CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion

Décision du CCNR 02/03-0115

Rendue le 17 juillet 2003

T. Rajan (vice-présidente), B. Guérin, G. Moisan, R. Parent et P. Tancred

LES FAITS

L'émission Le monde parallèle de Jeff Fillion est diffusée en semaine de 6 h à 10 h à l'antenne de CHOI-FM (radio X de Sillery). Elle est animée par Jeff Fillion qui, avec ses coanimateurs, traite de l'actualité et de la culture populaire avec les auditeurs qui téléphonent et des invités.

Le 2 octobre 2002, M. Fillion et un de ses coanimateurs ont parlé entre autres d'une décision rendue par un tribunal récemment selon laquelle André Arthur, animateur radiophonique concurrent de Jeff Fillion, a été déclaré responsable en dommages-intérêts pour avoir fait des déclarations diffamatoires contre le premier ministre Daniel Johnson (on peut trouver la transcription des parties pertinentes de l'échange à l'annexe A). M. Fillion a fait des remarques à propos d'une entrevue réalisée le soir précédent à la télévision avec un autre animateur radiophonique concurrent, Jacques Tétrault, à propos de la poursuite. Il a fait entendre des extraits de cette entrevue dans laquelle Jacques Tétrault accusait André Arthur et Jeff Fillion de gagner leur vie en racontant des demi-vérités; M. Tétrault a prétendu qu'ils avaient affirmé que lui-même, Tétrault, avait le SIDA. M. Fillion et son coanimateur ont répondu de manière détaillée aux remarques de Jacques Tétrault. Entre autres, M. Fillion a fait remarquer qu'il est impossible pour les journalistes et annonceurs de radiotélévision de dire toute la vérité eu égard à chaque question puisqu'il y aura toujours des faits à exposer. Il a critiqué Jacques Tétrault sur un ton sarcastique pour en avoir dit autant; à savoir, « comme si lui était Monsieur Vérité et qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche [...] c'était la vérité et qu'il savait ce qu'il disait. »

Les critiques de M. Fillion à l'endroit de M. Tétrault sont devenues encore plus acerbes, car M. Fillion l'a traité de « hostie de prétentieux », « hostie de pas bon », « loser », « vomi », « chieur » et « arbre avec des racines pourries ». M. Fillion a fait part de son dégoût de se voir sermonner « par quelqu'un qui a une moralité plus basse que la mienne » et a laissé entendre que M. Tétrault n'a fait l'entrevue à la télévision que pour faire un coup publicitaire en période de sondages parce qu'il était un « mauvais communicateur » qui avait perdu la plupart de ses auditeurs. M. Fillion a aussi prétendu que Jacques Tétrault n'avait eu du succès qu'en s'accrochant aux basques des autres, ne s'intéressait qu'aux jeunes femmes et avait la réputation de quitter des réunions de travail importantes pour des raisons personnelles frivoles. Dans le même ordre d'idées, M. Fillion a affirmé que l'animateur de nouvelles télévisées, Jean-Luc Mongrain, avait traité avec sarcasme le rapport de la décision du tribunal à l'endroit d'André Arthur et a traité Jean-Luc Mongrain de « chieur ».

Dans l'émission, au cours d'un segment de culture populaire subséquent sans rapport,
M. Fillion et ses coanimateurs ont parlé du chanteur de R&B Barry White, alors malade à l'hôpital. M. Fillion a laissé savoir que le style musical romantique et détendu du chanteur ne lui plaisait pas et a ajouté sur un ton méprisant que même si les membres de l'équipe de Radio Énergie de Québec se considéraient comme des « rockeurs », le fait de présenter continuellement ses chansons faisait état du contraire. M. Fillion a terminé l'échange en traitant Radio Énergie et ses employés de « gang de fifis ».

Ces deux segments de l'émission du 2 octobre ont dérangé un auditeur qui a déposé une plainte le lendemain (on peut trouver le texte complet de toute la correspondance afférente à l'annexe B). L'auditeur s'est plaint de l'« agression verbale absolument gratuite envers les animateurs Jacques Tétrault et Jean-Luc Mongrain » et des « propos méprisants en ce qui a trait à la profession de journaliste (en admettant que, comme tout le monde, lui aussi utilise des demi-vérités) » de M. Fillion ainsi que du traitement général des personnes qui ont des opinions différentes des siennes. Il s'est aussi plaint de « propos méprisants envers les gaies qualifiés de fifis. » 

