conseil canadien des normes de la radiotÉlÉvision

comitÉ rÉgional du quÉbec

SRC concernant Bye Bye 2008

(Décision du CCNR 08/09-0620+)

Rendue le 17 mars 2009

D. Meloul (présidente), G. Moisan (vice-président), Y. Bombardier, R. Cohen (ad hoc), M. Ille, J. Pennefather (ad hoc)

 

les faits

Depuis 1968, la Société Radio-Canada (SRC) présente l’émission de variétés Bye Bye la veille du Jour de l’an la plupart des années. L’épisode de l’an passé, intitulé Bye Bye 2008, était une émission de 90 minutes qui a été diffusée le 31 décembre 2008 à compter de 23 h. Le lendemain, soit le 1er janvier 2009, l’émission a été rediffusée dans sa présentation identique considérablement plus tôt, notamment à 20 h. Fidèle à sa tradition, l’émission se composait d’une variété de sketches humoristiques et de numéros musicaux. L’émission de 2008 fut animée par Véronique Cloutier, laquelle s’est également produite dans certains des sketches avec Louis Morissette, Jean-François Mercier, Joël Legendre et d’autres artistes. Le contenu de plusieurs des sketches comiques a soulevé des préoccupations chez les téléspectateurs. Avant d’aborder la substance de l’émission et des plaintes, il convient d’abord de se pencher sur plusieurs questions préliminaires.

 

Une demande hors de l’ordinaire

La présente décision, rendue par le Comité régional du Québec du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), se distingue d’autres décisions rendues par ce Comité et d’autres comités décideurs du CCNR du point de vue des éléments matériels. Dans ce sens, on pourrait dire qu’à certains égards, elle diffère de toutes les autres décisions du CCNR.

Il y a d’abord le fait qu’elle a été rendue à la demande écrite du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au CCNR lui demandant d’étudier les plaintes reçues par le réglementateur au sujet d’un radiodiffuseur qui n’est pas membre du CCNR. Il s’agit de la première demande du genre, laquelle a été faite dans une lettre datée du 3 février 2009 que le président du CRTC adressait au président national du CCNR. Les parties pertinentes de cette lettre sont les suivantes (cette lettre se trouve à l’Annexe A dans sa version anglaise et française originale) :

Étant donné l’expérience considérable que possède le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) dans le traitement des plaintes liées au contenu de radiodiffusion, le Conseil estime qu’il serait utile, dans le cadre de son processus de détermination, de bénéficier de l’analyse des plaintes effectuée par le CCNR.

Nous prions le CCNR, par le biais de ses procédures par comités dont l’efficacité est reconnue, d’examiner les plaintes à la lumière de la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement de 1987 sur la télévision [sic] et des conditions de licence applicables.

Deuxièmement, le CRTC a utilisé une terminologie inusitée du point de vue du CCNR. Le CRTC a bien précisé qu’il voulait un « rapport » sur les conclusions du CCNR, rapport sur lequel il s’appuiera pour rendre sa propre « décision relativement aux plaintes » en temps voulu.

Troisièmement, la demande faite par le CRTC concernait le principal radiodiffuseur public de langue française. Jusqu’ici, les décisions du CCNR s’en sont tenues aux questions soulevées par les émissions diffusées par ses propres membres, à savoir les radiodiffuseurs privés du Canada. Étant donné que la Société Radio-Canada (SRC) n’est pas membre du CCNR, les plaintes au sujet du contenu dramatique ou humoristique de ses émissions sont tranchées par le CRTC. Nous soulignons cependant que la SRC a mis une structure en place pour traiter les plaintes se rapportant au respect des politiques journalistiques. Cette fonction est du ressort du Bureau de l’ombudsman de la SRC. Tel qu’expliqué sur le site Web de la SRC :

La juridiction du Bureau de l'ombudsman s'étend à toute information diffusée à Radio-Canada, quel qu'en soit le média, radio, télévision ou Web. Il s'agit des émissions de nouvelles, des émissions d'affaires publiques proprement dites de même que du traitement, dans tout genre d'émission, de sujets d'affaires publiques, politique, d'économie ou affaires sociales. Cela comprend aussi le traitement journalistique de l'agriculture, des arts, de la musique, de la religion, des sciences, des sports et même des variétés. De façon générale, l'ombudsman n'a pas juridiction pour entendre les plaintes relatives aux émissions de divertissement.

Quatrièmement, le CRTC a demandé au CCNR d’étudier les plaintes, tel qu’indiqué ci-haut, « à la lumière de la Loi sur la radiodiffusion, du Règlement de 1987 sur la télévision [sic] et des conditions de licence applicables ».

 

Les implications de la demande du CRTC

Une décision par opposition à un rapport

Du point de vue du CCNR, le CRTC a souligné que le Conseil devrait évaluer l’émission mise en cause « par le biais de ses procédures par comités dont l’efficacité est reconnue ». Cela revient au processus d’adjudication normal du CCNR, dont le résultat a toujours été jusqu’ici une décision. Que le CRTC puisse caractériser le document du CCNR essentiellement de rapport plutôt que de décision ne semble pas, et ne semblait pas à l’époque, une question substantielle au CCNR du point de vue de la manière dont il évalue Bye Bye 2008.

Le CCNR a décidé de saisir son Comité régional du Québec de l’émission mise en cause pour que celui-ci tranche les plaintes, tout comme il le ferait dans le cas des autres émissions mises en cause des deux autres radiodiffuseurs privés qui faisaient également l’objet de la même réunion du Comité. La substance des plaintes et la bande de l’émission seraient fournies et ont effectivement été fournies à ces mêmes six décideurs avant la réunion pour qu’ils puissent les étudier, en discuter et rendre une décision à l’occasion de cette réunion. Chacune des décisions sera rendue publique séparément lorsque les motifs écrits auront été finalisés.

Selon les principes de transparence du processus normalement suivi par le CCNR et selon sa pratique, les décisions rendues par un comité, la présente y compris, sont ensuite publiées sur le site Web du CCNR. Même si le CRTC a annoncé qu’il a l’intention de rendre sa propre décision en temps opportun, la publication de la décision du CCNR ne lie point le réglementateur, dont la décision pourrait concorder entièrement, partiellement, ou pas du tout avec celle du Comité régional du Québec du CCNR. De plus, ce deuxième volet du processus tient au principe habituel selon lequel les plaignants (qui font partie du public) sont libres de demander en tout temps au CRTC de revoir une décision du CCNR. Les radiodiffuseurs ne bénéficient pas de ce même droit, même s’ils sont insatisfaits d’une décision rendue par le CCNR.

Un radiodiffuseur public par opposition à un radiodiffuseur privé

Le fait que la décision du CCNR traite de plaintes se rapportant à un radiodiffuseur public plutôt que privé est non substantiel, à l’exception de deux aspects dont nous discutons plus loin. Après tout, on demande simplement au CCNR d’évaluer du contenu radiodiffusé. Le contenu comme tel ou l’évaluation substantielle de ce contenu ne change pas selon le radiodiffuseur qui a diffusé ce contenu. Ce sont les lignes directrices applicables au contenu, d’une part, et les conséquences découlant des constatations du CCNR, d’autre part, qui sont pertinentes.

Les lignes directrices applicables

Pour ce qui est des lignes directrices, beaucoup dépend de l’affiliation et des responsabilités du radiodiffuseur. Par exemple, les radiodiffuseurs privés qui sont membres du CCNR sont tenus, comme condition d’adhésion au CCNR, de respecter les normes établies par les codes administrés par le CCNR. En principe, les radiodiffuseurs n’ayant aucune affiliation au CCNR n’ont pas d’obligation corrélative codifiée. (Le CRTC a maintenant imposé certaines responsabilités équivalentes en vertu de la norme de la « haute qualité » prescrite par la Loi sur la radiodiffusion. Nous abordons cet aspect plus loin dans la présente.)

Ceci dit, certains codes, comme le Code de l’ACR concernant la violence et le Code de l’ACR sur la représentation équitable, s’appliquent à tous les radiodiffuseurs publics et privés comme condition de licence, peu importe s’ils sont membres ou non du CCNR. Il y en a d’autres, cependant, comme le Code de déontologie de l’ACR et le Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT que seuls les membres du CCNR respectent directement.

Il était donc raisonnable que le CRTC, dans sa lettre du 3 février, précise que le CCNR devrait examiner les plaintes à la lumière des normes que la SRC est officiellement tenue de respecter. Il s’agit, bien entendu, de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, mais aussi du Code de l’ACR concernant la violence et du Code de l’ACR sur la représentation équitable, puisque chacun constitue une condition de licence pour la SRC. Bien que la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion ne soient pas du ressort du CCNR, le Comité comprend très bien le principe que tous les télédiffuseurs sont liés par cette loi et ce règlement et qu’on peut s’attendre à ce que toutes les émissions tiennent compte des proscriptions statutaires et réglementaires de ces instruments. Le CCNR n’a aucune difficulté à appliquer les principes établis dans la Loi et le Règlement pour évaluer le contenu radiodiffusé. Il l’a fait indirectement dans le passé et n’a pas de difficulté à le faire directement à cette occasion.

Depuis déjà sa décision dans CKTB-AM concernant l’émission de John Gilbert (Décision du CCNR 92/93-0179, rendue le 26 octobre 1993), le Comité régional de l’Ontario a déclaré ce qui suit :

Pour ce qui est des dispositions du Règlement sur la radio, soulignons que la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement adopté en vertu de ladite loi par le gouverneur en conseil sont évidemment du ressort du CRTC et non du CCNR. Toutefois, le CCNR estime qu'il peut, le cas échéant, s'en inspirer pour rendre sa décision dans la mesure où leurs dispositions éclaircissent ou expliquent les normes gouvernant la radiodiffusion qui sous-tendent les codes de son ressort. Après tout, ces codes ont été adoptés, ne serait-ce que volontairement, par l'association englobant les radiotélédiffuseurs privés liés par les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion et de son Règlement.

Ensuite, dans CKTB-AM concernant l’émission de John Michael (Décision du CCNR 92/93-0170, rendue le 15 février 1994), le Comité régional de l’Ontario a réaffirmé l’applicabilité « des principes que renferment la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement sur la radio à titre de normes selon lesquelles il s’attend à ce que les radiodiffuseurs régissent leurs activités en ondes ». De même, dans CJMR-AM concernant Voice of Croatia (Décision du CCNR 92/93-0205, rendue le 15 février 1994), le même Comité a pris note de la règle à l’alinéa 3 e) du Règlement de 1986 sur la radio, ce qui l’a mené à déclarer ce qui suit :

Le Conseil est à l'aise en invoquant un principe arrêté par le Règlement sur la radio, puisque ce dernier fait ni plus ni moins partie des normes selon lesquelles il s'attend à ce que les radiodiffuseurs gouvernent leurs activités quotidiennes en ondes. Même s'il est évident que la responsabilité de veiller au respect de la loi et du règlement fédéraux incombe au CRTC, le CCNR a déjà tranché à la lumière de certains principes que renferment ces textes réglementaires publics. [...] Un code d'autoréglementation doit sûrement reposer entièrement sur la prémisse que ceux qui y sont assujettis respectent d'abord la loi qui constitue la pierre angulaire de leurs activités.

Dans CHAN-TV concernant la chronique sportive (Décision du CCNR 95/96-0108, rendue le 18 décembre 1996), le Comité régional de la C.-B. a réitéré le principe selon lequel « le CCNR a […] souvent estimé qu’il était approprié de s’inspirer du Règlement de 1986 sur la radio et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion du CRTC afin d’établir les normes sur les activités acceptables des radiodiffuseurs ».

Dans TVA concernant un reportage diffusé dans le cadre de l’émission J.E. (Décision du CCNR 00/01-0838, rendue le 5 avril 2002), le Comité régional du Québec a été saisi d’une plainte de la part du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (MESS) au sujet de l’utilisation de la voix de leur responsable des relations avec les médias dans un reportage télédiffusé dans le cadre d’une émission d’affaires publiques. Non seulement ce Comité a-t-il convenu de l’utilisation des instruments de réglementation publics dans sa décision, il est allé encore plus loin en prolongeant logiquement (et peut-être aussi audacieusement) un principe qui se trouve dans le Règlement de 1986 sur la radio au domaine de la télévision, malgré le fait qu’il ne figure pas dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion,et a donné l’explication suivante :

Le Comité régional du Québec est d'avis que le point essentiel de cette disposition du Règlement sur la radio, notamment, que le radiodiffuseur est tenu d'obtenir le consentement d'une personne au préalable avant de diffuser un enregistrement fait à son insu, s'appliquerait également aux enregistrements destinés à la télévision lorsque l'enregistrement se fait dans des circonstances semblables. Dans le cas qui nous occupe, l'enregistrement s'est fait à l'autre bout d'une ligne téléphonique, comme il se ferait à la radio, et la personne interviewée n'avait aucun moyen de savoir qu'on enregistrait ce qu'elle disait.

 

La pertinence des normes applicables aux radiodiffuseurs privés pour le radiodiffuseur public

Au cours des dernières années, le CRTC a bien précisé qu’il considère que les radiodiffuseurs publics doivent respecter les normes régissant les radiodiffuseurs privés, même si les radiodiffuseurs publics ne sont pas liés par ces normes comme condition de licence. Pour en arriver à ce résultat, le réglementateur a invoqué ces normes « privées » et les a intégrées aux responsabilités du radiodiffuseur public par le biais de l’objectif de la « haute qualité » de la politique en matière de radiodiffusion, lequel est stipulé à l’alinéa 3(1) g) de la Loi sur la radiodiffusion. Dans Plaintes concernant la diffusion de Sex Traffic et de Old School par le réseau anglais de la Société Radio-Canada avant l'heure critique, Décision de radiodiffusion CRTC 2006-668 (11 décembre 2006), par exemple, le CRTC s’est servi du Code de l’ACR concernant la violence, dont le respect constitue une condition de licence pour la SRC/CBC, pour rendre sa décision au sujet de la première émission faisant l’objet de plaintes, soit Sex Traffic, mais il a aussi appliqué le Code de déontologie de l’ACR, lequel n’est pas obligatoire, dans sa décision concernant la deuxième émission mise en cause – Old School – puisque le plaignant se préoccupait de contenu autre que la violence destiné à un auditoire adulte dans ce cas-là. Ce faisant, le CRTC a déclaré ce qui suit :

L'article 10 (Télédiffusion) du Code de déontologie de l'ACR précise que les émissions à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h. Cette disposition reflète le principe de « l'heure critique » qui a d'abord été établi dans le Code sur la violence de l'ACR pour s'assurer que les émissions renfermant des scènes de violence et réservées à un public averti ne seraient pas diffusées à des heures où de jeunes enfants risquent de se trouver devant l'écran. Même si la SRC n'est pas tenue, par condition de licence, de se conformer au Code de déontologie, le Conseil estime qu'aux fins de définir en quoi consiste une émission de haute qualité au sens de la Loi, la notion d'heure critique reflète une norme sociale applicable à l'éthique autant du radiodiffuseur public que des radiodiffuseurs privés. [Nos soulignements]

Il a ajouté, dans ses conclusions :

Le Conseil s'attend à ce que la SRC s'assure que l'inscription à l'horaire d'une émission comportant des scènes de violence et de sexualité explicite, ou traitant de sujets réservés à un public averti, se conforme à la norme de l'industrie selon laquelle ce type d'émissions doit être diffusé après 21 heures. [Nos soulignements]

Dans Plaintes relatives à la diffusion, sur les ondes de Radio One du réseau anglais de la Société Radio-Canada, des épisodes Whiskeyjack Blues et Room Available, de la série A Literary Atlas of Canada, Décision de radiodiffusion CRTC 2007-87 (16 mars 2007), le réglementateur en est venu à une conclusion semblable concernant le langage grossier dans une émission de radio à l’antenne de la CBC. Il s’agissait, là aussi, d’un cas pour lequel aucun code constituant une condition de licence n’existait.

Le CRTC et le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), qui traite de ces questions pour les radiodiffuseurs privés, ont passé en revue d'anciennes décisions qui concluent notamment que l'utilisation du mot « fuck » et de ses dérivés n'est pas acceptable dans des émissions que pourraient écouter des enfants. Les groupes d'experts du CCNR concluent que ce mot ne devrait pas être diffusé dans le courant de la journée et que la diffusion de ce mot et de ses dérivés à des périodes de la journée où il est probable que des enfants écoutent la radio contrevient au Code de déontologie de l'ACR. [Dans la note au bas de la page, le CRTC a fait référence aux décisions du CCNR, CIOX-FM concernant les chansons « Livin' It Up » de Limp Bizkit, et « Outside » d'Aaron Lewis et Fred Durst, Décision du CCNR 00/01-0670 rendue le 28 juin 2001 du Comité régional de l’Ontario et CIRK-FM concernant K-Rock Morning Show, Décision du CCNR 01/02-0713 et -1113, rendue le 5 février 2003 du Comité régional des Prairies.] La SRC n'a aucune condition de licence l'obligeant à se conformer au Code de déontologie de l'ACR. Toutefois, le Conseil considère que l'interdiction reliée au langage qui est indûment grossier et injurieux, énoncée à l'article 9 du Code de déontologie de l'ACR, constitue un bon outil pour évaluer la conformité des radiodiffuseurs publics et privés du Canada à la clause de qualité de la Loi. [Nos soulignements]

Finalement, pour les fins de la présente, le Comité cite la décision du CRTC dans Plainte concernant la diffusion de l'émission Fric show par le réseau français de la Société Radio-Canada avant l'heure critique, Décision de radiodiffusion CRTC 2007-388 (23 octobre 2007). Dans cette décision, sous la rubrique « Le cadre réglementaire », le réglementateur a examiné plus à fond les détails structurels du rapport entre les radiodiffuseurs publics et les normes privées.

8.         La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce, à l'article 3(1) g), que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ».

9.         Afin de définir en quoi consiste une programmation de haute qualité au sens de la Loi, le Conseil s'appuie, entre autres, sur les normes en vigueur dans la communauté des radiodiffuseurs.

