CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TVA concernant Je regarde, moi non plus

(Décision du CCNR 01/02-0452)

Rendue le 20 décembre 2002

R. Cohen (ad hoc), B. Guérin, R. Parent, T. Rajan (ad hoc), et P. Tancred

G. Bachand, qui siège normalement à ce comité, n'a pas participé aux délibérations dans ce cas-ci puisqu'elle est employée par le télédiffuseur.

LES FAITS

Je regarde, moi non plus est une émission style magazine qui est diffusée à l'antenne de TVA le vendredi soir de 22 h 30 à 23 h 30. L'animateur, les chroniqueurs et les invités discutent de sujets portant sur la sexualité et les relations amoureuses. Ces discussions sont souvent accompagnées de documents visuels à l'appui. Les sujets y sont abordés dans un style raisonné et informé, quoique léger et humoristique.

L'épisode du 8 mars 2002 (qui, pour les raisons indiquées à la fin de cette section, est l'épisode examiné aux fins de la présente décision) traitait des sujets suivants : les agences d'accompagnement, les accessoires sexuels, l'orgasme vaginal par opposition à l'orgasme clitoridien et la publicité télévisée à caractère sexuel. Les séquences vidéo qui ont servi comme introduction au segment sur les agences d'accompagnement montraient des femmes nues et une brève scène d'orgie pendant laquelle une des femmes se caresse avec de l'argent. Le segment sur les accessoires sexuels, intitulé « Testé pour vous », comprenait une démonstration de pinces à mamelon sur un tablier conçu pour ressembler à des seins. Cet épisode comprenait également d'autres éléments visuels à caractère sexuel, notamment un dessin humoristique d'un homme dont le pénis est en érection et un dessin d'un groupe de femmes nues.

L'épisode était précédé d'une « mise en garde » humoristique, déclarant :

AVERTISSEMENT : L'émission qui suit est juste pour le fun. Si vous voulez engager un grand débat sur l'exploitation du corps de la femme à des fins commerciales et lucratives, ne perdez pas votre temps ici. Faites-vous un ti-bouillon de poulet, enfilez votre jaquette en flanalette et allez finir le puzzle de 2000 morceaux que vous avez commencé à Noël.

Aucune autre mise en garde n'a été diffusée pendant l'épisode et aucune icône de classification n'a été affichée.

Un téléspectateur a fait parvenir, au CRTC, une lettre de plainte datée du 8 décembre 2001. Le CRTC l'a acheminée au CCNR en temps utile (le texte intégral de toute la correspondance afférente est joint en annexe à la présente décision). Le téléspectateur s'est plaint que les télédiffuseurs du Québec se sont abaissés à un malheureux niveau de médiocrité et de stupidité simplement pour « faire un piastre » et a mentionné ses préoccupations précises au sujet de l'émission Je regarde, moi non plus :

J'en fût [sic] fort choqué et en maudit qu'on prenne les Québécois pour un « gang » de caves. Une émission animée, comme auraient dit et avec raison nos grand-mères « par des hommes insignifiants et innocents et pis des femmes qui montrent plus de peau que de génie et qui se baisseraient la culotte pour une chanson (ou peut-être un vibrateur) ». On y tient des propos incongrus étayés par des éminents sexologues (sexophiles) notamment des femmes qui à mon humble avis créent plus de problèmes sexuels qu'elles en règlent et qui, au lieu d'entretenir des quolibets pour déterminer les avantages exceptionnelles [sic] du point G, ce monstre sacré, vs le clitoris, elles devraient enseigner à nos petites filles de 12-13 ans comment faire pour éviter une grossesse désastreuse.

[.]

Les femmes font des neuvaines à St-Chrysostome pour trouver leur fameux point G pendant que les hommes rêvent d'inventer une manette de contrôle à distance pour tripoter le clitoris. La jouissance est rendue le « sine qua non » de l'existence et les propriétaires des chaînes de télé sont prêts à tout pour faire une « piastre ».

TVA a répondu à la lettre du plaignant le 22 février 2002. Son vice-président des communications explique dans sa lettre que Je regarde, moi non plus est « un magazine qui se veut un tantinet "coquin" et qui, par le biais de ses chroniqueurs et invités, aborde certains angles de la sexualité le tout de manière conviviale et avec humour. » Il ajoute ensuite que le contenu de l'émission est présenté avec dignité et en usant de bon goût, qu'il n'exploite ni les hommes, ni les femmes et qu'il ne présente pas de stéréotypes à leur sujet. Il a également déclaré que l'émission est diffusée tard le soir et qu'elle s'accompagne, dès son début, d'une mise en garde à l'auditoire l'avisant des thèmes à caractère sexuel.

