Les faits
À différents moments de la journée de l'Halloween
le 31 octobre 2005, à savoir le matin et l'après-midi, et aussi entre
environ 8 h 05 and 8 h 30 le lendemain, les animateurs de CKYK-FM d'Alma
ont discuté du fait qu'une auditrice avait laissé un message sur le système
de répondeur de la station au sujet d'un foyer dans la localité dans lequel
vivait apparemment un homme trouvé coupable de pédophilie. Les parties
pertinentes de la transcription de ces diffusions sont celles qui suivent.
La version intégrale de la transcription des discussions pendant ces périodes
qui se rapportent à la présence d'un pédophile dans la collectivité figure
à l'Annexe A :
Le 31 octobre à compter de 7 h 06 :
Carbo : Je rappelle à [?] une auditrice qui
m'a laissé un message dans la boîte vocale. On parle d'Halloween. On va
revenir tantôt sur les écoles qui célèbrent pas l'Halloween là. Les boooos.
Dianne : Les enfants qui peuvent pas se déguiser.
Carbo : Oui, j'ai eu quelques emails, quelques
courriels là-dessus. Euh, j'ai eu d'autres noms d'écoles qui ne, où les
enfants ne pourront se déguiser. Et une dame qui, ça m'inquiète là, elle m'a laissé un message. Elle me dit, elle me donne l'adresse d'une
personne, d'une maison. On a vérifié, on cherche à savoir qui est ce résident.
C'est une personne qui semble-t-il aurait été trouvée coupable de pédophilie.
Dianne : Mm?
Carbo : C'est dans
région du lac. Ç'a l'air être Alma. Qui a été coupable, trouvé coupable
de pédophilie. Qui a tout décoré sa maison, pis qui attend les enfants.
Dianne : Mais -
Carbo : Ça la choque.
Sauf que j'ai pas plus de détails. J'ai eu beau, euh, m'amuser avec Canada
411 là. M'essayer de trouver le nom de cette personne-là, savoir si le
fait est vérifiable, savoir si vraiment c'est une personne qui avait été
retrouvée coupable de pédophilie, euh, parce que ça me fait peur.
Dianne : C'est inquiétant,
hein?
Carbo : Étant moi-même
parent, c'est inquiétant.
Dianne : Ouais.
André : Parce que si
on n'a pas le nom d'individu on peut pas, normalement j'irais au Palais
de Justice vérifier le plumitif.
Carbo : Oui, euh,
est-ce qu'il y a des dossiers et des antécédents en matière de pédophilie
ou, ou peu importe là, euh, il y a moyen de savoir quelle personne a tel
antécédent, mais ça nous prend un nom.
André : On [?] les parents
accompagner leurs enfants dans cette rue là, t'sais?
Carbo : Ouais. Mais
malheureusement j'ai pas plus de détails.
Dianne : On a laissé
ça sur la boîte vocale ou on t'appelle?
Carbo : Non, non.
On peut appeler ici au 662-4838 ou étoile 95-5, ou
1-800-881-4838, c'est sans frais. J'aimerais ça avoir plus de détails,
qu'on puisse justement vérifier.
André : Et on va vous
prendre hors d'ondes, évidemment.
Carbo : Ouais, euh,
pis ça va rester confidentiel là; sans aucun problème. On va vérifier,
parce que c'est inquiétant. Quand t'es parent d'apprendre des choses comme
ça, là.
Dianne : Ça mettrait
pas le goût de [??] enfant?
Carbo : Ben non,
[???]. Est-ce qu'il a le droit de décorer? Ben oui, il a le droit de décorer.
Tout le monde a le droit de décorer.
Dianne : Il a le droit
de donner des bonbons aussi.
Carbo : Il y a pas
de loi qui t'en empêche.
André : Fait qu'effectivement,
c'est inquiétant.
Carbo : Nous, on
a le droit de dire que, il a déjà été condamné.
André : Ouais.
Carbo : Si jamais
c'est le cas.
André : Ne droit de vous
le mentionner sur les ondes.
Dianne : Hmn, hmn.