10.        Le Conseil est d'avis que les codes de l'industrie, comme le Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) (le Code), constituent en général de bons points de référence pour déterminer les normes d'éthique courantes applicables en radiodiffusion, dont la norme de la haute qualité.

11.        Afin d'évaluer si la titulaire s'est conformée aux exigences prescrites à l'article 3(1) g) de la Loi, et plus particulièrement à l'objectif de haute qualité de la programmation, le Conseil a examiné le contenu de diffusion du Fric show à la lumière des articles 10 et 11 du Code.

12.        L'article 10 du Code précise que les émissions à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, soit la plage comprise entre 21 h et 6 h. Cette disposition reflète le principe de « l'heure critique » [du Code concernant la violence].

13.        L'article 11 du Code précise que les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs. Ces mises en garde sont requises lors de la diffusion d'émissions qui renferment ce genre de contenu tant pendant la période des heures tardives que lors de la diffusion hors de la plage des heures tardives d'émissions dont le contenu ne convient pas aux enfants.

14.        Le Conseil souligne que la SRC n'est pas assujettie à une condition de licence l'obligeant à se conformer au Code. Le Code est administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) pour les télédiffuseurs privés membres du CCNR. À titre de télédiffuseur public, la SRC n'est pas membre du CCNR. Néanmoins, en vertu de son statut de radiodiffuseur public et des objectifs de la Loi, la SRC est tenue d'adhérer aux mêmes normes de radiodiffusion que l'ensemble de l'industrie. Les téléspectateurs canadiens sont en droit de s'attendre à ce que le radiodiffuseur public, au même titre que les radiodiffuseurs privés, respecte les normes de responsabilisation sociale en vigueur en vue de protéger les plus jeunes téléspectateurs. [Nos soulignements]

Il est clair pour le Comité qu’il est en droit de s’attendre à ce que la SRC respecte les normes qui vont au-delà de celles se limitant strictement aux conditions de licence du radiodiffuseur. Toutefois, il établira soigneusement la distinction entre toutes les conclusions qu’il fera quant au respect des normes qui ne se rapportent pas aux conditions d’obtention de licence et celles découlant du Code de déontologie de l’ACR et du Code de l’ACR concernant la violence, et il en donnera une explication très précise.

Même si la décision suivante ne se rapportait pas au radiodiffuseur public, elle a confirmé le principe selon lequel le Conseil s’appuiera sur des normes codifiées qui ne font pas partie de la condition de licence pour établir si de la programmation respecte le critère de la haute qualité énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans Plaintes concernant la diffusion avant l’heure critique par MuchMusic de l’émission Spring Break '08, d’un message promotionnel pour cette émission et d’une entrevue diffusée sur Much on Demand, Décision de radiodiffusion CRTC 2008-311 (14 novembre 2008), le CRTC a dit :

Afin de définir en quoi consiste une programmation de haute qualité au sens de la Loi, le Conseil s'appuie, entre autres, sur les normes en vigueur dans la communauté des radiodiffuseurs. Le Conseil est d'avis que les codes de l'industrie, comme le Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), constituent en général de bons points de référence pour déterminer les normes d'éthique courantes applicables en radiodiffusion, y compris la question à savoir si l'émission est de haute qualité.

[…]

Le Code de déontologie est administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) en ce qui concerne les radiodiffuseurs privés qui en sont membres. Bien que MuchMusic ne soit pas membre du CCNR, le Conseil estime que, compte tenu des objectifs de la Loi, la titulaire doit respecter les mêmes normes de radiotélévision que l'ensemble de l'industrie. Les téléspectateurs canadiens ont le droit de s'attendre à ce que tous les radiodiffuseurs respectent les normes de responsabilité sociale actuelles destinées à protéger les jeunes téléspectateurs.

 

Les plaintes

Le CRTC a reçu 210 plaintes au sujet de Bye Bye 2008 (dont deux avait été déposées à l’origine au CCNR et réacheminées par ce dernier au CRTC, conformément à sa pratique usuelle concernant les plaintes au sujet de la programmation du radiodiffuseur public). Selon la procédure habituelle, toutes ces plaintes seront versées au dossier public du radiodiffuseur établi par le CRTC. Étant donné que la transparence revêt une grande importance pour le CCNR, il a également pour pratique de publier le texte des plaintes qui ont donné lieu à la décision du Comité. Par conséquent, toutes les 210 plaintes se trouvent également à l’Annexe B de la présente décision dans la langue dont chacune d’elles à été déposée.

Comme nous l’indiquons plus haut, Bye Bye 2008 était un mélange de numéros musicaux et de sketches comiques dont nous avons fait la description générale au début de la présente décision. Nous présentons ici les questions soulevées dans les plaintes, ainsi que les détails des sketches, essentiellement dans l’ordre représentant le nombre de plaintes reçues par sujet. (Des transcriptions et des descriptions plus complètes se trouvent à l’Annexe C.)

 

Les commentaires et les sketches au sujet des Noirs

La majorité des plaignants se préoccupait de la représentation des Noirs pendant l’émission. Le premier des nombreux commentaires et sketches ciblant ce groupe racial a eu lieu dans la séquence où Louis Morissette et Jean-François Mercier ont discuté de certains reportages de nouvelles qui avaient fait les manchettes en 2008. Un échange en particulier s’est déroulé comme suit :

Morissette :       Les États-Unis ont fait de Barack Obama, un Noir, le quarante-quatrième président des États-Unis. Ce qui a fait dire aux Américains ...

Mercier :           On est pas racistes. Ça va faire du bien un nègre à la Maison-Blanche. Ça va être pratique. Noir sur blanc, il va être plus facile à tirer.

M. Morissette a ensuite présenté un sketch qui était une parodie de Denis Lévesque, animateur d’une séquence de causerie sur les affaires publiques et le divertissement aux ondes de LCN, qui avait été largement ridiculisé dans les médias pour son entrevue malhabile avec le chanteur Paul McCartney plus tôt en 2008. Dans le sketch, M. Morissette a dit « Donc, après, après Paul McCartney, Denis Lévesque nous a donc fait honte avec Barack Obama ». Un acteur jouant le rôle de M. Lévesque a interviewé un autre acteur qui jouait le rôle du président américain Barack Obama. M. Lévesque s’est exprimé dans un mélange d’anglais fracassé et de français, tandis que le personnage d’Obama parlait uniquement en anglais.

M. Lévesque s’est d’abord « trompé » sur l’identité de M. Obama en le prenant pour le chanteur montréalais Gregory Charles, lequel est également un Noir. Lorsque M. Obama lui a indiqué l’erreur, M. Lévesque a répondu dans un langage confus, « Sorry, Big. It’s the couleur that made me all mélanged. C’est parce que les Noirs vous vous ressemblez toute là ». M. Lévesque a fait la recommandation suivante aux téléspectateurs : « cachez vos sacoches là » parce qu’« on reçoit un Noir à l’émission ». Il a enchaîné en disant qu’il blaguait, mais il a ensuite dit aux téléspectateurs « y’ peut pas vous voler chez vous, y’est dans la TV, mais y’ peut p’t’être partir avec la TV » et il a déclaré que M. Obama est « un vrai fun Noir. Un vrai Black plaisir ». Quand M. Obama a insisté qu’il était là pour parler de l’économie, M. Lévesque a dit « Do you have a ‘plan’ for the économie? I espère it’s not a ‘plan d’nègre’ par exemple ». Lorsque le personnage d’Obama s’est mis à feindre la colère en raison des commentaires ridicules de M. Lévesque, l’intervieweur a répondu « T’es à Montréal, mon Noir! Ouais. Pis à Montréal, tous nos Noirs sont à Montréal-Noir ». M. Lévesque a ensuite demandé s’il était vrai que tous les Noirs ont une « big bizoune » en faisant un geste vers l’entrejambe de M. Obama, ce qui donnait l’impression qu’il y tendait la main. À ce point-là, le personnage d’Obama a quitté le plateau et le sketch se termine.

Il y avait également, dans cette émission, un sketch qui caricaturait l’émission de téléréalité Occupation Double. Dans ce sketch, les participants étaient les chefs des quatre principaux partis politiques fédéraux. À un moment donné, l’animateur Joël Legendre a déclaré, au sujet de Stephen Harper, que « Stephen est parti en escapade romantique avec la gouvernante de la maison, Michaëlle Jean ». On passait ensuite à une scène montrant le Premier ministre Stephen Harper, habillé en complet, dans une cuve thermale avec la Gouverneure générale Michaëlle Jean qui elle, portait un bikini. Mme Jean a demandé ce qui se produirait si elle convenait de proroger le Parlement, et M. Harper a répondu qu’elle pourrait aller en excursions de magasinage partout dans le monde et qu’il a « toujours préféré les Noirs lorsqu’ils sont dans d’autres pays ».

Un autre sketch se moquait de Céline Dion et de son époux René Angélil. On montrait la famille Angélil-Dion en train de jouer un jeu de table. Céline tire une carte sur laquelle est écrit « Vous rencontrez Nelson Mandela et le prenez pour votre jardinier ». Elle réagit avec mépris en disant « Ça m’arrive tout le temps! ».

Les plaignants étaient d’avis que toutes ces représentations des Noirs étaient racistes, offensantes et inappropriées. Plusieurs d’entre eux ont également mentionné l’emploi du mot « nègre » en particulier.

Les sketches à propos de Nathalie Simard

La parodie de Nathalie Simard, une ancienne enfant vedette qui a révélé publiquement en 2005 que son imprésario, Guy Cloutier, l’avait abusée sexuellement, était une autre question qui a suscité de nombreuses plaintes. Plus tôt, soit en 2004, M. Cloutier avait plaidé coupable des allégations, ce qui lui a mérité 42 mois de prison. La fille adulte de Guy Cloutier, Véronique Cloutier, était la productrice et animatrice de Bye Bye 2008.

En 2008, Mme Simard annonçait qu’elle s’installait en République dominicaine afin d’éviter l’attention que les médias lui portaient depuis qu’elle a révélé son histoire d’abus sexuel. Les médias n’ont toutefois pas cessé de s’intéresser à elle, étant donné qu’elle a fait de nombreuses entrevues pour expliquer sa décision de changer de pays. Deux sketches faisaient la parodie de cette situation. Dans le premier, Véronique Cloutier joue le rôle de Mme Simard et chante une chanson comique sur combien elle est fatiguée de toutes les entrevues (en indiquant toutes les publications pour lesquelles elle a fait une entrevue), et le fait que l’annonce de son déménagement était devenue elle-même une histoire rentable.

On mentionne Mme Simard une deuxième fois, cette fois-ci dans la discussion entre M. Morissette et M. Mercier. M. Morissette a dit que « Nathalie a exprimé le souhait qu’on préserve son intimité ». M. Mercier a répondu « C’est du moins ce qu’elle a révélé à Jean-Luc Mongrain dans son entrevue intitulée “Tout sur mon problème d’hyper flatulence” ». Cette réflexion s’accompagnait d’une image d’une fausse page couverture de magazine montrant, sous ce titre, une photo d’une femme qui se faisait passer pour Nathalie Simard.

Les plaintes se centraient sur le fait qu’on s’était moqué d’une victime d’abus sexuel, et plusieurs plaignants se préoccupaient tout particulièrement du fait que les blagues avaient été rédigées et interprétées par la fille de l’homme qui a abusé Mme Simard. Notons, cependant, que ni l’un ni l’autre des sketches au sujet de Mme Simard ne contenait une mention sérieuse ou satirique, même pas passagère, de la question de l’abus sexuel.

Le sketch au sujet de la famille Roy

D’autres plaintes concernaient le sketch sur la famille de hockey Roy. Patrick Roy est un ancien gardien de but pour les équipes du Canadien de Montréal et de l’Avalanche du Colorado de la LNH. Il est actuellement l’entraîneur des Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Jonathan, un des fils de M. Roy, est le gardien de but pour cette équipe junior. Jonathan a fait les manchettes en 2008 lorsqu’il a patiné de son bout de la glace à l’autre bout afin de battre le gardien de but de l’équipe opposante, après quoi il a fait un doigt d’honneur à l’assistance. Selon les conjectures, Roy père aurait fait un geste en guise d’encouragement à son fils lui donnant le signal d’entamer la bagarre. La Ligue et la police ont enquêté et le père et le fils ont fait l’objet d’une suspension qui a duré pendant plusieurs matchs. L’incident a suscité beaucoup de discussion publique quant au rôle des bagarres dans le hockey en général, et plus précisément au sujet du caractère agressif de la famille Roy, puisque le père avait été mêlé à d’autres disputes violentes et avait été arrêté dans le cadre d’une enquête d’un acte de violence au foyer (ces accusations ont été rejetées par la suite).

Le sketch dont il est question était une parodie de la comédie de situation Grosse vie et mettait en vedette des acteurs représentant la famille Roy à la maison. La scène s’ouvre sur Patrick qui entre par la porte avant en la renversant plutôt qu’en l’ouvrant. Il s’approche de son épouse pour la serrer dans ses bras, mais elle prend un air méfiant dès qu’il lève ses bras comme si elle s’attendait à ce qu’il la frappe. Jonathan entre ensuite dans la pièce, en reversant également la porte, et il fait un doigt d’honneur. Patrick fait un geste suggestif de la main et Jonathan, vêtu de tout son équipement de hockey, saute sur sa mère, la fait tomber et lui donne des coups de poing. Quand la mère se lève du plancher, elle a un œil au beurre noir, mais elle continue son train-train en faisant bonne contenance comme si rien d’exceptionnel ne s’était produit.

On montre ensuite la famille qui écoute le bulletin de la météo à la télévision. Patrick fait de nouveau un geste de confirmation à son fils et la mère s’empresse de mettre un casque de hockey, supposément dans le but de se protéger. Mais, cette fois-ci, Jonathan ne s’en prend pas à sa mère. Les téléspectateurs voient Jonathan battre le présentateur des prévisions météorologiques. Dans une autre scène, la femme interrompt Patrick pendant qu’il est au téléphone. Il pique une crise de rage, va chercher son bâton de hockey et démolit le téléviseur. Dans la scène finale du sketch, Patrick fait signe à Jonathan d’aller battre l’homme responsable des effets sonores de l’émission parce qu’il est ennuyé par le rire en boîte.

Les plaignants ont exprimé la préoccupation selon laquelle ce sketch traite la violence contre les femmes à la légère.

Les sketches au sujet d’autres personnalités

Fidèle au genre généralement typique de la comédie axée sur les sketches, et de Bye Bye en particulier, l’émission a également présenté d’autres sketches qui caricaturaient des célébrités, des personnes politiques et d’autres personnes qui s’étaient attiré l’attention du public pendant l’année.

Il y avait, par exemple, deux séquences sur Céline Dion et sa famille. Elles ont caricaturé le style exagéré et émotif de la chanteuse, et ont de plus laissé entendre que son époux et imprésario la dominait et que son fils âgé de sept ans avait l’air niais avec ses cheveux longs, si longs qu’il n’est pas possible de distinguer son visage. Dans un autre sketch, on s’est moqué de la journaliste Denise Bombardier en la présentant comme intervieweuse complètement pâmée devant Céline. On a également utilisé l’expression peu charitable « vieille sèche » à son égard. Ce sketch s’inspirait d’une longue entrevue que Mme Bombardier avait faite à la télévision avec la chanteuse plus tôt en 2008.

Un autre sketch, celui-ci plutôt long également, concernait l’affaire Bernier-Couillard. Maxime Bernier, qui était le ministre fédéral des Affaires étrangères, avait démissionné après qu’il fut révélé qu’il avait laissé des documents confidentiels chez Julie Couillard, sa conjointe à l’époque. Cet incident a soulevé encore plus de controverse puisque dans le passé Mme Couillard avait eu des liens avec des bandes de motards et le crime organisé. Après cet incident, Mme Couillard s’est vidé le cœur dans un livre très révélateur et au cours d’entrevues avec les médias québécois. Le sketch était une parodie de la négligence dont a fait preuve M. Bernier et de l’attitude méprisante de Mme Couillard à son endroit, ainsi que des circonstances entourant leur situation.

D’autres sketches se moquaient de l’artiste et productrice Chantal Lacroix, et aussi de personnes politiques comme Stephen Harper et les chefs d’autres partis fédéraux. Des téléspectateurs se sont plaints qu’il était injuste et inapproprié de se moquer de ces personnalités.

Les commentaires à l’endroit d’autres personnes et groupes

Comme nous le mentionnons plus haut, Louis Morissette et Jean-François Mercier se sont produits dans des séquences consacrées à la discussion de reportages de nouvelles qui avaient été faits en 2008. Connu comme « le Gros Cave », M. Mercier a fait des commentaires caustiques au sujet de diverses questions. Certains de ses propos ciblaient des groupes identifiables, comme les Canadiens anglais et membres des Premières nations ou des groupes moins homogènes, comme les pauvres et les immigrants. Par exemple, dans la discussion sur la crise du logement aux États-Unis, laquelle aurait été déclenchée lorsque des banques américaines ont accordé des hypothèques bon marché à des personnes à faible revenu, M. Mercier a fait les commentaires suivants :

Faut pas passer de l’argent à ceux qui en ont pas. S’ils en ont pas, c’est parce qu’ils sont trop tatas pour savoir quoi faire avec. Pour un pauvre, une hypothèque c’est la bâtisse à côté d’la roulathèque. Non, le système est fait pour que les riches s’enrichissent et que les pauvres contractent des MTS, pas des hypothèques!

Plus tard, la discussion est passée au prix élevé de l’essence. M. Mercier a déclaré que le prix n’était pas assez élevé parce que « Le gaz va être à un prix qui a de l’allure quand les pauvres vont être à leur place dans l’autobus, pis que moi j’va pouvoir traverser le pont Champlain à cent vingt, sans ralentir. À ce moment-là le gaz va être à un prix qui a de l’allure. [applaudissements du public] À ce moment-là, les Indiens vont sniffer de la coke, pis Tony Conte va dealer du gaz ».