L'avocat faisant partie de l'effectif du radiodiffuseur a répondu au plaignant le 5 novembre. Eu égard aux commentaires émis à propos de MM. Tétrault et Mongrain, le représentant de CHOI-FM a indiqué que les diffuseurs ont le droit de critiquer les personnalités publiques et d'émettre des opinions sur des sujets controversés. Il a ajouté que dans ce cas, M. Fillion exerçait son droit de réponse aux critiques lancées par Jacques Tétrault et Jean-Luc Mongrain à son endroit et à celui de son collègue André Arthur. Eu égard aux préoccupations du plaignant à propos du programme en général, CHOI-FM a affirmé que les opinions exprimées dans l'émission étaient justifiables compte tenu de la présentation et du contexte des commentaires parfois teintés d'humour, de sarcasme, d'ironie, ou encore caricaturaux ou exagérés afin de stimuler le débat public. Il a également fait remarquer que Le monde parallèle de Jeff Fillion est une émission de divertissement  plutôt qu'une émission d'affaires publiques.

Le plaignant a demandé que sa plainte soit soumise au comité approprié du CCNR pour trancher la question.

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné l'affaire à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

Code de déontologie de l'ACR, article 2 - Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l'ACR, article 6 - Présentation complète, juste et appropriée

C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d'une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s'applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu'il s'agisse des nouvelles, des affaires publiques, d'un magazine, d'une émission-débat, d'une émission téléphonique, d'entrevues ou d'autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l'ACR, article 9 - Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu'il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d'une station de radio locale doivent tenir compte de l'accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l'auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l'antenne de leurs stations ne comprennent pas : 

a)       de violence gratuite sous quelque forme que ce soit ou de contenu qui endosse, encourage ou glorifie la violence;

b)       du contenu qui est indûment sexuellement explicite; et/ou

c)       du langage qui est indûment grossier et injurieux.

Les décideurs membres du Comité ont écouté un enregistrement de l'émission et ont examiné toute la correspondance afférente. Le Comité régional du Québec a conclu qu'il n'y a pas eu de violation de la disposition relative aux droits de la personne dans l'emploi du mot « fifis », mais qu'il y a eu violation des articles 6 et 9 eu égard aux commentaires faits à propos d'autres personnalités du domaine de la radiodiffusion.

Présentation complète, juste et appropriée

La radio privée tend à être un média très local qui s'intéresse à des questions d'intérêt et d'importance pour la collectivité. Les émissions radiophoniques du matin comprennent souvent ce qu'on appelle des « talk shows » et dans cette large catégorie d'émissions, il arrive souvent qu'un animateur au franc-parler exprime des opinions controversées. Les émissions-débat sont elles-mêmes des créations plutôt récentes et les plus controversées d'entre elles tendent à être un phénomène beaucoup plus récent. Au mieux, l'émission-débat représente le mieux que peuvent espérer les grandes villes modernes pour remplacer l'époque où l'on exprimait des points de vue divergents sur la place publique dans les anciennes villes-États, ce qui constitue le fondement de la démocratie. Au pire, l'émission-débat devient une espèce de foire d'empoigne ou une façon inepte et détestable pour un animateur d'attirer l'attention et de s'accaparer des parts d'auditoire. On peut bien appeler cela du divertissement. Toutefois, lorsque l'émission-débat devient criarde, impétueuse, déplaisante, qu'elle comporte des insultes méchantes, vides de sens et de fondement, celle-ci peut outrepasser les normes des radiodiffuseurs eux-mêmes. Alors qu'on considère à bon escient l'émission-débat surtout celles qui sont réellement interactives, comme un rempart de la liberté d'expression, les ondes canadiennes ne sont pas pour autant une mêlée. Le droit privilégié de diffuser de telles émissions comporte des limites. Dans l'affaire CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décisions CCNR 97/98-0001 et 0015+ rendues les 17 et 18 octobre 1997) le Comité a déclaré :

La liberté d'expression sans responsabilité n'est pas la liberté; c'est une licence. La liberté de faire tournoyer son bras s'arrête lorsqu'il entre en contact avec le nez du voisin. La portée de ce tournoiement est ce que le CCNR doit déterminer dans chaque cas.

