COnSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION

ComitÉ rÉgional du quÉbec

TQS concernant un reportage diffusé dans le cadre de Le Grand Journal (« Fillette agressée en direct »)

(Décision du CCNR 06/07-0284)

Rendue le 23 août 2007

T. Rajan (vice-présidente), L. Baillargeon, B. Kenemy, D. Meloul

 

Les Faits

Le 2 novembre 2006, TQS diffusait, dans le cadre de son téléjournal de 18 h Le Grand Journal, un reportage intitulé « Fillette agressée en direct » qui a été présenté par sa journaliste Isabelle Dubé. L’animateur Jean-Luc Mongrain a fait l’introduction au reportage, lequel traitait d’un cas en Ontario où un agent de police banalisé s’est fait passer pour un consommateur de pornographie juvénile sur Internet. Cet agent de police a trouvé un autre homme dans un bavardoir en ligne, lequel a sexuellement agressé une jeune fille en direct en diffusant par le biais d’une webcam. Voici la transcription de ce reportage :

Mongrain :         Une affaire épouvantable qui est arrivé à un policier qui est en devoir, qui fait de la cyber-surveillance. Ça se passe en Ontario. Isabelle, racontez-nous ce qui est arrivé.

Dubé :               Écoutez, c’est un homme de 34 ans qui est en conversation sur Internet avec un policier qui se faisait passer pour, euh, un pédophile. [image d’un policier qui utilise un ordinateur] Vous voyez ce policier qui est là. Alors il a dit pendant la conversation « attend un instant, je vais te montrer quelque chose. » Et c’est alors qu’il s’est mis à agresser sexuellement une fillette en diffusant les images de son acte en direct sur Internet. Alors le policier qui enquêtait sur l’homme depuis de nombreux mois et qui a vu la scène est évidemment horrifié. Il a aussitôt alerté la police locale et dans les deux heures qui ont suivi, bon, ils ont pu localiser l’homme, l’arrêter dans sa maison de St. Thomas en Ontario, une ville qui est située à environ deux cents kilomètres au sud-ouest de Toronto.

[Images sur un écran d’ordinateur : Images brouillées de jeunes femmes aux seins nus; à deux reprises, la caméra fait un gros plan sur les seins. Images brouillées d’un autre site Internet avec le titre en anglais « Latin Teens Sex ». Images brouillées de jeunes femmes en soutien-gorge.]

Alors tout ça s’est passé dimanche dernier et aujourd’hui cet homme a comparu devant le tribunal et il a été accusé d’agression sexuelle, de pédophilie, de possession et de distribution de pornographie enfantine. Les enquêteurs de Toronto qui ont travaillé, bon, sur plusieurs cas internationaux de pédophilie ont dit que c’était la première fois qu’ils voyaient en direct des images d’agression. Vous allez voir le témoignage du policier qui conversait avec l’agresseur sur Internet qui a été très bouleversé. Il a dit que quand il a vu ça, son cœur s’est mis à battre, il transpirait, il savait plus quoi faire, il avait envie de vomir. Il a dû se ressaisir pour faire, pour se dire, bon, faut faire quelque chose. Écoutez-le.

policier :            I just remember my heart started going and just sweating and, uh, feeling like I was going to throw up and getting up and actually walking around at first.  And sort of going « okay, whoa, whoa, whoa ».  And then really getting focussed again and saying okay, I’ve got a job to do, let’s go and, and go on from there. [version originale en anglais]

Mongrain :         Ben, il ressentait l’impuissance tout à fait. Il est à distance, cherche où le gars est puis t’es là, tu vois ça arriver, puis tu peux rien faire d’autre que d’appeler au téléphone.

Dubé :               Exactement.

Mongrain :         Parfait.

Dubé :               Et pour ce qui est –

Mongrain :         Oui?

Dubé :               – de la fillette, ben, évidemment on ne peut pas révéler son identité. On ne connaît pas non plus les liens avec l’agresseur. Et pour ce qui est de l’homme, lui il va revenir devant, euh, le tribunal le sept novembre et pendant ce temps-là, il va rester devant les barreaux, derrière les barreaux.

Mongrain :         Ah, en Ontario il reste, il reste derrière les barreaux en Ontario. Merci beaucoup.

Dubé :               Merci.

Mongrain :         C’est intéressant, c’est intéressant ça. Ils restent derrière les barreaux en Ontario.

