin sous la rubrique « La réceptivité du radiodiffuseur »). Ladite lettre du 28 mars, envoyée par la vice-présidente des affaires corporatives d'Astral (la société propriétaire de CHIK-FM), se lit en partie comme suit :

Malheureusement, dû à un manque de communication au sein de la station, les bandes-témoins de l'émission n'ont pas été conservées par la station malgré votre demande à l'effet contraire et nous en sommes sincèrement désolés.

La station doit conserver ses bandes-témoins pour une période de 28 jours et la demande écrite du CCNR à cet effet date du 16 février 2001, soit plus de 28 jours suivant l'émission du 4 décembre 2000. Après plusieurs discussions avec les membres de la direction impliqués dans cette affaire, on m'informe que [le directeur des programmes] avait répondu par écrit à Madame [la plaignante] le 18 décembre 2000 en plus d'avoir eu une conversation téléphonique avec elle. [Le] directeur des programmes, croyait donc le dossier réglé et a jugé à tort de ne pas conserver les bandes-témoins. De plus, [l']adjointe [du] directeur général de CHIK-FM à l'époque, n'a plus souvenance de la demande verbale que [la préposée à la correspondance] lui aurait faite le 8 janvier 2001 à l'effet de mettre les bandes de côté. Conséquemment, les bandes-témoins n'ayant pas été conservées, nous sommes dans l'impossibilité de répondre à votre requête.

Je vais tout de même commenter sur les émissions des « Grandes Gueules » en général. Le concept de l'émission ces émissions [sic] est basé sur l'humour et la parodie et nous croyons que l'auditoire saisit le sens caricatural des personnages et des chroniques présentées [sic]. Nous regrettons que certains propos tenus au cours de notre programmation aient pu offenser Madame [la plaignante].

Soyez assurés que les préoccupations de nos auditeurs nous tiennent à cour et c'est pourquoi tout le personnel en ondes est tenu de respecter notre politique en matière de contenu afin d'offrir une programmation de haute qualité et d'éliminer, entre autres, des propos offensants.

Encore une fois, nous sommes désolés que ce dossier n'ait pas été traité avec la rigueur habituelle.

Vu l'absence des bandes-témoins, le Comité régional du Québec s'est trouvé, en fin de compte, dans l'impossibilité d'examiner le contenu de l'émission visée.

LA DÉCISION

Comme il est mentionné plus haut, étant donné l'absence des bandes-témoins de l'émission du 4 décembre 2000, le Comité régional du Québec n'a pas pu examiner les aspects substantiels de la plainte à la lumière de l'article sur les droits de la personne (article 2) du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), comme il ferait normalement. Il a toutefois examiné les aspects de la plainte qui se rapportent à l'obligation du radiodiffuseur de conserver les bandes-témoins et de faire preuve de réceptivité envers les plaignants.

Pour les raisons indiquées ci-dessous, le Comité régional du Québec ne trouve pas que CHIK-FM a commis une infraction pour ce qui est de l'obligation de conserver les bandes-témoins. Il estime toutefois que le radiodiffuseur a manqué à son obligation, en vertu des conditions d'adhésion au CCNR, de faire preuve de réceptivité envers les plaignants.

La conservation des bandes-témoins

C'est une obligation bien reconnue des radiodiffuseurs que ceux-ci sont tenus, en vertu du paragraphe 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio, de conserver « un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour [...] quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion. » Les conditions d'adhésion au CCNR stipulent également la responsabilité de conserver les bandes-témoins pendant la même période de 28 jours et de les remettre au CCNR lorsque celui-ci en fait la demande en vue de régler une plainte.

Dans le cas qui nous occupe, la difficulté réside dans le fait que le dialogue entre la plaignante et le radiodiffuseur, qui s'est entamé le jour même de la diffusion de l'émission visée, n'a pas entraîné de plainte au CCNR avant le 8 janvier, soit 35 jours après la diffusion dont il est question. Le radiodiffuseur n'était par conséquent aucunement obligé de conserver les bandes-témoins. Le Comité n'estime pas que la supposée déclaration faite le 8 janvier par une employée de la station qui n'est pas en situation d'autorité, voulant que les bandes avaient été conservées, constitue une preuve convaincante que les bandes étaient effectivement disponibles à cette date. Aucune autre confirmation du fait qu'elles existaient 28 jours après la diffusion de l'émission n'a été versée au dossier. Le radiodiffuseur n'a pas par conséquent manqué à son devoir de conserver les bandes-témoins pendant la période de 28 jours.

