CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS concernant le long-métrage L'Affaire Thomas Crown

(Décision du CCNR 01/02-0622)

Rendue le 20 décembre 2002

G. Bachand (présidente), R. Cohen (ad hoc), R. Parent, T. Rajan (ad hoc) et P. Tancred

B. Guérin, qui siège normalement à ce comité, n'a pas participé aux délibérations dans ce cas-ci puisqu'il est employé par le télédiffuseur.

LES FAITS

TQS a diffusé L'Affaire Thomas Crown (la version doublée du long-métrage The Thomas Crown Affair) le 10 mars 2002 à compter de 19 h; la longueur du film était d'un peu plus de trois heures. L'intrigue est essentiellement axée sur deux histoires : premièrement, le vol d'un tableau exposé dans un musée d'art, et deuxièmement l'intrigue amoureuse entre les deux principaux personnages, Catherine Banning, l'agente d'assurance qui aide la police à appréhender le voleur, et Thomas Crown, le suspect numéro un. Leur relation entraîne des complications tant du point de vue de l'enquête sur le vol, que de leurs vies.

La majorité du film ne contient rien qui puisse offenser les téléspectateurs. Il y a, toutefois, une scène de nudité et d'actes sexuels, qui a débuté à 20 h 20 et qui a duré environ deux minutes. Dans cette scène, tournée dans l'entrée de l'appartement de Thomas, Catherine et Thomas se déshabillent et s'embrassent passionnément. On les voit ensuite se livrer, dans un plan de plongée, à des actes sexuels qui ont lieu sur le plancher et dans l'escalier. La prochaine prise de vue, celle-ci à angle de niveau, montre les seins de Catherine pendant que Thomas et elle se caressent et s'embrassent. On voit également les fesses nues de Thomas et de Catherine à certains moments pendant ce passage.

Avant de diffuser le film, TQS a passé une annonce en faisant la promotion et dans laquelle on montre, entre autres, des séquences de la scène d'amour dont il est question plus haut montrant les seins nus de Catherine. Le film n'était pas précédé d'une mise en garde à l'auditoire, et aucune mise en garde n'a été diffusée pendant la présentation du film. On a affiché l'icône de classification 8+ une première fois pendant huit secondes au début du film et une deuxième fois pendant neuf secondes au début de la deuxième heure du film. Aucune icône n'a été affichée au début de la troisième heure.

Un téléspectateur a exprimé ses préoccupations quant à la diffusion de la scène d'amour décrite plus haut. Il a écrit une lettre au CRTC datée du 27 mars et ce dernier l'a acheminée au CCNR en temps utile (le texte de toute la correspondance afférente se trouve à l'annexe de la présente décision, disponible en anglais seulement). Faisant remarquer l'emploi de l'icône de classification 8+ et l'heure à laquelle le film a été diffusé, le plaignant a décrit la scène en question comme suit : « une séquence pendant laquelle les deux acteurs principaux ont des rapports sexuels, ainsi que des scènes montrant une vue de face de la poitrine de la femme et une vue arrière intégrale de l'homme. » (trad.) Il a ajouté que « ce genre de scène n'est définitivement pas acceptable pour un enfant âgé de huit ans, et même pour un enfant ayant 14 ans. » (trad.)

Le télédiffuseur lui a répondu le 15 avril. Dans cette réponse, TQS explique qu'elle choisit le contenu qu'elle passe à l'écran avec soin et qu'elle élimine les scènes qui ne cadrent pas avec l'éthique de son entreprise. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par le plaignant, TQS a fourni des renseignements au sujet du système de classification :

Nous avons diffusé l'icône de classification 8+ à deux reprises, notamment au tout début du film et à la 62e minute. Toutefois, nous vous prions de noter que la Régie du cinéma du Québec accorde la classification Visa général à ce film (Grand public sans restrictions, qui signifie selon la Régie que « si la nudité peut être présente, les scènes d'amour demeurent cependant assez discrètes »). Cependant, TQS a décidé, compte tenu de la nudité et de la scène d'amour, de relever la classification à 8 ans et plus. (trad. à l'exception de la citation tirée du système de classification de la Régie du cinéma)

Le plaignant a remis sa Demande de décision le 27 avril.

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné l'émission à la lumière des dispositions suivantes du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, article 3 (Horaire des émissions) :

3.1.1     Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h.

Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, article 4.0 (Système de classification des émissions de langue française) :

Description des classifications adoptées par la Régie du cinéma du Québec

8 ans + (Visa général, déconseillé aux jeunes enfants)
La mention « Visa général » ne veut pas dire que le film présente nécessairement un intérêt pour les enfants. Elle signifie plutôt que son contenu n'est pas susceptible de les perturber.  Si toutefois le film classé « G » est de nature à heurter la sensibilité des enfants de moins de huit ans, la Régie du cinéma ajoute au visa général l'indication « Déconseillé aux jeunes enfants ».

[.]

Si la nudité peut être présente, les scènes d'amour demeurent cependant assez discrètes.  Selon le contexte, certains écarts de langage sont acceptés.

13 ans +
La Régie classe dans cette catégorie les films qui nécessitent un certain discernement. Ces films comportent des passages ou des séquences qui peuvent heurter la sensibilité d'un public plus jeune.

Le public adolescent est davantage conscient des artifices du cinéma et il est psychologiquement mieux armé pour suivre des films plus complexes ou impressionnants.  Aussi la violence, l'érotisme, le langage vulgaire ou l'horreur peuvent y être plus développés et constituer une caractéristique dominante du film. Il importe toutefois que le film permette de dégager le sens à donner aux divers personnages et à leurs actions car, à l'adolescence, les jeunes n'ont pas nécessairement la préparation requise pour faire face à tout. C'est pourquoi certaines thématiques (drogue, suicide, situations troubles, etc.) et le traitement dont elles font l'objet sont examinés avec beaucoup d'attention.

16 ans +
À compter de 16 ans, les jeunes traversent une période charnière, entre la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Plus autonomes, ils ont généralement atteint une certaine maturité psychologique. Les films classés dans cette catégorie exposent des thématiques, des situations ou des comportements troublants et adoptent un point de vue plus direct sur les choses. Ils peuvent donc contenir des scènes où la violence, l'horreur et la sexualité sont plus détaillées.

18 ans +
Le plus souvent, les films réservés aux adultes reposent essentiellement sur l'exploitation de rapports sexuels explicites. Il peut également s'agir de films d'une grande violence, contenant des scènes de cruauté, de torture et d'horreur hyperréalistes.

Fréquence de l'icône

L'icône de classification doit être entrée pour les premières 15 à 16 secondes de l'émission. [...] Dans le cas des émissions qui durent plus d'une heure, il faut présenter de nouveau l'icône au début de la deuxième heure. Il s'agit de normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu'il s'agit d'émissions dont le contenu est particulièrement délicat.

Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, paragraphe 5.2 (Mises en garde à l'auditoire) :

Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d'émissions diffusées hors de la plage des heures tardives et qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants.

Les membres du Comité ont visionné la bande-témoin de l'émission visée par la plainte et ont lu toute la correspondance afférente. Le Comité trouve que TQS a enfreint l'article 4 en ce qui concerne diverses questions se rapportant à la classification, et le paragraphe 5.2 en ce qui concerne les mises en garde à l'auditoire.

La classification convenable

L’Affaire Thomas Crown est un long-métrage dramatique qui, de par sa nature, et conformément aux exigences établies dans « Système de classification de la violence dans les émissions de télévision », Avis public 1997-80 du CRTC en date du 18 juin 1997, doit s’accompagner d’une icône de classification. C’était l’intention dans la création du système de classification canadien que ce serait le télédiffuseur qui déciderait du niveau de classification convenable en s’appuyant sur un des deux systèmes de classification qui ont cours au Canada pour la télévision générale et les services spécialisés (les règles portant sur la télévision payante sont différentes mais elles ne sont pas pertinentes pour les fins de cette décision). Tel que stipulé dans l’Avis public du CRTC, le CRTC a convenu que « les télédiffuseurs de langue française doivent se servir du système de classification de la Régie du cinéma du Québec. » (Les télédiffuseurs de langue anglaise se servent du système instauré par le Groupe d’action sur la violence à la télévision (GAVT)).