C’est le dernier monologue de M. Mercier dans l’émission qui a causé des inquiétudes parmi plusieurs des téléspectateurs. Dans cette séquence éditoriale, M. Mercier a ciblé principalement le Premier ministre Stephen Harper, mais il a également mentionné d’autres groupes :

Ça fait trois ans que c’est le même cave qui nous ramène des idées politiques des années soixante. Lâchez pas ma gang de consanguins du Canada anglais, pis continuez de la réélire votre lobotomie sur deux pattes de Stephen Harper, pis dans une coupe d’années, quand votre femme sèche aura plus droit de voter, pis ça va être légal d’abattre vos enfants parce qu’ils ont fumé du pot, vous viendrez cogner à’ porte du Québec en nous disant « Hey, le Harper a voté une loi pour qu’on fasse cuire toutes nos immigrants, mais là on a plus de dépanneurs. On peux-tu revenir au Québec? » Ben on vous laissera pas entrer! Même si vous avez du sable bitumineux plein le cul! On va vous laisser de l’autre bord de la rivière Outaouais avec votre Toronto, votre Winnipeg pis toutes vos ’osties de villes plates où ce que les bars ferment à quatre heures de l’après-midi, pis où ce que les filles couchent pas avant le mariage… Ni après d’ailleurs!

Plusieurs éléments de cet éditorial ont suscité des préoccupations chez les téléspectateurs, dont les propos désobligeants au sujet de Stephen Harper, des Canadiens anglais et des immigrants.

Le contenu destiné aux adultes

D’autres se sont plaints du contenu à caractère sexuel et du langage grossier de l’émission.

Un des sketches dans cette catégorie était celui que nous mentionnions plus haut, soit la parodie du couple Bernier-Couillard. À un moment dans ce sketch, Mme Couillard est allongée (complètement habillée) sur une table de cuisine. Debout devant elle, M. Bernier défait son pantalon et le laisse tomber. Le téléspectateur ne voyait que son caleçon boxeur, mais ses mouvements à la manière d’un lapin imitaient une version de l’acte sexuel qu’on verrait plutôt dans un dessin animé. Quant à elle, Mme Couillard semblait complètement désintéressée et lisait les documents confidentiels pendant cet acte « sexuel ». L’acteur jouant le rôle de M. Bernier annonce « Julie, t’es trop belle, je pense que je vais venir tout de suite! »

Une autre mention à caractère sexuel a lieu dans le sketch sur Vincent Lacroix, le PDG d’une entreprise de gestion de fonds de placement qui avait été emprisonné pour la fraude. Dans ce sketch, M. Lacroix est en prison et chante une chanson sur certaines choses qu’il a vécues en prison. Le couplet de la chanson était le suivant : « Les gars m’ont fait un p’tit party/C’est pour ça que j’ai déchiré ça d’grand », et M. Lacroix forme un cercle avec ses deux mains pour indiquer la grandeur de la déchirure à son anus.

La parodie de l’émission Occupation Double que nous abordions plus haut comportait, elle aussi, du contenu à caractère sexuel dans des mentions comiques de la coalition proposée entre les chefs de parti Stéphane Dion, Jack Layton et Gilles Duceppe. Stéphane Dion et Jack Layton sont assis l’un à côté de l’autre sur un lit, chacun vêtu d’un t-shirt et d’un caleçon boxeur seulement et buvant du champagne. Se moquant des compétences de M. Layton en français, le sketch présentait le personnage de M. Layton qui se trompe en utilisant le mot « fellation » alors qu’il veut dire « fédération » et qui dit à M. Dion « Ah, Stéphane. T’es ma coup de cœur pour sauver le fellation canadienne ». Et, M. Dion répond, « Mais dites-moi, lorsqu’il sera temps de passer aux actes, est-ce que je serai sur le dessus? Depuis un certain temps, j’ignore pourquoi, je suis très inconfortable dans la position du dessous ». Puis, M. Dion monte sur M. Layton et le téléspectateur voit que M. Dion a des poignards dans le dos.

Dans une « séquence d’entrevue », M. Layton dit alors « Ce que j’ai le plus aimé de le soirée de l’amour c’est quand Gilles Duceppe est venu nous rejoigner ». On voit alors la chambre à coucher où M. Duceppe, portant également un caleçon boxeur, s’est joint à MM. Layton et Dion. M. Duceppe monte dans le lit avec eux et pose la question suivante : « Elle est où la place du Québec dans tout cela là? » M. Dion répond en disant « Pour le Québec, il y a toujours de la place en-dessous, bien écrasé ». M. Layton était entre M. Dion et M. Duceppe. Il frotte leurs jambes nues et dit « Mais le plus drôle, c’est que c’est nous autres qui se touchent. Mais c’est Harper qui se fait fourrer ».

Du langage grossier comme « ’ostie », « marde » et « fourrer » était parfois présent dans l’émission.

Quelques téléspectateurs se sont plaints que le contenu à caractère sexuel et le langage grossier étaient inappropriés pour une émission qui est écoutée par un grand nombre de familles, y compris des enfants à qui l’on a permis de rester debout tard la veille du Jour de l’an. Le Comité était également conscient du fait que l’émission a été retransmise bien plus tôt le lendemain, soit avant le début de la plage des heures tardives.

La représentation des femmes

Une plaignante a dit que la représentation de Julie Couillard était « sexiste ». Dans leur couverture de l’affaire Bernier-Couillard, les médias ont beaucoup insisté sur le fait que Mme Couillard portait une robe très décolletée à l’occasion d’une soirée d’apparat à la résidence de la Gouverneure générale. Dans le sketch, le personnage de Mme Couillard portait une robe semblable et se présentait comme une femme assurée qui était en mesure de manipuler l’infortuné M. Bernier grâce à sa belle allure et à sa sexualité.

La plaignante n’a pas précisé l’aspect de cette représentation qui la préoccupait, mais il y a lieu de signaler que la vraie Julie Couillard a joué un rôle de camée dans l’émission et qu’on la voit plus tard en conversation avec la fausse Julie et participant à la représentation exagérée de sa propre personnalité faite par l’actrice.

Les commentaires au sujet de la General Motors

Un autre plaignant, lequel s’est identifié comme étant un concessionnaire de la General Motors, s’est plaint des critiques faites au sujet de cette entreprise. Dans une des séquences Morissette-Mercier, M. Mercier a spécifiquement mentionné Chrysler et GM et a fait part à l’auditoire de son point de vue sur les fabricants d’automobiles en difficulté financière :

Avant de leur donner des milliards, ça serais-tu trop leur demander de faire des chars qui se déplotent pas quand tu roules avec, pis que t’as pas besoin de demander à ta femme de se mettre tout’ nue sur Internet pour réussir à payer le plein d’essence! Arrêtez de faire des chars qui valent pas de la marde, qui sont plus gros que des tanks, pis qui consomment plus que Jean Lapointe dans ses belles années, pis peut-être qu’on aurait pas besoin de vous aider, maudite gang de cabochons! [applaudissements du public] Hein? Pas contents de nous fourrer quand ils nous vendent le char, là l’impôt que je paie, que j’aimerais qu’ils mettent dans le système de santé, ils vont leur donner. Moé, pendant ce temps-là, faut que j’aille niaiser huit heures à l’urgence pour un ongle incarné qui me fait souffrir le martyr, parce que, pas ben ben le choix de marcher, mon ’ostie de char est toujours en panne!

Le plaignant a indiqué dans sa plainte que ces commentaires sur GM étaient « fallacieux, mensongers et vénaux ». Il a insisté que la qualité et le coût des véhicules fabriqués par GM sont aussi bons que ceux de toutes les autres marques. Il a également dit qu’il se demandait si l’on s’en était pris particulièrement à GM et à Chrysler, et il a fait valoir qu’aucune mention n’a été faite de Ford, peut-être, avançait-il, parce que Ford parrainait l’émission Bye Bye.

 

La réponse de la SRC

La SRC a réagi au tollé général qui s’est élevé contre Bye Bye 2008 en publiant une lettre dans les journaux et en faisant parvenir une lettre à chacun des plaignants en février 2009. La lettre bien réfléchie et détaillée faisant preuve de réceptivité et le document qui l’accompagnait en annexe qui ont été envoyés à chaque plaignant (soit en anglais, soit en français, selon la langue de chaque plainte, à savoir la lettre en français du 5 février et celle en anglais du 6 février)faisaient état de certaines des mesures supplémentaires prises par le radiodiffuseur et les créateurs de l’émission pour expliquer en partie la position de la SRC (le texte intégral de la lettre se trouve à l’Annexe D) :

La production d’une émission humoristique axée sur la satire et présentant plusieurs degrés d’interprétation comporte toujours des risques. Cela est d’autant plus vrai quand il s’agit de l’émission la plus attendue, la plus écoutée et la plus critiquée de l’année comme notre fameux Bye Bye du 31 décembre. Les blagues de l’édition 2008 voulaient, sur un ton ironique, dénoncer entre autres des maux comme le racisme, l’intolérance et la violence. Sur la vingtaine de sketches ou de clins d’œil à l’année 2008 que comptait l’émission, quelques-uns ont choqué ou blessé certains téléspectateurs, nous en convenons. Cependant, ces sketches cherchaient simplement à caricaturer, parfois jusqu’au ridicule, certaines des personnalités qui ont fait l’actualité au cours de l’année écoulée.

Le 5 janvier dernier, les producteurs au contenu, script-éditeur et scénaristes du Bye Bye 2008 l’ont expliqué à leur façon dans un communiqué émis par Novem, leur maison de production : « Scénariser un Bye Bye implique de renoncer à faire l’unanimité, alors c’est sans surprise que certaines personnes aiment, d’autres moins. Cependant, il serait malhonnête de prétendre que nous avons fait preuve de racisme. Nous rejetons cette affirmation avec vigueur. Chaque allusion raciale servait à mettre en relief l’ineptie des personnages impliqués dans le sketch. Nous regrettons sincèrement que certains mots aient pu choquer mais assumons totalement les intentions derrière l’utilisation de ces mots ». En outre, lors d’une conférence de presse très médiatisée, les producteurs se sont également excusés auprès de Nathalie Simard et du public pour les sketches la concernant dans le Bye Bye et ce, en raison des liens indirects existant entre eux et Mme Simard. Lors d’une entrevue donnée sur les ondes de Radio-Canada, Mme Simard a d’ailleurs dit accepter ces excuses publiques.

Nous sommes sensibles aux commentaires du public et nous en tiendrons compte dans nos décisions futures relatives à des projets de même ordre. Cela ne doit pas cependant être interprété comme un désaveu de l’équipe de l’émission qui a mis tout son cœur dans ce projet. Ce Bye Bye comportait aussi de beaux numéros de music-hall, des chansons anciennes et de la musique traditionnelle endiablée, un aréopage impressionnant de vedettes appréciées du public et vous en conviendrez, des moments de grâce comme leurs prestations ou leurs vœux pour un monde meilleur.

Ce que nous retenons dans la réaction du public, c’est qu’elle montre à quel point nous sommes confrontés à un exercice d’équilibre particulièrement délicat. D’un côté, il y a l’inspiration des créateurs, de l’autre des limites non écrites qui varient d’une personne ou d’un groupe social à l’autre. D’aucuns nous accuseront de « laxisme » et d’autres de « censure » parfois sur un même dossier. Cela est incontournable dans une société pluraliste et démocratique.

Avons-nous été trop tolérants dans certains sketches du dernier Bye Bye? Dans une lettre ouverte publiée le 7 janvier dernier, le vice-président principal de Radio-Canada expliquait que « ... la réponse est oui et nous en prenons acte ». Et il ajoutait : « Une chose est sûre : cet exemple illustre à quel point Radio-Canada doit être au diapason de ses téléspectateurs et ne ménager aucun effort pour remplir cette responsabilité de façon juste et transparente, dans le respect de la liberté d’expression et des sensibilités du public ».

Pour tout malaise ou inconvénient que cette émission ait pu susciter, je vous prie d’accepter nos plus sincères excuses. Nous croyons néanmoins que le Bye Bye 2008 ne contrevenait pas aux politiques et normes applicables en matière de violence ou sexualité explicite à la télévision. En ce qui concerne les références de certains plaignants à des violations de la Loi sur la radiodiffusion ou du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, je vous invite à prendre connaissance du texte joint en annexe qui analyse plus en détails certains éléments de l’émission dans le contexte juridique et explique comment la diffusion du Bye Bye 2008 ne contrevenait pas à la législation applicable.

Je vous remercie d’avoir pris la peine d’écrire pour faire valoir votre point de vue. Pour tout commentaire sur notre programmation, n’hésitez pas à communiquer avec notre service des relations avec l’auditoire qui traitera votre requête dans les meilleurs délais.

Comme elle l’indique dans cette lettre, la SRC y a joint un document donnant un aperçu des lois et des règlements applicables. Elle a cité des décisions antérieures du CRTC qui portent sur des questions semblables et a avancé des arguments selon lesquels elles s’appliquent à l’émission Bye Bye 2008. Ce document se trouve également à l’Annexe D.

Le Comité note que les deux documents de la SRC mettent l’accent sur la façon dont le radiodiffuseur se conforme à la Loi sur la radiodiffusion et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Ni l’un ni l’autre de ces documents ne mentionne spécifiquement les conditions de licence du radiodiffuseur, lesquelles englobent le Code de l’ACR sur la représentation équitable et le Code de l’ACR concernant la violence bien que la lettre prétende que « le Bye Bye 2008 ne contrevenait pas aux politiques et normes applicables en matière de violence ou sexualité explicite à la télévision ».Autrement dit, la SRC n’a avancé aucun argument ou aucune défense appuyant son respect de ces deux conditions de licence. Le CCNR se chargera de décider de ces aspects.

 

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a examiné les plaintes à la lumière des dispositions du Code sur la représentation équitable, du Code concernant la violence et du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), dont les dispositions pertinentes sont citées ci-dessous. Bien que nous ayons déjà fait observer ce point plus haut en ce qui concerne d’autres questions, il y a lieu de souligner de nouveau que de ces trois codes, le Code sur la représentation équitable et le Code concernant la violence constituent des conditions de licence pour tous les services de télédiffusion canadiens titulaires de licence. Ils s’appliquent donc in extenso à la SRC. À titre de renseignement, le Code sur la représentation équitable succède au Code concernant les stéréotypes sexuels et le remplace. Dans Politique de réglementation : Code sur la représentation équitable, Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-23 (17 mars 2008), le CRTC déclare, au paragraphe 32 :

[...L]e Conseil approuve le Code sur la représentation équitable [...]. Le Conseil modifie le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels en le remplaçant par le Code susmentionné, qui entre en vigueur en date d'aujourd'hui. Toutes les titulaires qui, par condition de licence, étaient à ce jour régies par le Code sur les stéréotypes seront maintenant régies par le Code sur la représentation équitable tel qu'il figure à l'annexe du présent avis public.

Soulignons également que le CCNR rend par la présente sa première décision en vertu du Code sur la représentation équitable, lequel n’est en vigueur que depuis le 17 mars 2008. Ceci dit, plusieurs des principes pertinents dans la présente affaire, lesquels sont enchâssés dans les dispositions de ce code, ont été appliqués dans des décisions antérieures rendues aux termes du Code de déontologie de l’ACR et du Code concernant les stéréotypes sexuels de l’ACR. En effet, le Code sur la représentation équitable codifie plusieurs des principes qui ont été développés et élargis dans la jurisprudence que le CCNR a établie en fonction du Code de déontologie. De plus, même si le Code de déontologie de l’ACR ne constitue pas une condition de licence pour la SRC, nous avons longuement discuté, plus haut, de l’applicabilité de certaines de ses dispositions au radiodiffuseur public dans la section intitulée « La pertinence des normes applicables aux radiodiffuseurs privés pour le radiodiffuseur public ».

 

Le Code sur la représentation équitable

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 3 – Représentation négative

Pour assurer une représentation adéquate de tous les individus et tous les groupes, les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter sur les ondes des représentations indûment négatives des individus en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Une telle représentation négative peut prendre plusieurs formes, incluant, entre autres, les stéréotypes, la stigmatisation et la victimisation, la dérision au sujet des mythes, des traditions ou des pratiques, un contenu dégradant et l’exploitation.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 4 – Stéréotypes

Reconnaissant que les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent et, de façon simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la complexité du groupe faisant l’objet du stéréotype, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment négatif en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 7 – Contenu dégradant

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 8 – Exploitation

a)         Les radiodiffuseurs doivent éviter de diffuser des émissions exploitant des femmes, des hommes ou des enfants.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 9 – Langage et terminologie

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les termes dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces termes.

[...]

b)         On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.  Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 10 – Facteurs contextuels

Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants :

a)         Usage artistique légitime : Les individus qui ont eux-mêmes l’esprit étroit ou qui sont intolérants peuvent faire partie d’une émission de fiction ou de type non fiction, pourvu que celle-ci ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire;

b)         À des fins de comédie, d’humour ou de satire : Même si l’intention ou la nature drôle, humoristique ou satirique de l’émission ne justifie pas de façon absolue une dérogation aux dispositions du présent code, il est entendu que certains contenus drôles, humoristiques ou satiriques, même s’ils reposent sur la discrimination ou un stéréotype, peuvent être légers et relativement inoffensifs, plutôt que d’être abusifs ou indûment discriminatoires;

Le Code de l’ACR concernant la violence

Code de l’ACR concernant la violence, Article 7.0 – Violence contre les femmes

7.1        Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d’émissions qui endossent, encouragent ou glorifient quelque forme de violence contre les femmes.

7.2        Les télédiffuseurs doivent s’assurer que les femmes ne sont pas présentées comme des victimes de violence à moins que la violence en question ne fasse partie intégrante de l’intrigue. […]

Le Code de déontologie de l’ACR

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 10 - Télédiffusion (Mise à l’horaire)

a)         Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code de l’ACR concernant la violence qui se rapportent à l’horaire des émissions comportant des scènes de violence.

Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Mises en garde à l’auditoire

Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce

[...]

b)         au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Les instruments de réglementation publique

Loi sur la radiodiffusion, Politique canadienne de radiodiffusion

3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

g)         la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité

Règlement sur la télédiffusion, Contenu de la programmation

5. (1) Il est interdit au titulaire de diffuser :

a)         quoi que ce soit qui est contraire à la loi;

b)         des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;

c)         tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires.

Les conditions de licence de la SRC : Réseau de télévision de langue française

Tel qu’indiqué ci-haut, tous les radiodiffuseurs qui sont tenus, par condition de licence, de respecter le Code concernant les stéréotypes sexuels devenaient assujettis au Code sur la représentation équitable dès que ce dernier a remplacé le Code concernant les stéréotypes sexuels. La condition de licence (no 5) ci-dessous doit donc se lire à la lumière de ce changement.

5.         La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation à l’antenne des personnes des deux sexes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

6.         La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné l’émission faisant l’objet des plaintes. Le Comité conclut que l’émission présentée le 31 décembre 2008 à 23 h enfreint : les articles 2, 3, 4 et 7, mais non l’article 9, du Code de l’ACR sur la représentation équitable, ainsi que l’article 7.1 du Code de l’ACR concernant la violence. Étant donné que l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR est à toutes fins et intentions de la présente l’équivalent de l’article 2 du Code sur la représentation équitable, le Comité estime qu’il est peu utile d’examiner également l’émission à la lumière de la disposition du Code de déontologie. Le Comité considère que les commentaires et les sketches au sujet des Noirs étaient suffisamment manifestes pour enfreindre l’article 5(1) b) du Règlement sur la télédiffusion.

Le Comité conclut également qu’outre la violation des dispositions des codes indiquées ci-haut, la diffusion de cette émission à 20 h le 1er janvier 2009 a enfreint l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR parce ce que l’émission rediffusée ne s’accompagnait pas de mises en garde à l’auditoire. Il conclut que selon des décisions de radiodiffusion rendues antérieurement par le CRTC, la violation de l’article 11 constituerait une dérogation à la disposition sur la haute qualité énoncée à l’article 3(1) g) de la Loi sur la radiodiffusion.

 

La présentation de la décision

Vu la portée des questions soulevées par les 210 plaintes, lesquelles ont trait à un éventail de normes codifiées, dont certaines s’inscrivent dans le cadre des conditions de licence de la SRC et certaines ne s’y inscrivent pas, le Comité a jugé utile de les présenter dans ses motifs de décision selon le domaine codifié, en commençant par les codes se rapportant aux conditions de licence.

 

Les questions relatives au Code sur la représentation équitable

Sous la rubrique Le Code sur la représentation équitable, le Comité s’est penché sur les commentaires et les sketches sur les Noirs, les Canadiens anglais, les personnes de l’Asie du Sud, les membres des Premières nations, les immigrants, les exploitants de dépanneurs et les femmes, ainsi que sur des questions d’ordre contextuel.

 

Les commentaires et les sketches au sujet des Noirs

La grande majorité des plaintes portées contre Bye Bye 2008 se rapportait à la représentation des Noirs. En effet, l’examen de l’émission mise en cause révèle une quantité non négligeable de commentaires, de calembours ou d’observations axés sur ce thème. Notons, en premier lieu, que les commentaires faits par les producteurs pour se défendre, lesquels ont été cités dans la lettre que la SRC a fait parvenir aux plaignants le 5/6 février, sont hors de propos par rapport à la déclaration : « il serait malhonnête de prétendre que nous avons fait preuve de racisme. Nous rejetons cette affirmation avec vigueur ». La présente décision n’a aucun rapport avec le racisme de la part des producteurs ou du radiodiffuseur; elle porte sur la diffusion de commentaires qui, indépendamment de leur intention, constituent des infractions possibles aux termes des normes applicables. Le CCNR entend effectuer cette évaluation.

Ce Comité reconnaît qu’à prime abord la norme établie par l’article 5(1) b) du Règlement sur la télédiffusion semble faire preuve d’une rigueur qui ne se trouve pas dans l’article 2 du Code sur la représentation équitable. Il semble exiger que le commentaire ou l’image « risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes [soit] à la haine [soit] au mépris pour des motifs fondés sur la race [ou] la couleur [nos soulignements] ». Le critère établi par l’article 2 se rapporte à l’évaluation d’un commentaire comme étant soit « abusif [soit] indûment discriminatoire », sans qu’il faille également que la personne ou le groupe soit exposé à la haine, au mépris ou à une autre réaction équivalente de la part de la société. C’est dire que le Comité croit comprendre que le contenu d’une émission peut enfreindre l’article 2 du Code sur la représentation équitable sans en arriver au point d’enfreindre l’article 5(1) b) du Règlement sur la télédiffusion. Quoi qu’il en soit, on a demandé au Comité du Québec de présenter ses conclusions sur la mesure dans laquelle le radiodiffuseur a respecté le Règlement et aussi la condition de licence. Il entend aborder les deux questions, sauf dans les circonstances où il ne constate aucune violation de la disposition sur les droits de la personne du Code sur la représentation équitable. Dans ces cas-là, le Comité tiendra pour acquis que la norme plus stricte du Règlement sur la télédiffusion à l’égard descommentaires abusifs n’a pas été respectée.

Depuis ses toutes premières décisions concernant la disposition sur les droits de la personne, le CCNR a bien précisé que l’humour qui est discriminatoire de par sa nature ne déroge pas pour autant à la norme codifiée interdisant les commentaires abusifs ou indûment discriminatoires [voir, p. ex., CFOX-FM concernant The Larry and Willie Show (Décision du CCNR 92/93-0141, rendue le 30 août 1993) et CHOG-AM concernant The Jesse and Gene Show (Décision du CCNR 93/94-0242, rendue le 15 novembre 1994)]. Dans une décision que ce Comité a rendue dans ses premières années, notamment CKTF-FM concernant Voix d’Accès (Décision du CCNR 93/94-0213, rendue le 6 décembre 1995), il a abordé la question d’établir la distinction subtile entre l’acceptable et l’inacceptable comme suit :

Il s’agit, bien entendu, de déterminer quelles farces ou allusions « à l’origine ethnique » vont au-delà des convenances et de ce qui est admissible. Il y en a qui sont répréhensibles et il y en a qui, bien que de mauvais goût ou pénibles pour certains, ne le sont pas. Il serait déraisonnable de s’attendre que les propos tenus en ondes soient purs, aseptisés et toujours irréprochables. La société ne l’est pas, et les particuliers ne le sont pas non plus dans leurs rapports entre eux. Néanmoins, les ondes constituent un véhicule spécial et privilégié et ceux qui les empruntent doivent montrer plus de retenue et plus de respect.

De toute évidence, il n’existe aucun moyen de caractériser de façon quantitative un commentaire ou des éléments visuels donnés de sorte à établir s’ils ont franchi la limite entre une violation et une non-violation. Il y a, bien entendu, du contenu qui ne nécessite pas d’évaluation délicate. Il se peut qu’il soit si timide et hésitant qu’il soit loin d’être abusif ou indûment discriminatoire. Par contre, d’autre contenu peut s’avérer si audacieux et méchant qu’il piétine sur la ligne de démarcation. Aux prises avec cette question dans CHFI-FM concernant l’émission de Don Daynard (Décision du CCNR 94/95-0145, rendue le 26 mars 1996), le Comité régional de l’Ontario a tenté de la régler en établissant une ligne directrice qui, bien que pas plus mathématique, semblait expliquer, en termes faciles à comprendre, la distinction entre l’humour acceptable dans ce cas-là et le contenu qui risquait de poser davantage de problèmes. Il a dit, au sujet d’une blague dans l’émission dont il était question : « Elle amusait sans assommer. Elle chatouillait l’humour sans être vilaine ». Dans une autre décision, celle-ci concernant des blagues à l’endroit des Hindous, l’humour était tout le contraire. Dans CKTF-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de l’émission Les méchants matins du monde (Décision du CCNR 00/01-0705, rendue le 5 avril 2002), ce Comité a appliqué le principe énoncé dans cette ligne directrice en disant ce qui suit :

La blague n’est pas « axée sur l’humour » – elle frappe à coups de marteau. Elle ne « chatouille » pas – elle est méchante. Les participants n’ont pas blagué avec les Hindous, ils ont ri des Hindous; ils se sont moqués des Hindous. Ils ont abaissé et dénigré l’objet de leur « humour ». Il s’agissait d’une moquerie « qui fait serrer les dents et qui donne envie de rentrer sous terre ». Elle n’avait rien de mignon ou de léger.

Bien entendu, il y a également de l’humour qui ne se classifie pas si facilement, de l’humour qui exige une évaluation délicate de la part du Comité. C’est largement le cas en l’espèce. Ceci dit, le tout premier commentaire mis en cause était, de l’avis du Comité, flagrant.

Ça va faire du bien un nègre à la Maison-Blanche. Ça va être pratique. Noir sur blanc, il va être plus facile à tirer.

Le Comité ne voit rien qui rachète la notion prétendument comique qu’on devrait tirer sur le Président américain, et encore moins celle que cela serait plus facile à accomplir à cause de la couleur de la peau du Président. C’est un commentaire fondé sur la race qui s’avère inquiétant, blessant et abusif. C’est, dans le sens de la décision précédente, un commentaire « qui fait serrer les dents et qui donne envie de rentrer sous terre ». Il était abusif aux termes de l’article 2 et dégradant aux termes de l’article 7.

Dans le sketch qui suivait celui-ci, l’intervieweur semblait confondre le personnage du Président Obama et un chanteur Noir de Montréal « parce que les Noirs vous vous ressemblez toute là ». Il a ajouté la recommandation « cachez vos sacoches » parce qu’un Noir se présentait à l’émission et il a enchaîné en disant aux téléspectateurs que son invité noir ne pouvait pas les voler chez eux parce qu’il était sur leur écran de télévision, « mais y’ peut p’t’être partir avec la TV ». Et, il y avait également une autre mention stéréotypée et superflue qui communiquait un ton négatif, soit celle concernant un « plan d’nègre ». Puis, dans le but, semblerait-il, de revenir sur ce point avec une insistance tenace, c’est-à-dire l’ensemble d’observations stéréotypées, l’intervieweur a fait une généralisation supplémentaire sur les attributs physiques des Noirs. Ce Comité a déjà été saisi de commentaires semblables à certaines des observations indiquées ci-haut dans CKOI-FM concernant une séquence exécutée par Cathy Gauthier dans le cadre de Fun radio (Décision du CCNR 04/05-1729, rendue le 9 septembre 2005). Dans cette séquence-là, l’animatrice a exécuté le monologue suivant :

Une autre affaire dont j’ai un petit peu honte, c’est que j’suis pas capable de différencier les Asiatiques. T’sais, j’ai lu dans un journal, ça ne fait pas longtemps, qu’il y a une petite Chinoise qui a disparu. Puis j’aimerais ça la retrouver, mais je peux pas parce que je sais pas c’est quoi la différence entre, euh, t’sais, entre un Chinois, un Japonais, un Coréen, un Thaïlandais. Je sais pas, c’est toute la même affaire. Fait que je prends pas de chance quand je vois un Asiatique sur rue qui a l’air qui est grand comme ça, je fais juste crier « Kim ! Ta mère te cherche ! » [animateurs rient]. « Your modder looking for you! [onomatopées pseudo-asiatiques] » [animateurs rient]. Dans mon quartier il y a beaucoup d’Asiatiques. Puis je sais pourquoi ils sont petits, parce qu’ils ont pas de place pour grandir. Sont comme treize dans un deux-et-demi là, c’est ridicule. Pour ouvrir la porte du frigidaire, il y en a quatre qui doivent sortir sur la galerie, ça va pas ben. Les Asiatiques là, je veux pas s’en prendre, mais je pense sont en train de prendre le contrôle de la planète.

La majorité de ce Comité a jugé que les commentaires ont violé l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR. Elle a expliqué sa position comme suit :

Dans le cas qui nous occupe, la minorité considère que la coanimatrice se moquait de son propre défaut plutôt que de la minorité ciblée. Par contre, la majorité trouve que la coanimatrice se cache derrière sa honte devant le fait qu’elle n’arrive pas à distinguer les Asiatiques pour s’en servir comme tremplin pour son humour à leurs dépens. Si elle s’en était tenue au fait qu’elle est incapable de distinguer entre les Chinois, les Japonais, les Coréens et les Thaïlandais, on aurait pu croire que son humour se basait sur ce principe, même si cela aurait été insultant à l’endroit des Asiatiques, qui sont effectivement conscients de leurs patrimoines raciaux, ethniques et nationaux respectifs et en sont fiers. Or, elle s’est montrée prête à redoubler d’insultes. Elle a adopté un accent pseudo-asiatique pour simuler leur manque d’expérience avec le français et l’anglais; elle s’est moquée d’eux sur cette même base généralisée, ce qui a suscité d’énormes éclats de rire de la part de ses coanimateurs. Elle les a ensuite diminués sur le plan de leur hauteur physique de façon stéréotypée, les a entassés dans des petits appartements et s’est ensuite esclaffée à l’idée qu’ils ne pourraient même pas ouvrir la porte du frigidaire sans qu’un certain nombre d’entre eux passent au balcon pour faire de la place. La coanimatrice est ensuite allée plus loin en qualifiant tous les Asiatiques de grugeurs inévitables du territoire canadien de Québec à Vancouver étant donné, une fois de plus de manière stéréotypée, l’explosion démographique associée à cette collectivité selon la façon dont elle perçoit tous les Asiatiques. Puis, elle a couronné le tout en rebaptisant le pays « Lakanadai » avec, bien entendu, un accent. La majorité du Comité n’estime pas que l’humour de ce numéro soit insignifiant ou inoffensif. Les commentaires indûment discriminatoires se présentent dans plusieurs formes, dont la dérision, le stéréotype et la moquerie, et ici, toutes ces formes étaient présentes.

Dans CKTF-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de l’émission Les méchants matins du monde (Décision du CCNR 00/01-0705, rendue le 5 avril 2002), cas qui se fondait sur l’idée absurde de la « chasse à l’Hindou », un des animateurs a expliqué comment réussir à les prendre au piège.

Un mois avant, tu te mets des bloques de cari autour de ta cache [les animateurs rient]. Ensuite, j’utilise le collet à l’Hindou que j’appâte avec vidéo volé ou du linge laid [les animateurs rient]. Brun de préférence. [...] Les plus téméraires voudront sûrement se risquer à s’approcher de l’Hindou avec un faux turban sur tête tout en leur sentant le derrière pour se faire passer pour un des leurs.

Bien entendu, ces commentaires dérogent à la disposition sur les droits de la personne. Même si le Code sur la représentation équitable n’était pas en vigueur à l’époque des décisions Fun radio et Les méchants matins du monde, il l’est maintenant et ses dispositions prévoient le type de représentation négative contenu dans ces émissions ainsi que dans Bye Bye. De l’avis du Comité, le contenu mis en cause dans les exemples cités ci-haut a tout du simpliste, du dénigrant, du blessant et du préjudiciable, et il constitue des commentaires stéréotypés indûment négatifs à l’encontre de l’article 4 du Code, ainsi que du contenu indûment discriminatoire qui déroge à l’article 2 dudit Code.

Les Noirs sont également ciblés dans d’autres moments de l’émission. Elle renfermait d’autres commentaires qui font partie de la même catégorie que ceux que nous venons d’indiquer. Dans le sketch sur Stephen Harper et Michaëlle Jean, par exemple, on a traité la Gouverneure générale de gouvernante de la maison, et dans celui sur Céline Dion, le prééminent Nelson Mandela a été assimilé à un jardinier. Bien que le Comité reconnaisse que le fait d’attribuer au Premier ministre la déclaration selon laquelle il a « toujours préféré les Noirs lorsqu’ils sont dans d’autres pays », pourrait avoir pour but de se moquer des ses politiques en matière d’immigration, le Comité est d’avis qu’il est tout aussi probable qu’il s’agit simplement d’un autre élément d’humour aux dépens des Noirs, humour qui sévit d’ailleurs dans toute l’émission. Il juge que ces commentaires vont à l’encontre des articles 2 et 4 du Code.

Les commentaires abusifs aux termes du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Le CRTC a demandé au CCNR d’examiner également, par le biais de son système de comités décideurs, des questions se rapportant à la mesure dans laquelle Bye Bye 2008 a respecté la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement sur la télédiffusion. Le Comité régional du Québec considère que ses conclusions concernant les éléments de non-respect qu’il indique plus haut équivaudraient également à une violation de l’article 5(1) b) du Règlement sur la télédiffusion. De l’avis du Comité, l’examen des commentaires pris dans l’ensemble, qui doit d’ailleurs s’effectuer de cette manière étant donné que leurs divers thèmes se présentent à maintes reprises, révèle que ces commentaires ne respectent pas les trois critères du CRTC : 1) ils sont abusifs (ou offensants selon le libellé du Règlement), 2) pris dans leur contexte, les commentaires abusifs risquent d’exposer une personne ou un groupe au mépris, et 3) les commentaires abusifs sont fondés sur la race et/ou la couleur.

