CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

comitÉ rÉgional du quÉbec

CKYK-FM concernant la diffusion d'une adresse municipale

(Décision du CCNR 05/06-0710)

Rendue le 30 juin 2006

G. Bachand (présidente), L. Baillargeon, R. Cohen (ad hoc), G. Moisan, M.-A. Murat

Les faits 

À différents moments de la journée de l'Halloween le 31 octobre 2005, à savoir le matin et l'après-midi, et aussi entre environ 8 h 05 and 8 h 30 le lendemain, les animateurs de CKYK-FM d'Alma ont discuté du fait qu'une auditrice avait laissé un message sur le système de répondeur de la station au sujet d'un foyer dans la localité dans lequel vivait apparemment un homme trouvé coupable de pédophilie. Les parties pertinentes de la transcription de ces diffusions sont celles qui suivent. La version intégrale de la transcription des discussions pendant ces périodes qui se rapportent à la présence d'un pédophile dans la collectivité figure à l'Annexe A : 

Le 31 octobre à compter de 7 h 06 : 

Carbo :              Je rappelle à [?] une auditrice qui m'a laissé un message dans la boîte vocale. On parle d'Halloween. On va revenir tantôt sur les écoles qui célèbrent pas l'Halloween là. Les boooos.

 

Dianne :            Les enfants qui peuvent pas se déguiser.

 

Carbo :              Oui, j'ai eu quelques emails, quelques courriels là-dessus. Euh, j'ai eu d'autres noms d'écoles qui ne, où les enfants ne pourront se déguiser. Et une dame qui, ça m'inquiète là, elle m'a laissé un message. Elle me dit, elle me donne l'adresse d'une personne, d'une maison. On a vérifié, on cherche à savoir qui est ce résident. C'est une personne qui semble-t-il aurait été trouvée coupable de pédophilie.

 

Dianne :            Mm?

 

Carbo :              C'est dans région du lac. Ç'a l'air être Alma. Qui a été coupable, trouvé coupable de pédophilie. Qui a tout décoré sa maison, pis qui attend les enfants.

 

Dianne :            Mais -

 

Carbo :              Ça la choque. Sauf que j'ai pas plus de détails. J'ai eu beau, euh, m'amuser avec Canada 411 là. M'essayer de trouver le nom de cette personne-là, savoir si le fait est vérifiable, savoir si vraiment c'est une personne qui avait été retrouvée coupable de pédophilie, euh, parce que ça me fait peur.

 

Dianne :            C'est inquiétant, hein?

 

Carbo :              Étant moi-même parent, c'est inquiétant.

 

Dianne :            Ouais.

 

André :              Parce que si on n'a pas le nom d'individu on peut pas, normalement j'irais au Palais de Justice vérifier le plumitif.

 

Carbo :              Oui, euh, est-ce qu'il y a des dossiers et des antécédents en matière de pédophilie ou, ou peu importe là, euh, il y a moyen de savoir quelle personne a tel antécédent, mais ça nous prend un nom.

 

André :              On [?] les parents accompagner leurs enfants dans cette rue là, t'sais?

 

Carbo :              Ouais. Mais malheureusement j'ai pas plus de détails.

 

Dianne :            On a laissé ça sur la boîte vocale ou on t'appelle?

 

Carbo :              Non, non. On peut appeler ici au 662-4838 ou étoile 95-5, ou
1-800-881-4838, c'est sans frais. J'aimerais ça avoir plus de détails, qu'on puisse justement vérifier.

 

André :              Et on va vous prendre hors d'ondes, évidemment.

 

Carbo :              Ouais, euh, pis ça va rester confidentiel là; sans aucun problème. On va vérifier, parce que c'est inquiétant. Quand t'es parent d'apprendre des choses comme ça, là.

 

Dianne :            Ça mettrait pas le goût de [??] enfant?

 

Carbo :              Ben non, [???]. Est-ce qu'il a le droit de décorer? Ben oui, il a le droit de décorer. Tout le monde a le droit de décorer.

 

Dianne :            Il a le droit de donner des bonbons aussi.

 

Carbo :              Il y a pas de loi qui t'en empêche.