Il est regrettable que la plainte ne soit pas parvenue au CCNR plus tôt pour qu'elle fasse partie de son processus d'instruction des plaintes, surtout étant donné que la plaignante s'est clairement montrée la plus diligente possible en portant d'abord l'affaire à l'attention de la station le jour même que l'émission a été diffusée. C'est cependant ce qui s'est produit. En pareilles circonstances, le CCNR n'a pas d'autre choix que de laisser tomber l'examen des allégations de la plaignante concernant le contenu réel de l'émission visée.


La réceptivité du radiodiffuseur: décisions antérieures du CCNR

Les radiotélédiffuseurs sont obligés depuis longtemps de se montrer réceptifs aux plaintes écrites communiquées par leurs publics et faisant l'objet du processus de règlement des plaintes du CCNR. Le Comité régional de la Colombie-Britannique a été le premier à traiter de cette obligation dans CFOX-FM concernant l'émission de « Larry and Willie » (Décision du CCNR 92/93-0141, le 30 août 1993). Ce Comité expliquait les raisons qui sous-tendent cette obligation, notamment la politique adoptée à l'origine par le CRTC en ce qui concerne le mandat du CCNR et les dispositions du Manuel de ce dernier :

Dans son avis public 1991-90, relatif au CCNR, le CRTC a fait remarquer qu'un des trois principaux domaines de responsabilité revenant au CCNR était d'offrir un recours au grand public en ce qui concerne l'application de ces normes (principe réitéré à la page 5 du Manuel du CCNR) et a déclaré dans sa conclusion qu'il se réjouissait « du rôle éducatif solide que [...] le CCNR [...] s'est donné ». Le CRTC s'est de plus déclaré satisfait du processus de règlement des plaintes mis sur pied par le CCNR :

« Le Conseil est convaincu que le processus d'instruction des plaintes qui a été établi permet de répondre aux préoccupations du public concernant la programmation diffusée par les stations de radio et de télévision canadiennes privées. [...] Le CCNR s'est engagé à déployer tous ses efforts en vue de régler les plaintes au niveau du radiodiffuseur local. »

La section suivante, qui traite des Principes directeurs énoncés à la page 8 du Manuel du CCNR, souligne la mesure dans laquelle le CCNR a su marier les processus éducatif et de communication :

« Le dialogue entre le plaignant et le radiotélédiffuseur étant le meilleur moyen de résoudre le problème qui les occupe, le CCNR ne considère une plainte que lorsqu'il est convaincu que les deux parties ont fait, en vain, des efforts sincères et précis pour régler la difficulté à leur satisfaction mutuelle.»

Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'il s'agit de régler une plainte, son mandat lui confère entièrement l'autorité d'évaluer non seulement la plainte à la lumière des normes des divers codes de son ressort, mais aussi d'évaluer la façon dont le radiodiffuseur a répondu à la plainte faite par le téléspectateur ou l'auditeur.

Dans CFTO-TV concernant Wide World of Fun (Night Beat News) (Décision du CCNR 94/95-0088, le 23 août 1995), le Comité régional de l'Ontario disait ce qui suit au sujet de la réponse faite par un radiotélédiffuseur en particulier :

Il est néanmoins évident que [le représentant du radiodiffuseur] ne partage pas le point de vue de la plaignante. Il a, bien entendu, le droit de n'être pas d'accord avec aucune des plaintes qu'il reçoit; mais, d'après le Conseil, il est tenu d'y répondre de façon satisfaisante. Il est tout à fait différent de n'être pas d'accord avec une opinion et d'en faire fi.

La réponse faite par le radiotélédiffuseur dans ce cas-ci est semblable à celle dans CKVR-TV concernant Just for Laughs (Décision du CCNR 94/95-0005, le 23 août 1995). Dans ce cas-là, le Comité régional de l'Ontario estimait que dans sa brève réponse de 114 mots la station « s'excusait » et qu'elle ne s'est pas par conséquent montrée complètement insoucieuse envers les préoccupations du téléspectateur. Le Comité a également décidé, dans ce cas-là, que la réponse n'abordait aucunement « le fond de la plainte du téléspectateur ». Dans le cas qui nous occupe, la réponse de la station était plus courte (seulement 32 mots). On ne s'y excusait pas et on ne répondait à aucune des préoccupations du téléspectateur. Étant donné les circonstances, le Comité régional de l'Ontario considère que CJRQ-FM n'a pas respecté la norme de réceptivité que tous les membres du CCNR sont tenus de respecter.