Carbo : Et faire
attention à part ça, de telle rue à telle maison, cette personne-là a
déjà été, hm, trouvée coupable. Ça, on a le droit de le faire? Pour votre
inquiétude, mais j'aimerais que cette auditrice-là nous rappelle, s'il
vous plaît. Ça nous rendrait, effectivement, grandement service.
Deux heures plus tard, les animateurs se sont
mis à discuter de diverses mesures se rapportant à la sécurité des enfants
qui circulent dans les rues le soir de l'Halloween, dont une lampe de
poche, des vêtements réfléchissants, éviter des capes trop longues dans
lesquelles les enfants pourraient s'entraver, et ainsi de suite. Ils ont
également recommandé une adresse en particulier d'Alma pour l'attrait
de sa décoration. Ensuite, les animateurs sont revenus sur la question
de la maison du pédophile condamné.
Carbo : Moi, je
reviens là-dessus. Tu parles de bonnes adresses. Il y a une auditrice
qui nous a laissé un message dans notre boîte vocale -
André : Oui.
Carbo : - nous parlant
d'un pédophile vivant dans le secteur Alma. Elle nous a donné une adresse.
On n'a pas le nom de cette personne. J'aimerais avoir plus de détails
parce que si c'est vrai -
André : Oui.
Carbo : - on veut
faire les recherches nécessaires afin, bien sûr, d'interroger, plutôt
pas d'interroger, mais de donner l'information à nos auditeurs.
André : Oui, parce qu'il
semble qu'il y a, euh, quelqu'un qui a été reconnu coupable de pédophilie
qui a décoré sa maison et qui attend les enfants ce soir; c'est pas rassurant.
Carbo : Et ça inquiète
des parents, sauf qu'on n'a pas plus de détails que l'adresse de la personne.
On a beau rechercher sur Canada 411 qui demeure à cette adresse. Est-ce
que c'est vraiment cette personne-là qui demeure à cette adresse.
André : Ça nous prend
un nom.
Carbo : Est-ce que
c'est vrai que cette personne a été reconnue coupable de pédophilie dans
le passé?
À 16 h 39 ce jour-là, les animateurs de l'après-midi
sont retournés à la question de la résidence du pédophile condamné.
Animateur 3 : Moi, je veux qu'on revienne sur, euh, cette
histoire, euh, sordide, et surtout j'aimerais ça [?] qui nous en parle,
c'est quoi la patente d'un certain pédophile qui voudrait gâcher la fête
d'Halloween aujourd'hui.
Animateur 4 : Ben en fait, il veut pas la gâcher.
Animateur 3 : C'est que ce matin, euh, -
Animateur 4 : Il veut se nourrir. [Les animateurs rient]
Animatrice 2 : Ohhhhh.
Animateur 3 : Non, pas tout à fait, mais ce matin, euh, avec
Carbo il y a des auditeurs qui ont appelé en ondes, euh, durant [?] le
matin pour dire que sur [la rue X] à Alma il y avait un individu qui avait
déjà été condamné pour pédophilie et qui avait décoré sa maison et qui
attendait les enfants ce soir pour l'Halloween. Alors, après vérifications
c'est tout à fait vrai. Un homme qui a déjà été condamné, donc, pour des
actes de pédophilie. Il a été aussi déclaré délinquant, dangereux à contrôler
pour les huit prochaines années. Euh, c'est-à-dire que dans ses conditions
de remise en liberté, parce que là il a purgé son temps, il a fait de
la prison et ainsi de suite, il a pas le droit d'entrer en contact avec
des enfants qui ne sont pas surveillés d'un adulte qui, qui est au courant
de ce que ce bonhomme-là a fait dans le passé. Alors, on vous donne l'adresse;
vous êtes libre ou non de l'éviter : 451, [rue X]. Le bonhomme, il
a été condamné. La police est au courant. La police va surveiller ce qui
se passe là, se tiendra pas loin de la résidence. Sauf que si vous avez
des enfants qui sont pour passer dans le secteur pas accompagnés d'un
adulte, dites-leur, s'il vous plaît d'éviter au moins cette adresse-là.
Animateur 4 : L'adresse?
Animateur 3 : 451, [rue X], à Alma.
Animateur 4 : Oui.
Animateur 3 : Alors, soyez vigilants. On vous invite également
à être prudents. Si vous vous déplacez en voiture, euh, moi je me rappellerais
toujours quand j'étais jeune, tout excité, courrais d'un bord puis de
l'autre de la rue.