Après avoir reçu la lettre du télédiffuseur, le plaignant a réécrit au CCNR le 5 mars. Dans cette lettre, il fait remarquer que l'émission passe chaque vendredi soir. Il exprime son scepticisme quant au processus d'autoréglementation et réitère qu'il ne devrait pas être permis aux télédiffuseurs d'imposer de la « pornographie » au public. Quoi qu'il en soit, le Conseil a avisé le télédiffuseur que les préoccupations du plaignant se rapportaient à tous les épisodes de l'émission. Il a donc été convenu que l'épisode diffusé le plus près de la date de la lettre du 5 mars serait celui qu'on examinerait, en l'occurrence celui du 8 mars.

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné la question à la lumière du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), notamment les dispositions se rapportant aux icônes de classification et aux mises en garde à l'auditoire, et aussi de celle du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR concernant l'exploitation :

Code de l'ACR concernant la violence, article 4 (Système de classification des émissions de langue française) :

Exempts

Émissions exemptées de classement

·         Émissions d'information : Nouvelles, Actualités, Affaires publiques
·         Émissions de sport : Événements sportifs, Nouvelles du sport
·         Émissions de variétés : Spectacles, Talk-show, Quizz, Jeux, Vidéo-clips
·         Magazines
·         Documentaires
·         Infopublicité

Code de l'ACR concernant la violence, paragraphe 5.1 (Mises en garde à l'auditoire) :

Pour aider le téléspectateur à faire son choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au début et pendant la première heure d'émission diffusée pendant la plage des heures tardives, qui contient des scènes de violence à l'intention d'auditoires adultes.

Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, article 4 :

Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables.  Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.

Le Comité régional du Québec trouve que TVA a contrevenu au paragraphe 5.1 en ce qui concerne les mises en garde à l'auditoire, mais que le télédiffuseur n'a pas enfreint les autres dispositions citées ci-haut.

Le caractère de l'émission

Le Comité doit d'abord se pencher sur deux questions préliminaires. La première se rapporte au type d'émission et à la nécessité d'afficher des icônes de classification le cas échéant. La deuxième concerne l'auditoire-cible et la nécessité des mises en garde à l'auditoire. De l'avis du Comité régional du Québec, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une émission du genre magazine qui, du point de vue de la classification, tombe carrément dans la catégorie des émissions exemptes en vertu du Code de l'ACR concernant la violence et du Système de classification de la violence dans les émissions de télévision publié le 18 juin 1997 dans l'annexe à l'Avis public 1997-80 du CRTC. Dans cet avis public, le CRTC a déclaré que les radiodiffuseurs de langue française se serviraient du système de classification de la Régie du cinéma du Québec, tel que modifié par le Groupe d'action concernant la violence à la télévision pour les fins de la télédiffusion. 

Pour ce qui est du niveau de maturité, le Comité se reporte à sa décision antérieure dans TQS concernant un épisode de la série Faut le voir pour le croire (Décision du CCNR 99/00-0460, rendue le 29 août 2000), dans laquelle il fait remarquer que

[.] les actes sexuels dépeints étaient tels qu'il est clair que l'émission s'adressait à un auditoire adulte. Le cunnilinctus, le coït furtif sur le capot d'une voiture dans un garage à étages, l'interlude sexuel dans un ascenseur, sont tous des scènes qui peuvent ne pas poser de problème pour un auditoire adulte mais ne conviennent pas du tout à de jeunes téléspectateurs, comme le signale la plaignante.

Même si le contexte de l'émission genre magazine visée n'a pas grand-chose de visuellement explicite, les actes sexuels sont dépeints à l'occasion et on en discute beaucoup. Toutefois, de certains points de vue l'affaire WTN concernant Sunday Night Sex Show (Décision du CCNR 99/00-0672, rendue le 31 janvier 2001) s'y rapporte plus directement. Dans le milieu davantage clinique de l'émission magazine Sunday Night Sex Show, on diffuse des explications sur des sujets à caractère sexuel sans fournir d'images. Néanmoins, le Comité national des services spécialisés en est venu à la conclusion que même si

les explications que donne [l'animatrice] sont positives, utiles et à propos et ne sont pas de nature licencieuse, gratuite, exploitante ou même à titiller, selon le principe énoncé ci-haut il ne fait aucun doute que dans ce cas-ci également l'émission visait indiscutablement les adultes. Bien que le Sunday Night Sex Show ne soit pas explicite, il contient effectivement du dialogue sexuellement explicite et des discussions fournissant des explications qui conviennent aux adultes.

