CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

Canal D concernant Festival Juste pour rire et Comicographies Juste pour rire : François Morency

(Décision du CCNR 02/03-0142 et -0143)

Rendue le 17 juillet 2003

R. Cohen (ad hoc), B. Guérin, G. Moisan, R. Parent et P. Tancred

T. Rajan, qui a participé à d'autres décisions rendues ce jour-ci, n'a pas participé aux délibérations dans ce cas-ci puisque les émissions visées reçoivent du financement de l'organisme pour lequel elle travaille.

LES FAITS

Pendant le mois de septembre 2002, le service de télévision spécialisée, Canal D, a diffusé deux émissions de Juste pour rire de 12 h à 13 h. Le 15 septembre, il a diffusé l’émission Comicographies Juste pour rire : François Morency, un documentaire biographique qui jette un regard humoristique sur la vie et la carrière du comique François Morency. L’émission comprenait des entrevues avec M. Morency et des clips de ses prestations. Certaines des blagues racontées par M. Morency comportaient un aspect sexuel et/ou contenaient du langage injurieux. (Plusieurs de ces blagues sont reproduites à l’annexe A). Dans une scène par exemple, M. Morency informe l’assistance de la boîte de nuit où il se produisait qu’étant donné que sa prestation n’était pas diffusée en direct, il pouvait dire ce qu’il voulait et qu’on couperait ce qu’il y avait lieu de couper plus tard. Il fit semblant de profiter de l’occasion en entonnant une petite chanson composée sacres et mots vulgaires. Ensuite, dans une scène pendant la deuxième moitié du documentaire, M. Morency a fait, parmi les blagues à caractère sexuel qu’il a racontées, les réflexions suivantes :

Ça m’écœure moi. Juste penser de … embrasser un gars. Ugh ! T’sais, ou de … avoir un pénis dans bouche. Argh ! Mais je voudrais pas maudire les filles qui le font là. Arrêtez pas, c’est très apprécié.

L’autre émission en cause dans la présente décision est un épisode du Festival Juste pour rire qui a été diffusé le 29 septembre. Dans cette émission, on a présenté une série de monologues comiques tirés du gala du Festival Juste pour rire qui s’est déroulé à Montréal. Le numéro de Maxim Martin, présenté vers la fin de l’émission, est celui qui a préoccupé le plaignant. La prestation de M. Martin était axée sur la question controversée de savoir si les commentaires faits par les comiques vont trop loin. Ses blagues se rapportaient surtout à des sujets de nature sexuelle. Voici certaines des parties clés de son numéro (la transcription intégrale est jointe à l’Annexe A) :

Les humoristes vont trop loin. Arrêtez l’hypocrisie. J’ai déjà vu sur la page couverture de Elle Québec « Est-ce que les calories du sperme vous font engraisser ? » Et vous pensez vraiment que j’en parlerais pas ? T’sais… Premièrement, si t’engraisses à cause du sperme que t’ingurgites, le problème est peut-être pas les calories. Je pense que je peux commencer à utiliser le mot « salope » ici, hein ? Welcome le sperme léger, hein. Hein, le sperme sans gras pour la cochonne qui fait attention à elle.

Expliquez-moi, c’est quoi qui est plus vulgaire : un humoriste qui fait un gag sur le fait que Bill Clinton s’amusait avec un cigare sur Monica Lewinsky ou Pierre Bruneau qui m’en parle pendant un an et demi aux nouvelles ? C’est pas un humoriste qui a inventé le fait qu’elle se faisait masturber par un Cohiba. C’est quelqu’un qui nous l’a dit. Sauf qu’évidemment tous les humoristes ont eu la même réaction quand on a entendu ça à tv : on a fait « Wow, cigare dans le vagin. Il y a des gags à faire avec ça. Hé hé hé »

Un téléspectateur nous a écrit le 4 octobre pour se plaindre au sujet des deux émissions (le texte intégral de toute la correspondance afférente est joint à l’annexe B de la présente décision). Il a tout particulièrement souligné les blagues qu’a racontées M. Morency au sujet « d’un pénis dans la bouche » et du sperme, en se plaignant que « ce type de propos n’a pas sa place à la télévision, et surtout pas à une heure où les jeunes sont à l’écoute ».