Animatrice 2 : Oui.
Animateur 3 : Et pour moi, dans ma tête de jeune, euh, il
y en avait pas de voitures; c'était la journée des enfants. Donc, n'oubliez
jamais ça que les jeunes sont insouciants et que, il peut y avoir des
incidents comme ça. Donc, euh, en roulant moins vite, en étant vigilant,
ou en, peut-être en évitant les secteurs, euh, qui sont [?]. Si tu peux
prendre une rue, une grande rue, euh, c'est peut-être mieux que d'aller
te [?] dans les rues résidentielles -
Animatrice 2 : Les quartiers
un peu plus éclairés, hein?
Animateur 3 : C'est ça, exactement. Donc, on invite également
les parents à beaucoup de vigilance.
Le lendemain matin, les animateurs de CKYK-FM
reprenaient le sujet.
Carbo : Quelques
heures avant l'Halloween, André, nous avons parlé d'un pédophile -
André : Oui.
Carbo : notoire,
reconnu, criminel, -
André : Liste longue
comme ça.
Carbo : - dangereux
à surveiller, peu importe là.
André : Trois pages d'accusations
dans le plumitif au Palais de Justice.
Carbo : Qui habitait
au 451, [rue X].
André : À Alma.
Carbo : Alma.
André : Et là, on disait
aux enfants : N'allez pas passer l'Halloween là. Il avait décoré
sa maison et tout.
Carbo : Exactement.
Et -
André : Ou par contre,
allez-y avec vos parents.
Carbo : Il était
en loi parce qu'il vivait chez quelqu'un conscient de la personne qu'il
hébergeait. Sauf que là on a un petit problème. C'est que les gens pensent
que c'est la personne qui habite au 449 dans le sous-sol.
André : Ouais. Parce
qu'il y a un appartement au sous-sol de cette maison-là. Il y a un type
qui, euh, reste là depuis huit ans. Maintenant c'est [quelqu'un qui] travaille
à la Société [. du] Québec. C'est pas lui le pédophile, O.K.? On vous
l'avait pas nommé à l'époque là, le pédophile. On vous le nommera pas
encore aujourd'hui, mais c'est pas [M. L] qui travaille à la [.], O.K.?
C'est, euh, lui -
Carbo : Lâchez de
les traquer.
Dianne : Il est tanné.
Carbo : Lui il vit
au 449 en bas dans un sous-sol. Ç'a pas rapport là. C'est, c'est un autre
logement.
André : On appelle ça
des dommages collatéraux. C'est platte, là. On l'avait dit d'ailleurs
quand on en avait, on en avait parlé.
Carbo : Il est pas
le seul avec ça. Il est pas le seul. J'ai tenté d'en joindre un, moi,
qui s'appelle [M. H].
André : Hm?
Carbo : D'ailleurs
j'ai ses coordonnées dans les poches. [M. H], il a le même nom que le
gars qui est en dedans pour avoir fessé, là.
André : Frappé, euh,
démoli le visage d'une femme.
Carbo : Démoli le
visage d'une femme.
Dianne : Oui, oui.
Carbo : Il n'en
est pas à son premier crime.
Dianne : Au Parc Soleil
là?
Carbo : D'ailleurs,
il faisait encore la manchette cette semaine parce qu'il est resté incarcéré.
Ben, il y a un autre [M. H] qui est né la même journée que lui en plus.
Le gars, t'sais, il est pas mal pris à peu près, là. Il a le même nom,
pis il est né la même journée. Et bon, pour encore ajouter la similitude?
Dianne : Pareille?
Carbo : Le père
du premier s'appelle René. Le père, le père du premier ça va être Iréné,
le deuxième s'appelle René, quelque chose comme ça. Ça c'est comme -
Dianne : Semblable
là.
Carbo : Pis garde
là. Ce gars-là aussi il a vécu l'enfer là. T'sais un est un truand, un
criminel notoire aussi et violent, pas à peu près. L'autre a une vie bien
[?] et tâche justement de la garder tranquille, sa vie. Mais, malheureusement
se retrouve comme ça, euh, mêlé à des histoires horribles sans le vouloir
donc. Comment s'appelle le Monsieur, [L]?
