CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS concernant deux épisodes de l'émission Sex Shop

(Décision du CCNR 03/04-0162 et -0320)

Rendue le 22 avril 2004

G. Bachand (Présidente), T. Rajan (Vice-présidente), R. Cohen (ad hoc) et R. Parent

LES FAITS

Les 11 octobre et 15 novembre 2003 à minuit, TQS a diffusé des épisodes de l'émission de divertissement du genre documentaire Sex Shop. Les deux épisodes mettaient en vedette des acteurs de films érotiques. Les émissions présentaient des entrevues avec les acteurs et montraient des extraits de leurs films, y compris bon nombre de scènes sexuellement explicites. Une mise en garde à l'auditoire était présentée à la fois à l'écran et en mode sonore au début de l'émission. Elle disait : « Cette émission comporte des scènes de nudité et d'érotisme s'adressant à un auditoire adulte averti. » La mise en garde était présentée à nouveau après chaque pause publicitaire, mais seulement en message défilant au bas de l'écran, et sans composante sonore. 

Le diffuseur a aussi classé l'émission « 18 ans et plus » avec la mention supplémentaire d'érotisme, et il a affiché une icône indiquant ce classement au début de l'émission (pour une durée de 8 secondes) ainsi qu'au retour de chaque pause publicitaire (pour une durée de 5 secondes). 

Une plainte a été reçue d'un téléspectateur qui déclarait, entre autres (le texte complet de toute la correspondance se trouve en Annexe de cette décision) : 

Ce genre d'émissions ou même de films pour adultes qui sont diffusés sur le réseau « moralement corrompu » (TQS) ne devraient pas être télévisés sur les canaux de base (stations locales). 

Ces émissions ne font qu'exploiter et abaisser les femmes. Il est inquiétant qu'on puisse les voir sans être abonné au câble ou au satellite.  

Un autre téléspectateur déclarait ce qui suit (entre autres) : 

Ce genre d'émission basée sur le sexe [.] insulte, exploite et attaque la dignité des femmes. Ce réseau n'a manifestement pas d'estime de soi, mais il ne devrait pas avoir le droit de manquer de respect aux femmes en montrant des émissions basées sur le sexe de quelque sorte que ce soit. En tant que mère célibataire et en tant que femme, j'ai été choquée, c'est le moins qu'on puisse dire, quand je suis tombée par hasard sur cette émission en changeant de poste. Non seulement je ne pouvais pas croire ce que voyais, mais le fait qu'une émission basée sur le sexe soit présentée sur un canal ouvert au grand public incluant les enfants, n'est ni bien ni approprié, et indécent de surcroît. 

La Vice-présidente des Communications de TQS a répondu, en partie, aux plaintes dans les termes suivants : 

La programmation de TQS consiste en un grand nombre de films où émissions de divers genres qui sont diffusés quotidiennement. Chaque élément de programmation pour adultes est précédé d'une note indiquant que certaines des scènes présentées seront à l'intention d'un public adulte. Bien que nous comprenions que des scènes de certaines de ces émissions puissent vous avoir choquée, nous choisissons soigneusement chaque émission présentée dans la programmation pour adultes, et nous retirons les scènes jugées immorales et contraires au code éthique de notre compagnie de diffusion. De plus, un avertissement indiquant l'âge requis pour l'émission est toujours affiché. Les émissions s'adressant aux adultes sont diffusées après 23h00, heure après laquelle il est conseillé de diffuser des émissions à l'intention d'un public adulte. Le CCNR a rendu de nombreuses décisions en ce sens.  

Sex Shop est diffusé sur TQS et nous croyons que les spectateurs apprécient ce type d'émission de fin de soirée les fins de semaines. Nous sommes heureux d'être capables d'offrir une programmation différente de celle de nos compétiteurs, étant le seul réseau francophone présentant des films érotiques de qualité, sans scènes de violence ou de pornographie. 

Aucune des deux plaignantes ne fut satisfaite de cette réponse, et elles ont toutes deux renvoyé leur formulaire de demande de décision dûment signé. La plaignante du premier dossier a aussi fait des commentaires additionnels au sujet de la station en question. Ceux-ci sont inclus en Annexe de cette décision. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional du Québec a étudié l'affaire en se référant aux diverses dispositions du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), du Code volontaire concernant la violence dans la programmation télévisée de l'ACR au sujet des icônes de classement, ainsi qu'à la disposition sur l'exploitation du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR : 

Code de déontologie de l'ACR, Article 10 - Télédiffusion 

Mise à l'horaire 

(a)        Les émissions à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision qui se rapportent à l'horaire des émissions comportant des scènes de violence. 

(b)        Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l'article 11 ci dessous (mises en garde à l'auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu'aux membres de leur famille. 

Code de déontologie de l'ACR, Article 11 - Mises en garde à l'auditoire 

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs, et ce 

(a)        au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d'une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l'intention des auditoires adultes, ou 

(b)        au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants. 