Un représentant de Canal D a répondu à la plainte le 7 novembre. Il s’est dit d’accord que les deux émissions contenaient des références à la sexualité qui risquent de ne pas convenir à tous les téléspectateurs et il a assuré le plaignant qu’une mise en garde à l’auditoire accompagnerait toutes les diffusions faites de ces épisodes à l’avenir.

Le plaignant a présenté sa Demande de décision le 21 novembre.

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec du CCNR a étudié la plainte à la lumière des dispositions sur la mise à l’horaire et les mises en garde à l’auditoire du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui se lisent comme suit :

Code de déontologie de l’ACR, article 10 – Télédiffusion

Mise à l’horaire

a) Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision qui se rapportent à l’horaire des émissions comportant des scènes de violence.

b) Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l’article 11 ci-dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu’aux membres de leur famille

Code de déontologie de l’ACR, article 11 – Mises en garde à l’auditoire

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce

a) au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes, ou

b) au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Le Comité a également étudié le dossier en vertu de l’obligation qu’on les radiodiffuseurs de conserver et de fournir des bandes-témoins qui ressort de l’effet combiné des exigences du CRTC et du CCNR, qui se résument comme suit. Les radiodiffuseurs sont tenus, en vertu d’un règlement du CRTC de conserver les bandes-témoins de leur programmation pour 28 jours. En raison de leur adhésion au CCNR, ils sont également tenus de sauvegarder les bandes-témoins pour des plus longues périodes de temps, soit aussi longtemps que le Secrétariat du CCNR le juge nécessaire, lorsque le Secrétariat leur en fait la demande à la suite de la réception d’une plainte et ils doivent en fournir le nombre voulu de copies doublées au CCNR lorsque ce dernier en fait la demande.

Le Comité régional du Québec en vient à la conclusion que Canal D a enfreint l’alinéa 10 a) pour avoir diffusé, avant 21 h, l’épisode du 29 septembre du Festival Juste pour rire, mais qu’il n’a pas enfreint cette disposition dans le cas de Comicographies. Cependant, Canal D a également enfreint l’article 11 pour avoir omis de diffuser des mises en garde à l’auditoire dans le cadre des deux émissions.

Catégories de contenu

L’effet conjugué des dispositions sur la mise à l’horaire et les mises en garde à l’auditoire du Code de déontologie de l’ACR est essentiellement la création de trois catégories de programmation. La première est la programmation qui contient des éléments de contenu ou de langage sexuellement explicite qui est exclusivement à l’intention des auditoires adultes. Ce genre d’émissions ne peut être diffusé qu’après le début de la plage des heures tardives, soit 21 h, et doit s’accompagner d’une mise en garde à l’auditoire diffusée pendant la première heure de l’émission. Dans la deuxième catégorie, ce sont les émissions qu’on peut diffuser avant 21 h, mais qui renferment certains éléments qui peuvent ne pas convenir aux enfants ayant moins de douze ans. Si une émission du genre est diffusée avant 21 h, elle doit s’accompagner de mises en garde à l’auditoire qui sont présentées pendant toute sa diffusion. La troisième catégorie se rapporte à la programmation qui convient à tous les auditoires. On peut la diffuser n’importe quand, et ce sans mises en garde à l’auditoire. Le Comité régional du Québec doit établir à quelle catégorie chacun des épisodes appartient.

Une question préliminaire : la remise des bandes-témoins

Par l’entremise d’Astral, sa société mère, Canal D a fourni des bandes de présentation plutôt que des bandes-témoins pour les fins de la présente décision. Dans une autre décision rendue aujourd’hui, notamment VRAK.TV concernant Charmed (« Histoire de fantôme chinois ») (Décision du CCNR 02/03-0365, rendue le 17 juillet 2003), ce service de télévision spécialisée qui, comme Canal D, appartient à la même entreprise, à savoir le Groupe de Radiodiffusion Astral inc., a lui aussi fourni des bandes de présentation plutôt que les bandes-témoins dont a besoin le CCNR pour rendre une décision. Les bandes-témoins officielles, qui sont le reflet officiel et précis de ce qui a effectivement été diffusé, auraient, entre autres, fourni des renseignements sur la diffusion des mises en garde à l’auditoire. À la différence du cas de VRAK.TV, la réponse écrite de Canal D laisse entendre que des mises en garde n’ont pas été diffusées dans le cadre de ni l’une ni l’autre des émissions, puisque le télédiffuseur a indiqué que « une mise en garde à l’auditoire soit intégrée en vue de toute diffusion ultérieure » Étant donné que ces faits sont non contestés, le Comité régional du Québec est en mesure d’aborder la question. Ceci étant dit, le Comité ne peut faire mieux que citer ses conclusions dans le cas de VRAK.TV.