Le Comité juge effectivement que les commentaires abusifs risquent d’exposer les Noirs au mépris et/ou aux sentiments équivalents du dédain, du dénigrement et du manque de respect. Pour ce qui est de la question du contexte, le Comité comprend que le contexte humoristique qu’on entendait créer dans le cas de Bye Bye n’est pas le contexte davantage sérieux de l’émission matinale d’affaires publiques faisant l’objet de la décision du CRTC dans Plainte concernant la diffusion de propos offensants à l’émission Bonjour Montréal sur les ondes de CKAC Montréal, Décision de radiodiffusion CRTC 2005-258 (23 juin 2005). Toutefois, le Comité ne considère pas que le contexte de Bye Bye fait disparaître les normes fondamentales de la boîte à outils du radiodiffuseur. Elles demeurent tout autant applicables. Bien que l’attente de la part de l’auditoire puisse être de rire, les commentaires abusifs ne font pas partie de cette attente. Le radiodiffuseur n’est pas à l’abri de l’application de l’article 5(1) b) pour cette raison. Le Conseil explique sa position au paragraphe 17 de cette décision-là :

Le but de l'article 3b) du Règlement [sur la radiodiffusion] sur les propos offensants [l’équivalent de l’article 5(1)b) du Règlement sur la télédiffusion] est de prévenir les préjudices très réels que de tels propos peuvent causer, préjudices qui sont contraires aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Les propos qui risquent d'exposer un groupe à la haine ou au mépris causent des préjudices émotionnels pouvant occasionner de graves problèmes d'ordre psychologique et social aux membres du groupe visé. La dérision, l'hostilité et la violence encouragées par ces propos peuvent avoir, pour les membres de ce groupe, un impact très négatif sur l'estime de soi, la dignité humaine et leur acceptation par la société. Ce préjudice mine l'égalité de droits de ceux qui sont visés, droits que la programmation du système canadien de radiodiffusion devrait respecter et refléter, conformément à la politique canadienne de radiodiffusion. En plus d'éviter le préjudice aux personnes visées par de tels propos, la disposition du Règlement interdisant les propos offensants vise à garantir à tous les Canadiens le reflet et le respect des attitudes et des valeurs canadiennes. La diffusion de propos incitant à la haine et au mépris mine également la structure culturelle et sociale du Canada, que le système canadien de radiodiffusion doit sauvegarder, enrichir et renforcer.

Cette décision a été suivie par une autre décision du CRTC au sujet de commentaires faits par le Doc Mailloux, cette fois-ci sur les ondes de la SRC, notamment Plaintes concernant la diffusion de propos offensants sur les ondes de la Société Radio-Canada au cours de l'émission Tout le monde en parle du 25 septembre 2005, Décision de radiodiffusion CRTC 2006-565 (28 septembre 2006). Malgré le fait qu’il s’agissait d’une émission de variétés, il a été jugé que la SRC a enfreint l’article 5(1) b) du Règlement pour avoir suggéré

que les noirs [sic] (ainsi que les Autochtones dans ce cas) sont moins intelligents et par le fait même qu'ils ont une valeur sociale moindre. La diffusion de tels propos entraînait donc un risque que les noirs [sic] et les Autochtones, de par le fait de leur race, soient regardés de haut et, par conséquent, qu'ils soient exposés au mépris.

Par conséquent, le Comité régional du Québec est d’avis que le cumul d’exemples de la représentation des Noirs dans le cadre de Bye Bye 2008 enfreint l’article 5(1) b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’Emploi du mot « nègre »

Ceci dit, le Comité a également été appelé à se pencher sur plusieurs occasions auxquelles le mot « nègre » a été utilisé pendant l’émission. De nombreux plaignants francophones l’ont trouvé péjoratif, donc inacceptable. Le Comité est d’avis que ces plaignants, pour lesquels ce mot revient au « mot n », assimilaient « nègre » à l’épithète anglaise « nigger » (laquelle est communément rendue par l’expression le « n-word » (le « mot n ») dans les émissions de langue anglaise partout dans le monde). La question pour le Comité est de savoir si les deux termes s’équivalent et si, selon la proscription à l’article 9, les radiodiffuseurs sont tenus d’éviter d’utiliser le mot à titre de « langage ou [d’]expressions dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou des groupes en évoquant la race [ou] la couleur ».

Dans le contexte de langue anglaise, la mondialisation des communications, l’universalité d’Internet, et l’influence de la langue, tout particulièrement l’anglais américain, ont donné une réputation douteuse au « mot n ». Ancré dans l’histoire tragique des Noirs en Amérique au xixe siècle, le « mot n » est devenu des plus réprouvés sur les ondes canadiennes de langue anglaise. Même si le Comité ne croit pas que le mot français « nègre » ait atteint le même état détestable que son homologue anglais, il considère qu’en termes d’acceptabilité ce mot est sur le point de bascule. Comme le mot anglais « Negro », lequel est techniquement l’équivalent lexicographique du mot « nègre », il a un emploi anthropologique légitime. Dans l’évaluation d’un cas mettant l’usage d’un mot spécifique en doute, beaucoup dépend, bien entendu, du ton et des considérations d’ordre contextuel. Vu le ton et le thème de la plus grande partie de l’émission Bye Bye 2008, le Comité doute que le mot a été utilisé dans le but de se montrer obligeant ou à des fins académiques ou même respectueuses. Même si « nègre » n’a peut-être pas encore le plein poids péjoratif du « mot n » au Canada anglais, le Comité est d’avis qu’il se range, à pas hésitants, dans cette voie. C’est un exemple par excellence de ce qu’envisageaient les codificateurs du Code sur la représentation équitable dans l’article 9 b), lequel se lit comme suit :

On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.  Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.

Le Comité est d’avis qu’on devrait se montrer prudents en ce qui concerne l’utilisation du mot français « nègre » sur les ondes canadiennes de langue française; ceux qui se montrent imprudents courent un certain risque. Il n’est toutefois pas disposé à conclure que l’utilisation du mot « nègre » dans Bye Bye 2008 a franchi la limite. Il ne trouve aucune violation des articles 2, 3 ou 9 du Code sur la représentation équitable dans ce cas-ci.

L’explication faite par la SRC le 5/6 février

Dans la lettre qu’elle a fait parvenir à chaque plaignant le 5/6 février, la SRC a tenté d’expliquer et de justifier l’humour sur lequel s’axait le Bye Bye 2008 et a indiqué qu’elle voulait,

sur un ton ironique, dénoncer entre autres des maux comme le racisme, l’intolérance et la violence. Sur la vingtaine de sketches ou de clins d’œil à l’année 2008 que comptait l’émission, quelques-uns ont choqué ou blessé certains téléspectateurs, nous en convenons. Cependant, ces sketches cherchaient simplement à caricaturer, parfois jusqu’au ridicule, certaines des personnalités qui ont fait l’actualité au cours de l’année écoulée.

De l’avis du Comité, la tentative de la SRC à cet égard a fait échec, du moins en partie. Même si l’émission ait pu réussir à parodier le personnage à l’écran, certains des commentaires sont simplement allés trop loin aux termes des normes sur la radiodiffusion canadienne. Ceux qui sont cités plus haut rappellent les propos d’un animateur d’émission de causerie d’Ottawa au sujet de la décision du gouvernement de mettre fin à l’enquête sur la Somalie. Voici, dans CFRA-AM concernant The Lowell Green Show (Commission d’enquête sur la Somalie) (Décision du CCNR 96/97-0238, rendue le 20 février 1998), les propos de l’animateur qui ont donné lieu à des plaintes :

[traduction]

Toute cette histoire pour deux Somaliens, deux moricauds. Allons donc, ça suffit. Deux bons à rien. Ça suffit, quelle sottise! Passons aux choses qui sont vraiment importantes dans ce pays, d’accord? Vous êtes d’accord? Bien trop de préoccupation à propos de deux Somaliens?

Le directeur des nouvelles de la station a avancé que l’animateur avait à son actif une excellente expérience des enjeux publics importants et qu’il avait simplement employé des outils de rhétorique pour condamner la décision du gouvernement fédéral de mettre fin à l’enquête. Le Comité de l’Ontario n’était pas d’accord, tout en reconnaissant que même s’il

considère que les outils de rhétorique que sont le sarcasme, la parodie, la facétie, l’ironie et l’hyperbole et autres figures semblables peuvent être utilisés comme un moyen efficace pour exprimer une perspective éditoriale l’argument du directeur des nouvelles concernant l’emploi de ces mécanismes ne protège pas leur utilisateur contre les critiques à l’effet que l’animateur a pu, à un moment quelconque, outrepasser les bornes des normes canadiennes de radiotélédiffusion.

Plus récemment, dans CKNW-AM concernant des épisodes de Bruce Allen’s Reality Check et le Christy Clark Show (Décision du CCNR 07/08-0127 et -0469, rendue le 27 novembre 2007), l’éditorialiste Bruce Allen a invoqué la liberté d’exprimer ses opinions d’une part, et a avancé que ses déclarations avaient été mal comprises, d’autre part. Il a dit qu’il était en effet contre les propos anti-immigrants que son éditorial semblait soutenir à certains égards. Le Comité de la Colombie-Britannique a choisi

de réfuter la notion de liberté absolue communiquée par M. Allen et de bien préciser qu’il y a effectivement des limites à ce qu’on peut dire sur les ondes canadiennes, même dans le contexte d’une opinion exprimée par un éditorialiste. Une opinion n’est pas carte blanche. Ce n’est pas l’équivalent de la carte « sortir gratuitement de prison » du jeu Monopoly.

Même si, en fin de compte, les membres du Comité n’étaient pas tous d’accord sur l’évaluation des propos de Bruce Allen, ils ont tous convenu de la source du problème, notamment M. Allen lui-même.

Les observations de Bruce Allen rappellent au Comité la vieille histoire de la mère qui assiste à un défilé militaire auquel participe son fils. Elle s’exclame, « Regardez, personne n’est au pas sauf mon petit Jean ». À l’exception d’un bref instant auquel il a fait sa plus grosse concession, soit « au pire le mauvais choix de mots », M. Allen semble avoir blâmé tout le monde sauf lui-même pour la fureur qui s’est élevée. Le Comité ne partage pas son avis quant à qui est responsable. Si les auditeurs n’ont pas tiré, ce que M. Allen maintient après coup ils auraient dû tirer de son éditorial, ce n’est pas parce qu’ils ont mal entendu ou fait une erreur de lecture; c’est uniquement à cause de ce qu’il a écrit et dit. S’il avait articulé avec adresse la position qui, selon lui, il entendait faire valoir en premier lieu, on aurait peut-être pu éviter cette controverse publique. Il ne l’a pas fait. Il n’a pas donné le sens, dans ses premiers commentaires, qu’il était même le moindrement en désaccord avec les exemples de décisions gouvernementales qu’il a cités. À cet égard, il s’est fait l’auteur de son propre malheur. Le malentendu est attribuable principalement à ses propres mots, et non à la façon dont le public les a absorbés.

Le Comité régional du Québec trouve que l’explication de la part de la SRC quant à son intention est semblable aux affaires citées plus haut. Son problème est attribuable à ses propres choix de contenu radiodiffusé. Si la SRC entendait condamner les maux dont elle fait mention dans sa lettre, elle aurait dû le faire de façon plus adroite et habile avec une touche plus fine et en focalisant davantage. La SRC aurait dû anticiper les répercussions que cela entraînerait. S’il ne fallait qu’une arme légère, il n’y avait pas lieu d’utiliser un obusier.

 

Les commentaires au sujet des Canadiens anglais

Certains plaignants s’inquiétaient des commentaires faits à une autre occasion à laquelle Jean-François Mercier s’est livré à d’autres fulminations, cette fois-ci au sujet des Canadiens anglais. Les propos désobligeants étaient en fait étroitement liés à ceux faits au sujet du Premier ministre, dont nous traitons ci-dessous. Pour les fins de cette section, on doit forcément séparer les deux groupes d’observations. Les observations pertinentes englobent les accusations selon lesquelles les Canadiens anglais sont des « consanguins » dont les épouses sont des « femmes sèches », dont les villes sont « plates » et dont les bars ferment à quatre heures de l’après-midi et chez qui les filles « couchent pas avant le mariage… Ni après d’ailleurs! » Le Comité régional du Québec reconnaît que ces propos sont orduriers, peu raffinés et de mauvais goût. Mais, après avoir analysé les insultes de près, le pire qu’on puisse dire des insultes de M. Mercier est qu’elles présentent les Canadiens anglais comme étant essentiellement ennuyants et peu intéressants. Pas de sexe. Pas de boisson. Pas de bons temps. Implicitement « pas comme nous ».

Le Comité reconnaît que « consanguins » est le terme tout particulièrement négatif, mais il voit cette accusation lancée en l’air comme étant peu réaliste et ne se rapportant pas de façon substantive quelconque aux traits normalement reconnus. Et, ce sont les mentions vilaines des caractéristiques stéréotypées perçues par le public qui constituent, à certains égards, le problème le plus grave. Les propos sots et sans goût qui ne portent personne à croire à la vérité des accusations sont comme l’eau sur le dos d’un canard. Ils sont, selon les critères d’un comité d’adjudication, vides de sens et loin d’être abusifs (ce qui pourrait être le cas même si la personne qui les a tenus avait l’intention qu’ils soient abusifs). Voilà la perception du Comité quant aux commentaires au sujet des Canadiens anglais dans Bye Bye 2008, certains grossiers, d’autres non, mais tous anodins aux termes de l’article 2 ou 4. Il n’y a aucune violation.

 

Les commentaires au sujet des Indiens de l’Asie du Sud et du Canada

Il y avait, dans cette émission, des commentaires au sujet des Indiens tant d’origine sud-asiatique que nord-américaine, ces derniers étant plus communément et respectueusement appelés les membres des Premières nations. Les commentaires se rapportant aux morts attribuables à l’attentat terroriste qui a eu lieu à Mumbai en novembre 2008 ont suscité le commentaire fait par Jean-François Mercier : « [J]e comprends pourquoi depuis un bout ça leur prend du temps à répondre au service à la clientèle chez Bell ». Le Comité ne trouve rien dans ce commentaire qui soit même légèrement discriminatoire à l’endroit des Indiens de l’Asie du Sud. Il en dit plus sur la pratique d’impartition des entreprises canadiennes et il est, aux termes de la disposition sur les droits de la personne, tout à fait anodin.

Pour ce qui est du commentaire à propos des membres des Premières nations, le Comité reconnaît que les propos de Jean-François Mercier, à savoir « À ce moment-là, les Indiens vont sniffer de la coke, pis Tony Conte va dealer du gaz », joue sur une série de situations qui sont contraires aux faits. La première se rapporte au concept hypothétique dont « rêvait » M. Mercier, notamment que le prix de l’essence serait si élevé que les véhicules circuleraient à vive allure sur le pont Champlain (puisque seuls les nantis pourraient se permettre d’acheter de l’essence). La troisième se rapporte au fait que Tony Conte ferait le trafic de l’essence (plutôt que de la cocaïne, l’infraction pour laquelle il a été inculpé en octobre 2008). La deuxième suppose que les « Indiens » inhaleraient de la cocaïne plutôt que de l’essence, pratique qui est un grave problème chez les jeunes dans plusieurs collectivités autochtones. Le Comité admet qu’il s’agit d’une généralisation peu flatteuse, mais il n’estime pas qu’elle atteint, en tant que commentaire isolé, le niveau du commentaire abusif ou indûment discriminatoire qui déclencherait une dérogation à l’article 2, ou le niveau du contenu ou du commentaire stéréotypé indûment négatif qui serait tenu pour une dérogation à l’article 4. Ceci dit, le Comité trouve tout de même qu’en termes de l’inacceptable, cette généralisation se situe au point de bascule. Il trouve également que l’utilisation du terme « Indiens » pour référer aux membres des Premières nations du Canada devrait être évitée, même dans un contexte humoristique, bien qu’il ne s’agisse pas pour autant d’une infraction du Code.

 

Les commentaires au sujet des immigrants et des exploitants de dépanneurs

La mention de l’attitude supposément négative du Premier ministre Harper envers les immigrants, traduite dans la loi, a mené à la conclusion que l’immigration était freinée (selon le scénario futuriste des réalisateurs), ce qui à son tour créait une pénurie d’exploitants de dépanneurs. Ici aussi, le Comité estime que le commentaire est tout à fait anodin, cependant il se doit d’ajouter deux précisions.

Premièrement, les commentaires, même ceux qui ne sont pas anodins ou qui sont peu charitables, ou même négatifs moyennant certaines limites, ne dérogeront pas à l’article 2 ou 4 à condition de ne pas viser au moins un des groupes identifiables indiqués dans ces articles. Les commentaires larges à caractère négatif ciblant les immigrants en tant que groupe ne constituent simplement pas la substance de ces articles et ne font pas l’objet de leur action protectrice. Ce Comité a expliqué la distinction dans CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Décision du CCNR 03/04-0453, rendue le 10 février 2005), comme suit :

[...L]e Comité est tout à fait conscient du fait que Pierre Mailloux a une opinion très ferme sur la question de l’immigration et qu’il est disposé à en faire part volontiers et en termes percutants à ses auditeurs. Le Comité admet également que malgré l’attitude de l’animateur, si désagréable qu’elle puisse être pour certaines personnes des diverses collectivités d’immigrants (ainsi que pour les nombreux Québécois et Canadiens davantage bienveillants et réceptifs), il a le droit, en vertu du principe de la liberté d’expression, de s’élever contre la possibilité de l’immigration à grande échelle. Il a le droit d’être xénophobe (qu’il le nie semble fallacieux aux yeux du Comité) et d’être en faveur de l’assimilation la plus complète des immigrants à la société québécoise. Il a le droit de préférer que les immigrants laissent leurs traditions religieuses et culturelles, leurs pratiques et leur mode d’habillement dans leurs pays d’origine respectifs. Il a même le droit, moyennant certaines limites, de se montrer peu bienveillant envers les étrangers; par exemple « Si tu fuis ton pays parce qu’il n’a pas d’allure, emmène pas ce qui n’a pas d’allure avec toi ». Cette déclaration laisse entendre que quelqu’un qui quitte son pays le fait parce que ce pays n’a aucun intérêt pour lui et qu’en pareilles circonstances il ne devrait pas emmenerquoi que ce soit associé à son pays d’origine puisque ce pays-là ne possède rien qui pourrait avoir un intérêt. C’est une façon catégorique et étroitement xénophobe d’envisager l’immigration, une attitude qui nie la possibilité que la société québécoise et canadienne puisse bénéficier d’un avantage quelconque associé à la richesse des cultures étrangères.