Dans CIII-TV (Global Television) concernant un épisode de Seinfeld (Décision du CCNR 96/97-0074, le 8 mai 1997), le Comité régional de l'Ontario faisait les commentaires suivants au sujet d'une réponse à peine acceptable :

Le processus par le biais duquel le CCNR est appelé à régler un différend entre un radiotélédiffuseur et un auditeur ou téléspectateur signifie que le plaignant doit respecter certaines exigences raisonnables qui sont toutefois non négligeables. Un simple appel téléphonique ne suffit pas pour amorcer le processus. Le processus employé par le CCNR exige qu'un plaignant prenne le temps d'exprimer ses préoccupations par écrit. Même si l'on ne s'attend pas à ce que le plaignant connaissent les codes visant la radiotélévision, il doit tout de même donner un aperçu des raisons pour lesquelles il est d'avis que le contenu de l'émission était inapproprié. Le Conseil a souvent constaté que les plaignants fournissent des explications élaborées dans les lettres qu'ils lui adressent.

De son côté, le radiotélédiffuseur a l'obligation de traiter la plainte avec respect. La réponse de la station devrait refléter son propre examen de l'émission contestée à la lumière des préoccupations du plaignant et expliquer d'une manière claire et directe pourquoi l'émission n'enfreint aucun des codes et aucune des normes de l'industrie que la station a accepté de respecter. À tout le moins, elle doit être sensible aux préoccupations du plaignant.

Finalement, en ce qui concerne les décisions antérieures du CCNR, ce Comité réfère à la décision qu'il a rendue dans le passé dans TQS concernant l'horaire de diffusion de publicités et de messages promotionnels (Décisions du CCNR 98/99-0212, 0213 et 0882, le 23 juin 1999) dans lesquelles le Comité régional du Québec a constaté « plusieurs problèmes » pour ce qui est de la façon dont le télédiffuseur avait répondu aux plaintes :

D'abord, le télédiffuseur a ignoré la plainte initiale jusqu'à ce que le CCNR, qui faisait deux mois plus tard un suivi du dossier, eût provoqué une réponse. Les 26 janvier et 10 mars, le télédiffuseur a attribué la présentation de publicités violentes à une simple «  erreur de rotation » et, le 28 juin, la réponse du télédiffuseur ne fait preuve d'aucune volonté de répondre aux préoccupations du plaignant; au contraire, elle réitérait seulement l'observation du plaignant que la promotion en cause avait bien été diffusée : « Après vérification, l'autopromotion en question a bien été diffusée mais pendant la pause précédant l'émission ». L'essence même de la réponse du télédiffuseur était la suivante : « vérification faite, nous notons que la promotion a été diffusée, mais pendant la pause qui précédait l'émission ». Les radiotélédiffuseurs doivent faire preuve de respect envers leurs auditeurs et non de condescendance, comme il fut ici le cas, et en particulier lorsqu'ils enfreignent le Code concernant la violence à la télévision, chose que le télédiffuseur le reconnaît librement, mais aussi, finalement, en vertu d'une décision du CCNR. Qui plus est, ils sont tenus de répondre adéquatement aux plaignants en vertu de leur adhésion au CCNR.

Le télédiffuseur, dans sa lettre du 26 janvier, n'a pas enfreint la norme de réponse aux plaignants mais il était sur le bord de l'enfreindre en ne répondant à la plainte du 30 décembre que lorsque le CCNR est intervenu. Aussi, dans ce contexte, le Conseil est-il d'avis que la lettre du 26 juin ne constitue tout simplement pas une réponse adéquate et, conséquemment, contrevient à l'exigence de réponse aux plaintes dont les membres du CCNR se sont dotés.

