CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Commentaires de nature sexuelle)

(Décision du CCNR 03/04-0018)

Décision du 22 avril 2004

G. Bachand (Président), T. Rajan (Vice-présidente), R. Cohen (ad hoc) et
R. Parent

LES FAITS

Pendant son émission matinale du 3 septembre 2003, entre 9 heures et 10 heures, CHOI-FM a diffusé une discussion entre l'animateur de l'émission, Jeff Fillion, et ses collègues concernant le contenu de certains magazines féminins populaires. L'animateur cherchait à faire ressortir que les magazines tels Clin d'oeil et Elle (qu'il fait le point de nommer en ondes) présentent toujours « un gros sex-choc » en couverture, qui n'est généralement pas suivi du contenu promis.

Pour appuyer cette affirmation, Fillion a donné aux auditeurs des gros titres fictifs comme « Comment s'installer sur le carpet du salon avec son chum dans le vagin et son amant dans le derrière » et présenté des articles inventés comme le suivant (une transcription plus complète est disponible en Annexe A de cette décision) :

[Faisant semblant de lire un article de magazine]  Je connais Audrey qui est directrice du marketing d'une boîte de comme à Montréal et qui a plusieurs amants et qui aime inviter deux de ses amants chez elle, et qui a une table en vitre dans le salon et aime se positionner de manière à ce que son amant de 42 ans, père de deux enfants et bien marié, s'installe derrière elle dans l'anus, et que son autre amant, 64 ans, lui homosexuel de profession mais qui aime à l'occasion se saucer dans un endroit bien chaud et bien juteux, s'installe.  La directrice de la boîte de comme est toute heureuse, aime bien vivre ces choses. 

Il affirme que ce sont tous des articles à propos de « gens inventés.  Y'ont tout le temps de grosses jobs, sont tout le temps wild, wild, wild, y'ont tout le temps quatre, cinq chums.  Ah oui, garde-là, un dans bouche, l'autre dans l'oreille, l'un dans le derrière.  Envoye, ça marche, ça clanche. » 

Un auditeur a envoyé une plainte à la station, avec une copie au CCNR, déclarant que la discussion était « de la pornographie auditive ». Le plaignant s'indignait aussi de la « critique » de l'animateur envers les magazines en question. Sa lettre déclarait entre autres (le texte complet de toute la correspondance entre les parties intéressées est disponible en Annexe B de cette décision) :

Je comprends très bien l'importance des cotes d'écoute pour la pérennité d'une organisation comme la vôtre, cependant il y a des limites à influencer une population en laissant des individus vomir constamment sur tout ce qui bouge, en laissant des individus tels Fillion blasphémer allègrement, injurier qui bon lui semble, ridiculiser tant politicien, commerçant qu'artiste, même animateurs compétiteurs.

Entre autre émission, celle du 3 septembre entre 9 h 00 et 10 h 00, a permis à cette équipe et particulièrement à Fillion, de porter une critique sur les revues artistiques en s'amusant allègrement à « bitcher » qui bon leur semble, allant même jusqu'à prêter à une revue des pseudos textes qui auraient fait tourner dans sa tombe le Marquis de Sade. Ce passage n'était même pas de l'érotisme, mais purement et simplement de la pornographie auditive. Ces gens qui ont décrié tout le scandale entourant la pédophilie à Québec se permettent, eux, des bassesses inégalées.

Vos dirigeants de cette station devraient être conscients de l'influence que vous avez sur une société. Vous ne pouvez, sous le couvert du spectacle, de la comédie, de l'humour, dire n'importe quoi ou laisser dire sous prétexte que c'est une émission radiophonique qui se veut provocante, sans avoir des faits réels sur lesquels vous référez. Vos auditeurs n'ont pas tous la capacité de dissocier la comédie de la réalité et malheureusement, chaque individu cité subit un préjudice.

[.]

Vous avez des responsabilités en tant que diffuseur. Vous opérez un commerce en vendant des services, en percevant des argents, et vous avez l'obligation morale d'éviter que soient salies des réputations individuelles ou collectives.