Cependant, lorsqu’il fait des groupes identifiables la cible du ridicule et du manque de respect en faisant des commentaires abusifs ou indûment  discriminatoires à leur endroit, il outrepasse les bornes de son droit et ne peut plus bénéficier de la protection accordée par la liberté d’expression. [...] En bout de ligne, le Comité considère que l’animateur a le droit d’épouser son intolérance chauvine jusqu’au moment où son manque de respect se propage aux races et aux nationalités individuelles [ce qui s’est produit à cette occasion-là].

Le Comité régional de la C.-B. en est venu à une conclusion semblable dans CKNW-AM concernant des épisodes de Bruce Allen’s Reality Check et le Christy Clark Show (Décision du CCNR 07/08-0127 et -0469, rendue le 27 novembre 2007). Dans cette décision-là, le Comité a été appelé à évaluer des propos sur des questions comme le couvre-chef religieux et les photos de passeport des sikhs, la prédominance des noms qui sont déclarés comme étant « Singh » et « Khan », les femmes musulmanes qui vont voter vêtues d’un burka, les agents de la Gendarmerie royale qui portent un turban et la question du port du turban par opposition au casque par les motocyclistes. Le Comité a indiqué qu’il s’agissait de « questions qui ont fait récemment ou qui font actuellement l’objet de discussions publiques, et même si elles portent à controverse il est tout à fait juste de les soulever et d’en discuter ». Il a reconnu que « [m]ême si la plupart des exemples semble se centrer sur la collectivité sikh, ils ne sont pas tous du genre ».

Par conséquent, le Comité en vient à la conclusion que le fait de soulever les questions citées dans ce paragraphe n’est ni indûment discriminatoire, ni lié spécifiquement à un groupe identifiable en particulier.  En pareilles circonstances, le Comité ne conclut pas, et ne peut pas conclure, que l’émission Reality Check mise en cause enfreint la disposition sur les droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR.

Le Comité du Québec considère que les commentaires faits dans l’émission Bye Bye à l’endroit des immigrants en général ne se rapportent pas à un quelconque des groupes indiqués à l’article 2, et que cet article ne s’appliquerait pas en l’espèce, même si les commentaires n’avaient pas été anodins.

Nous précisons, en deuxième lieu, que les commentaires faits dans le cadre de Bye Bye ont été faits au sujet d’une profession ou d’un emploi, lesquels ne figurent pas parmi les groupes identifiables qui sont protégés par l’article 2. Le Comité de la C.-B. a expliqué ce point comme suit dans CKLZ-FM concernant des commentaires de l’animateur (Décision du CCNR 94/95-0113, rendue le 18 décembre 1996) :

Il s’agit, toutefois, de la première occasion à laquelle un auditeur s’est plaint de langage à propos d’un emploi. Le seul exemple antérieur qui a mené le CCNR à élargir l’interprétation de « la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental » s’est produit dans CHQR-AM concernant l’émission Forbes and Friends (Décision du CCNR 92/93-0187, rendue le 8 août 1994). Dans cette décision-là, le Conseil régional des Prairies a jugé [qu’on pourrait inclure l’orientation sexuelle]. Le Conseil régional de la C.-B. n’est pas d’avis qu’il serait possible, par définition, d’élargir « la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental » pour y inclure l’emploi ou la profession. Un tel changement, s’il convenait, exigerait l’intervention des codificateurs.

Dans CJKR-FM concernant un commentaire de l’annonceur (Décision du CCNR 99/00-0130, rendue le 5 mai 2000), le Comité régional des Prairies

[a] signal[é] que les dispositions de protection des droits de la personne prévues dans le Code n’englobent pas la profession ou l’emploi et que le fait d’être un restaurateur chinois ou tout autre genre d’homme ou de femme d’affaires d’une autre origine ethnique ne donne droit à aucune protection particulière.

Le Comité du Québec convient que le poste d’exploitant de dépanneur n’est protégé ni par l’article 2 ni par l’article 4. Pour les motifs que nous venons d’indiquer, les commentaires concernant les exploitants de dépanneurs qui sont des immigrants ne violent ni l’article 2 ni l’article 4 du Code sur la représentation équitable.

 

La représentation des femmes

Comme nous le mentionnons plus tôt dans la présente, une plaignante se préoccupait du fait que la représentation de Julie Couillard était « sexiste ». Pour régler cette question, le Comité s’est appuyé sur l’article 8 du Code sur la représentation équitable, lequel est le seul article du Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels qui a été conservé dans le nouveau code. Cet article exigeait que les radiodiffuseurs évitent de diffuser du contenu qui exploite les femmes (ainsi que les femmes et les enfants, aspect de l’article qui n’est pas pertinent en l’occurrence).

Lorsqu’il a interprété cet article dans des décisions qu’il a rendues dans le passé, le CCNR a expliqué que certains personnages féminins en particulier peuvent être présentés comme étant flirteuses, prêtes à se livrer à des actes sexuels ou même comme ayant des mœurs légères, sans enfreindre cette disposition. De plus, il est permis de présenter les femmes portant des vêtements qui n’en laissent pas autant à l’imagination. Par exemple, dans CITY-TV concernant Beavis and Butt-head (Décision du CCNR 93/94-0074, rendue le 22 juin 1994), les deux personnages pour qui cette émission animée est nommée discutaient des personnages féminins de l’émission dramatique destinée aux adolescents, Beverly Hills 90210. Un des mécanismes de l’intrigue de la série à l’époque était la différence entre les mœurs sexuelles des personnages Kelly et Donna. Kelly pratiquait davantage la promiscuité, ce qui a mené Beavis et Butt-head à la qualifier de « salope » [« slut »]. Dans ce cas-là, le Comité régional de l’Ontario n’a pas considéré que qualifier un personnage féminin fictif de « salope » constituait une image communiquant l’exploitation de toutes les femmes.

Le ton et le contexte peuvent s’avérer des aspects très pertinents pour évaluer des commentaires faits sur les ondes. Un mot ou une phrase qui peuvent être insultants ou dénigrants lorsqu’ils sont employés seuls, peuvent s’interpréter autrement lorsqu’on les entend ou les lit dans leur contexte. Le Comité régional a convenu avec CITY-TV que l’émission Beavis and Butt-head est « une parodie exagérée de deux adolescents inadaptés dont les pitreries ont lieu dans un univers de dessin animé ». Ils se parodient constamment, tout autant que les autres émissions et aspects de la société qu’ils satirisent. Ils ne cherchent pas à se faire imiter. Il se peut qu’ils ne soient pas, selon les normes d’une bonne part de la société, même de bon goût. La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’emploi du terme « salope » [« slut »] est négatif ou abaissant en ce qui concerne le rôle des femmes, ou s’il constitue un commentaire abusif ou discriminatoire fondé sur le sexe.

Le Comité régional n’était pas d’avis que cette brève séquence de 47 secondes de l’émission Beavis and Butt-head avait un rapport quelconque aux insultes faites aux femmes. C’était un commentaire au sujet d’une personne spécifique dans une émission spécifique. Le mot « salope » n’a pas été appliqué de façon générique aux femmes ou même aux femmes dans l’émission en particulier. Ce mot n’a pas incité à la haine contre un groupe ou même à l’endroit d’une personne en particulier. Il se rapportait à Kelly. Il se peut qu’on l’ait utilisé pour décrire Kelly, mais dire qu’il s’agissait d’un « commentaire abusif ou discriminatoire […] fondé sur […] le sexe » serait une grosse exagération. En effet, ceux qui connaissent l’émission faisant l’objet de la parodie (Beverly Hills 90210) sauront qu’il y a une différence entre les normes sexuelles des deux femmes (Donna and Kelly) auxquelles ces deux personnages grossiers font allusion.

Au tout début de Bye Bye 2008, on voit une actrice jouant le rôle de Mme Couillard dans une chambre à coucher avec son coacteur Louis Morissette. On laissait entendre que les deux personnages venaient d’avoir un rendez-vous sexuel clandestin, bien que « Julie » dise à M. Morissette de saluer sa copine, Véronique Cloutier, laquelle animait le Bye Bye. « Par mégarde », M. Morissette laisse le scénario de l’émission de variétés dans les mains de Julie, un gag qui jouait sur le fait que la vraie Julie Couillard avait fait les manchettes quand son conjoint, le ministre fédéral des Affaires étrangères, Maxime Bernier, avait laissé des documents gouvernementaux confidentiels chez elle. Dans un autre sketch, intitulé « La Couillard : la vraiment vraie histoire », Mme Couillard, présentée comme une femme manipulatrice qui sait s’affirmer, tente d’impliquer son conjoint dans diverses combines, dont la dissimulation du meurtre du motard qui fut son conjoint dans le passé. Dans les deux sketches, l’actrice qui jouait le rôle de Mme Couillard portait une robe brune très décolletée qui rappelait celle que la vraie Mme Couillard portait le soir de la cérémonie d’assermentation de M. Bernier en tant que ministre à la résidence de la gouverneure générale.

Même si la décision Beavis and Butt-head portait sur l’utilisation d’un mot spécifique plutôt qu’une représentation générale ou une imitation, le Comité du Québec en vient à la même conclusion quant à la représentation d’une seule personne, à savoir Julie Couillard. Étant donné, de plus, que l’exagération est une caractéristique déterminante de la parodie et de la satire, il est facile de comprendre pourquoi Bye Bye 2008 mettrait en relief les aspects du comportement de Mme Couillard les plus médiatisés dans l’année écoulée, et sur ce point on avait l’embarras du choix. C’était, en effet, tout à fait attendu. Rappelons les aspects suivants : la vraie Julie Couillard avait un passé romantique sordide dont des liens avec des motards, elle avait fait un choix non conventionnel en portant une robe mettant son décolleté en évidence à l’occasion d’une soirée d’apparat à Rideau Hall, on l’accusait de fréquenter M. Bernier simplement dans le but de servir ses propres intérêts, et à la suite du scandale elle a écrit ses mémoires, d’ailleurs fort révélatrices, dans lesquelles elle offre ses opinions sur la vanité de M. Bernier et son mépris pour ses électeurs. Il n’était donc pas surprenant que le sketch du Bye Bye présente Julie Couillard portant des vêtements qui faisaient justice à son physique et comme une femme décidée qui se servait de ses arts de femme pour manipuler M. Bernier. Autrement dit, Mme Couillard était la « femme fatale » dans le feuilleton Bernier, tant dans le quotidien que dans la version satirique qu’en a fait Bye Bye 2008. Le Comité du Québec considère que cette représentation d’une femme en particulier ne constitue pas de l’exploitation, et ne fait pas non plus de généralisations négatives à l’endroit de l’ensemble des femmes. Par conséquent, elle ne viole pas l’article 8 du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

 

Les facteurs contextuels

Même si c’est la première fois que le CCNR est appelé à interpréter l’article 10 b) du Code sur la représentation équitable, cette disposition s’inspire en fait de sa propre jurisprudence. La décision principale dans ce domaine était CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décisions du CCNR 97/98-0001+, rendues les 17 et 18 octobre 1997), dans laquelle les Comités régionaux de l’Ontario et du Québec sont tous les deux venus à la conclusion que les émissions diffusées en septembre 1997 du Howard Stern Show ont enfreint le Code de déontologie et le Code concernant les stéréotypes sexuels en raison des propos désobligeants qui ont été faits dans cette émission au sujet de groupes identifiables. Les stations ont défendu l’émission, disant que c’était une émission de satire/comédie, et M. Stern a lui-même avancé que puisqu’il n’est pas le président des États-Unis, on ne devrait pas le prendre au sérieux. Il a décrié ceux et celles qui prennent l’émission et ses commentaires au sérieux en disant :

[traduction]

Nous essayons simplement de divertir, entendu? Ce n’est pas – je ne suis pas un chef d’État. Nous devons rappeler à Serge Ménard [le ministre de la Justice du Québec à l’époque] que je ne suis pas un chef d’État, entendu? Je suis un animateur. Du calme, ayez le sens de l’humour. C’est une comédie, pas de la politique américaine. Entendu? Je ne suis pas encore le président.

Les Comités régionaux ont dit ce qui suit au sujet de la défense axée sur la comédie :

Que personne ne le prenne pour un chef d’État ne lui donne pas pour autant le droit de dire tout ce qui lui vient à l’esprit. Il appartient aux Conseils régionaux de déterminer s’il pourrait avoir un tel privilège aux États-Unis mais, à leur avis, il ne peut pas espérer une telle liberté au Canada. Il y a dans ce pays des limites à ce qu’un radiodiffuseur peut diffuser et au niveau de langage qui peut être utilisé. Le langage offensant et discriminatoire qu’il a utilisé le 2 septembre dépasse nettement ce qui est admissible. Même si ses commentaires avaient été interprétés comme de la comédie par certains membres de son auditoire, ils seraient excessifs selon les normes canadiennes.

Le Comité régional de l’Ontario s’est appuyé sur cette décision dans CFRA-AM concernant The Lowell Green Show (Commission d’enquête sur la Somalie) (Décision du CCNR 96/97-0238, rendue le 20 février 1998). Le radiodiffuseur dans ce cas maintenait qu’en utilisant des épithètes ethniques qui seraient insultantes dans d’autres circonstances pour s’en prendre à la politique gouvernementale et non les Somaliens, l’animateur d’émission de causerie Lowell Green [traduction] « n’avait été que facétieux et cynique, caractéristiques de l’animateur [...] qui sont bien connues de ses auditeurs ». Le Comité n’était pas d’accord quant à la pertinence de cet argument et a déclaré que

les outils de rhétorique que sont le sarcasme, la parodie, la facétie, l’ironie et l’hyperbole et autres figures semblables peuvent être utilisés comme un moyen efficace pour exprimer une perspective éditoriale. [...] mais l’emploi de ces mécanismes ne [...] protège pas leur utilisateur contre les critiques à l’effet que l’animateur a pu, à un moment quelconque, outrepasser les bornes des normes canadiennes de radiotélédiffusion.

Dans CILQ-FM concernant The Howard Stern Show (Décision du CCNR 97/98-0487+, rendue le 20 février 1998), le Comité régional de l’Ontario a expliqué davantage sa position vis-à-vis la défense fondée sur la comédie. Il a concédé

que cette émission se prétend une émission comique. Il reconnaît également que certains auditeurs estiment que les propos de M. Stern sont drôles, voire même hilarants. Mais, là n’est pas le point. Il y a des commentaires qui, même s’ils sont drôles ou non à dessein, enfreignent les codes de conduite adoptés par les radiodiffuseurs à leur propre intention. Ce qu’on peut dire dans son propre salon ou dans le vestiaire n’est pas automatiquement admissible à la diffusion sur les ondes. Certaines personnes peuvent fort bien trouver amusants les commentaires sexistes, abusifs et racistes, ainsi que les propos préconisant la violence à l’endroit des groupes identifiables, mais lorsqu’ils violent les codes de l’ACR ou le Règlement de 1986 sur la radio, ils cessent de respecter le critère d’acceptabilité en matière de radiodiffusion.

La position prise par ceux et celles qui sont disposés à excuser les commentaires pour des raisons d’intention comique présente une difficulté : pousser ce principe à l’extrême de sa logique mènerait à une conclusion que le Conseil estime intenable. Cela aurait pour résultat de justifier n’importe quel commentaire qu’un animateur ou radiodiffuseur maintient se fonde sur une intention comique. Cela ne pouvait pas possiblement être l’intention des rédacteurs des codes régissant la radiodiffusion. Si elle l’avait été, ils auraient prévu une exemption bien précise pour la comédie ou l’humour, chose qu’ils n’ont pas faite.

Dans CKVL-AM concernant l’émission d’André Arthur et Martin Paquette (Décision du CCNR 98/99-1184, rendue le 21 février 2000), les animateurs d’une émission matinale ont badiné au sujet du meurtre d’un Noir par un Hindou qui avait eu lieu à Montréal le jour avant. Les animateurs ont diminué l’importance du meurtre en le comparant à un règlement de compte entre des bandes de motards – le genre de meurtre qui n’est généralement pas considéré important sur le plan social puisque l’auteur du crime ainsi que la victime sont perçus comme étant des hors-la-loi. Un auditeur s’est plaint que les commentaires constituaient « un manque de respect pour des communautés culturelles et […] une incitation à la haine raciale absolument inacceptables de la part de CKVL ». Jugeant que les commentaires des animateurs étaient abusifs et indûment discriminatoires, ce Comité a déclaré ce qui suit concernant l’argument de la justification comique fait par le radiodiffuseur :

En fin de compte, l’intention des animateurs d’être drôles ne peut être pertinente. Après tout, le Conseil n’a rarement, voire jamais, vu un exemple d’un but malveillant qui soit intentionnel dans de pareils cas. En l’absence d’une intention visant nettement le contraire, le Conseil prend pour acquis qu’il s’agissait d’une bonne intention et du désir de faire rire les gens. Lorsque ce résultat se produit aux dépens d’un groupe identifiable qui est ciblé de façon abusive, le commentaire va à l’encontre de la disposition applicable, peu importe l’intention contraire de l’animateur.

L’article 10 du Code précise que « des fins de comédie, d’humour ou de satire » peuvent servir de défense à condition que les commentaires traduisant la manifestation de ces intentions soient « légers et relativement inoffensifs, plutôt que d’être abusifs ou indûment discriminatoires ». Le Comité estime que la déclaration faite par le Comité de l’Ontario dans CHFI-FM concernant The Don Daynard Show (Décision du CCNR 94/95-0145, rendue le 26 mars 1996) est un moyen judicieux d’évaluer ces qualités. Le Comité saisi de cette affaire-là a conclu que la blague à propos des mères juives et des ampoules électriques faisant l’objet de la plainte « amusait sans assommer. Elle chatouillait l’humour sans être vilaine ». Étant donné l’inclusion des mots « plutôt que » dans l’article 10 b), il est évident que les codificateurs n’ont rien cédé en ce qui concerne le contenu à caractère abusif ou indûment discriminatoire. Cette défense est plutôt un moyen codifié à l’heure actuelle de reconnaître le caractère acceptable du contenu qui est à vrai dire discriminatoire. Ceci dit, l’article 10 b) n’ouvre pas de nouvelles portes. Lorsqu’il est jugé que le contenu est « abusif ou indûment discriminatoire », cela sera toujours tenu pour une violation du Code sur la représentation équitable.