 

André :              Fait qu'effectivement, c'est inquiétant.

 

Carbo :              Nous, on a le droit de dire que, il a déjà été condamné.

 

André :              Ouais.

 

Carbo :              Si jamais c'est le cas.

 

André :              Ne droit de vous le mentionner sur les ondes.

 

Dianne :            Hmn, hmn.

 

Carbo :              Et faire attention à part ça, de telle rue à telle maison, cette personne-là a déjà été, hm, trouvée coupable. Ça, on a le droit de le faire? Pour votre inquiétude, mais j'aimerais que cette auditrice-là nous rappelle, s'il vous plaît. Ça nous rendrait, effectivement, grandement service. 

Deux heures plus tard, les animateurs se sont mis à discuter de diverses mesures se rapportant à la sécurité des enfants qui circulent dans les rues le soir de l'Halloween, dont une lampe de poche, des vêtements réfléchissants, éviter des capes trop longues dans lesquelles les enfants pourraient s'entraver, et ainsi de suite. Ils ont également recommandé une adresse en particulier d'Alma pour l'attrait de sa décoration. Ensuite, les animateurs sont revenus sur la question de la maison du pédophile condamné.

 

Carbo :              Moi, je reviens là-dessus. Tu parles de bonnes adresses. Il y a une auditrice qui nous a laissé un message dans notre boîte vocale -

 

André :              Oui.

 

Carbo :              - nous parlant d'un pédophile vivant dans le secteur Alma. Elle nous a donné une adresse. On n'a pas le nom de cette personne. J'aimerais avoir plus de détails parce que si c'est vrai -

 

André :              Oui.

 

Carbo :              - on veut faire les recherches nécessaires afin, bien sûr, d'interroger, plutôt pas d'interroger, mais de donner l'information à nos auditeurs.

 

André :              Oui, parce qu'il semble qu'il y a, euh, quelqu'un qui a été reconnu coupable de pédophilie qui a décoré sa maison et qui attend les enfants ce soir; c'est pas rassurant.

 

Carbo :              Et ça inquiète des parents, sauf qu'on n'a pas plus de détails que l'adresse de la personne. On a beau rechercher sur Canada 411 qui demeure à cette adresse. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui demeure à cette adresse.

 

André :              Ça nous prend un nom.

 

Carbo :              Est-ce que c'est vrai que cette personne a été reconnue coupable de pédophilie dans le passé? 

À 16 h 39 ce jour-là, les animateurs de l'après-midi sont retournés à la question de la résidence du pédophile condamné. 

Animateur  3 :    Moi, je veux qu'on revienne sur, euh, cette histoire, euh, sordide, et surtout j'aimerais ça [?] qui nous en parle, c'est quoi la patente d'un certain pédophile qui voudrait gâcher la fête d'Halloween aujourd'hui.

 

Animateur  4 :    Ben en fait, il veut pas la gâcher.

 

Animateur  3 :    C'est que ce matin, euh, -

 

Animateur  4 :    Il veut se nourrir. [Les animateurs rient]

 

Animatrice 2 :    Ohhhhh.

 

Animateur  3 :    Non, pas tout à fait, mais ce matin, euh, avec Carbo il y a des auditeurs qui ont appelé en ondes, euh, durant [?] le matin pour dire que sur [la rue X] à Alma il y avait un individu qui avait déjà été condamné pour pédophilie et qui avait décoré sa maison et qui attendait les enfants ce soir pour l'Halloween. Alors, après vérifications c'est tout à fait vrai. Un homme qui a déjà été condamné, donc, pour des actes de pédophilie. Il a été aussi déclaré délinquant, dangereux à contrôler pour les huit prochaines années. Euh, c'est-à-dire que dans ses conditions de remise en liberté, parce que là il a purgé son temps, il a fait de la prison et ainsi de suite, il a pas le droit d'entrer en contact avec des enfants qui ne sont pas surveillés d'un adulte qui, qui est au courant de ce que ce bonhomme-là a fait dans le passé. Alors, on vous donne l'adresse; vous êtes libre ou non de l'éviter : 451, [rue X]. Le bonhomme, il a été condamné. La police est au courant. La police va surveiller ce qui se passe là, se tiendra pas loin de la résidence. Sauf que si vous avez des enfants qui sont pour passer dans le secteur pas accompagnés d'un adulte, dites-leur, s'il vous plaît d'éviter au moins cette adresse-là.