Le conseiller juridique de CHOI-FM a répondu au plaignant le 29 septembre. Il y déclarait entre autres :

L'extrait auquel vous attirez notre attention présente une critique de l'actualité et plus particulièrement de « showbizz » laquelle critique est faite d'une manière très légère et empreinte d'humour. L'écoute répétée de l'extrait mentionné nous amène indubitablement à conclure qu'il s'agit bel et bien d'humour.  Monsieur Fillion fait une parodie de ce que représente une chronique type d'une revue dédiée aux femmes du style « Clin d'oil » ou « Elle », une parodie étant, par définition une exagération humoristique de ce qui se fait en réalité.

 [.]

Contrairement à ce que vous prétendez, soyez assuré que tant le CRTC que le CCNR ou que la titulaire de la licence de CHOI-FM traitent avec beaucoup de sérieux les préoccupations des auditeurs. Nous désirons également mettre à votre attention le fait que la titulaire a investi beaucoup d'efforts afin d'encadrer davantage ses animateurs et ce, notamment quant aux obligations légales et réglementaires. Cet encadrement ne fait cependant pas en sorte que le format des émissions présentes sur nos ondes soit complètement réformé, mais bien qu'il soit conforme. En ce sens, le fait que nos animateurs jètent un regard critique sur l'actualité et sur la colonie artistique québécoise, le tout incluant l'offre de périodiques imprimés, est nécessairement visé par leur mandat. Cette critique peut être empreinte d'humour, d'ironie et à l'occasion, d'exagérations ou de caricatures.

Est-ce une excuse justifiée pour tenir des propos à connotation sexuelle ? Avec respect pour l'opinion contraire, nous croyons que oui.  Plusieurs chaînes de télévision ou de radio présentent, à des heures de grande écoute des émissions entièrement dévouées à la sexualité et, sous le couvert de l'humour, ne discutent que de sexe d'une manière discutable pendant une longue période de temps. Ces émissions vont beaucoup plus loin que ce qui fut diffusé sur les ondes de CHOI-FM en l'espèce. En effet, deux exemples, sous formes de parodies, de ce que l'on peut retrouver comme mises en scènes dans les revues spécialisées furent donnés par l'animateur. Il ne s'agit pas d'une émission consacrée sur le sujet et si la sexualité est traitée, c'est qu'elle l'est constamment dans ce type de revue qui est en vente libre, d'où l'origine de la parodie.

Notre analyse nous conduit donc aux conclusions suivantes. Rien en l'espèce, dans les propos rapportés était extrêmement vulgaire et dépassait les limites imposées à la liberté d'expression et les normes de haute qualité qui originent de la Loi sur la radiodiffusion. La sexualité n'est pas un sujet interdit dans le cadre de la radiodiffusion, surtout lorsqu'il est clairement question d'humour. L'humour a ceci de bien particulier en ce que la perception subjective de celui qui regarde ou entend peut faire en sorte que ce que plusieurs personnes peuvent trouver drôle ne le sera pas pour d'autres. Nous comprenons et prenons bonne note que vous n'avez pas apprécié ce type d'humour. Nous n'avons pas recensé de blasphèmes à répétition dans l'extrait rapporté. En conséquence, l'extrait rapporté ne contrevenait ni à la Loi sur la radiodiffusion et la réglementation y afférente, ni au Code de déontologie de CHOI-FM et, compte tenu du contexte, ne contrevenait pas aux dispositions du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et  à la télévision ni à l'article 9 du Code de déontologie de l'ACR. Les autres Codes de l'ACR ne sont pas concernés. 

De plus, avec respect pour vos prétentions, la titulaire est d'avis que l'auditeur raisonnable est en mesure de forger ses propres opinions et sait faire les distinctions qui s'imposent, notamment lorsqu'il est question de parodie ou de caricature. Vous l'avez d'ailleurs vous même constaté puisque vous indiquez dans votre plainte qu'il s'agit de « pseudos textes qui auraient fait tourner dans sa tombe le Marquis de Sade » (nous soulignons).