André : Euh, [M. L] qui
travaille à la Société [.] du Québec.
Carbo : Et bien
au 4-4-9 et non pas au 4-5-1.
André : C'est la même
maison, mais c'est pas la même adresse parce que c'est un logement.
Carbo : O.K.?
André : Ouais.
Carbo : Écourez-le
plus là.
Trois personnes domiciliées à l'adresse qui fut
annoncée sur les ondes ont porté plainte au CRTC le 16 novembre. Les parties
pertinentes de cette plainte, qui fut transmise au CCNR en temps utile,
se lisent comme suit (le texte intégral de la correspondance afférente
figure à l'Annexe B) :
Il a été annoncé à
la radio, à plusieurs reprises à la population de ne pas présenter au
451 [rue X], Alma pour ramasser des bonbons, car il y a un pédophile qui
demeure à cette adresse et c'est à vos risques.
Personne n'a le droit
de donner l'adresse d'un individu, car c'est une atteinte à la vie privée
des gens. S'il y avait un danger, c'est la police qu'il fallait contacter
et non la population.
Nous sommes trois
personnes à demeurer à cette adresse et chacun de nous a été harcelé,
nous en avons entendu parler partout. Au travail, à l'école et dans la
rue.
A-t-on le droit de
vivre en paix! Quand on a payé le prix de notre faute.
N.B. : L'annonceur
son nom demeure confidentiel m'a-t-on dit. Notre vie privée ne l'est pas?
INCROYABLE, NON!
Le président du groupe de radiodiffuseurs a répondu
aux plaignants le
29 décembre en disant ce qui suit :
Nous vous transmettons
la présente en réponse à une lettre transmise au Conseil canadien des
normes de la radiotélévision, en date du 16 novembre dernier. Par cette
lettre, vous dénonciez les informations transmises sur les ondes de CKYK
le 31 octobre dernier voulant qu'une personne reconnue coupable de pédophilie
et déclarée « délinquant à contrôler » s'apprêtait à recevoir
des enfants à sa résidence le soir de l'Halloween afin de distribuer des
friandises. À cet égard, vous prétendez que cette information constituait
une atteinte à votre vie privée et que nous n'aurions pas dû la diffuser.
Afin de répondre à
votre plainte, nous devons d'abord vous préciser que la liberté de parole,
le droit à l'information et le respect de la vie privée constituent des
valeurs fondamentales que nous respectons dans le cadre de nos activités
de radiodiffusion. Or, il arrive fréquemment que nous soyons confrontés
à certains sujets dont la diffusion, ou l'absence de diffusion, porte
atteinte à l'une de ces valeurs. Dans chacun de ces cas, nous devons nous
questionner sur le droit à l'information, l'intérêt public général et,
en cas de diffusion, sur la façon de minimiser l'atteinte à la vie privée.
Dans le cas qui nous
occupe, nous devons vous informer avoir reçu plusieurs appels téléphoniques
de parents inquiets à l'effet qu'une personne trouvée coupable de pédophilie
et déclarée délinquant à contrôler, s'apprêtait à recevoir des enfants
à son domicile afin de leur donner des friandises. À cet égard, nous croyons
que les appels reçus ainsi que la sensibilité de la population en général
à l'égard des cas de pédophilie démontrait [sic] bien l'intérêt général du sujet.
Avant de diffuser
l'information reçue de nos auditeurs, nous avons pris soin de bien vérifier
sa véracité. Une fois celle-ci confirmée, nous avons décidé de la diffuser
en raison de son caractère public ainsi que de la grande préoccupation
manifestée par nos auditeurs. Pour ce faire, nous avons toutefois décidé
de minimiser l'atteinte à la vie privée en ne diffusant pas le nom de
la personne trouvée coupable de pédophilie mais uniquement son adresse
de résidence. Ce faisant, nous croyons avoir limiter [sic]
la diffusion à la seule information pertinente dans la manchette, soit
l'adresse. De cette façon, nous remplissions notre devoir d'information
tout en limitant l'atteinte.