 

Animateur  4 :    L'adresse?

 

Animateur  3 :    451, [rue X], à Alma.

 

Animateur  4 :    Oui.

 

Animateur  3 :    Alors, soyez vigilants. On vous invite également à être prudents. Si vous vous déplacez en voiture, euh, moi je me rappellerais toujours quand j'étais jeune, tout excité, courrais d'un bord puis de l'autre de la rue.

 

Animatrice 2 :    Oui.

 

Animateur  3 :    Et pour moi, dans ma tête de jeune, euh, il y en avait pas de voitures; c'était la journée des enfants. Donc, n'oubliez jamais ça que les jeunes sont insouciants et que, il peut y avoir des incidents comme ça. Donc, euh, en roulant moins vite, en étant vigilant, ou en, peut-être en évitant les secteurs, euh, qui sont [?]. Si tu peux prendre une rue, une grande rue, euh, c'est peut-être mieux que d'aller te [?] dans les rues résidentielles -

 

Animatrice 2 :    Les quartiers un peu plus éclairés, hein?

 

Animateur  3 :    C'est ça, exactement. Donc, on invite également les parents à beaucoup de vigilance. 

Le lendemain matin, les animateurs de CKYK-FM reprenaient le sujet. 

Carbo :              Quelques heures avant l'Halloween, André, nous avons parlé d'un pédophile -

 

André :              Oui.

 

Carbo :              notoire, reconnu, criminel, -

 

André :              Liste longue comme ça.

 

Carbo :              - dangereux à surveiller, peu importe là.

 

André :              Trois pages d'accusations dans le plumitif au Palais de Justice.

 

Carbo :              Qui habitait au 451, [rue X].

 

André :              À Alma.

 

Carbo :              Alma.

 

André :              Et là, on disait aux enfants : N'allez pas passer l'Halloween là. Il avait décoré sa maison et tout.

 

Carbo :              Exactement. Et -

 

André :              Ou par contre, allez-y avec vos parents.

 

Carbo :              Il était en loi parce qu'il vivait chez quelqu'un conscient de la personne qu'il hébergeait. Sauf que là on a un petit problème. C'est que les gens pensent que c'est la personne qui habite au 449 dans le sous-sol.

 

André :              Ouais. Parce qu'il y a un appartement au sous-sol de cette maison-là. Il y a un type qui, euh, reste là depuis huit ans. Maintenant c'est [quelqu'un qui] travaille à la Société [. du] Québec. C'est pas lui le pédophile, O.K.? On vous l'avait pas nommé à l'époque là, le pédophile. On vous le nommera pas encore aujourd'hui, mais c'est pas [M. L] qui travaille à la [.], O.K.? C'est, euh, lui -

 

Carbo :              Lâchez de les traquer.

 

Dianne :            Il est tanné.

 

Carbo :              Lui il vit au 449 en bas dans un sous-sol. Ç'a pas rapport là. C'est, c'est un autre logement.

 

André :              On appelle ça des dommages collatéraux. C'est platte, là. On l'avait dit d'ailleurs quand on en avait, on en avait parlé.

 

Carbo :              Il est pas le seul avec ça. Il est pas le seul. J'ai tenté d'en joindre un, moi, qui s'appelle [M. H].

 

André :              Hm?

 

Carbo :              D'ailleurs j'ai ses coordonnées dans les poches. [M. H], il a le même nom que le gars qui est en dedans pour avoir fessé, là.

 

André :              Frappé, euh, démoli le visage d'une femme.

 

Carbo :              Démoli le visage d'une femme.

 

Dianne :            Oui, oui.

 

Carbo :              Il n'en est pas à son premier crime.

 

Dianne :            Au Parc Soleil là?

