CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC

TQS concernant le film de Bleu Nuit intitulé « Mission de charme »

(Décision du CCNR 03/04-0976)

Rendue le 10 février 2005

G. Bachand (président), T. Rajan (vice-présidente), R. Cohen (ad hoc),
B. Kenemy, G. Moisan, M.-A. Murat

LES FAITS


À minuit le 28 février 2004, TQS a diffusé un film intitulé « Mission de charme » dans le cadre de sa série Bleu Nuit. Le film raconte l’histoire de Sandra, une jeune femme à la recherche d’un emploi qui finit par travailler comme stripteaseuse pour une agence au service de clients privés. Elle entreprend ce nouveau rôle sur une base semi-confidentielle dans le sens qu’elle cache la vérité de son ami. Bien que l’intrigue du film comporte une autre dimension, le reste de ce long-métrage est consacré à des numéros de striptease érotiques et à des scènes explicites d’activité sexuelle montrant de la nudité masculine et féminine. Le télédiffuseur a passé une mise en garde à l’auditoire verbale et visuelle au début du film, mais n’a répété ni la version verbale ni la version visuelle après les pauses publicitaire

Avertissement : Ce film comporte des scènes d’érotisme et de nudité s’adressant à un auditoire adulte et averti.

TQS a également affiché l’icône de classification « 18+ érotisme » pendant sept à huit secondes au début de l’émission et après chaque pause publicitaire.

Le 6 mars 2004 une plaignante a fait parvenir un courriel au CCNR (le texte intégral de ce courriel ainsi que de toute la correspondance afférente figure à l’annexe), dont le message principal était le suivant :

[En ce qui concerne ce film et une autre émission, qui ne fait pas l’objet de la présente décision, la plaignant a déclaré] j’estime qu’il ne convient pas du tout qu’une station locale diffuse ces deux émissions. Il est tout à fait contraire à l’éthique qu’une station locale comme TQS (CFJP) les diffusent, car non seulement favorisent-elles la sexualité à risque, mais elles sont très offensantes. De nombreux parents que je connais se sont vus obligés d’acheter un nouveau téléviseur muni de contrôles parentaux afin de bloquer le canal de TQS en permanence. […] Je n’ai pas l’intention de gaspiller mon argent pour acheter un nouveau téléviseur muni de contrôles parentaux à cause des émissions inappropriées qui passent à l’antenne d’une station locale (TQS) que je ne veux pas que mes enfants regardent. Je n’ai aussi pas l’intention de rester debout toute la nuit du samedi jusqu’au dimanche matin pour m’assurer que mes enfants ne se réveillent pas pendant la nuit et se mettent à regarder TQS. […] (traduction)

La vice-présidente des communications de TQS lui a répondu le 23 mars. Sa réponse se lit en partie comme suit :

La programmation de TQS consiste en un grand nombre de films ou d’émissions de divers genres qui sont diffusés chaque jour. Chaque émission à l’intention des adultes est précédée d’une mise en garde avertissant l’auditoire que certaines des scènes visent un auditoire adulte. Bien que nous comprenons que certaines des scènes dans certaines des émissions peuvent vous avoir bouleversée, nous faisons un choix minutieux de chaque émission faisant partie de la programmation pour adultes et nous coupons les scènes considérées immorales et qui ne respectent pas l’éthique de notre entreprise de radiotélédiffusion. De plus, nous accompagnons toujours ces émissions de la mise en garde voulue indiquant l’âge auquel l’émission convient.

Les émissions à l’intention des adultes sont diffusées après 23 h, soit l’heure après laquelle il est souhaitable de diffuser des émissions pour les adultes. Le CCNR a rendu de nombreuses décisions à ce sujet.

[La deuxième émission] et Bleu Nuit sont diffusés à l’antenne de TQS et nous sommes d’avis que les téléspectateurs apprécient ce genre d’émission tard un soir de semaine. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir une programmation qui diffère de celle de nos compétiteurs. En effet, nous sommes le seul réseau de langue française qui offre des films érotiques de qualité qui ne renferment aucune violence ou scènes pornographiques. (traduction)

Le 27 mars, la plaignante faisait parvenir une autre lettre dans laquelle elle déclarait qu’elle était insatisfaite de la réponse du télédiffuseur, et le 29 mars, elle nous faisait parvenir sa Demande de décision.


LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné l’émission à la lumière des dispositions suivantes de trois codes de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), à savoir le Code de déontologie, le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision et le Code concernant les stéréotypes sexuels :

Code de déontologie de l’ACR, Article 10 – Télédiffusion

Mise à l’horaire

a) Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision qui se rapportent à l’horaire des émissions comportant des scènes de violence.

b) Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h 00, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l’article 11 ci-dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu’aux membres de leur famille.

Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Mises en garde à l’auditoire

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce

a) au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes, ou

b) au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Code de l’ACR concernant la violence à la télévision, Article 4.0 (Système de classification des télédiffuseurs français)

Fréquence de l’icône

L’icône de classification doit être entrée pour les premières 15 à 16 secondes de l’émission. [...] Dans le cas des émissions qui durent plus d’une heure, il faut présenter de nouveau l’icône au début de la deuxième heure. Il s’agit de normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu’il s’agit d’émissions dont le contenu est particulièrement délicat.

Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels, Article 4 (Exploitation)

Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.

Les décideurs du Comité ont visionné la bande-témoin de la diffusion faisant l’objet de la plainte et ont examiné toute la correspondance afférente. Le Comité trouve que TQS a enfreint l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence en ce qui a trait à la longueur d’affichage de l’icône de classification, ainsi que les articles 10 et 11 du Code de déontologie de l’ACR en ce qui concerne les mises en garde à l’auditoire.


L’exploitation sexuelle

Divers comités du CCNR ont été appelés à examiner la question de l’exploitation sexuelle. Dans une décision antérieure rendue par le CCNR au sujet d’un film érotique qui a été diffusé tard le soir, notamment CFJP-TV (TQS) au sujet de Été sensuel (Décision du CCNR 95/96-0233, rendue le 14 août 1998), ce Comité a déclaré qu’il

ne remet aucunement en question l’affirmation de la plaignante à l’effet que le film dont il s’agit est érotique. Il lui faut uniquement déterminer si le film est exploiteur. Les autres affirmations de la plaignante, à l’effet que de tels films s’avèrent «idiots» et que la diffusion d’un tel film est «irrespectueu[se] envers les gens comme moi», relèvent de préoccupations de marketing. Elles relèvent, de fait, du choix de matériel qu’effectue le radiodiffuseur. S’il n’y a aucune violation d’un code (ou, bien sûr, de la Loi sur la radiodiffusion, de règlements ou d’autres lois du pays), le radiodiffuseur est en droit de diffuser un film. Dans un monde de plus en plus orienté vers la diffusion de créneau, toute station ou tout réseau comprend que ses choix ne plairont jamais à tous. Cela ne signifie pas pour autant que de tels choix ne devraient pas être faits, mais simplement que le radiodiffuseur prend pour acquis que l’ensemble de ses choix ne plaira qu’à une partie, et non à l’ensemble, du public. Il va sans dire que le radiodiffuseur espère toujours faire les bons choix mais, lorsque aucun code n’est enfreint, le téléspectateur est toujours libre de changer de poste. Cette option, en bout de ligne, est la seule que puisse exercer le téléspectateur et, dans une perspective sociétale, s’avère juste dans la mesure où les valeurs codifiées de la société n’ont pas été violées.

Dans le cas d’Été sensuel, le Conseil conclut qu’il n’y a aucune trace de la dégradation d’un ou de l’autre sexe qui serait caractéristique d’un film qui pourrait être classifié comme «exploiteur». L’objectif fondamental du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels est de prévenir « [l]a partialité et le dénigrement [qui] peuvent être explicites ou implicites, colorant l’image, le dialogue ou les rôles attribués aux hommes et aux femmes », sans toutefois entraver « la représentation d’une sexualité saine ». Le Conseil considère que le traitement de la sexualité dans ce film, bien que loin, peut-être, d’atteindre les hauts sommets en matière de qualité cinématographique, ne contrevient pas au code.