Bien que vous prétendiez
que des antécédents criminels font partie de la vie privée d'une personne,
nous vous soumettons le contraire. Les informations concernant les antécédents
criminels d'un individu sont publiques et facilement accessibles à tous.
D'ailleurs, les procédures criminelles ainsi que les déclarations de culpabilité
sont fréquemment rapportées dans les médias malgré qu'il s'agisse d'une
atteinte à la vie privée des gens. Aussi, les tribunaux ont rappelé à
plusieurs occasions que le droit d'une personne au respect de sa vie privée
peut être limité lorsque la liberté d'expression est exercée en vue d'assurer
le droit au public à l'information. Il en est de même pour les personnes
déclarées délinquant à contrôler qui s'apprêtent à distribuer des friandises
aux enfants.
Finalement, nous portons
votre attention sur le fait que notre animateur a clairement déclaré sur nos ondes que vous
étiez en droit d'offrir des friandises aux enfants dans le cadre de l'Halloween
et que vous ne contreveniez à aucune ordonnance. Il a toutefois ajouté
que les parents étaient également en droit de savoir à qui leurs enfants
s'adressaient et que c'était à eux de prendre leur décision en toute connaissance
de cause. Il s'agissait donc d'une information de nature publique transmise
objectivement.
Conséquemment, nous
croyons que l'intérêt public nous permettait de diffuser l'information
vous concernant. De plus, nous croyons avoir agi correctement en limitant
l'information transmise et, conséquemment, l'atteinte à votre vie privée.
Insatisfaits de la réponse du diffuseur, les plaignants
ont présenté leur Demande de décision le 6 janvier 2006. Quelques mois
plus tard, à savoir le 31 mai, le président du groupe de radiodiffuseurs
faisait parvenir une autre lettre au CCNR, dont la partie principale se
lit comme suit :
La station radiophonique
CKYK-FM s'adresse principalement à un auditoire adulte et traite majoritairement
de l'actualité locale et régionale. C'est donc dans ce contexte que notre
animateur a reçu plusieurs appels téléphoniques dénonçant le fait qu'un
individu déclaré coupable de pédophilie et déclaré « délinquant à
contrôler » s'apprêtait à distribuer des friandises à son domicile
lors de la soirée de l'Halloween.
Considérant le sujet
ainsi que le nombre d'appels reçus, nous sommes convaincus qu'il s'agissait
d'un sujet d'intérêt public et que le droit et la liberté d'expression
ainsi que le droit à l'information garantis par la Charte québécoise justifiaient
la diffusion de l'information. Cependant, afin de respecter les individus
concernés, ainsi que le Code de déontologie de l'ACR, et plus particulièrement les articles
2, 5, 7 et 9, nous avons pris certaines mesures afin de ne pas diffuser
plus d'information que ce qui était nécessaire. Ainsi, aucune personne
n'a nommément été identifiée et nous avons pris soin de préciser que l'individu
concerné agissait de façon tout à fait légale sans contrevenir à quelque
ordonnance que ce soit. Nous avons évité de porter quelque jugement que
ce soit en invitant plutôt les parents à prendre leur propre décision.
Finalement, il importe de considérer que l'information en question était
ponctuelle et nécessitait une diffusion rapide.
C'est donc sur la
base de tous ces éléments que nous avons limité la diffusion à la seule
information utile pour l'intérêt public. Ce faisant, nous croyons avoir
réussi à conjuguer le droit à l'information du public ainsi que le respect
de la vie privée des individus impliqués.
la dÉcision
Le Comité régional du Québec a examiné la plainte
à la lumière de la disposition suivante du Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne des
directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT), qui se lit comme
suit :
Code de déontologie (journalistique)
de l'ACDIRT, Article 4 (Vie privée)
Les journalistes de
la radio et de la télévision respecteront la dignité, la vie privée et
le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en
ouvre
pour s'assurer de manière raisonnable que la collecte d'information et
sa diffusion ne constituent en aucune façon une violation de la vie privée
à moins que ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public. Les enregistrements
audio ou vidéo faits à l'insu des personnes interrogées ne devraient être
utilisés que pour assurer la crédibilité ou l'exactitude de l'information
qui soit dans l'intérêt public de diffuser.