Application de ces principes à la présente affaire

Avant d'examiner l'application des principes précédents à la présente affaire, le Comité estime utile d'établir le résumé schématique de la chronologie des contacts et de la correspondance.
4 décembre 2000 :
Date de diffusion de l'émission
4 décembre 2000
Rencontre entre la plaignante et le directeur des programmes de CHIK-FM
4 décembre 2000
Lettre de la plaignante au directeur des programmes de CHIK-FM
18 décembre 2000 :
Réponse du directeur des programmes à la lettre de la plaignante
8 janvier 2001 :
Lettre de la plaignante au CCNR
8 janvier 2001 :
Le CCNR demande à CHIK-FM de conserver les bandes-témoins
16 janvier 2001 :
Le CCNR achemine la plainte du 8 janvier à CHIK-FM pour qu'elle y réponde
9 mars 2001 :
Lettre de la plaignante au CCNR indiquant qu'elle n'avait pas reçu de réponse de CHIK-FM
11 mai 2001 :
Première demande de la part du CCNR pour les bandes-témoins
14 août 2001 :
Deuxième demande de la part du CCNR pour les bandes-témoins
23 août 2001 :
Le CCNR reçoit la lettre de la vice-présidente d'Astral indiquant qu'il n'y a aucune correspondance antérieure dans les dossiers
24 octobre 2001 :
Le CCNR achemine toute la correspondance antérieure au directeur général de CHIK-FM
20 décembre 2001 :
Le CCNR achemine toute la correspondance antérieure à la vice-présidente des affaires corporatives d'Astral
14 janvier 2002 :
Lettre d'Astral au CCNR indiquant que l'entreprise examinera l'affaire et répondra au Conseil dans les deux semaines
25 mars 2002 
: Le CCNR téléphone à Astral demandant les renseignements promis en janvier
28 mars 2002 :
Astral envoie au CCNR, par télécopieur, l'explication du traitement de ce dossier (copie conforme à la plaignante)
5 avril 2002 :
Réunion du Comité régional du Québec pour trancher l'affaire

 

Dans le cas qui nous occupe, le radiodiffuseur a essentiellement ignoré la plaignante et le CCNR. En réponse à la lettre du 4 décembre 2000 envoyée par la plaignante (avant que le CCNR ne soit impliqué dans l'affaire) le radiodiffuseur a envoyé une réponse excessivement brève (53 mots), qui n'abordait pas un seul point soulevé par la plaignante. À compter du moment où le CCNR est intervenu, CHIK-FM n'a jamais renvoyé un seul mot directement à la plaignante malgré son obligation de le faire en vertu des conditions d'adhésion en tant que membre du CCNR. Le radiodiffuseur a traité tout le dossier si cavalièrement qu'il n'a même pas conservé la correspondance se rapportant au dossier. Et puis, malgré l'intervention d'une représentante du propriétaire du groupe de sociétés le 14 janvier 2002 en vue de régler l'affaire de façon satisfaisante « dans les prochaines deux semaines », il a fallu un appel du CCNR au siège social dix semaines plus tard pour qu'une réponse ne soit même produite onze jours avant cette rencontre. Le fait que cette affaire ait traîné pendant un an et quatre mois depuis la date de l'émission visée jusqu'à la date de cette rencontre, est presque entièrement attribuable au refus, ou au manquement, de la part du radiodiffuseur de collaborer au règlement de l'affaire.Le Comité régional du Québec est d'avis qu'en manquant totalement à son devoir de répondre à la plaignante, et ce en dépit des tentatives proactives du Secrétariat du CCNR à l'encourager à le faire, le radiodiffuseur a commis une infraction notable des conditions d'adhésion au CCNR.


CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE RADIODIFFUSEUR

La station CHIK-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente décision dans les termes suivants, une fois pendant les heures de grande écoute dans les trois jours suivant la parution de cette décision, et une fois de plus dans les sept jours suivant la parution de cette décision, dans le créneau réservé à la diffusion de l'émission Les Grandes Gueules le 4 décembre 2000; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion à la plaignante qui a présenté la demande de décision; et 3) en même temps, de fournir cette confirmation écrite et l'enregistrement témoin de la diffusion des deux annonces au CCNR.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a trouvé que CHIK-FM a manqué à une de ses obligations d'adhésion au Conseil canadien des normes de la radiotélévision en s'abstenant initialement de répondre à une lettre de plainte qui lui a été envoyée par une auditrice concernant une émission diffusée le 4 décembre 2000. En refusant de collaborer avec l'auditrice et le CCNR en vue de régler cette plainte, malgré les tentatives du CCNR l'encourageant à le faire, CHIK-FM a fait inutilement traîné le règlement de cette affaire pendant presque seize mois.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.