 

Carbo :              D'ailleurs, il faisait encore la manchette cette semaine parce qu'il est resté incarcéré. Ben, il y a un autre [M. H] qui est né la même journée que lui en plus. Le gars, t'sais, il est pas mal pris à peu près, là. Il a le même nom, pis il est né la même journée. Et bon, pour encore ajouter la similitude?

 

Dianne :            Pareille?

 

Carbo :              Le père du premier s'appelle René. Le père, le père du premier ça va être Iréné, le deuxième s'appelle René, quelque chose comme ça. Ça c'est comme -

 

Dianne :            Semblable là.

 

Carbo :              Pis garde là. Ce gars-là aussi il a vécu l'enfer là. T'sais un est un truand, un criminel notoire aussi et violent, pas à peu près. L'autre a une vie bien [?] et tâche justement de la garder tranquille, sa vie. Mais, malheureusement se retrouve comme ça, euh, mêlé à des histoires horribles sans le vouloir donc. Comment s'appelle le Monsieur, [L]?

 

André :              Euh, [M. L] qui travaille à la Société [.] du Québec.

 

Carbo :              Et bien au 4-4-9 et non pas au 4-5-1.

 

André :              C'est la même maison, mais c'est pas la même adresse parce que c'est un logement.

 

Carbo :              O.K.?

 

André :              Ouais.

 

Carbo :              Écourez-le plus là. 

Trois personnes domiciliées à l'adresse qui fut annoncée sur les ondes ont porté plainte au CRTC le 16 novembre. Les parties pertinentes de cette plainte, qui fut transmise au CCNR en temps utile, se lisent comme suit (le texte intégral de la correspondance afférente figure à l'Annexe B) : 

Il a été annoncé à la radio, à plusieurs reprises à la population de ne pas présenter au 451 [rue X], Alma pour ramasser des bonbons, car il y a un pédophile qui demeure à cette adresse et c'est à vos risques.

 

Personne n'a le droit de donner l'adresse d'un individu, car c'est une atteinte à la vie privée des gens. S'il y avait un danger, c'est la police qu'il fallait contacter et non la population.

 

Nous sommes trois personnes à demeurer à cette adresse et chacun de nous a été harcelé, nous en avons entendu parler partout. Au travail, à l'école et dans la rue.

 

A-t-on le droit de vivre en paix! Quand on a payé le prix de notre faute.

 

N.B. : L'annonceur son nom demeure confidentiel m'a-t-on dit. Notre vie privée ne l'est pas? INCROYABLE, NON! 

Le président du groupe de radiodiffuseurs a répondu aux plaignants le
29 décembre en disant ce qui suit :  

Nous vous transmettons la présente en réponse à une lettre transmise au Conseil canadien des normes de la radiotélévision, en date du 16 novembre dernier. Par cette lettre, vous dénonciez les informations transmises sur les ondes de CKYK le 31 octobre dernier voulant qu'une personne reconnue coupable de pédophilie et déclarée « délinquant à contrôler » s'apprêtait à recevoir des enfants à sa résidence le soir de l'Halloween afin de distribuer des friandises. À cet égard, vous prétendez que cette information constituait une atteinte à votre vie privée et que nous n'aurions pas dû la diffuser.

 

Afin de répondre à votre plainte, nous devons d'abord vous préciser que la liberté de parole, le droit à l'information et le respect de la vie privée constituent des valeurs fondamentales que nous respectons dans le cadre de nos activités de radiodiffusion. Or, il arrive fréquemment que nous soyons confrontés à certains sujets dont la diffusion, ou l'absence de diffusion, porte atteinte à l'une de ces valeurs. Dans chacun de ces cas, nous devons nous questionner sur le droit à l'information, l'intérêt public général et, en cas de diffusion, sur la façon de minimiser l'atteinte à la vie privée.

 

Dans le cas qui nous occupe, nous devons vous informer avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de parents inquiets à l'effet qu'une personne trouvée coupable de pédophilie et déclarée délinquant à contrôler, s'apprêtait à recevoir des enfants à son domicile afin de leur donner des friandises. À cet égard, nous croyons que les appels reçus ainsi que la sensibilité de la population en général à l'égard des cas de pédophilie démontrait [sic] bien l'intérêt général du sujet.