Code concernant la violence à la télévision de l'ACR, Article 4.0 (système de classement pour les diffuseurs francophones) 

Description des classements de la Régie du cinéma du Québec 

18 +
Les films pour adultes sont souvent essentiellement basés sur la présentation d'activités sexuellement explicites. Ils peuvent aussi être des films contenant un plus haut niveau de violence avec des scènes extrêmement réalistes de cruauté, de torture et d'horreur. 

Émissions exemptées de classement

Ce classement s'applique aux

  Émissions d'information : Nouvelles, Actualités, Affaires publiques
  Émissions de sport : Événements sportifs, Nouvelles du sport
  Émissions de variétés : Spectacles, Talk-show, Quizz, Jeux, Vidéo-clips
  Magazines
  Documentaires
  Infopublicité 

Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, Article 4 (Exploitation): 

Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de «sexualiser» les enfants par leur habillement ou leur comportement.

Recommandation: L'exploitation sexuelle par le biais de l'habillement est un point sur lequel, traditionnellement, les deux sexes sont traités différemment: les femmes sont plus souvent présentées en tenue ultra-légère, dans des poses provocantes. 

Les décideurs du Comité ont étudié toute la correspondance et visionné un enregistrement de chaque épisode. Le comité juge que TQS a contrevenu à l'article 11 au sujet des mises en garde à l'auditoire, mais n'a pas contrevenu aux autres articles cités plus haut. 

Sexualité explicite et exploitation sexuelle 

Le CCNR a souvent été appelé à traiter le question de l'exploitation sexuelle dans le contexte d'émissions sexuellement explicites. Dans sa première décision touchant la diffusion d'un film érotique, TQS concernant Été sensuel (Décision du CCNR 95/96-0233, 14 Août 1998), le Comité régional du Québec déclarait : 

Le Conseil régional du Québec ne remet aucunement en question l'affirmation de la plaignante à l'effet que le film dont il s'agit est érotique. Il lui faut uniquement déterminer si le film est exploiteur. [.] S'il n'y a aucune violation d'un code (ou, bien sûr, de la Loi sur la radiodiffusion, de règlements ou d'autres lois du pays), le radiodiffuseur est en droit de diffuser un film. Dans un monde de plus en plus orienté vers la diffusion de créneau, toute station ou tout réseau comprend que ses choix ne plairont jamais à tous. Cela ne signifie pas pour autant que de tels choix ne devraient pas être faits, mais simplement que le radiodiffuseur prend pour acquis que l'ensemble de ses choix ne plaira qu'à une partie, et non à l'ensemble, du public. Il va sans dire que le radiodiffuseur espère toujours faire les bons choix mais, lorsqu'aucun code n'est enfreint, le téléspectateur est toujours libre de changer de poste. Cette option, en bout de ligne, est la seule que puisse exercer le téléspectateur et, dans une perspective sociétale, s'avère juste dans la mesure où les valeurs codifiées de la société n'ont pas été violées. 

Dans le cas d'Été sensuel, le Conseil conclut qu'il n'y a aucune trace de la dégradation d'un ou de l'autre sexe qui serait caractéristique d'un film qui pourrait être classifié comme «exploiteur». L'objectif fondamental du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels est de prévenir «[l]a partialité et le dénigrement [qui] peuvent être explicites ou implicites, colorant l'image, le dialogue ou les rôles attribués aux hommes et aux femmes», sans toutefois entraver «la représentation d'une sexualité saine». Le Conseil considère que le traitement de la sexualité dans ce film, bien que loin, peut-être, d'atteindre les hauts sommets en matière de qualité cinématographique, ne contrevient pas au code. 

Concernant le problème de la sexualité explicite, dans la décision plus récente TQS concernant le film Les Girls de Las Vegas (Décision du CCNR 01/02-0478, 20 décembre 2002), le Comité régional du Québec a déclaré ce qui suit : 

Le Comité est conscient du fait que les préoccupations du plaignant ne se centrent pas sur la question de l'exploitation, mais plutôt sur la fréquence et le caractère explicite de l'activité sexuelle présentée à l'écran. Le Comité ne peut pas offrir davantage d'aide au plaignant en ce qui concerne cet aspect. Il y a près d'une décennie, les radiotélédiffuseurs privés du Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ont établi le principe de la plage des heures tardives. Selon ce principe, toute la programmation renfermant des scènes de violence destinées à un auditoire adulte ne peut être diffusée qu'après 21 h. Dans les années qui ont suivi, le CCNR a élargi, dans ses décisions, la portée de ce principe à la programmation renfermant tout genre de contenu destiné à un auditoire adulte, voir notamment TQS concernant le long-métrage L'inconnu (Décision du CCNR 98/99-0176, rendue le 23 juin 1999). Ce principe a l'effet suivant : les télédiffuseurs sont tenus de ne pas passer de la programmation à caractère sexuel qui est destinée aux adultes avant 21 h, mais une fois que l'heure limite a sonné, ils le peuvent, à condition d'avertir leur auditoire qu'ils sont sur le point de diffuser de la programmation que les téléspectateurs pourraient ne pas vouloir voir (la question des mises en garde à l'auditoire et des icônes de classification est abordée plus en détail plus loin). Même si le Comité régional du Québec admet sans hésitation que Les Girls de Las Vegas renferme une quantité notable de nudité et une certaine mesure de contenu érotique, il reconnaît également que le sujet du film consiste en un aspect de l'industrie du sexe et de l'érotisme qui n'enfreint pas la loi. Il faut s'attendre à ce que le contenu du film reflète cet aspect. Le Comité ne trouve rien qui ne puisse pas être légitimement diffusé pendant la période de la plage des heures tardives, et c'est cette période que TQS a choisie pour diffuser le film. 