Le plaignant n'était pas satisfait de la réponse du radiodiffuseur, et déclarait (entre autres choses) dans un courriel au CCNR le 1er octobre :

Cette réponse est décevante en ce sens que l'avocat dit avoir analysé l'émission pour la période en référence et ne juge même pas à propos de faire les recommandations que l'animateur modifie son comportement considérant que « c'est de l'humour » ! 

Il y a admission évidente de la vulgarité du langage lorsque, entre autres, l'avocat dit : « Rien en l'espèce, dans les propos rapportés, était extrêmement vulgaire... ». Peut-on conclure que si la chose n'était pas extrêmement vulgaire, elle était tout au moins vulgaire. Lorsque l'avocat dit : « Nous n'avons pas recensé de blasphèmes à répétition dans l'extrait rapporté. »  Évidemment que la notion de répétition à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut qualifier l'ensemble du comportement de l'animateur qui, de façon très courante, blasphème. Combien devons-nous en compter dans un mois ou une année pour considérer que c'est inapproprié ?

 LA DÉCISION 

Le Comité régional du Québec du CCNR a évalué la plainte au jour du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :

 Code de déontologie de l'ACR, Article 9 - Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu'il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d'une station de radio locale doivent tenir compte de l'accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l'auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l'antenne de leurs stations ne comprennent pas :

[.]

(b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite;

Le Comité régional du Québec a étudié toute la correspondance et écouté un enregistrement de l'émission en cause. Il considère que la discussion était indûment sexuellement explicite pour être diffusée pendant l'émission matinale de CHOI-FM.

Humour de nature sexuelle explicite

Le plaignant a déclaré que la partie en question était de la « pornographie auditive » qui aurait « fait tourner dans sa tombe le Marquis de Sade ». Bien que le Comité ne se prononce sur la notion de pornographie, qui est de nature criminelle, et n'adopte pas la description colorée qu'en fait le plaignant, il est d'accord que les gros titres et articles inventés et présentés par Jeff Fillion pendant la matinée du 3 septembre étaient indûment sexuellement explicites. Il n'y avait rien d'ambigu à propos de l'émission ;  il n'y avait ni l'insinuation ni le double sens tels que présents dans les causes CFMI-FM concernant Brother Jake Morning Show (Wake Up Contests) (Décision du CCNR 01/02-0875, 14 janvier 2004), CFRQ-FM concernant l'émission matinale (concours "Faking It") (Décision du CCNR 01/02-1137, 7 mars 2003) ou CIGL-FM concernant une chanson intitulée "The Bad Touch" (Décision du CCNR 99/00-0654, 12 octobre 2000). On ne peut pas non plus dire que les propos étaient atténués ou subtils de quelque façon que ce soit. Ils étaient purement et simplement explicites, et ce de façon indue. Il est clair que le contenu inventé était au moins aussi explicite que le contenu déclaré contraire aux normes applicables au contenu indûment sexuel à la radio par le Comité régional de la Colombie-Britannique dans CFMI-FM concernant le Brother Jake Morning Show (Décision du CCNR 00/01-0688, 23 janvier 2002). Dans cette cause, le comité a reconnu avec le plaignant que le dialogue où l'animateur expliquait comment il « lui en donnait » sur un banc d'exercice et qu'elle « lui attrapait les boules frénétiquement », et le simulacre audiophonique humoristique d'une femme hurlant, au paroxysme du plaisir, « Ah, la langue! » et « Ah, le doigt! », étaient indûment sexuellement explicites pour la radio. Le cas présent exige une conclusion similaire.

Le radiodiffuseur soutient qu'une critique utilisant les outils rhétoriques de l'humour, l'ironie, l'exagération et la caricature justifie la diffusion de contenu à nature sexuelle dans cette cause. Le comité n'est pas d'accord. La position avancée par le diffuseur dans cette cause est une variation de la soi-disant « défense humoristique », qui a été traitée pour la première fois et rejetée dans CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décision CCNR 97/98-0001+, 17-18 octobre 1997). Cette défense est d'habitude avancée par un diffuseur pour tenter de justifier une forme de propos, souvent de nature discriminatoire qui, sans sa nature humoristique, serait absolument inadmissible. La défense humoristique semble être issue de la décision du CCNR dans CHUM-FM concernant Sunday Funnies (Décision CCNR 95/96-0064, 26 mars 1996), où le Comité régional de l'Ontario a déclaré :

Le Comité croit qu'il est essentiel de faire la différence entre une émission se voulant sérieuse ou de moins qui laisse l'impression de vouloir être sérieuse, et une émission qui ne l'est clairement pas. Ce n'est pas que les normes applicables aux propos potentiellement offensants seront différentes. C'est plutôt une question de perception de la part de l'auditoire. [.]