 

Avant de diffuser l'information reçue de nos auditeurs, nous avons pris soin de bien vérifier sa véracité. Une fois celle-ci confirmée, nous avons décidé de la diffuser en raison de son caractère public ainsi que de la grande préoccupation manifestée par nos auditeurs. Pour ce faire, nous avons toutefois décidé de minimiser l'atteinte à la vie privée en ne diffusant pas le nom de la personne trouvée coupable de pédophilie mais uniquement son adresse de résidence. Ce faisant, nous croyons avoir limiter [sic] la diffusion à la seule information pertinente dans la manchette, soit l'adresse. De cette façon, nous remplissions notre devoir d'information tout en limitant l'atteinte.

 

Bien que vous prétendiez que des antécédents criminels font partie de la vie privée d'une personne, nous vous soumettons le contraire. Les informations concernant les antécédents criminels d'un individu sont publiques et facilement accessibles à tous. D'ailleurs, les procédures criminelles ainsi que les déclarations de culpabilité sont fréquemment rapportées dans les médias malgré qu'il s'agisse d'une atteinte à la vie privée des gens. Aussi, les tribunaux ont rappelé à plusieurs occasions que le droit d'une personne au respect de sa vie privée peut être limité lorsque la liberté d'expression est exercée en vue d'assurer le droit au public à l'information. Il en est de même pour les personnes déclarées délinquant à contrôler qui s'apprêtent à distribuer des friandises aux enfants.

 

Finalement, nous portons votre attention sur le fait que notre animateur  a clairement déclaré sur nos ondes que vous étiez en droit d'offrir des friandises aux enfants dans le cadre de l'Halloween et que vous ne contreveniez à aucune ordonnance. Il a toutefois ajouté que les parents étaient également en droit de savoir à qui leurs enfants s'adressaient et que c'était à eux de prendre leur décision en toute connaissance de cause. Il s'agissait donc d'une information de nature publique transmise objectivement.

 

Conséquemment, nous croyons que l'intérêt public nous permettait de diffuser l'information vous concernant. De plus, nous croyons avoir agi correctement en limitant l'information transmise et, conséquemment, l'atteinte à votre vie privée. 

Insatisfaits de la réponse du diffuseur, les plaignants ont présenté leur Demande de décision le 6 janvier 2006. Quelques mois plus tard, à savoir le 31 mai, le président du groupe de radiodiffuseurs faisait parvenir une autre lettre au CCNR, dont la partie principale se lit comme suit : 

La station radiophonique CKYK-FM s'adresse principalement à un auditoire adulte et traite majoritairement de l'actualité locale et régionale. C'est donc dans ce contexte que notre animateur a reçu plusieurs appels téléphoniques dénonçant le fait qu'un individu déclaré coupable de pédophilie et déclaré « délinquant à contrôler » s'apprêtait à distribuer des friandises à son domicile lors de la soirée de l'Halloween.

 

Considérant le sujet ainsi que le nombre d'appels reçus, nous sommes convaincus qu'il s'agissait d'un sujet d'intérêt public et que le droit et la liberté d'expression ainsi que le droit à l'information garantis par la Charte québécoise justifiaient la diffusion de l'information. Cependant, afin de respecter les individus concernés, ainsi que le Code de déontologie de l'ACR, et plus particulièrement les articles 2, 5, 7 et 9, nous avons pris certaines mesures afin de ne pas diffuser plus d'information que ce qui était nécessaire. Ainsi, aucune personne n'a nommément été identifiée et nous avons pris soin de préciser que l'individu concerné agissait de façon tout à fait légale sans contrevenir à quelque ordonnance que ce soit. Nous avons évité de porter quelque jugement que ce soit en invitant plutôt les parents à prendre leur propre décision. Finalement, il importe de considérer que l'information en question était ponctuelle et nécessitait une diffusion rapide.

 

C'est donc sur la base de tous ces éléments que nous avons limité la diffusion à la seule information utile pour l'intérêt public. Ce faisant, nous croyons avoir réussi à conjuguer le droit à l'information du public ainsi que le respect de la vie privée des individus impliqués. 