De même, dans Discovery Channel concernant un épisode de The Sex Files (Décision du CCNR 00/01-0791, rendue le 16 janvier 2002), ce même Comité en est venu à la conclusion « qu'il est très clair que les scènes et les discussions sexuellement explicites contenues dans cet épisode de l'émission The Sex Files [portant sur le coït anal] s'adressent uniquement à un auditoire adulte. » Dans TQS concernant deux épisodes de Sexe et confidences (Décision du CCNR 01/02-0329, rendue le 5 avril 2002), ce Comité a tiré la conclusion suivante quant à un des deux épisodes :

les références explicites à l'activité sexuelle (qu'il convient d'ajouter sont particulièrement du genre d'une aberration) de concert avec les images font que l'épisode sur la bestialité est clairement destiné aux adultes.

Le Comité en vient à la conclusion que le contenu de l'épisode de l'émission Je regarde, moi non plus s'adresse à un auditoire adulte.

Outils destinés à l'auditoire

Pour les raisons signalées plus haut, l'émission Je regarde, moi non plus est considérée une émission magazine. À ce titre, elle est exempte de l'obligation de s'accompagner d'une icône de classification. Ceci étant dit, on encourage toujours les télédiffuseurs à afficher une icône de classification afin de guider les téléspectateurs, comme l'a fait le service de télévision spécialisée Bravo! lorsqu'il a diffusé le documentaire qui faisait l'objet de l'affaire Bravo! concernant le film Chippendales and the Ladies (Décision du CCNR 01/02-0379, rendue le 13 septembre 2002). Aucune exemption semblable n'existe en ce qui concerne l'obligation de diffuser des mises en garde à l'auditoire lorsque le contenu s'adresse exclusivement aux adultes, ce qui est clairement le cas pour ce qui est de Je regarde, moi non plus. On aurait dû diffuser une mise en garde au début de l'émission et après chaque pause publicitaire. Le Comité n'a évidemment pas en vue la « mise en garde » humoristique présentée au début de l'épisode visé. Cela ne signifie pas du tout que le télédiffuseur n'a pas le droit d'inclure un élément léger du genre à son émission. Nous tâchons simplement d'expliquer que TVA doit trouver moyen d'inclure une mise en garde sérieuse aux moments voulus afin de permettre aux téléspectateurs de faire un choix éclairé quant aux émissions qui leur conviennent ainsi qu'à leurs familles. L'absence de cet élément obligatoire constitue un manquement aux dispositions sur les mises en garde à l'auditoire que renferme le Code de l'ACR concernant la violence.

La réceptivité du télédiffuseur

Les comités du CCNR évaluent toujours la réceptivité du radiotélédiffuseur envers la plainte et les questions qu'elle soulève. Cette évaluation constitue toujours un moyen raisonnable de mesurer combien d'attention le radiotélédiffuseur consacre aux préoccupations signalées par le public, et c'est pour cette raison qu'il s'agit d'une obligation que les radiotélédiffuseurs doivent respecter s'ils souhaitent être membres du CCNR. Dans la présente affaire, le Comité trouve que la réponse que le vice-président des communications de TVA a fait parvenir au plaignant fait preuve d'égard et entre suffisamment dans les détails. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que le télédiffuseur fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect.

CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE TÉLÉDIFFUSEUR

TVA est tenue : 1) d'annoncer la présente décision en diffusant le texte reproduit ci-dessous une première fois pendant les heures de grande écoute moins de trois jours après la parution de la présente décision, et une seconde fois pendant le créneau de diffusion de Je regarde, moi non plus au cours des sept jours suivant cette parution; 2) d'écrire au plaignant qui a demandé la décision lui confirmant que les annonces ont été diffusées, et ce moins de quatorze jours après que cette diffusion a eu lieu; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces que TVA est tenue de faire.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que TVA a enfreint la disposition du Code concernant la violence de l'industrie de la radiotélévision concernant la diffusion de mises en garde à l'auditoire. Le Conseil a décidé que le contenu à caractère sexuel de l'épisode de l'émission Je regarde, moi non plus qui a été diffusé à 22 h 30 le 8 mars 2002 s'adressait à un auditoire adulte et aurait dû par conséquent s'accompagner de mises en garde à l'auditoire. Le Conseil en est venu à la conclusion qu'en ne diffusant aucune mise en garde à l'auditoire pendant   l'émission afin d'avertir les téléspectateurs qui pouvaient être à l'écoute du contenu de nature sexuelle de cette émission, TVA a enfreint le paragraphe 5.1 du Code concernant la violence. Cette disposition exige la diffusion de mises en garde à l'auditoire au début des émissions du genre et après chacune de leurs pauses publicitaires.

La présente décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.