Le CCNR a été saisi d’une plainte datée du 3 novembre au sujet des images qui ont été présentées dans le reportage. La plaignante a exprimé ses préoccupations comme suit (la version intégrale de toute la correspondance afférente se trouve à l’annexe) :

TQS a diffusé hier, jeudi le 2 novembre 2006, lors des nouvelles de 6 pm avec Monsieur Mongrain de la pornographie infantile [sic]. En effet, pendant un reportage sur la jeune fille qui a été agressée sexuellement en direct sur l'Internet hier, TQS a montré des exemples de pornographie infantile [sic]. J'ai été terriblement choquée d'avoir eu à regarder des seins de fillettes de 11-12 ans, des images de jeunes filles « écartées » dans un lit (avec les organes génitaux cachés) etc. etc. etc. Ces images n'étaient pas nécessaires et semblaient promouvoir la pornographie infantile [sic] plus que de la dénoncer. J'en ai eu mal au cœur et j'ai trouvé leur approche sensationnaliste très pro-pédophilie.

SVP acceptez ma plainte officielle et faites que les personnes responsables d'avoir choisi de montrer tant d'images explicites sexualisant des fillettes soient sévèrement réprimandées.

TQS a répondu à la plainte le 22 décembre, comme suit :

Le Grand Journal est une émission d’information, qui a pour mandat d’informer les gens sur les faits d’actualité, dans tous les domaines. Il est toujours réservé à la discrétion des téléspectateurs de décider s'ils désirent assister à un bulletin de nouvelles, sachant ce qu’il risque de contenir. Vous soulignez avoir « été choquée d'avoir à regarder des exemples de pornographie infantile [sic] ... et d'avoir été terriblement choquée d'avoir eu à regarder des seins de fillettes de 11-12 ans, des images de filles "écartées" dans un lit (avec les organes génitaux cachés), etc. » Nous comprenons votre indignation, mais ces images étaient montrées pour appuyer le reportage de notre journaliste Mme Isabelle Dubé sur l'enquête d'un policier affecté à la cyber-surveillance. Le policier était entré en contact sur Internet avec un pédophile qui a, en direct, agressé sexuellement une fillette. Le policier a réussi à faire arrêter l'homme malgré l'horreur ressentie devant les images en direct qui lui étaient adressées. Pour appuyer ce reportage, des images très brouillées de fillettes trouvées sur différents sites Internet ont été montrées afin d'illustrer la facilité pour les pédophiles à trouver ce genre d'informations. Puisque nous sommes en télévision et non en radio, des images sont toujours présentées pour appuyer des reportages. Dans ce cas-ci, les images étaient assez brouillées tel que le veut le code de la déontologie. Pour terminer, ces images n'étaient pas destinées à promouvoir la pédophilie infantile [sic] comme vous le mentionnez dans votre lettre, mais plutôt à appuyer un reportage qui voulaitdénoncer ce genre de pratique sur Internet.

Étant insatisfaite de cette réponse, la plaignante a présenté sa Demande de décision le 16 février en indiquant que « si jamais ils ont respecté la loi, cette loi devrait peut-être être révisée pour protéger les victimes de pédophilie. »

 

LA Décision

Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de l’ACR concernant la violence :

Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels, Article 4 (Exploitation)

Il faut s’abstenir d’exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l’emploi de l’habillement, de gros plans ou d’autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement.

Recommandation :

L’exploitation sexuelle par le biais de l’habillement est un point sur lequel, traditionnellement, les deux sexes ont bénéficié d’un traitement différent : les femmes ont plus souvent été présentées légèrement vêtues et affectant une allure séduisante.

Code de l’ACR concernant la violence, Article 6 (Nouvelles et émissions d’affaires publiques)

6.3        Les télédiffuseurs doivent informer à l’avance les téléspectateurs de la présentation de scènes de violence qui sortent de l’ordinaire ou de reportages qui font état de sujets délicats comme l’agression sexuelle, ou les poursuites judiciaires liées à des crimes sexuels, et ce plus particulièrement pendant les bulletins de nouvelles ou les dépêches de l’après-midi ou du début de soirée, que les enfants pourraient regarder.

 

6.2        Il faut faire preuve de circonspection dans le choix et la présentation répétée d’images présentant des scènes de violence.