Par suite de cette règle établie par le CRTC, les catégories, ou les niveaux, de classification qu'utilisent les télédiffuseurs au Québec sont essentiellement celles que connaissent les cinéphiles québécois, notamment G, 13+, 16+ et 18+. Les télédiffuseurs y ont ajouté la catégorie 8+. Cette catégorie est l'équivalent du « G déconseillé aux jeunes enfants » de la Régie. La question qui revêt toutefois davantage d'importance est celle de comprendre l'effet du principe cité plus haut qui est tiré de l'Avis public 1997-80 du CRTC. De l'avis du Comité, le libellé établit sans équivoque que le CRTC s'attend à ce que les télédiffuseurs s'appuient sur le système de classification de la Régie du cinéma, et non pas sur la classification comme telle que la Régie aurait attribué à un long-métrage donné. Le choix de la classification appropriée revient au télédiffuseur et non à la Régie lorsqu'il s'agit de télédiffusion. S’il existe aucun doute quant à cette interprétation, il suffit de considérer la phrase complète de laquelle est tirée la référence ci-haut au système de classification en vigueur au Québec. Cette phrase indique que

les services de télévision payante et à la carte continuent d'utiliser les cotes des régies provinciales de classification et que les télédiffuseurs de langue française doivent se servir du système de classification de la Régie du cinéma du Québec.

Autrement dit, les radiodiffuseurs ultimement discrétionnaires, les services payants, doivent utiliser les cotes de classification elles-mêmes telles qu’attribué par les commissions de classification provinciales alors que les radiodiffuseurs de télévision générale de langue française doivent utiliser le système de classification de la Régie du cinéma.

Cette interprétation est de plus appuyée par le fait que le CRTC, dans ce même document, indique qu’il s’attend que le CCNR « exerce la fonction d'arbitre dans les différends portant sur la classification des émissions de télévision », une fonction qui perdrait tout son sens si les radiodiffuseurs n’avaient aucune responsabilité quant au choix de la classification appropriée. Il est aussi évident que le CRTC ne pourrait pas s’attendre que le CCNR joue un rôle dans l’évaluation des choix de la Régie en matière de classification (dans la mesure où ces cotes sont déterminées par l’autorité provinciale pour les fins du cinéma); la responsabilité du CCNR ne pourrait logiquement être exercée qu’en ce qui a trait au choix du niveau de classification du radiodiffuseur pour la diffusion à la télévision. Il est aussi pertinent de souligné le fait que la Régie établit les classifications pour les longs-métrages présentés dans les cinémas, autrement dit les films auxquels le public n'a pas accès à moins qu'il décide consciemment d'acheter un billet pour aller voir un film au cinéma de la localité.

Mais, la télévision c'est autre chose. Les télédiffuseurs généraux apportent leurs films chez tout le monde. Le téléspectateur, lui, n'a pas à prendre de mesure plus entreprenante ou consciente que d'allumer son téléviseur et de choisir un canal (ce qui risque de ne pas être une mesure particulièrement entreprenante dans le cas des gens qui font du saute-canal, pour ne citer qu'un exemple de comportement relativement passif). Il s'agit d'au moins une raison pour créer un jeu d'outils qui permette aux téléspectateurs de faire un choix éclairé. Les codes en matière de radiotélévision, l'institution de la plage des heures tardives et l'obligation de diffuser des mises en garde, ainsi que les classifications d'émissions et la puce antiviolence, font tous partie de cette trousse à outils.

C'est dire que même si les catégories sont les mêmes pour les écrans du cinéma et de la télévision, la façon dont on établit l'applicabilité de la catégorie à une émission en particulier peut varier. Par exemple, dans le cas qui nous occupe TQS estimait que la classification G accordée par la Régie n'était pas suffisamment élevée. Elle a opté pour celle de 8+, qui selon elle convenait mieux à ses téléspectateurs. En fait, pour des raisons explicitées plus loin, le Comité estime que la classification convenable pour la télédiffusion est celle de 13+. Ce que nous voulons dire ici est que la responsabilité de choisir la classification qui s'applique à une émission télévisée revient au télédiffuseur, et non à la Régie. Une fois arrivé à ce point, toutes les plaintes au sujet du choix de la classification seront réglées par le Comité régional du Québec, qui décidera si le télédiffuseur a choisi la bonne classification parmi celles établies par la Régie. Tel que stipulé dans le « Système de classification de la violence dans les émissions de télévision », publié dans l'Avis public 1997-80 du CRTC le 18 juin 1997,

31.  Le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion [sic] (le CCNR) est l'organisme d'autoréglementation qui veille au respect du Code sur la violence de l'ACR. Dans sa politique sur la violence, le Conseil s'est dit d'accord pour que le CCNR joue également le rôle de centre d'échange de l'information sur les cotes des émissions et qu'il exerce la fonction d'arbitre dans les différends portant sur la classification des émissions de télévision.