 

la dÉcision

 

Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de la disposition suivante du Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT), qui se lit comme suit : 

Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT, Article 4 (Vie privée) 

Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en ouvre pour s'assurer de manière raisonnable que la collecte d'information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits à l'insu des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la crédibilité ou l'exactitude de l'information qui soit dans l'intérêt public de diffuser. 

Les membres du Comité régional du Québec ont examiné toute la correspondance afférente et ont écouté un enregistrement des émissions mises en cause. Le Comité en vient à la conclusion qu'elles ont enfreint la disposition qui précède. 

 

Le caractère privé de certains renseignements publics 

Les principes se rapportant à la protection de la vie privée sur les ondes reposent sur un élément essentiel voulant que les journalistes de la presse parlée « mettront tout en ouvre pour s'assurer de manière raisonnable que la collecte d'information et sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée ». Le Comité note tout particulièrement que cette exigence ne se rapporte pas au caractère public ou privé de l'information diffusée. Elle se rapporte plutôt à la question de la vie privée des personnes faisant l'objet des reportages. Si l'on part de l'hypothèse qu'en principe général la diffusion de renseignements privés au sujet des particuliers déroge au Code, cela entraîne une double implication. Premièrement, il peut y avoir des renseignements privés au sujet de personnes publiques qu'il n'est pas approprié de diffuser, ce qui n'est pas la question dont est saisi le Comité en l'occurrence. Deuxièmement, il peut y avoir des renseignements publics au sujet de particuliers qu'il n'est pas approprié de diffuser. Il faut signaler immédiatement qu'il existe une exception possible à ce principe général, qui se trouve dans la formulation « à moins que ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public ». Nous abordons cet aspect dans la section suivante de la présente décision. 

La première question que le Comité doit régler est celle de savoir si la divulgation de l'adresse des plaignants constituait en effet une atteinte à la vie privée. Le Comité n'a aucun doute là-dessus. En effet, le radiodiffuseur, qui a dit faire de son mieux pour minimiser cette atteinte en diffusant uniquement l'adresse, et non le nom, de l'homme trouvé coupable de pédophilie, l'a admis. (Il est d'une importance non négligeable de rappeler, dans ce contexte, que trois personnes habitaient à cette adresse, dont au moins deux ne faisant vraisemblablement pas partie de la catégorie ciblée par la station qui ont tout de même subi les conséquences de cette divulgation.) Le radiodiffuseur maintient toutefois qu'il a divulgué des renseignements qui sont en effet publics et non privés. Dans sa prochaine démarche, le président de cette entreprise de radiodiffusion justifie cette divulgation de la part de la station en partie « en raison de son caractère public » et il avance ensuite les arguments suivants : 

Les informations concernant les antécédents criminels d'un individu sont publiques et facilement accessibles à tous. D'ailleurs, les procédures criminelles ainsi que les déclarations de culpabilité sont fréquemment rapportées dans les médias malgré qu'il s'agisse d'une atteinte à la vie privée des gens. 

Même si le Comité est d'accord avec la deuxième phrase de cette proposition, il estime essentiel de souligner que cette question n'a rien à voir avec les circonstances à l'étude. Il est effectivement vrai que les instances criminelles (et civiles) peuvent être rapportées dans les médias et ce en raison, entre autres, du caractère de notre système judiciaire. Au Canada, où ni le système américain du grand jury, ni celui du droit civil européen du juge d'instruction n'a cours, les procès et les autres instances judiciaires (exception faite des audiences sur les attestations de sécurité et certaines questions relatives à l'immigration qui sont dans l'intérêt du requérant en séjour) n'ont pas lieu à huis clos. À quelques rares exceptions exigeant généralement une demande, les salles d'audience dans les pays démocratiques sont ouvertes au public et aux medias (bien qu'il y aient toutefois des circonstances dans lesquelles il peut être interdit aux médias de rapporter ce qui se passe dans la salle d'audience, mais cela n'a aucun rapport avec la question qui nous occupe). 