En appliquant le principe ci-haut à Bye Bye 2008, le Comité conclut que la constatation, selon laquelle le contenu se rapportant aux Noirs décrit dans la section ci-haut constituait du contenu abusif ou indûment discriminatoire enfreignant les articles 2, 4 et 7 du Code, se maintient.

 

Les questions relatives au Code concernant la violence

Ces questions se limitent au sketch sur la famille de Patrick Roy; le Code de l’ACR concernant la violence et aussi une condition de licence de la SRC.

 

Le Code concernant la violence et le sketch sur la famille Roy

Il y a, dans un sens, deux composantes majeures distinctes du sketch sur la famille de Patrick Roy, c’est-à-dire son épouse et ses fils Jonathan et Frederick Roy. La première est une parodie des tendances supposément violentes des hommes de cette famille qui sont illustrées par des images de portes cassées, d’agression dans la famille, d’une agression à l’endroit d’un étranger et d’un téléviseur démoli. La deuxième souligne la violence de la perspective de la femme qui est l’épouse de Patrick et la mère de Jonathan. Étant donné les tendances violentes très médiatisées du père et des fils, tel qu’en attestent les accusations et les enquêtes par les tribunaux de droit commun d’une part, et le hockey organisé d’autre part, le Comité ne voit aucun problème dans la représentation satirique faite dans Bye Bye 2008 des tendances violentes des hommes de cette famille.

Cependant, le Comité voit un problème dans ce qu’il estime être la représentation excessive de la mère de famille comme victime. La règle dans le Code de l’ACR concernant la violence stipule non seulement qu’il est interdit aux radiodiffuseurs de présenter des émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence contre les femmes, mais aussi que les femmes ne doivent pas être présentées comme des victimes de la violence à moins que la violence en question ne fasse partie intégrante de l’intrigue. Dans CTV concernant Complex of Fear (Décision du CCNR 94/95-0022, rendue le 18 août 1995), le Comité a reconnu « qu’un film au sujet du viol ne justifie pas nécessairement le viol ». Dans ce cas-là, le film télévisé ne glorifiait aucunement les nombreux viols qui faisaient partie de l’histoire d’un violeur en série dans un complexe résidentiel, d’une part, et, en même temps, il a illustré avec sensibilité les « conséquences négatives du viol », d’autre part. Soulignons que lorsqu’une scène de violence n’était pas nécessaire dans CHCH-TV concernant le long métrage Strange Days (Décision du CCNR 98/99-0043 et -0075, rendue le 3 février 1999), le Comité régional de l’Ontario a décidé que l’émission a enfreint l’article 7 du Code de l’ACR concernant la violence. Bien que cette scène en particulier de Strange Days fût épouvantable dans une mesure qui va bien plus loin que les sketches dans le cas qui nous occupe, les principes suivants que le Comité régional de l’Ontario a établis dans son raisonnement sont pertinents dans la présente affaire :

[La scène], de par sa longueur et sa présentation détaillée, outrepassait [...] ce qui était nécessaire à l’avancement de l’intrigue. [...] Le Conseil est d’avis qu’ [elle] aurait pu [...] être tronquée sans pour autant compromettre l’intégrité artistique du film, et aurait dû l’être de façon à expliciter le sujet sans aller jusqu’à proposer de violence pour le seul plaisir de la chose.

Dans une décision que ce Comité a rendue antérieurement, notamment CKRS-AM concernant un épisode de Champagne pour tout le monde (Décision du CCNR 01/02-0331, rendue le 5 avril 2002), l’animateur a qualifié la chanteuse Whitney Houston de femme battue qui « aime être battue » et a affirmé que « ça fait du bien une claque sur la gueule ». Puis, il a continué sans se laisser intimider par les tentatives de sa coanimatrice de cesser de participer à ce dialogue, et a répété qu’« elle a besoin de sa claque sur la gueule. Il y en a [des femmes] qui ont besoin de ça ». Ce Comité a appliqué le principe établi dans l’article 7 du Code de l’ACR concernant la violence et a conclu comme suit :

L’argument voulant que ce n’était pas l’intention de l’animateur de dire cela, ou qu’il tentait de provoquer, ou d’être engageant ou sarcastique, ne tient pas debout. Il est tout simplement injustifié de préconiser, sur les ondes, la pratique de battre les femmes. Pour reprendre ce qu’a déclaré le CRTC dans sa décision concernant CKVU-TV, ce n’est pas un sujet à débat. Le principe de la liberté d’expression n’est pas suffisamment large pour permettre aux radiotélédiffuseurs privés du Canada d’y inclure des commentaires si dangereux. Les propos de Louis Champagne le 6 décembre constituent manifestement une violation [...] de l’article du Code de l’ACR concernant la violence interdisant la violence contre les femmes.

Le Comité n’a aucune hésitation à appliquer le principe qu’il a établi dans la décision Champagne il y a sept ans à l’affaire qui nous occupe. Non seulement l’épouse a-t-elle pris un air méfiant puisqu’elle croyait recevoir une claque ou un coup de poing quand son époux s’est approché d’elle pour la serrer dans ses bras, non seulement a-t-elle mis un casque de hockey pour se protéger plus tard dans le sketch, mais un des fils était la personne qui lui a effectivement donné un coup de poing lui causant un œil au beurre noir. Il n’y avait simplement aucun motif créateur pour que les hommes de la famille Roy battent la mère et pour laisser l’impression qu’il s’agissait d’un élément constant dans la vie de cette famille. Bien que les réalisateurs de l’émission aient pu voir ces gestes comme une image satirique des tendances violentes des hommes de la famille Roy, le Comité est d’avis qu’ils sont allés trop loin. Ils ont exagéré la réalité au niveau de la victime, et ce autant ou même plus qu’au niveau des auteurs de cette violence. Un seul exemple aurait peut-être été approprié du point de vue de l’historique de l’affaire, afin de refléter l’unique occasion à laquelle Patrick Roy a fait l’objet d’une enquête pour la violence au foyer. Il ne fallait pas d’autres exemples pour souligner ce point, surtout étant donné que le lien aux autres incidents se rapportait aux fils. Vu, de plus, que Patrick Roy et son épouse se sont divorcés près de trois ans avant Bye Bye 2008, il est difficile pour le Comité de prendre pour acquis la pertinence du thème exacerbé de la violence à l’endroit des femmes dans l’année qui venait de s’écouler. Le Comité régional du Québec juge que le sketch au sujet de la famille Roy a violé l’article 7 du Code de l’ACR concernant la violence.

 

Les questions relatives au Code de déontologie de l’ACR

D’après les décisions du CRTC que nous indiquons ci-haut, le réglementateur semble avoir pour perspective que plusieurs, peut-être la plupart, des normes régissant les radiodiffuseurs privés, et peut-être même toutes ces normes, devraient s’appliquer en mesure égale aux radiodiffuseurs publics du Canada. Quoi qu’il en soit, le texte qui suit explique ce que déciderait le CCNR selon les normes qu’il applique.

 

Les sketches au sujet de Nathalie Simard

Nathalie Simard était la cible de sketches qui se moquaient de son attitude semblerait-il contradictoire quant à l’attention que lui portait les médias. Ayant annoncé sa décision d’aller s’installer en République dominicaine pour éviter d’être sous les projecteurs de l’actualité, puisque les médias avaient suivi ses faits et gestes depuis qu’il fut révélé qu’elle avait été la victime d’abus sexuel, Mme Simard avait, de son propre chef, fait de nombreuses entrevues dans la presse. La question que le Comité doit trancher est celle de savoir si la parodie a atteint le niveau du commentaire inapproprié ou injuste aux termes de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Ce Comité a été saisi de plaintes mettant en cause des commentaires radiodiffusés à l’endroit de personnalités dans plusieurs décisions antérieures. Dans CJMF-FM concernant l’émission L’heure de vérité avec André Arthur (Décision du CCNR 99/00-0240, rendue le 29 août 2000), par exemple, l’animateur a traité avec sarcasme de l’organisation d’une guignolée par la famille Péladeau. Il a attribué, entre autres, à cette famille des « problèmes psychiatriques, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d’alcoolisme » et a décrit la famille Péladeau comme une « famille de tout croches ». Ce Comité a trouvé qu’il y avait eu violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR. Il a expliqué sa position comme suit :

Le langage injustifiablement incendiaire de l’animateur constitue un simulacre de liberté d’expression et le pire type d’excès journalistique auquel la radio interactive puisse succomber. Il n’ajoute absolument rien qui ait un tant soit peu de valeur au débat public. Il s’agit de remarques mesquines, outrageantes et haineuses. Loin d’être complètes, elles sont vides de sens, loin d’être impartiales, elles représentent la plus injuste utilisation d’un microphone à sens unique qui soit, et loin d’être bienséantes, elles sont déplacées et inappropriées.

Dans CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-0115, rendue le 17 juillet 2003), les coanimateurs ont discuté d’un radiodiffuseur rival de Québec en le qualifiant d’« hostie de prétentieux », de « vomi », de « chieur », et d’« arbre avec des racines pourries ». Tout en reconnaissant qu’à l’époque, la radio de Québec affichait un style d’émission de causerie plutôt « agressif », ce Comité a néanmoins conclu que les commentaires précédents ont outrepassé la norme stipulée à l’article 6.

Que ce soit à Québec ou ailleurs, selon le style de l’animateur particulier de l’émission-débat, la distance à l’égard d’un point de vue sur une question d’actualité peut être plus ou moins grande; la subtilité et le contenu intellectuel peuvent être plus ou moins importants. Toutefois, on devrait toujours y retrouver une part importante de courtoisie, en ce sens que tout commentaire doit être complet, juste et approprié. Cela n’exclut pas la possibilité d’exprimer une rivalité en mentionnant d’autres points de vue ou ceux d’animateurs d’autres stations. Cependant, cela veut dire que tout commentaire ne peut dépasser les limites mentionnées précédemment.

Dans l’affaire CKTB-AM concernant des épisodes du John Michael Show (commentaires au sujet du Moyen-Orient) (Décision du CCNR 01/02-0651, rendue le 7 juin 2002), le Comité de l’Ontario a fait remarquer que les praticiens experts de cet art [l’émission-débat] doivent être habiles et s’abstenir d’agressivité. Le Comité du Québec estime que l’animateur Fillion n’a aucunement fait preuve d’habilité. Au contraire, il s’est montré grossier et blessant. Il a lancé des épithètes méchantes et généralisées, dont on ne pouvait tirer qu’un fléau de malveillance; en effet, aucun auditeur sérieux n’aurait pu effectivement comprendre ce qu’avait fait son concurrent, le cas échéant, pour se mériter une telle critique. Ainsi, le Comité du Québec trouve par exemple que « hostie de prétentieux », « hostie de pas bon », « loser », « un vomi », « un chieur » et « un arbre avec des racines pourries » s’inscrivent dans cette catégorie, alors que des commentaires ciblés comme l’accusation selon laquelle Jacques Tétrault était « un mauvais communicateur » qui avait perdu la plupart de ses auditeurs étaient de bonne guerre.

M. Fillion a fait preuve d’une totale insolence non seulement à l’égard de l’animateur concurrent mais aussi, et ce de manière plus importante, à l’égard du public qu’il devrait servir. [...] Tous les publics sont diminués par la diffusion de propos injustes ou inappropriés.

Dans CJRC-AM concernant une entrevue par Daniel Séguin dans le cadre de L’Outaouais ce matin (Décision du CCNR 03/04-2082 et 04/05-0023, rendue le 4 avril 2005), l’animateur avait interviewé le propriétaire de CHOI-FM, une des stations de radio de Québec faisant preuve de beaucoup d’agressivité qui portait à controverse et qui avait, elle-même, infligé de nombreux commentaires sévères et excessifs à d’autres (consulter la décision que nous venons de citer ci-haut). Les échanges qui ont eu lieu pendant cette entrevue avaient plutôt le style de pensée libre, de va-et-vient, de joute oratoire, pendant laquelle l’animateur a fait, entre autres, l’affirmation suivante :

J’suis ben content qu’il vous ferme la boîte, qu’à un moment donné qu’ils se débarrassent de vous autres. [...] J’espère que le CRTC va mettre les culottes puis qu’on va tenir le dossier en place puis on va vous coller au mur.

Ce Comité était « d’avis que la majeure partie du dialogue entre Daniel Séguin et Patrice Demers constituait un échange substantiel et valable de points de vue sur les questions au programme, soit le genre de débat auquel on aurait pu s’attendre dans le cadre d’une discussion concernant CHOI-FM ». À un moment donné, la discussion s’est envenimée et l’intervieweur a adopté une ligne moins modérée en attaquant avec « j’avais tellement hâte de [...] vous envoyer chier littéralement » et « et c’est à mon tour de vous envoyer chier, Monsieur Demers, et avec plaisir que je le fais ce matin ». Même si le langage dans ce cas-ci n’était pas aussi descriptif qu’il l’était dans les deux décisions que nous venons de citer, ce Comité « [a considéré] que l’emploi de langage si agressif pour insulter son invité était déplacé et [a] enfreint l’article 6 dudit Code ».

Dans la présente affaire, le Comité juge que les parodies sur Nathalie Simard ne reflétaient pas du tout le langage vilain, agressif et même brutal dont il était question dans les deux décisions citées ci-haut. De l’avis du Comité, la satire présentée dans Bye Bye au sujet de Mme Simard s’est faite de façon adroite et dénotait une touche légère. Pour emprunter, dans un sens général, ce qu’a dit le CCNR dans un autre contexte, elle chatouillait mais ne frappait pas à coups de marteau. Mme Simard était, après tout, une personnalité qui avait présenté ses propres positions apparemment contradictoires à un public toujours plus avide d’en savoir davantage. Et, ceux qui sèment en public ne sont pas toujours en mesure de contrôler la nature de ce qu’ils récoltent. Les réalisateurs de l’émission ont refondu les renseignements publics de façon habile et juste. Le Comité reconnaît également que les producteurs ont bien réussi à soigneusement éviter toute mention de la question de l’abus sexuel dont a souffert Mme Simard. Ce faisant, ils ont également évité toute accusation possible de conflit d’intérêts en ce qui a trait au rapport entre son agresseur et les créateurs de Bye Bye 2008. Ceci dit, le Comité prend acte des excuses qu’ils ont faites auprès de Mme Simard et du fait qu’ils ont reconnu (tel qu’énoncé dans la lettre de la SRC aux plaignants) les « liens indirects existant entre eux et Mme Simard ». La question a été traitée avec tact et honneur. De l’avis du Comité régional du Québec, il n’y a pas eu violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR. Dans ces circonstances, le Comité ne considère pas que les parodies au sujet de Mme Simard auraient constitué une infraction de la disposition de la Loi sur la radiodiffusion sur la « haute qualité ».

Le fait que les créateurs de l’émission se soient publiquement excusés auprès de Nathalie Simard par la suite constituait une question complètement distincte par rapport aux normes en matière de radiodiffusion.

 

Les sketches au sujet d’autres personnes

Il reste très peu à ajouter aux observations du Comité sur Nathalie Simard en ce qui concerne les séquences portant sur les autres personnalités et personnes politiques ciblées par Bye Bye 2008. La satire et la parodie sont les moyens qui servent à se moquer et à rire de personnes, d’objets ou d’événements et à les caricaturer. Les caractéristiques qui sont tournées en dérision dans le cadre de l’émission sont, comme dans le cas d’un dessin humoristique à caractère politique qui paraît dans un journal, isolées, même hors contexte, et surtout prononcées, voire même exagérées et amplifiées. On peut s’attendre que ceux qui satirisent ou parodient tournent le normal en anormal, le raisonnable en déraisonnable, le sublime en ridicule. L’élément clé qui établit le caractère acceptable de la satire et de la parodie du point de vue des normes ne tient pas du fait qu’elles réussissent en tant que manifestations d’esprit ou d’humour, puisque cela dépend tant du goût personnel de l’auditoire, mais plutôt de leur caractère juste ou approprié. La parodie est-elle méchante, amère ou haineuse? Ce Comité a fait valoir ce point dans CKTF-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de l’émission Les méchants matins du monde (Décision du CCNR 00/01-0705, rendue le 5 avril 2002) en disant que l’animateur et un interlocuteur habituel fictif dans ce cas-là « ont abaissé et dénigré l’objet de leur “humour”. Il s’agissait d’une moquerie “qui fait serrer les dents et qui donne envie de rentrer sous terre.” Elle n’avait rien de mignon ou de léger ».

Les artistes

Le Comité est d’avis que les sketches se rapportant à Céline Dion, son fils et son époux, ainsi qu’à Denise Bombardier, ont souligné le style émotif de la chanteuse, le caractère prétendument dominant de son époux, la coiffure qui cachait tout du visage de son fils, et l’adoration fervente avec laquelle l’intervieweuse Denise Bombardier a traité la vedette (en utilisant des expressions comme « extase », « j’orgasme »). Le Comité trouve qu’aucune de ces caractérisations ne s’écarte de la parodie ou de la satire légitimes. Bien qu’elles soient lourdes de sens, comme elles doivent d’ailleurs l’être, aucune d’entre elles n’était déconcertante de la façon exprimée dans le paragraphe précédent.

Le Comité en vient à une conclusion semblable en ce qui concerne le sketch sur Chantal Lacroix. Le sketch satirise la situation de Mme Lacroix après l’élimination de son émission 90 minutes de bonheur à l’antenne de TQS, ainsi que sa participation, en tant que demanderesse, à une poursuite contre les anciens propriétaires de la station de télévision. Elle se retrouve dans la rue et sans travail. Le sketch se couronne d’une scène la montrant en train de faire rôtir de l’agneau à la broche dans la rue (« Dan! Reste, j’ai fait un méchoui avec le mouton noir! »).