Dans la présente affaire, le Comité est d'avis que les niveaux de classification choisis par la Régie (G) et par le télédiffuseur (8+) ne sont pas suffisamment élevés. Comme l'a fait remarquer la vice-présidente des communications de TQS dans sa lettre, la définition que donne la Régie à la classification G est la suivante : « si la nudité peut être présente, les scènes d'amour demeurent cependant assez discrètes ». Le télédiffuseur a relevé la classification à 8+ pour en effet y ajouter l'avertissement supplémentaire de la Régie selon lequel le film est « déconseillé aux jeunes enfants ».  Le Comité est d'accord que ce film devrait être déconseillé aux enfants, non seulement aux « jeunes enfants » de 8 ans ou moins mais aussi aux enfants tel que définit dans le code pertinent comme signifiant une personne ayant moins de 12 ans.  Par conséquent, le Comité est d'avis que la cote 13+ serait davantage convenable pour ce film. Comme le stipule la Régie, cette catégorie se rapporte aux films qui nécessitent un certain discernement de la part du spectateur. Ces films « comportent des passages ou des séquences qui peuvent heurter la sensibilité d'un public plus jeune ». Plus loin dans cette définition adoptée par la Régie, on utilise le terme « érotisme », plutôt que des mots plus doux comme « nudité » et « scènes d'amour », qui eux se trouvent dans la définition de la catégorie G. De l'avis du Comité, le terme « érotique » est le mot clé qui définit la scène où les deux protagonistes font l'amour dans l'entrée de l'appartement de Thomas.

Le Comité régional du Québec est également entièrement conscient du fait qu'il est peu probable que les télédiffuseurs de langue anglaise ailleurs au pays choisissent cette classification comme celle convenant à ce film (en prenant pour acquis que la scène « problématique » ne soit pas coupée). Selon les principes établis dans d'autres décisions rendues par le CCNR, il est fort probable qu'on aurait choisi la classification 18+ et qu'il aurait fallu diffuser ce film après le début de la plage des heures tardives. Cela ne pose cependant pas de problème, puisque les comités régionaux du CCNR sont là pour refléter les différences régionales, telles qu'elles peuvent parfois se refléter dans les pratiques propres à la radiotélédiffusion et dans les goûts du public. Il s'agit ici d'un cas où la distinction régionale est évidente. Toutefois, le Comité en vient à la conclusion que la classification choisie par TQS n'était pas la bonne pour le marché québécois, et que cela constitue par conséquent une infraction à l'article 4 du Code de l'ACR concernant la violence.

L'Affichage de l'icône de classification

Outre les questions précédentes qui se rapportent tout particulièrement à l'aspect régional, le Comité souligne certains des principes généraux qui s'appliquent à tous les télédiffuseurs privés en ce qui concerne l'affichage des icônes de classification. Premièrement, l'icône doit paraître au début de l'émission et ensuite, comme le prévoit le protocole en matière des icônes du GAVT (« Icon Use Protocols »), « au début de la deuxième heure ». Même si le Comité reconnaît que le protocole stipule le deuxième affichage de l'icône uniquement dans le cas des « émissions qui durent plus d'une heure », il est d'avis que les téléspectateurs seraient nettement mieux servis si l'icône paraissait au début de chaque heure dans le cas des émissions dont la durée dépasse le début de deux heures. Étant donné le libellé précis du protocole, le Comité est peu enclin à conclure que TQS a enfreint le Code pour ne pas avoir affiché une icône de classification au début de la troisième heure. Cependant, il encourage fortement TQS et tous les autres télédiffuseurs à adopter cette politique pour le bienfait des téléspectateurs qui syntonisent une émission plus tard pendant sa présentation.

Deuxièmement, l'icône doit paraître à l'écran pendant 15 à 16 secondes. Dans le cas de L'Affaire Thomas Crown les icônes affichées au début du film et de sa deuxième heure ne l'ont été que pour un maximum de neuf secondes. En ce qui concerne cet aspect, le télédiffuseur a enfreint une des exigences techniques de l'article 4 du Code de l'ACR concernant la violence.