Après tout, la reconnaissance que les ondes appartiennent à la population canadienne sous-tend ces restrictions. Ces ondes sont seulement mises à la disposition des services autorisés qui assurent le CRTC qu'ils exerceront leur licence de manière responsable et conformément aux conditions et aux critères établis par l'autorité de réglementation. Dans l'affaire CFJP-TV (TQS) au sujet de « Quand l'amour est gai » (Décision du CCNR
94/95-0204, rendue le 6 décembre 1995), le Comité du Québec a affirmé :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a maintes fois expliqué sa position en ce qui concerne le principe de la liberté d'expression. Il est à peine nécessaire de réaffirmer l'importance de ce principe dans une société démocratique; toutefois, il serait important que les Canadiens se rappellent de temps en temps le rôle crucial joué par les radiodiffuseurs et les télédiffuseurs dans l'application du principe. Après tout, bien que les principes demeurent les mêmes pour les petits ou les grands groupes, la liberté d'expression prend un tout autre sens et a des répercussions très différentes selon qu'elle s'exerce pendant une pause café, sur un coin de rue ou sur les ondes.

Dans le cadre de leur responsabilité, la grande majorité des radiotélédiffuseurs privés  acceptent de respecter un ensemble de normes. De fait, certaines normes des radiotélédiffuseurs privés ont été établies dès 1987 et modifiées de temps à autre, et ce aussi récemment qu'en août 2002. L'essentiel est d'une part un engagement à respecter ces normes et d'autre part une compréhension que la réglementation doit se modifier au fil du temps afin de correspondre aux normes et aux attentes de la collectivité.

D'une certaine manière, une relation de complicité s'établit entre les radiodiffuseurs et leurs auditeurs. Parce que cette relation est à certains égards disproportionnée (en ce sens que le microphone et la caméra sont en ondes des outils puissants), les radiodiffuseurs doivent être proportionnellement conscients et responsables à l'égard du public dont ils ont obtenu la licence de servir. Le CCNR a déjà reconnu que le monde des émissions-débat est parfois une cohue. Le Comité du Québec est également disposé à reconnaître d'emblée que les commentaires de Jacques Tétrault selon lesquels il existe des stations de radio à Québec qui sont particulièrement agressives, peuvent se justifier. Que ce soit à Québec ou ailleurs, selon le style de l'animateur particulier de l'émission-débat, la distance à l'égard d'un point de vue sur une question d'actualité peut être plus ou moins grande; la subtilité et le contenu intellectuel peuvent être plus ou moins importants. Toutefois, on devrait toujours y retrouver une part importante de courtoisie, en ce sens que tout commentaire doit être complet, juste et approprié. Cela n'exclut pas la possibilité d'exprimer une rivalité en mentionnant d'autres points de vue ou ceux d'animateurs d'autres stations. Cependant, cela veut dire que tout commentaire ne peut dépasser les limites mentionnées précédemment.

Dans l'affaire CKTB-AM concernant des épisodes du John Michael Show (commentaires au sujet du Moyen-Orient) (Décision du CCNR 01/02-0651 rendue le 7 juin 2002), le Comité de l'Ontario a fait remarquer que les praticiens experts de cet art [l'émission-débat] doivent être habiles et s'abstenir d'agressivité. Le Comité du Québec estime que l'animateur Fillion n'a aucunement fait preuve d'habileté. Au contraire, il s'est montré grossier et blessant. Il a lancé des épithètes méchantes et généralisées, dont on ne pouvait tirer qu'un fléau de malveillance; en effet, aucun auditeur sérieux n'aurait pu effectivement comprendre ce qu'avait fait son concurrent, le cas échéant, pour se mériter une telle critique. Ainsi, le Comité du Québec trouve par exemple que « hostie de prétentieux », « hostie de pas bon », « loser », « un vomi », « un chieur » et « un arbre avec des racines pourries » s'inscrivent dans cette catégorie alors que des commentaires ciblés comme l'accusation  selon laquelle Jacques Tétrault était « un mauvais communicateur » qui avait perdu la plupart de ses auditeurs étaient de bonne guerre.

M. Fillion a fait preuve d'une totale insolence non seulement à l'égard de l'animateur concurrent mais aussi, et ce de manière plus importante, à l'égard du public qu'il devrait servir. Comme ce Comité a conclu dans CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décisions du CCNR 97/98-0001+ et 0015+ rendues les 17 et 18 octobre 1997), « Quelle que soit sa nationalité, chaque Canadien est diminué par des remarques blessantes et discriminatoires qui visent n'importe quel groupe identifiable. [.] Il est clair que les représentants des groupes linguistiques anglophones et autres ont été offensés par les commentaires visant un groupe de Canadiens comme les membres francophones de ce groupe. Cela a été vrai autant des Canadiens du Québec que du reste du Canada. » Tous les publics sont diminués par la diffusion de propos injustes ou inappropriés. Dans des circonstances qui s'avèrent semblables dans cette affaire, CHOI-FM a diffusé des commentaires qui contreviennent aux dispositions de l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR.