Puis, dans une des décisions de premier plan rendue par le CCNR sur ce genre de sujet, notamment Showcase Television concernant le long-métrage Bubbles Galore (Décision du CCNR 98/99-1087 et -1133, rendue le 19 novembre 1999), le Comité régional de l’Ontario, qui avait été saisi de la question de l’exploitation dans le contexte d’un film érotique, a déclaré :

Bien qu’il est exact d’observer que, sur une base strictement quantitative, la nudité féminine puisse être davantage représentée que la nudité masculine, le Conseil estime qu’il est à propos de rappeler que l’objectif du long-métrage, de même que du film qui y est mis en abyme, est de représenter la création de films érotiques du point de vue des femmes. L’objectif créatif, par conséquent, est foncièrement sensible à B est donc dénué de toute volonté d’exploitation B la représentation des sexes. Néanmoins, il y a de la nudité masculine et, dans le contexte du film, le Conseil n’est pas de l’avis qu’il y a un déséquilibre matériel à cet égard. D’ailleurs, [...] les créateurs de Bubbles Galore ont clairement présenté les personnages féminines comme étant supérieures aux personnages masculins quant à la moralité et l’intelligence, mais pas d’une façon si inégale que l’équation est déséquilibrée de l’autre point de vue.

Ce Comité en est arrivé à la même conclusion plus récemment dans TQS concernant deux épisodes de l’émission Sex Shop (Décision du CCNR 03/04-0162 et -0320, rendue le 22 avril 2004) en ce qui concerne la programmation érotique. Sa conclusion était la suivante :

Sur la base des principes évoqués ci-dessus, nommément a) qu’il y a une distinction à faire entre le sexe et l’exploitation sexuelle ; b) que n’y l’un ni l’autre des sexes fut dégradé aux dépends de l’autre et ; c) étant donné la matière traitée par cet épisode portant sur l’industrie des films érotiques il ne devrait pas surprendre que l’épisode ait compris une composante érotique, le Comité estime qu’aucun aspect du contenu de chacun des deux épisodes de Sex Shop ne cause le moindre problème quant au respect des textes cités et de leurs dispositions relatives au contenu.

Dans la présente affaire, le Comité régional du Québec considère que bien que le long-métrage faisant l’objet de la plainte soit sexuellement explicite, il ne présente ni de l’exploitation sexuelle ni des scènes où l’un ou l’autre sexe est abaissé par rapport à l’autre. Il n’y a par conséquent aucune violation de l’article 4 du Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels.


Les icônes de classification

Les radiotélédiffuseurs privés du Canada ont pris diverses mesures en vue de donner à leurs téléspectateurs le moyen de choisir ce qu’il regarderont en connaissance de cause. Un de ces moyens consiste à présenter une icône de classification à l’écran au début de l’émission ainsi qu’au début de chaque heure suivante de cette émission. L’icône présentée doit être celle qui convient et doit demeurer à l’écran pendant au moins 15 secondes chaque fois que le télédiffuseur est tenu de la présenter. Dans le cas de Mission de charme la classification « 18+ » était celle qui s’imposait, mais bien que TQS l’ait affichée au début de l’émission et après chaque pause publicitaire, ce qu’il n’était d’ailleurs pas tenu de faire, il ne l’a présentée que pendant sept à huit secondes au début de l’émission et puis au début de la deuxième heure. C’est la raison pour laquelle le télédiffuseur n’a pas respecté une des exigences techniques de l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence.


Les mises en garde à l’auditoire

La mise en garde à l’auditoire constitue un autre moyen que les télédiffuseurs fournissent à leurs téléspectateurs pour leur prêter main-forte. La mise en garde contient davantage de détails quant au contenu de l’émission. On doit la présenter au début d’une émission et après chaque pause publicitaire pendant la première heure de toutes les émissions destinées exclusivement aux adultes. Dans le cas qui nous occupe, la mise en garde n’a pas été diffusée après les pauses publicitaires, ce qui constitue une infraction au paragraphe 10 b) et à l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR.


La réceptivité du télédiffuseur

Tous les radiotélédiffuseurs privés membres du CCNR s’engagent en tant que membres à respecter certaines exigences, dont celle de répondre par écrit aux personnes qui prennent le temps d’exprimer leurs préoccupations au sujet de la programmation ou d’autres aspects se rapportant à la radiotélédiffusion. Le CCNR s’attend à ce que chaque radiotélédiffuseur s’assure que sa lettre de réponse se centre sur le fond de la plainte qui lui est adressée. Si le plaignant est insatisfait de la réponse, il ou elle remplit un formulaire de Demande de décision. Sur réception de cette demande, le Conseil déclenche le processus de décision afin de trancher la plainte. Toutefois, le CCNR constate très souvent que les plaignants sont satisfaits d’une réponse bien pensée et bien élaborée de la part du diffuseur. Ce genre de dialogue efficace entre le diffuseur et le plaignant se solde souvent par la fermeture du dossier. Cependant, le processus comporte un paradoxe dans le sens que les comités du CCNR sont saisis uniquement des dossiers dans lesquels le plaignant n’était pas satisfait du dialogue. Même si c’est effectivement ce qui s’est produit ici, le Comité estime que dans la présente affaire le télédiffuseur s’est acquitté de ses obligations en tant que membre à cet égard.