Le CCNR s’est déjà trouvé dans cette situation dans le passé, à savoir la remise par mégarde des bandes de présentation, plutôt que des bandes-témoins. Dans deux affaires, soit Bravo! concernant le documentaire Give Me Your Soul (Décision du CCNR 00/01-1021, rendue le 16 janvier 2002) et Bravo! concernant le film The House of the Spirits (Décision du CCNR 00/01-0738, rendue le 16 janvier 2002), ce service de télévision spécialisée a fourni, au CCNR, des bandes de présentation des émissions faisant l’objet d’une plainte. Bien que le CCNR ait reconnu que Bravo! avait mal compris l’exigence concernant les bandes-témoins et qu’il ait trouvé qu’il n’y avait pas eu d’infraction, il a souligné l’importance, pour les radiotélédiffuseurs, de fournir une bande-témoin :

Elle [la bande-témoin] contient tout ce qui a effectivement été diffusé, ainsi que le code horaire indiquant précisément l’heure, la minute et la seconde à laquelle chaque élément de la diffusion a eu lieu. Elle renferme les émissions proprement dites, ainsi que les éléments interstitiels comme les messages publicitaires, les autopublicités, les mises en garde à l’auditoire et d’autres éléments comme la classification de l’émission. La bande de présentation est tout simplement l’enregistrement de l’émission même qui sert aux fins de diffusion. Elle ne contient pas l’émission intégrale qui a effectivement été diffusée. Il s’agit, pour ainsi dire, de la
« prédiffusion », plutôt que du témoin de la « postdiffusion ». C’est la bande-témoin qui contient tous les éléments de la diffusion dont le CCNR a besoin pour trancher l’affaire comme il se doit, et c’est, de plus, la bande-témoin que les services autorisés sont tenus de conserver en vertu de la loi et des conditions relatives à l’adhésion au CCNR.

Remettre une bande de présentation est, techniquement, une violation des prescriptions du CCNR. Dans ce cas-ci, toutefois, on a informé le Comité (après que celui-ci ait demandé des renseignements) qu’on avait remis la mauvaise version de l’émission par mégarde, et il s’adonnait, dans ce cas-ci, que les renseignements supplémentaires que la bande-témoin aurait pu fournir n’étaient pas en cause. De plus, Bravo! a signalé au CCNR qu’il fournira les bandes-témoins nécessaires dans tous les cas qui pourraient se produire par la suite. (traduction)

Le Comité régional du Québec estime qu’il est approprié de se prononcer dans le même sens dans ce cas-ci. VRAK.TV (et d’autres services de télévision appartenant au Groupe de Radiodiffusion Astral inc.) ne sont devenus membres du CCNR qu’en juin 2002 et cette plainte-ci est une des premières pour laquelle le CCNR a demandé des bandes-témoins. Astral a clairement admis son erreur à cet égard et elle a de plus expliqué les mesures qu’elle a mises en place pour remédier au malentendu. De plus, VRAK.TV a vérifié ses dossiers et est même allée jusqu’à fournir les bandes-témoins d’un autre épisode de la série afin d’aider le plus possible eu égard à la situation. Selon le Comité, VRAK.TV n’a pas manqué à ses responsabilités en tant que membre pour ce qui est de la remise des bandes au Conseil.

Puisqu’il s’agit de la première fois que le télédiffuseur commet ce genre d’erreur par mégarde, le CCNR trouve que Canal D n’a pas omis de respecter sa responsabilité quant à la conservation et la remise de bandes-témoins, mais il souligne toutefois qu’il faudra se souvenir de l’importance que revêt cette obligation pour le CCNR et le CRTC.