Langage grossier ou injurieux

On tend probablement à croire que le langage grossier ou injurieux se limite aux jurons ou à des mots indécents. Le Comité veut toutefois préciser que de tels mots ne sont pas les seuls qu'on peut qualifier de grossiers ou d'injurieux en vertu de l'article 9 du Code de déontologie de l'ACR. Dans Le Petit Robert, « grossier » veut dire entre autres « qui est contraire aux bienséances, [.]  cru, inconvenant, incorrect, [.] ordurier, [.] vulgaire » et « injurieux, blessant, insultant, mortifiant, offensant, outrageant ». De manière semblable, le dictionnaire Shorter Oxford English Dictionary indique que « coarse » comprend « rude, uncivil, vulgar » et « offensive, hurtful, harmful, injurious ». Le Comité estime que les termes « hostie de prétentieux », « hostie de pas bon », « un vomi », et « un chieur » font clairement partie d'un langage soit grossier, soit injurieux et que la diffusion de ces propos par CHOI-FM constitue une violation de l'alinéa 9 c) du Code de déontologie de l'ACR.

Commentaires ayant trait aux gais

Les commentaires de l'animateur, fidèle à son habitude, à propos de l'incompatibilité du style musical de Barry White avec sa perception du mandat musical des stations rock de Québec et de Montréal (là ou il a ouvré en tant directeur de la programmation), ont été impertinents et blessants, mais ils ne constituent pas une violation de quelque disposition du Code. Comme dans la décision du Comité régional de l'Ontario dans l'affaire CILQ-FM concernant « the Howard Stern Show » (insultes aux employés) (Décision du CCNR 97/98-1223, rendue le 3 février 1999), l'animateur a utilisé des termes anglais « retard » et « retarded » (« débile », « arriéré ») lors d'une dispute avec un membre de son équipe de production au sujet de la préparation de l'émission du jour. Bien que le Comité de l'Ontario précisait que « ces termes sont des généralisations aux connotations négatives » [traduction], il a trouvé, dans ce cas, que les propos de Stern

ciblaient un individu et n'attribuaient pas de caractéristiques stéréotypées négatives à un groupe minoritaire de façon à constituer une infraction à la disposition des droits de la personne enchâssée dans le Code. Par ailleurs, les références s'avèrent autonomes dans la mesure où aucune caractérisation supplémentaire au groupe identifié n'est comprise dans cet épisode de l'émission. Stern ne s'est pas moqué des personnes souffrant d'handicaps mentaux; il a plutôt attribué une capacité mentale réduite à un individu qui n'est pas atteint de ce handicap.

[traduction]

Dans la présente situation, on en a fait un usage semblable. Étant donné que l'insulte « fifs » a été lancée de façon anonyme à l'égard d'autres stations de radio et leur personnel non-identifié, leur caractère offensant était d'autant plus vague. Il n'y a donc pas eu de violation de quelque disposition du Code à cet égard.

Réceptivité du radiodiffuseur

Les comités décisionnels du CCNR ont pour usage d'évaluer la réceptivité du radiodiffuseur face au plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit pas obligé d'être du même avis que le plaignant, on s'attend à ce que ses représentants chargés de répondre aux plaintes répondent aux préoccupations du plaignant d'une manière consciencieuse  et respectueuse. Dans la présente affaire, l'avocat du radiodiffuseur a fourni une réponse détaillée et pertinente au plaignant. On ne pouvait demander rien de plus du radiodiffuseur à cet égard.

ANNONCE DE LA DÉCISION

CHOI-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois durant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision pendant le créneau de diffusion de l'émission Le monde parallèle de Jeff Fillion, 2) d'écrire au plaignant qui a fait une Demande de  décision pour lui confirmer la diffusion de la déclaration, et ce dans un délai de quatorze jours suivant la diffusion des annonces, et 3) de fournir en même temps au CCNR cette confirmation écrite et des exemplaires des bandes-témoins attestant la diffusion des deux annonces que CHOI-FM est tenue de faire :

Le Conseil canadien des normes de radiotélévision a déterminé que
CHOI-FM a enfreint les articles 6 et 9 du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). En diffusant certaines insultes et épithètes méchantes à propos d'un radiodiffuseur concurrent le 2 octobre 2002, CHOI-FM a enfreint les dispositions de l'article 6 du Code de déontologie, qui oblige une présentation juste et appropriée de commentaires et d'opinions. En diffusant ces propos, CHOI-FM a également enfreint les dispositions de l'alinéa 9 c) du Code de déontologie qui interdit la diffusion de langage indûment grossier ou injurieux.

La présente décision est un document qui devient public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.