La situation est différente lorsque le contexte est clairement humoristique. Après tout, lorsque l'on ne donne à l'auditoire aucune raison de croire que les propos tenus sont sérieux, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que son attitude soit différente. Un commentaire qui pourrait être raisonnablement perçu comme abusif dans un contexte sérieux et donc en contravention du Code de déontologie peut ne pas être perçu de cette manière dans un contexte humoristique.

Le fait qu'un environnement humoristique puisse créer une atmosphère différente où certains propos puissent, exceptionnellement, être acceptables, est le premier niveau du principe. Au second niveau, une évaluation de la nature et de l'étendue de ces propos sera faite. Le comité évaluera s'ils sont susceptibles de « titiller » plutôt que d' « insulter », de se « moquer » plutôt que de « massacrer » (CHFI-FM concernant The Don Daynard Show (Décision du CCNR 94/95-0145, 26 mars 1996). En d'autres mots, les intentions humoristiques du diffuseur ne mènent pas inévitablement à la conclusion que « tout est permis ». Comme il a pertinemment été déclaré dans la décision du Comité régional des Prairies dans CJAY-FM concernant Forbes and Friends ("Quiz" à choix multiples) (Décision du CCNR 02/03-0638, 15 décembre 2003), « l'intention humoristique n'est pas [.] une défense pour une diffusion qui autrement violerait la clause des Droits de la personne du Code de déontologie de l'ACR. En autres mots, l'intention humoristique ne purifie pas et ne réhabilite pas un contenu indûment discriminatoire aux termes de cette disposition. » En d'autres termes, l'intention, qu'elle soit humoristique, satirique ou analytique, ne change pas la nature de ce qui a effectivement été diffusé. Qu'un animateur ou diffuseur ait eu « l'intention » d'être comique, ou de faire une critique,  n'est pas une justification. Lors de l'application des normes de diffusion, le but et l'intention ne l'emportent pas sur l'exécution. C'est dans cette embûche que le diffuseur est tombé dans CFRA-AM concernant The Lowell Green Show (Enquête sur les évènements survenus en Somalie) (Décision du CCNR 96/97-0238, 20 Février 1998). Dans cette cause, le Comité régional de l'Ontario a déclaré qu'il :

comprend parfaitement que Lowell Green tentait de ridiculiser la décision du gouvernement fédéral d'abandonner l'enquête sur la Somalie. Il est apparent qu'il essayait d'obtenir ce résultat en étant sarcastique et facétieux. Le comité ne considère pas que sa tentative d'arriver à ce résultat était mal conçue, mais plutôt qu'elle a été mal exécutée. Une sérieuse réflexion préalable aurait fait comprendre à l'animateur que ses propos attaqueraient non seulement la cible visée, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, mais aussi les personnes d'origine somalienne, ainsi que les canadiens bien-pensants qui sont sensibles aux propos racistes envers tout groupe reconnaissable. Il est à peine nécessaire de mentionner que le comité ne réprouve pas l'injure ressentie par la partie politique de l'affaire, mais il juge que le fait que Lowell Green n'ait à aucun moment atténué la nature raciste de ses propos place celui-ci dans la même situation que Brian Henderson dans la cause CHUM-AM.