Mise à l’horaire

Le Comité fait une distinction entre les épisodes de Juste pour rire. Il estime que les références à caractère sexuel dans l’épisode biographique sur le comique François Morency, entre autres « embrasser un gars » et autre contact sexuel entre hommes, étaient souvent brèves, voilées et légères. Il s’agissait aussi de moyens comiques, comme les doubles sens. Elles étaient ni graphiques, ni explicites et ne constituaient pas de la programmation exclusivement à l’intention d’un auditoire adulte. C’est dire qu’on pouvait présenter cet épisode dans le créneau horaire auquel il a été diffusé, soit midi. Ce n’était cependant pas le cas du numéro de Maxim Martin, un numéro qui, de l’avis du Comité, était plus long, plus grossier et plus graphique sur les sujets, entre autres, de la fellation et de la masturbation, à l’aide d’un gros cigare, d’une stagiaire par le président des États-Unis. Ce genre de contenu convient seulement aux auditoires adultes et ne doit pas être diffusé avant le début de la plage des heures tardives, soit 21 h. Le télédiffuseur a enfreint l’alinéa 10 a) du Code de déontologie de l’ACR pour avoir diffusé l’épisode du 29 septembre au milieu de la journée.

Mises en garde à l’auditoire

Même si la brève référence à la fellation dans l’épisode biographique du 15 septembre ne le relègue pas à un créneau horaire après le début de la plage des heures tardives, le Comité estime que cette partie du dialogue ne convient pas aux enfants. Bien entendu, il ressort clairement de l’analyse qu’a faite le Comité de l’épisode du 29 septembre, que ce contenu ne convient pas aux enfants puisqu’il fait partie de la catégorie de programmation exclusivement à l’intention d’un auditoire adulte. Étant donné qu’il a diffusé les deux épisodes dans des créneaux horaires avant le début de la plage des heures tardives, le télédiffuseur était obligé de les accompagner d’une mise en garde à l’auditoire présentée au début de chaque épisode et après chaque pause publicitaire. En manquant à ce devoir, Canal D a enfreint l’alinéa 11 b) du Code de déontologie de l’ACR. Par ailleurs, le Comité constate l'initiative du radiodiffuseur de reconnaître son devoir de corriger cette omission pour les diffusions de ces épisodes.

La réceptivité du télédiffuseur

Lorsqu’ils sont appelés à rendre une décision, les comités du CCNR évaluent toujours la réceptivité du radiotélédiffuseur envers la plainte. Bien que le radiotélédiffuseur ne soit pas obligé d’être d’accord avec le plaignant, on s’attend que ses représentants chargés de répondre aux plaintes traitent les préoccupations du plaignant de façon complète et avec respect. Dans ce cas-ci, Canal D s’est dit d’accord en partie avec le plaignant et il a indiqué dans sa réponse qu’on prendrait des mesures à l’avenir. Bien que le Comité en soit venu à la conclusion que le télédiffuseur aurait dû prendre davantage de mesures dans le cas du Festival Juste pour rire, il trouve que Canal D a respecté son obligation de se montrer réceptif. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire que le télédiffuseur fasse autre chose en ce qui concerne cet aspect.

CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION PAR LE TÉLÉDIFFUSEUR

Canal D est tenu : 1) d’annoncer la présente décision en diffusant le texte reproduit ci-dessous une fois pendant les heures de grande écoute dans les trois jours suivant la parution de cette décision, et une fois de plus dans les sept jours suivant la parution de cette décision, dans le créneau dans lequel il a diffusé le Festival Juste pour rire et Comicographies; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que Canal D a enfreint deux dispositions du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs lorsqu’il a diffusé Comicographies Juste pour rire : François Morency le 15 septembre 2002 et le Festival Juste pour rire le 29 septembre 2002. En diffusant, à midi, cet épisode du Festival Juste pour rire, qui renfermait du contenu à caractère sexuel exclusivement à l’intention d’un auditoire adulte, et en omettant de présenter une mise en garde à l’auditoire au début de la diffusion et pendant celle-ci, Canal D a enfreint les articles 10 et 11 dudit code. En omettant de diffuser une mise en garde à l’auditoire au début de l’épisode Comicographies Juste pour rire : François Morency et pendant celui-ci, lequel renfermait du contenu qui ne convient pas aux enfants, Canal D a enfreint l’article 11 du Code de déontologie.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.