 

6.4        Les télédiffuseurs doivent faire preuve de discernement dans l’utilisation des termes explicites ou crus liés aux reportages qui contiennent des actes de destruction, des accidents ou des actes de violence sexuelle pouvant perturber les enfants et leur famille.

 

[...]

 

6.6        Bien que les télédiffuseurs doivent prendre soin de ne pas exagérer ni d’exploiter les aspects de l’agression, du conflit ou de la confrontation présentés dans le reportage, ils doivent aussi veiller à ne pas édulcorer les réalités de la condition humaine.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont examiné la bande du reportage dont il est question. Le Comité en vient à la conclusion que TQS n’a ni enfreint l’article 4 du Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels, ni les paragraphes 6.2, 6.4 ou 6.6 du Code de l’ACR concernant la violence, mais que ce réseau a en effet violé le paragraphe 6.3 du Code de l’ACR concernant la violence pour avoir négligé de prévenir les téléspectateurs des images explicites et du sujet perturbant.

 

Le traitement d’un sujet à caractère délicat

Les membres du Comité sont autant peinés par le sujet de ce reportage que l’étaient la plaignante, l’agent enquêteur, et il n’a aucun doute, la journaliste et le télédiffuseur. Peu de sujets que les médias sont appelés à porter à l’attention de la population sont autant détraquants que la pornographie enfantine. Et il y a, à tout le moins, davantage de détresse et d’outrage dans le cas de la communication d’une agression en direct.

Le CCNR n’a été saisi que d’un seul autre reportage de nouvelles semblable concernant des images de pornographie juvénile, notamment CHAN-TV (BCTV) concernant les nouvelles (Pornographie juvénile) (Décision du CCNR 98/99-0249, rendue le 14 octobre 1999). Dans cette affaire-là, le reportage s’ouvrait sur une aguiche déclarant : [traduction] « Nouvelle renversante de la cour – la possession de la porno enfantine est légale ». On montrait ensuite quatre photos représentant de la pornographie juvénile dans le cadre de cette brève aguiche, à savoir une jeune fille portant des bas en filet, une jeune fille montrant ses sous-vêtements, les jambes nues d’une autre jeune fille en pose de ballerine et une jeune femme en petite culotte montrée de la taille aux pieds. Affronté au dilemme journalistique auquel font face les radiodiffuseurs dans des cas du genre, le Comité régional de la Colombie-Britannique a observé que les radiodiffuseurs doivent exécuter un

numéro d’équilibre éditorial […] loin d’être facile et qui mène sans doute à s’arracher les cheveux et à grincer des dents dans les salles de nouvelles chaque jour. Il est également particulièrement inquiétant lorsque l’élément d’actes répréhensibles envers les enfants vient s’ajouter au mélange. À moins, cependant, que le radiodiffuseur fasse des choix qui sont monumentalement insensibles envers le public, le Conseil ne voit pas pourquoi il devrait s’ingérer dans les choix qu’il fait.

La conclusion du Comité de la C.-B. tenait compte du caractère délicat du numéro d’équilibre entre le reportage de crimes sexuels, surtout ceux concernant des enfants, et la nécessité d’éviter d’édulcorer la réalité de la condition humaine.

Après tout, le Conseil prend pour acquis que l’objectif du télédiffuseur n’était pas seulement de rapporter une nouvelle très controversée, mais de souligner les conséquences terribles découlant de cette détermination judiciaire qui autorise la possession de matériel comportant une pornographie juvénile. Le télédiffuseur aurait-il pu atteindre son but en racontant tout simplement l’histoire et en interviewant l’accusé? Sans doute. Il n’aurait pas pu, toutefois, réussir à transmettre le sentiment de dégoût qu’inspire cette pratique au public sans en ajouter une composante visuelle. Il semblerait que les choix du télédiffuseur étaient conservateurs, même s’ils étaient désagréables. Il existe sans aucun doute des photos beaucoup plus explicites et leur inclusion dans le topo aurait en effet propulsé ce reportage à un niveau tout à fait inacceptable. [...] [L]e Conseil avalise l’équilibre que BCTV a assuré dans son reportage de nouvelles sur la question.