Les membres du Comité
régional du Québec ont examiné toute la correspondance afférente et ont
écouté un enregistrement des émissions mises en cause. Le Comité en vient
à la conclusion qu'elles ont enfreint la disposition qui précède.
Le caractère privé de certains renseignements publics
Les principes se rapportant à la protection de
la vie privée sur les ondes reposent sur un élément essentiel voulant
que les journalistes de la presse parlée « mettront tout en ouvre pour s'assurer de
manière raisonnable que la collecte d'information et sa diffusion ne constituent
en aucune façon une violation de la vie privée ». Le Comité note
tout particulièrement que cette exigence ne se rapporte pas au caractère
public ou privé de l'information diffusée. Elle se rapporte plutôt à la
question de la vie privée des personnes faisant l'objet des reportages.
Si l'on part de l'hypothèse qu'en principe général la diffusion de renseignements
privés au sujet des particuliers déroge au Code,
cela entraîne une double implication. Premièrement, il peut y avoir des
renseignements privés au sujet de personnes publiques qu'il n'est pas
approprié de diffuser, ce qui n'est pas la question dont est saisi le
Comité en l'occurrence. Deuxièmement, il peut y avoir des renseignements
publics au sujet de particuliers qu'il n'est pas approprié de diffuser.
Il faut signaler immédiatement qu'il existe une exception possible à ce
principe général, qui se trouve dans la formulation « à moins que
ce ne soit nécessaire dans l'intérêt public ». Nous abordons cet
aspect dans la section suivante de la présente décision.
La première question
que le Comité doit régler est celle de savoir si la divulgation de l'adresse
des plaignants constituait en effet une atteinte à la vie privée. Le Comité
n'a aucun doute là-dessus. En effet, le radiodiffuseur, qui a dit faire
de son mieux pour minimiser cette atteinte en diffusant uniquement l'adresse,
et non le nom, de l'homme trouvé coupable de pédophilie, l'a admis. (Il
est d'une importance non négligeable de rappeler, dans ce contexte, que
trois personnes habitaient à cette adresse,
dont au moins deux ne faisant vraisemblablement pas partie de la catégorie
ciblée par la station qui ont tout
de même subi les conséquences de cette divulgation.) Le radiodiffuseur
maintient toutefois qu'il a divulgué des renseignements qui sont en effet
publics et non privés. Dans sa prochaine
démarche, le président de cette entreprise de radiodiffusion justifie
cette divulgation de la part de la station en partie « en raison de son caractère public » et il
avance ensuite les arguments suivants :
Les informations concernant
les antécédents criminels d'un individu sont publiques et facilement accessibles
à tous. D'ailleurs, les procédures criminelles ainsi que les déclarations
de culpabilité sont fréquemment rapportées dans les médias malgré qu'il
s'agisse d'une atteinte à la vie privée des gens.
Même si le Comité est
d'accord avec la deuxième phrase de cette proposition, il estime essentiel
de souligner que cette question n'a rien à voir avec les circonstances
à l'étude. Il est effectivement vrai que les instances criminelles (et
civiles) peuvent être rapportées dans les médias et ce en raison, entre
autres, du caractère de notre système judiciaire. Au Canada, où ni le
système américain du grand jury, ni celui du droit civil européen du juge
d'instruction n'a cours, les procès et les autres instances judiciaires
(exception faite des audiences sur les attestations de sécurité et certaines
questions relatives à l'immigration qui sont dans l'intérêt du requérant
en séjour) n'ont pas lieu à huis clos. À quelques rares exceptions
exigeant généralement une demande, les salles d'audience dans les pays
démocratiques sont ouvertes au public et aux medias (bien qu'il y aient
toutefois des circonstances dans lesquelles il peut être interdit aux
médias de rapporter ce qui se
passe dans la salle d'audience, mais cela n'a aucun rapport avec la question
qui nous occupe).