Mises en garde à l'auditoire

Les mises en garde à l'auditoire constituent une exigence importante du système qu'utilisent les télédiffuseurs privés dans le cas du contenu télévisé qui s'adresse à un public averti. Comme l'a déclaré ce Comité dans la décision qu'il a rendue le même jour que celle-ci dans TQS concernant le long-métrage Les Girls de Las Vegas (Showgirls) (Décision du CCNR 01/02-0478, rendue le 20 décembre 2002),

Comme nous l'avons signalé [ailleurs dans cette décision], les radiotélédiffuseurs privés et le CRTC ont mis sur pied un système équilibré en 1993, un système qui respecte les droits des télédiffuseurs et des téléspectateurs. Les rédacteurs du Code étaient conscients du fait que le principe fondamental qui sous-tend toutes les activités civiques au Canada est celui de la liberté d'expression et qu'un principe important sur lequel repose la Loi sur la radiodiffusion est que « la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes,  femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit. » [c'est nous qui soulignons] Ils étaient également conscients que l'objectif de ces dispositions n'était pas celui de créer des conditions si peu sans limites que les téléspectateurs n'auraient aucun contrôle sur ce qui passe au petit écran. Pour en arriver à une situation équilibrée qui sache servir les téléspectateurs, ils ont créé des outils permettant aux téléspectateurs d'exercer leur choix de programmation en connaissance de cause.

Le premier de ces outils fut la mise en garde à l'auditoire, c.-à-d. la diffusion de renseignements sur les questions aptes à préoccuper certains téléspectateurs, comme la violence, le langage grossier, la nudité, le contenu à caractère sexuel et même parfois des sujets pour auditoire averti. Afin de s'assurer du maximum d'efficacité dans notre ère de la télécommande et du saute-canal, les codificateurs ont exigé que les mises en garde soient diffusées au début de l'émission et après chaque pause commerciale (au cours de la première heure de la programmation présentée pendant la plage des heures tardives).

Dans le cas de Les Girls de Las Vegas, TQS a passé la mise en garde exigée au début du film, et en a ensuite passé une seule autre, qui était d'ailleurs inadéquate, pendant le reste du film. En ce qui concerne le film faisant l'objet de la présente décision, TQS n'a diffusé aucune mise en garde pendant toute la présentation du film, peut-être parce qu'elle était d'avis que le film était correctement classifié au niveau 8+. Même si TQS a pris cette décision en raison de son opinion sur la classification appropriée pour ce film, le Comité trouve que l'absence de mises en garde enfreint les exigences stipulées par les normes codifiées des radiotélédiffuseurs privés.

La réceptivité du radiotélédiffuseur

Les radiotélédiffuseurs ont une responsabilité fondamentale de se montrer réceptifs envers les plaignants qui prennent le temps d'exprimer leurs préoccupations par écrit concernant de la programmation qu'ils ont vue ou entendue sur les ondes. Il incombe aux comités du CCNR d'évaluer la mesure dans laquelle la réponse du radiotélédiffuseur témoigne de réceptivité chaque fois qu'ils sont saisis d'un dossier. Dans le cas qui nous occupe, le Comité estime que le télédiffuseur a respecté ses obligations envers le plaignant. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que TQS fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect.

CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION

TQS est tenue :1) d'annoncer la présente décision en diffusant le texte reproduit ci-dessous une première fois pendant les heures de grande écoute dans les trois jours après la parution de la présente décision, et une seconde fois pendant le créneau de diffusion qui avait été réservé à L'Affaire Thomas Crown au cours des sept jours suivant cette parution; 2) d'écrire au plaignant qui a demandé la décision lui confirmant que les annonces ont été diffusées, et ce moins de quatorze jours après que cette diffusion a eu lieu; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces que TQS est tenue de faire.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que TQS a enfreint les dispositions du Code de l'ACR concernant la violence lorsqu'il a diffusé le film L'Affaire Thomas Crown le 10 mars 2002. En classifiant le film 8+ lorsque le caractère explicite d'une scène érotique méritait la classification 13+, TQS a enfreint l'article 4 de ce Code portant sur la classification. En omettant de diffuser l'icône de classification qu'elle a choisie pendant la durée stipulée de 15 secondes au début du film et au début de la deuxième heure de sa diffusion, TQS a également enfreint l'article du Code stipulant que les télédiffuseurs sont tenus de fournir des renseignements précis sur la classification afin d'aider les téléspectateurs à faire le choix de programmation qui leur convient ainsi qu'à leurs familles. En omettant de passer une mise en garde à l'auditoire au début du film et après chaque pause commerciale pendant toute la diffusion du film, TQS a également enfreint l'article du Code stipulant que ce genre d'information doit être présentée afin que les téléspectateurs soient en mesure de faire le choix de programmation qui leur convient ainsi qu'à leurs familles.

La présente décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision passe au domaine public dès sa parution.