De plus, en ce qui concerne la première phrase de la lettre du président, nous rappelons que ce ne sont pas tous les renseignements accessibles au public qui sont publics pour les fins de la radiotélédiffusion. Le numéro de téléphone et l'adresse des particuliers est évidemment un des meilleurs exemples de ce principe. Même si ces coordonnées sont parmi les renseignements les plus accessibles au public, on ne peut pas les diffuser uniquement sur la base de cette logique. Le CCNR a rendu plusieurs décisions à ce sujet [cf. CKAC-AM concernant l'émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136, rendue le 6 décembre 1995), TQS concernant les commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l'émission « Journal du midi » (grève des services de transport en commun) (Décision du CCNR 03/04-0334, rendue le 22 avril 2004), et CJMS-AM concernant des commentaires faits dans le cadre de deux épisodes de Le p'tit monde à Frenchie (Décision du CCNR 04/05-0939, rendue le 24 octobre 2005)], ainsi qu'une décision de premier plan au Québec Robbins v. Canadian Broadcasting Corp., (1957) 12 D.L.R. (2d) 35. Ce que nous voulons dire ici est que la divulgation de renseignements ou de faits publics sur les ondes ne se justifie pas uniquement en raison du caractère public des renseignements. 

Les casiers judiciaires en sont un autre exemple. Même s'il est vrai que les casiers judiciaires peuvent faire partie des dossiers publics et qu'il est assez facile de les vérifier, cela ne les rend pas automatiquement des renseignements qui sont appropriés pour la diffusion. Après tout, un des objectifs du régime pénal consiste à faire en sorte que ceux qui ont été incarcérés pour leurs crimes soient vus comme des gens réadaptés et aptes à être réintégrés à la société une fois mis en liberté. Le Comité estime que tout comme les contrevenants sont réadaptés, le fait qu'ils aient purgé leurs peines pénales respectives peut, en l'occurrence, transformer ces renseignements à caractère public en des renseignements à caractère privé, du moins pour les fins de la diffusion en général, sous réserve, bien entendu, de l'exception abordée dans la section qui suit. 

 

L'intérêt public 

Dans quelles circonstances existerait-il, alors, une exception permettant à un diffuseur de porter atteinte à la vie privée des particuliers? La réponse se trouve dans la disposition même du Code : « nécessaire dans l'intérêt public » [c'est nous qui soulignons]. Un diffuseur doit donc satisfaire à deux éléments avant de décider d'empiéter sur la solitude ou la vie privée d'un particulier. Les renseignements divulgués doivent avoir un intérêt sérieux ou légitime pour le public, et il doit être nécessaire de les rendre publics à cette fin. Dans de tels cas, l'intérêt pour le public d'être mis au fait de ces renseignements privés l'emportera sur l'intérêt privé du particulier qui souhaite en assurer la confidentialité. Le Comité tient également à préciser que ce n'est pas simplement « le nombre d'appels reçus » qui sera tenu pour la définition de l'« intérêt public », pas plus que le sera l'« avidité » du public pour des renseignements qui sont en fait des commérages. Comme l'a déclaré le Comité régional de l'Ontario dans CTV concernant Canada AM (Bizutage du Régiment Airborne), (Décision du CCNR 94/95-0159, rendue le 12 mars 1996), 

De plus, il se produit occasionnellement des cas où l'intérêt public, dans le cadre d'un événement, peut dépasser les intérêts par ailleurs légitimes de particuliers à voir protégées de l'oil inquisiteur de la caméra leur identité et leurs activités. Même dans une situation comme celle du rituel d'initiation des bizuts, au cours de laquelle une caméra vidéo domestique plutôt que du matériel de télédiffusion est utilisée, donnerait prise à ce principe. Le public portait un intérêt tellement constant aux pratiques peu orthodoxes et vraisemblablement discriminatoires du Régiment, dont les membres, dans des circonstances douteuses, avaient tué des Somaliens, préjudiciant ainsi la réputation du pays en son rôle de gardien de la paix internationale, que le besoin de connaître du public l'aurait emporté sur l'intérêt personnel de tout individu présent dans le film en question. 