Cette tentative rhétorique d'influencer les décideurs politiques n'a pas été, comme elle aurait pu l'être, nuancée de façon à ne pas blesser les compatriotes des adolescents tués. Il a ainsi sapé la légitimité de son propre argument à cause de la partie de cet argument qui enfreignait l'Article 2 du Code de déontologie de l'ACR. Il a même aggravé son cas par sa répétition des propos offensants sans, à aucun moment au cours de l'émission, les mitiger de façon à ce que le sarcasme atteigne sa cible véritable, tout en épargnant la cible non visée. De plus, il a eu l'occasion parfaite de nuancer ses propos ou du moins de les atténuer lors de sa réponse à l'auditeur Ashouk, qui n'avait justement pas saisi l'ironie et n'était sans doute pas le seul auditeur dans cette situation.

La subjectivité de l'humour n'est pas non plus la question en cause, contrairement à ce que soumet le radiodiffuseur dans sa réponse.  Qu'une personne soit amusée quand le plaignant ne l'est pas importe peu au Conseil.  Le CCNR administre des normes, qui ne sont pas subjectives.  Ainsi, dans cette affaire, Fillion aurait pu, aurait même , atteindre son but sans aller jusqu'à inclure un contenu indûment sexuellement explicite. A l'inverse de ce qui est plaidé par le conseiller juridique dans ce cas, le comité est d'avis que le contexte entourant les propos de Fillion a l'effet d'exacerber la nature inappropriée des descriptions sexuellement explicites, plutôt que de la justifier.

 Atteinte à la réputation des magazines en question

Le plaignant allègue de façon générale que l'animateur a ridiculisé des politiciens, commerçants et artistes. Le seul soutien qu'il offre à sa position, cependant, est la référence à la discussion concernant les magazines cités plus haut. Le comité perçoit les propos du plaignant comme étant reliés à la réputation générale de l'animateur comme auteur en ondes d'attaques virulentes et méchantes envers des personnes connues aussi bien que des particuliers [voir par exemple la décision du Comité régional du Québec dans CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-115, 19 novembre 2003)]. Il n'est cependant pas jugé que les propos tenus dépassent les bornes de cette manière en cette occasion.

La réceptivité du radiodiffuseur

L'exigence qu'un diffuseur se montre réceptif à une lettre de plainte envoyée par un membre du public est considérée par les Comités décideurs comme un élément important des conditions d'adhésion au CCNR. Une telle réceptivité est un élément essentiel du dialogue grâce auquel le CCNR considère que les affaires préoccupant des membres du public suffisamment pour les inciter à écrire sont souvent résolues avec succès. Lorsque menée avec diligence et tact, une telle correspondance est aussi une façon d'indiquer au public que les diffuseurs ont à cour les sujets préoccupant leurs auditeurs. Dans le cas présent, bien que la longue lettre du conseiller juridique du diffuseur n'ait pas satisfait le plaignant, elle a couvert tous les éléments soulevés et donné la perspective du diffuseur dans cette affaire. Elle a amplement rempli les exigences de réponse diligente. Rien de plus n'est nécessaire à cet effet.

CONTENU DE L'ANNONCE DE LA DÉCISION

CHOI-FM doit: 1) annoncer cette décision, dans les termes ci-après, une fois pendant les heures de grande écoute dans les trois jours suivant cette décision et une fois de plus dans les sept jours suivant cette décision pendant la période durant laquelle Le monde parallèle de Jeff Filion est diffusé, 2) dans les quatorze jours suivant la diffusion des annonces, fournir une confirmation écrite de la mise en ondes des annonces au plaignant qui a déposé la demande de décision, et 3) à ce moment, fournir au CCNR cette confirmation et des enregistrements des diffusions des deux annonces qui doivent être faites par CHOI-FM.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CHOI-FM a contrevenu à la disposition du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs qui interdit tout contenu indûment sexuellement explicite à la radio. Pendant l'épisode de Le monde parallèle de Jeff Filion  du 3 septembre 2003, CHOI-FM a diffusé une discussion satirique comportant des descriptions sexuelles, qui étaient indûment explicites. La diffusion contrevenait donc à l'Article 9 du Code de déontologie, qui exige que les radiodiffuseurs apportent un soin particulier à s'assurer que leur programmation ne présente pas de contenu indûment sexuellement explicite. 

Cette décision est un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de radiotélévision.