Le Comité régional du Québec reconnaît la répugnance ressentie par la plaignante en se trouvant face à face avec la question de la pornographie juvénile et les éléments visuels qui l’accompagnaient. Toutefois, la question pour le Comité n’est pas la simple présence d’images du genre, mais la discrétion dont on fait preuve en les utilisant. Le Comité considère que le télédiffuseur a choisi des images discrètes et non exploitantes qui étaient entièrement pertinentes, et en effet utiles pour l’histoire épouvantable qu’il était appelé à rapporter. Il ne trouve pas que les images étaient soit explicites soit sensationnalistes, comme le prétend la plaignante. De plus, le Comité ne considère pas que le reportage de ce genre de crime puisse, de prime abord, perpétuer des cas de récidive. À tout le moins, le Comité est d’avis que les reportages de nouvelles du genre peuvent servir à alerter le public et à dissuader les amateurs de pornographie juvénile. Bien que la plaignante n’ait pas soulevé la question de la sexualisation des enfants, le Comité estime utile d’ajouter que l’émission dont il est question n’a pas sexualisé les enfants (un aspect prévu par l’article 4). De l’avis du Comité, l’expression « sexualiser » dans cet article laisse entendre la flagornerie ou l’attribution inappropriée de caractéristiques sexuelles aux enfants faites gratuitement. Or, un reportage prudent d’un incident à caractère sexuel qui est dépourvu de ces éléments ne sera pas considéré avoir enfreint l’interdiction de sexualiser les enfants prescrite par l’article 4.

Le Comité ne constate aucune violation de l’article 4 du Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels, ni des paragraphes 6.2, 6.4 ou 6.6 du Code de l’ACR concernant la violence. Cependant, il est fort préoccupé par le fait que le télédiffuseur ait négligé de prévenir son auditoire des « reportages qui font état de sujets délicats comme l’agression sexuelle » qu’il allait montrer et qui font l’objet du paragraphe 6.3 du Code de l’ACR concernant la violence. Le fait qu’une question si démontante mérite d’être diffusée ne libère pas le télédiffuseur du devoir d’avertir les téléspectateurs du sujet désagréable qu’ils verront à l’écran dans un instant. Le Code exige une mise en garde à l’auditoire pour que les téléspectateurs puissent faire un choix éclairé au sujet de reportages de nouvelles perturbants tant pour eux-mêmes que pour leurs familles. Bien que le Comité de la C.-B. n’ait pas conclu qu’une mise en garde à l’auditoire s’imposait dans le cas dont il est question plus haut, que ce soit en raison de l’avertissement donné dans l’introduction plus longue avant de présenter le sujet dans ce reportage-là, ou en raison de la nature des photos utilisées, le Comité du Québec estime qu’il était nécessaire que l’animateur ou la journaliste avertisse l’auditoire dans le cas qui nous occupe, surtout lorsqu’on tient compte du fait que le téléjournal mis en cause a été diffusé à 18 h. En négligeant de le faire, TQS a enfreint le paragraphe 6.3 du Code de l’ACR concernant la violence.

 

La réceptivité du télédiffuseur

Dans chaque décision qu’il rend, le CCNR se penche sur la question de savoir si le radiodiffuseur a respecté son obligation de répondre aux préoccupations du plaignant de façon appropriée. Non seulement ce dialogue fait-il partie des responsabilités de chaque radiodiffuseur en tant que membre du CCNR, mais il représente aussi la confiance que le public peut accorder au processus d’autoréglementation. Bien que les radiodiffuseurs s’intéressent toujours à la réaction de leurs auditoires envers ce qu’ils leur présentent sur les ondes, ce dialogue avec un auditeur ou téléspectateur témoigne de cet intérêt au plaignant. Dans ce cas-ci, le télédiffuseur a donné une réponse bien pensée à la plaignante. Le Comité estime que le vice-président des Communications à TQS a répondu à la plaignante de façon complète et appropriée.

 

L’Annonce de la dÉcision

TQS est tenue 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé ce reportage dans le cadre de Le Grand Journal; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion à la plaignante qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin attestant les diffusions des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a jugé que le réseau TQS a violé le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs lorsqu’il a diffusé un reportage sur l’arrestation d’un amateur de pornographie juvénile qui a sexuellement agressé une jeune fille en direct sur Internet. Le réseau TQS a violé le paragraphe 6.3 du Code concernant la violence pour avoir montré des images, même des images discrètement brouillées, lorsqu’il a diffusé ce reportage dans le cadre de Le Grand Journal le 2 novembre 2006, sans avertir les téléspectateurs qu’ils risquaient de trouver perturbant le contenu qu’il allait leur présenter.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.