De plus, en ce qui
concerne la première phrase de la lettre du président, nous rappelons
que ce ne sont pas tous les renseignements accessibles au public qui sont
publics pour les fins de la radiotélédiffusion. Le numéro de téléphone
et l'adresse des particuliers est évidemment un des meilleurs exemples
de ce principe. Même si ces coordonnées sont parmi les renseignements
les plus accessibles au public, on ne peut pas les diffuser uniquement
sur la base de cette logique. Le CCNR a rendu plusieurs décisions à ce
sujet [cf. CKAC-AM
concernant l'émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136, rendue le 6 décembre 1995), TQS concernant
les commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l'émission « Journal
du midi » (grève des services de transport en commun) (Décision
du CCNR 03/04-0334, rendue le 22 avril 2004), et CJMS-AM
concernant des commentaires faits dans le cadre de deux épisodes de Le
p'tit monde à Frenchie (Décision du CCNR 04/05-0939, rendue le
24 octobre 2005)], ainsi qu'une décision
de premier plan au Québec Robbins
v. Canadian Broadcasting Corp.,
(1957) 12 D.L.R. (2d) 35. Ce que nous voulons dire ici est que la divulgation
de renseignements ou de faits publics sur les ondes ne se justifie pas
uniquement en raison du caractère public des renseignements.
Les casiers judiciaires
en sont un autre exemple. Même s'il est vrai que les casiers judiciaires
peuvent faire partie des dossiers publics et qu'il est assez facile de
les vérifier, cela ne les rend pas automatiquement
des renseignements qui sont appropriés pour la diffusion. Après tout,
un des objectifs du régime pénal consiste à faire en sorte que ceux qui
ont été incarcérés pour leurs crimes soient vus comme des gens réadaptés
et aptes à être réintégrés à la société une fois mis en liberté. Le Comité
estime que tout comme les contrevenants sont réadaptés, le fait qu'ils
aient purgé leurs peines pénales respectives peut, en l'occurrence, transformer
ces renseignements à caractère public
en des renseignements à caractère privé,
du moins pour les fins de la diffusion en général, sous réserve, bien
entendu, de l'exception abordée dans la section qui suit.
L'intérêt public
Dans quelles circonstances
existerait-il, alors, une exception permettant à un diffuseur de porter
atteinte à la vie privée des particuliers? La réponse se trouve dans la
disposition même du Code :
« nécessaire dans l'intérêt public »
[c'est nous qui soulignons]. Un diffuseur doit donc satisfaire à deux
éléments avant de décider d'empiéter sur la solitude ou la vie privée
d'un particulier. Les renseignements divulgués doivent avoir un intérêt
sérieux ou légitime pour le public, et il doit être nécessaire de les
rendre publics à cette fin. Dans de tels cas, l'intérêt pour le public
d'être mis au fait de ces renseignements privés l'emportera sur l'intérêt
privé du particulier qui souhaite en assurer la confidentialité. Le Comité
tient également à préciser que ce n'est pas simplement « le nombre
d'appels reçus » qui sera tenu pour la définition de l'« intérêt
public », pas plus que le sera l'« avidité » du public
pour des renseignements qui sont en fait des commérages. Comme l'a déclaré
le Comité régional de l'Ontario dans CTV
concernant Canada AM (Bizutage du Régiment Airborne),
(Décision du CCNR 94/95-0159, rendue le 12 mars 1996),
De plus, il se produit occasionnellement
des cas où l'intérêt public, dans le cadre d'un événement, peut dépasser
les intérêts par ailleurs légitimes de particuliers à voir protégées de
l'oil inquisiteur de la caméra leur identité et leurs activités. Même
dans une situation comme celle du rituel d'initiation des bizuts, au cours
de laquelle une caméra vidéo domestique
plutôt que du matériel de télédiffusion est utilisée, donnerait prise
à ce principe. Le public portait un intérêt tellement constant aux pratiques
peu orthodoxes et vraisemblablement discriminatoires du Régiment, dont
les membres, dans des circonstances douteuses, avaient tué des Somaliens,
préjudiciant ainsi la réputation du pays
en son rôle de gardien de la paix internationale, que le besoin de connaître
du public l'aurait emporté sur l'intérêt personnel de tout individu présent
dans le film en question.
Le Comité est d'avis
que des renseignements au sujet du casier judiciaire d'un particulier
font également partie de cette catégorie lorsque cette personne participe
à des activités publiques qui justifieraient l'examen du public, comme
un procès, se présenter aux élections, l'exercice d'une charge ou d'un
mandat public, ou d'autres activités du genre. Il y a, bien entendu, maints
autres exemples de la primauté de l'intérêt public, mais la question que
le Comité régional du Québec doit régler est celle de savoir si la diffusion
de l'adresse du pédophile condamné, le jour de l'Halloween et le lendemain,
fait partie de cette catégorie.