Sur la base des principes évoqués ci-dessus, nommément a) qu'il y a une distinction à faire entre le sexe et l'exploitation sexuelle ; b) que n'y l'un ni l'autre des sexes fut dégradé aux dépends de l'autre et ; c) étant donné la matière traitée par cet épisode portant sur l'industrie des films érotiques il ne devrait pas surprendre que l'épisode ait compris une composante érotique, le Comité estime qu'aucun aspect du contenu de chacun des deux épisodes de Sex Shop ne cause le moindre problème quant au respect des textes cités et de leur dispositions relatives au contenu. 

Avis aux spectateurs 

Outre la question du  contenu, le Comité ne voit aucun problème quant à l'heure de la présentation ou au classement de l'émission en question. En fait, le Comité est sensible au fait que TQS ait affiché l'icône de classement lors d'une diffusion qui serait normalement exemptée du système de classement puisque Sex Shop peut être vue comme relevant de la catégorie « documentaires et autres diffusions d'information », qui n'exige pas de cote selon le système de classement approuvé pour les diffuseurs canadiens. (Il faut noter, cependant, que si le classement à l'écran avait été exigé, la diffusion de TQS n'aurait pas respecté les exigences techniques qui spécifient que l'icône doit rester à l'écran de 15 à 16 secondes. Dans le cas présent, elle était affichée pour 8 secondes initialement, puis encore pour 5 secondes après chaque pause publicitaire.) 

Ceci étant dit, le Comité considère que, en omettant de fournir toutes les mises en garde à l'auditoire à la fois en mode sonore et visuel, le diffuseur a lésé ses spectateurs et a contrevenu à l'Article 11 du Code de déontologie de l'ACR.  Les icônes de classification et les mises en garde à l'auditoire se distinguent de par leur nature et leur objectif et les règles applicables à chacun reflètent ces différences.  Les radiodiffuseurs doivent afficher les uns et les autres aux moments et selon les règles établies pour leur usage. 

La nature répétitive des infractions commises par le radiodiffuseur 

Ce n'est pas la seule fois que TQS a été jugée en contravention par rapport aux dispositions touchant les mises en garde à l'auditoire. Voir la décision prise cette même date par ce Comité dans TQS concernant le film Film de peur (Décision du CCNR 02/03-0940, rendue le 22 avril 2004), au sujet des infractions répétées de TQS par rapport à l'affichage correct des mises en garde à l'auditoire. 

La réponse du diffuseur

Les diffuseurs ont l'obligation fondamentale de se montrer réceptifs aux plaignants qui prennent le temps d'exprimer par écrit leur préoccupations à propos d'émissions vues ou entendues sur les ondes.  Les Comités du CCNR ont le devoir d'évaluer la pertinence des réponses du diffuseur chaque fois qu'ils prennent une décision dans une affaire. Dans cette affaire, la lettre du diffuseur répond avec un degré de détail suffisant aux questions soulevées par le plaignant, et le Comité juge que c'est une réponse satisfaisante. Rien de plus n'est requis de TQS à cet égard en cette occasion. 

Contenu de l'annonce de la décision

 TQS doit : 1) annoncer cette décision, dans les termes ci-après, une fois pendant l'heure de pointe dans les trois jours suivant cette décision et une fois de plus dans les sept jours suivant cette décision pendant la période durant laquelle Sex Shop est diffusée ; 2) dans les quatorze jours suivant la diffusion des annonces, fournir une confirmation écrite de la mise en ondes des annonces au plaignant qui a déposé la demande de décision, et 3) à ce moment, fournir au CCNR cette confirmation et des enregistrements des diffusions des deux annonces qui doivent être faites par TQS. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que la diffusion de l'émission Sex Shop du 19 janvier 2002 par TQS a contrevenu à une disposition du Code concernant la violence à la télévision de l'ACR. En omettant de fournir des mises en garde à l'auditoire en mode sonore pour complémenter l'aspect visuel des mises en gardes présentées après chaque pause publicitaire, TQS a contrevenu à l'article du Code qui requiert que de tels renseignements soient fournis pour que les membres de l'auditoire soient en mesure de faire les choix nécessaires pour eux-mêmes et pour leur famille. 

Cette décision est un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de radiotélévision.