Le Comité est d'avis que des renseignements au sujet du casier judiciaire d'un particulier font également partie de cette catégorie lorsque cette personne participe à des activités publiques qui justifieraient l'examen du public, comme un procès, se présenter aux élections, l'exercice d'une charge ou d'un mandat public, ou d'autres activités du genre. Il y a, bien entendu, maints autres exemples de la primauté de l'intérêt public, mais la question que le Comité régional du Québec doit régler est celle de savoir si la diffusion de l'adresse du pédophile condamné, le jour de l'Halloween et le lendemain, fait partie de cette catégorie. 

Le diffuseur a pris pour acquis qu'il servait l'intérêt public en divulguant ces renseignements le jour où l'on pouvait s'attendre que les enfants circulent dans les rues à la recherche de bonbons et d'autres friandises. Le Comité n'est pas d'accord. La diffusion de ce genre de renseignements n'est justifiée que lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre qu'un contrevenant condamné et ensuite mis en liberté présente une menace véritable et vérifiable pour la vie et la sécurité des gens de la collectivité. Il n'est pas raisonnable, selon le Comité, de prendre pour acquis que chaque criminel (ce qui engloberait chaque délinquant sexuel) présente un danger une fois que le processus de sa réintégration à la société est en cours. Par conséquent, la diffusion de renseignements portant atteinte à la vie privée constitue une infraction à l'article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT. 

Le Comité tient également à faire remarquer que même s'il apprécie le fait qu'on ait pris la peine de fournir uniquement l'adresse du contrevenant et de ne pas annoncer son nom, il est d'avis que le résultat est essentiellement le même. Cela pointe le doigt de la collectivité vers la résidence identifiée. Cela constitue une intrusion dans la paix et l'isolement du particulier, lequel a déjà payé son crime dans la mesure jugée convenable par la loi, et peut même interrompre un processus de réintégration qui se déroule de bonne foi. À moins qu'on puisse établir que les intérêts de la collectivité ont été tout particulièrement servis en évitant un danger réel, les renseignements du genre ne devraient pas être diffusés. De plus, rien n'indique qu'il était nécessaire de fournir l'adresse municipale pour obtenir le résultat souhaité par le diffuseur. Des conseils généraux à l'intention des parents les incitant à accompagner leurs enfants de porte en porte à l'Halloween auraient suffi amplement. 

 

La réceptivité du radiodiffuseur 

Tous les comités décideurs du CCNR on pour pratique d'évaluer la réceptivité du diffuseur envers le plaignant. Bien entendu, le diffuseur n'est pas obligé d'être d'accord avec le plaignant, toutefois on s'attend à ce que les représentants du diffuseur qui sont chargés de répondre aux plaintes traitent des préoccupations du plaignant de façon approfondie et respectueuse. Dans le cas qui nous occupe, le président de l'entreprise de diffusion a pris la peine d'élaborer une longue réponse à la fois bienveillante et complète, qu'il a augmentée d'une deuxième lettre bienveillante. Le Comité ne constate aucun manquement à l'obligation du diffuseur de se montrer réceptif dans ce cas-ci. 

 

l'annonce de la dÉcision 

CKYK-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute le matin dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une deuxième fois pendant les heures de grande écoute l'après-midi dans un délai de sept jours suivant la publication de la présente décision, 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion aux plaignants qui ont présenté la Demande de décision; et 3) d'envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant la diffusion des deux annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que le 31 octobre et le 1er novembre 2005, CKYK-FM a porté atteinte à la vie privée de certains particuliers habitant dans sa zone de diffusion. La station a diffusé l'adresse municipale d'un particulier trouvé coupable de pédophilie qui fut ensuite mis en liberté après avoir purgé sa peine. Il s'agissait également de l'adresse d'autres personnes vivant dans la même résidence. CKYK-FM a porté atteinte à la vie privée du contrevenant et des corésidents, alors qu'il n'était ni nécessaire ni dans l'intérêt public de le faire. Dans les circonstances, le Comité régional du Québec a jugé que CKYK-FM a enfreint les dispositions de l'article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision. 

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.