 

Le moment de la diffusion et les décisions subséquentes du CCNR

Le moment où cette émission a été diffusée et cette plainte a été portée possède une valeur déterminante pour la décision du CCNR faisant l’objet du présent dossier. Dans une série de décisions se rapportant à TQS qui ont toutes été rendues le 22 avril 2004 et publiées le 10 juin, notamment TQS concernant deux épisodes de l’émission Sex Shop (Décision du CCNR 03/04-0162 et -0320, rendue le 22 avril 2004), TQS concernant un épisode de Loft Story (Décision du CCNR 03/04-0200 et -0242, rendue le 22 avril 2004) et TQS concernant le film Film de peur (Décision du CCNR 02/03-0940, rendue le 22 avril 2004), ce Comité a constaté des problèmes en ce qui concerne l’utilisation que fait ce télédiffuseur des icônes de classification et des mises en garde à l’auditoire. Dans ces décisions, ce Comité a fait remarquer que TQS avait déjà enfreint les dispositions des codes afférents sur l’utilisation appropriée des mises en garde à l’auditoire et la durée d’affichage de l’icône de classification. En pareilles circonstances, le Comité a exigé que TQS

communique au CCNR, dans les trente jours suivant la réception du texte de la présente décision [à savoir TQS concernant le film Film de peur (décision du CCNR 02/03-0940, rendue le 22 avril 2004)], une indication des mesures concrètes qu’il entend prendre pour a) éviter d’afficher l’icône de classification pendant moins que la durée de temps stipulée par les normes codifiées, et b) s’assurer de diffuser, dans le cadre de sa programmation, des mises en garde à l’auditoire dont la présentation et la fréquence se conforment aux exigences en la matière. (traduction)

Ajoutons que TQS s’est empressé à respecter entièrement cette directive du CCNR. Et, depuis la réponse du télédiffuseur le 9 juillet 2004 au sujet des mesures que le Conseil lui a demandé de prendre dans les trente jours, tout indique que ce télédiffuseur observe la directive que le CCNR lui a faite le 10 juin. Étant donné que l’émission faisant l’objet du présent dossier fut diffusée plus de trois mois avant la décision du 10 juin, c.-à-d. lorsque le télédiffuseur n’était pas au fait de l’ampleur des préoccupations, des interprétations et des exigences du CCNR, et qu’il a depuis adopté les mesures qui lui permettront d’obtempérer, le Comité régional du Québec considère qu’il n’y a aucune raison d’exiger que TQS suive le processus habituel et annonce la présente décision. Par conséquent, bien que le Comité en vienne à la conclusion que TQS a enfreint l’article 4 du Code concernant la violence en ce qui concerne la longueur d’affichage de l’icône de classification, ainsi que les articles 10 et 11 du Code de déontologie au sujet des mises en garde à l’auditoire, il juge que le télédiffuseur a) a pris toutes les mesures nécessaires pour annoncer des décisions semblables du CCNR dans le passé, et b) a modifié ses systèmes internes pour éviter de commettre une infraction semblable à l’avenir. Vu les circonstances entourant la présente décision et les deux autres décisions comparables rendues à la même date que celle-ci au sujet de TQS, notamment TQS concernant trois épisodes de Kama Sutra (Décision du CCNR 03/04-1233, rendue le 10 février 2005) et TQS concernant les films de Bleu Nuit Le journal de désirs et Hôtel exotica) (Décision du CCNR 03/04-1236, rendue le 10 février 2005), le Comité régional du Québec en vient à la conclusion que le télédiffuseur n’est pas tenu de diffuser l’annonce de la présente décision

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La présente décision est un document qui devient public dès sa publication par le  Conseil canadien des normes de la radiotélévision.