Le diffuseur a pris
pour acquis qu'il servait l'intérêt public en divulguant ces renseignements
le jour où l'on pouvait s'attendre que les enfants circulent dans les
rues à la recherche de bonbons et d'autres friandises. Le Comité n'est
pas d'accord. La diffusion de ce genre de renseignements n'est justifiée
que lorsqu'on peut raisonnablement s'attendre qu'un contrevenant condamné
et ensuite mis en liberté présente une menace véritable et vérifiable pour la vie et la sécurité
des gens de la collectivité. Il n'est pas raisonnable, selon le Comité,
de prendre pour acquis que chaque criminel (ce qui engloberait chaque
délinquant sexuel) présente un danger une fois que le processus de sa
réintégration à la société est en cours. Par conséquent, la diffusion
de renseignements portant atteinte à la vie privée constitue une infraction
à l'article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT.
Le Comité tient également
à faire remarquer que même s'il apprécie le fait qu'on ait pris la peine
de fournir uniquement l'adresse du contrevenant et de ne pas annoncer
son nom, il est d'avis que le résultat est essentiellement le même. Cela
pointe le doigt de la collectivité vers la résidence identifiée. Cela
constitue une intrusion dans la paix et l'isolement du particulier, lequel
a déjà payé son crime dans la mesure jugée convenable par la loi, et peut
même interrompre un processus de réintégration qui se déroule de bonne
foi. À moins qu'on puisse établir que les intérêts de la collectivité
ont été tout particulièrement servis en évitant un danger réel, les renseignements
du genre ne devraient pas être diffusés. De plus, rien n'indique qu'il
était nécessaire de fournir l'adresse municipale pour obtenir le résultat
souhaité par le diffuseur. Des conseils généraux à l'intention des parents
les incitant à accompagner leurs enfants de porte en porte à l'Halloween
auraient suffi amplement.
La réceptivité du radiodiffuseur
Tous les comités décideurs
du CCNR on pour pratique d'évaluer la réceptivité du diffuseur envers
le plaignant. Bien entendu, le diffuseur n'est pas obligé d'être d'accord
avec le plaignant, toutefois on s'attend à ce que les représentants du
diffuseur qui sont chargés de répondre aux plaintes traitent des préoccupations
du plaignant de façon approfondie et respectueuse. Dans le cas qui nous
occupe, le président de l'entreprise de diffusion a pris la peine d'élaborer
une longue réponse à la fois bienveillante et complète, qu'il a augmentée
d'une deuxième lettre bienveillante. Le Comité ne constate aucun manquement
à l'obligation du diffuseur de se montrer réceptif dans ce cas-ci.
l'annonce de la dÉcision
CKYK-FM est tenue : 1) d'annoncer la présente
décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures
de grande écoute le matin dans un délai de trois jours suivant la publication
de la présente décision et une deuxième fois pendant les heures de grande
écoute l'après-midi dans un délai de sept jours suivant la publication
de la présente décision, 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant
les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion
aux plaignants qui ont présenté la Demande de décision; et 3) d'envoyer
au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin
attestant la diffusion des deux annonces.
Le Conseil canadien des normes de la
radiotélévision a jugé que le 31 octobre et le 1er novembre
2005, CKYK-FM a porté atteinte à la vie privée de certains particuliers
habitant dans sa zone de diffusion. La station a diffusé l'adresse municipale
d'un particulier trouvé coupable de pédophilie qui fut ensuite mis en
liberté après avoir purgé sa peine. Il s'agissait également de l'adresse
d'autres personnes vivant dans la même résidence. CKYK-FM a porté atteinte
à la vie privée du contrevenant et des corésidents, alors qu'il n'était
ni nécessaire ni dans l'intérêt public de le faire. Dans les circonstances,
le Comité régional du Québec a jugé que CKYK-FM a enfreint les dispositions
de l'article 4 du Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne
des directeurs de l'information radio-télévision.
La présente décision
devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien
des normes de la radiotélévision.