Les personnes politiques et leurs amis

De l’avis du Comité, la barre se situe à une différente hauteur dans l’univers des personnalités de la politique. Comme l’a déclaré le Comité régional de l’Ontario dans le cas de la diffusion d’une chanson de parodie se rapportant au député Jag Bhaduria,

on critique et parodie souvent les personnes qui prennent une part active aux affaires publiques, tels que des politiciens. En fait, il est l’élément le plus essentiel du principe de la liberté d’expression que la critique des personnes politiques et des positions politiques est permise dans une société libre. À condition que la satire ou la critique soit portée contre les personnes politiques basée sur leurs actions comme personnes publiques et non basée sur leurs origines nationales ou ethniques, il faut qu’elle soit permise, et même encouragée.

Dans un sens, l’étendue des discussions permises sur les personnes politiques se fonde sur l’étendue des discussions permises sur les enjeux politiques. Dans CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décisions du CCNR 97/98-0001+, rendues les 17 et 18 octobre 1997), par exemple, ce Comité, de concert avec le Comité régional de l’Ontario,

[ont fait observer] l’importance de différencier entre les insultes visant des groupes identifiables et les commentaires associés à l’environnement politique ou historique du Canada et de la France. L’infraction qu’ils constatent se limite aux commentaires mentionnés dans la section [portant sur les commentaires désobligeants à l’endroit des Français et des Canadiens français]. Ces commentaires relatifs à la situation de la radio au Canada, à l’utilisation de l’anglais au Québec, à la valeur de la culture française, au Canada comme une annexe des États-Unis, au rôle des Français vaincus dans la France de Vichy, aux questions de séparatisme, etc., sont les opinions de l’animateur et, à moins qu’il soit faussement et irresponsablement informé, [...] il lui appartient de les défendre. [...] Les Conseils régionaux estiment que ces commentaires politiques et historiques sont nettement dans les limites que la liberté d’expression est censée protéger.

Ceux et celles élus démocratiquement qui épousent des positions politiques, au sujet desquelles des commentaires peuvent se faire librement, font forcément l’objet de critiques et de commentaires. Ils sont parodiés et même mis au pilori de façon régulière. Par autodéfense psychologique, ils doivent apprendre à être moins sensibles que la plupart des citoyens. Sauf quand ils sont sur le parquet de la Chambre des communes, ils sont protégés contre la diffamation par des recours judiciaires prévus par le droit privé. Cependant, leurs abris contre les commentaires sévères ne sont pas très solides. Et, un faux pas peut déclencher des fusillades de critiques et de commentaires satiriques. Tant que les commentaires diffusés ou d’autre contenu sont complets, justes et appropriés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas brouillés par la malice ou d’autres manifestations d’injustice, par exemple, les parodies au sujet des personnes politiques n’enfreignent pas l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Les événements entourant la brève carrière du député fédéral Maxime Bernier comme ministre des Affaires étrangères et sa conjointe Julie Couillard étaient le rêve d’un satiriste. Les ingrédients dans ce chaudron politique étaient riches : la beauté, les motards, la grandiloquence et la maladresse. Les créateurs de Bye Bye 2008 ont tiré pleinement avantage de tous les éléments. Leurs sketches irrévérencieux se composaient de l’acte sexuel sur une table de cuisine à la manière de personnages dans un dessin animé, d’un conjoint décédé (à qui l’on a tiré une balle dans la tête) dans la garde-robe, d’une conjointe distraite lisant des textes interdits pendant qu’elle fait l’amour, et ainsi de suite. Le Comité juge que tous ces exemples étaient des sources légitimes pour les créateurs de Bye Bye, et qu’ils ont été traités de façon juste aux termes de l’article 6.

Même si les circonstances entourant la coalition mise sur pied par les Libéraux et le NPD, de concert avec le Bloc Québécois, ne se prêtaient pas au même genre de comédie que celui de l’affaire Bernier-Couillard, les producteurs de l’émission ont puisé de l’humour dans cette histoire politique du domaine des nouvelles chaudes. Chose peu surprenante, ils ont pris comme thème l’expression souvent utilisée à l’époque, soit le fait que ces partis et leurs chefs « couchaient ensemble », avec, en plus, le lit comme tel dans le décor. Ils ont fait des plaisanteries au sujet des compétences en français du chef du NPD, Jack Layton, entre autres le fait que Stéphane Dion était pour lui son « coup de cœur pour sauver le fellation canadienne ». Les scénaristes ont également tiré tout l’humour qu’ils ont pu dans les scènes tournées dans la chambre à coucher en jouant sur l’inévitable gag « qui est sur le dessus? ». Là aussi, le Comité constate de l’irrévérence, mais seulement du genre le plus politiquement justifiable dans le sens de la radiodiffusion. Le thème axé sur la coalition ne revient pas à une violation de l’article 6.

L’humour à propos du Premier ministre Harper n’était pas tout aussi léger et vaporeux que les exemples politiques que nous venons de citer. Il est vrai que le sketch a bien parodié l’image plutôt rigoriste du Premier ministre en le présentant habillé d’un complet dans une cuve thermale avec la Gouverneure générale en bikini. Mais la douceur a disparu lorsque Jean-François Mercier a tempêté au sujet de M. Harper. Il a qualifié le Premier ministre de « cave » et de « lobotomie sur deux pattes », puis il a laissé entendre que M. Harper envisage l’immigration d’un œil très conservateur (« le Harper a voté une loi pour qu’on fasse cuire toutes nos immigrants »). À cet égard, le personnage de M. Harper dit, dans une autre partie de l’émission, « J’ai toujours préféré les Noirs lorsqu’ils sont dans d’autres pays ». Le Comité estime que les commentaires le présentant comme une personne très conservatrice, tout particulièrement dans le contexte des enjeux ayant trait à l’immigration et à la race, se rapportent aux positions politiques et que même s’ils constituent une représentation sévère et exagérée de ses opinions, ils sont de bonne guerre en tant que commentaires politiques.

Cependant, l’observation selon laquelle le Premier ministre est une « lobotomie sur deux pattes » s’approche davantage de la limite justifiable. À première vue, cette observation n’a aucun rapport avec les positions politiques et elle est indubitablement gratuite et sans goût. C’est, de l’avis du Comité, un commentaire vide de sens qui communique une image peu flatteuse des scénaristes. Malgré cette caractérisation, le Comité ne considère pas que ce commentaire va aussi loin que nécessaire pour enfreindre l’article 6. Même devant un commentaire du genre, évalué par rapport à la liberté fondamentale qui guide ses évaluations, soit la liberté d’expression, le Comité conclut qu’il se range du côté protégé mais sans goût de cette distinction subtile. Aucun des commentaires au sujet du Premier ministre n’enfreint l’article 6.

Les pauvres

Dans un autre commentaire, Jean-François Mercier a fait des propos narquois au sujet des pauvres. Disant que les pauvres sont « trop tatas » pour savoir quoi faire avec de l’argent, dans l’éventualité où l’on déciderait de leur en donner, il a observé avec sarcasme que pour eux « une hypothèque » c’est l’immeuble à côté d’une « roulathèque ». Il conclut en disant « les pauvres contractent des MTS, pas des hypothèques ». Dans CJMF-FM concernant l’émission L’heure de vérité avec André Arthur (Décision du CCNR 99/00-0240, rendue le 29 août 2000), laquelle adopte un ton semblable,

l’animateur a critiqué les gens qui bénéficient d’assistance sociale au Québec, disant qu’à la fin du mois, ceux-ci « dorment » et « rotent leurs bières », mais « dans dix jours, ils vont encore recommencer à s’endetter aux dépens de leurs enfants qui ne déjeuneront pas ».

Dans cette décision-là, ce Comité

[a considéré] si les commentaires de l’animateur critiquant les personnes recevant de l’assistance sociale pourraient constituer une violation du paragraphe 6 [...] du Code. Même si le Conseil estime que le style arrogant, agressif et moqueur de l’animateur ne rend aucunement justice à la radio, il est d’avis que les commentaires ne constituent pas une infraction dudit paragraphe. Dans un tel contexte, le Conseil est d’avis qu’il n’y a aucun bris et que la liberté d’expression doit prévaloir.

Ce Comité conclut que les commentaires de M. Mercier à l’endroit des pauvres sont d’une nature semblable, et que la conclusion à laquelle il en est venu dans la décision sur André Arthur s’applique à la présente affaire. Il est d’avis que la diffusion de ces commentaires n’a pas dérogé à l’article 6.

La General Motors

Fulminant au sujet des fabricants d’automobiles GM et Chrysler, Jean-François Mercier a utilisé un langage très coloré pour accuser, essentiellement, ces entreprises de faire du travail de mauvaise qualité. L’unique plaignant qui a soulevé la question a indiqué dans sa plainte que les commentaires étaient « fallacieux, mensongers et vénaux ». Bien que le droit privé prévoie des recours judiciaires contre les commentaires diffamatoires, ces recours n’ont rien à voir avec le CCNR. En ce qui concerne les normes de radiodiffusion applicables, le Comité du Québec considère que M. Mercier était libre d’exprimer son opinion personnelle quant à la qualité des automobiles, comme il l’aurait été s’il s’agissait de téléviseurs, d’établissements de restauration rapide, de longs métrages, de la prestation de divers services au consommateur, et ainsi de suite. Même si les commentaires doivent être justes et appropriés pour respecter les exigences stipulées par l’article 6, ils peuvent, par définition, être des opinions et dénoter du parti pris. Le Comité considère que le principe sous-jacent de la liberté d’expression doit l’emporter en l’absence de commentaires manifestement injustes ou inappropriés. Il ne peut pas spéculer sur des exemples dans la présente, mais il est certain que les observations faites par Jean-François Mercier se situent à un niveau bien inférieur au niveau nécessaire pour enfreindre la norme de l’article 6.

 

La rediffusion du 1er janvier, la plage des heures tardives et les mises en garde à l’auditoire

Même si les bandes-témoins de la rediffusion de Bye Bye 2008 faite le 1er janvier n’étaient plus disponibles au moment où le CRTC a demandé au CCNR d’entamer son examen du dossier, la SRC a confirmé au CCNR « que l’émission Bye Bye 2008 rediffusée le jeudi 1er janvier 2009 à 20 h était en tout point identique à l’émission diffusée en direct le 31 décembre à compter de 23 h. Dans les deux cas, aucune mise en garde à l'intention des téléspectateurs n'a été diffusée au début ou pendant l'émission ». Par conséquent, la question principale qui se pose au Comité régional du Québec à cette occasion est celle de savoir si certains aspects du contenu diffusé tard le soir était trop du genre adulte pour que l’émission passe plus tôt, soit à compter de 20 h. Dans une des deux émissions que ce Comité a évaluées dans Canal D concernant Festival Juste pour Rire et Comicographies Juste pour Rire : François Morency (Décision du CCNR 02/03-0142 et -0143, rendue le 17 juillet 2003), il a jugé que

les références à caractère sexuel dans l’épisode biographique sur le comique François Morency, entre autres « embrasser un gars » et autre contact sexuel entre hommes, étaient souvent brèves, voilées et légères. Il s’agissait aussi de moyens comiques, comme les doubles sens. Elles n’étaient ni graphiques, ni explicites et ne constituaient pas de la programmation exclusivement à l’intention d’un auditoire adulte. C’est dire qu’on pouvait présenter cet épisode dans le créneau horaire auquel il a été diffusé, soit midi.

Dans TQS concernant le long métrage L'Affaire Thomas Crown (Décision du CCNR 01/02-0622, rendue le 20 décembre 2002), ce Comité s’est penché sur ce long métrage dont la présentation télédiffusée comportait la séquence d’amour érotique de plus de deux minutes entre Pierce Brosnan et Rene Russo. Le film a été présenté à 20 h 30, soit avant le début de la plage des heures tardives, laquelle est comprise entre 21 h et 6 h. Il a conclu que ce film était apte à être diffusé avant le début de la plage des heures tardives. S’appuyant sur ces décisions, le Comité considère que le contenu à caractère sexuel amusant mais certes suggestif sur les folâtreries des personnages complètement habillés de M. Bernier et de Mme Couillard, l’expérience qu’a vécue Vincent Lacroix en prison et les chefs de la coalition au lit ensemble constituait du contenu qui pourrait être présenté avant le début de la plage des heures tardives.

Bien que le Comité considère que le contenu dont il fait mention dans le paragraphe précédent était apte à être diffusé avant le début de la plage des heures tardives, il est d’avis qu’il ne convient pas aux enfants. Dans les circonstances semblables de l’affaire Canal D concernant Festival Juste pour Rire et Comicographies Juste pour Rire : François Morency (Décision du CCNR 02/03-0142 et -0143, rendue le 17 juillet 2003), ce Comité a conclu comme suit :

Même si la brève référence à la fellation dans l’épisode biographique du 15 septembre ne le relègue pas à un créneau horaire après le début de la plage des heures tardives, le Comité estime que cette partie du dialogue ne convient pas aux enfants. [...] Étant donné que [le télédiffuseur] a diffusé [l’épisode] dans [un créneau horaire] avant le début de la plage des heures tardives, le télédiffuseur était obligé de les accompagner d’une mise en garde à l’auditoire présentée au début de [l’]épisode et après chaque pause publicitaire.

De même, dans TQS concernant le long métrage L'Affaire Thomas Crown (Décision du CCNR 01/02-0622, rendue le 20 décembre 2002), le télédiffuseur a tenu pour acquis que des mises en garde à l’auditoire n’étaient pas nécessaires. Ce Comité n’était pas d’accord et a conclu que « l’absence de mises en garde enfreint les exigences stipulées par les normes codifiées des radiotélédiffuseurs privés ». Le Comité conclut, à la lumière de ce qui précède, qu’étant donné le caractère inapproprié, pour les enfants, de la combinaison du contenu à caractère sexuel et du langage grossier qui était parfois présent, des mises en garde à l’auditoire s’imposaient. Leur omission constitue une violation de l’article 11 b) du Code de déontologie de l’ACR.

D’après des décisions antérieures du CRTC, dont celles citées ci-dessous, le Comité considère que cela reviendrait également à une infraction de la norme de haute qualité prescrite par l’article 3(1) g) de la Loi sur la radiodiffusion. Dans Plainte concernant la diffusion de l’émission Fric show par le réseau français de la Société Radio-Canada, Décision de radiodiffusion CRTC 2007-388 (23 octobre 2007), par exemple, le CRTC a fait observer le point suivant même si la SRC avait effectivement accompagné l’émission des mises en garde requises à l’auditoire :

L'article 11 du Code précise que les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d'autres contenu susceptible [sic] d'offenser les téléspectateurs. Ces mises en garde sont requises lors de la diffusion d'émissions qui renferment ce genre de contenu tant pendant la période des heures tardives que lors de la diffusion hors de la plage des heures tardives d'émissions dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Dans Plaintes concernant la diffusion avant l’heure critique par MuchMusic de l’émission Spring Break '08, d’un message promotionnel pour cette émission et d’une entrevue diffusée sur Much on Demand, Décision de radiodiffusion CRTC 2008-311 (14 novembre 2008), cas dans lequel le télédiffuseur n’a pas diffusé de mises en garde dans le cadre de Much on Demand, le CRTC a dit :

L'article 11 du Code de déontologie prévoit que, pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs. Ces mises en garde sont obligatoires à l'égard des émissions comportant ce type de contenu diffusées pendant la plage des heures tardives et pour les émissions diffusées hors de la plage des heures tardives mais dont le contenu ne convient pas aux enfants.

Le Code de déontologie est administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) en ce qui concerne les radiodiffuseurs privés qui en sont membres. Bien que MuchMusic ne soit pas membre du CCNR, le Conseil estime que, compte tenu des objectifs de la Loi, la titulaire doit respecter les mêmes normes de radiotélévision que l'ensemble de l'industrie. Les téléspectateurs canadiens ont le droit de s'attendre à ce que tous les radiodiffuseurs respectent les normes de responsabilité sociale actuelles destinées à protéger les jeunes téléspectateurs.

[…]

Le Conseil note que la description détaillée et explicite d'activités sexuelles constitue du matériel destiné à un public adulte, et est assujetti à des plages horaires et à des mises en garde. De plus, les descriptions d'actes sexuels particuliers à des moments de la journée où des enfants sont susceptibles d'être à l'écoute constituent une dérogation aux normes établies.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la titulaire, en diffusant l'entrevue avant 21 h et en omettant de faire la mise en garde avant la diffusion, n'a pas respecté l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi, selon lequel la programmation doit être de haute qualité.

 

Conclusions

Dans les décisions qu’ils rendent normalement, les comités du CCNR évaluent la réceptivité du radiodiffuseur envers les plaignants. Le Comité conclut, à cet égard, que la réponse faite par la SRC aux plaignants, augmentée de l’annexe rédigée par son service juridique, était franche, réfléchie et focalisée. Le Comité prend également note des mesures d’intervention publique prises par le réseau et les producteurs et il félicite le réseau de la réceptivité dont il a fait preuve envers les préoccupations du public.

Cependant, la qualité des mesures de réceptivité prises par le radiodiffuseur ne modère aucunement la conclusion du CCNR quant à la substance de l’émission Bye Bye 2008, à savoir que : les commentaires à l’endroit des Noirs dans l’émission diffusée à 23 h le 31 décembre 2008 ont enfreint les articles 2, 3, 4 et 7 du Code sur la représentation équitable et l’article 5(1) b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et la violence contre les femmes dans le sketch sur la famille Roy a enfreint l’article 7.1 du Code de l’ACR concernant la violence. Outre ces infractions, lesquelles s’appliquent aussi à la rediffusion du 1er janvier 2009 à 20 h, le CCNR conclut également que la rediffusion a enfreint l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR puisqu’elle ne s’accompagnait pas de mises en garde à l’auditoire. Finalement, il conclut que, selon les décisions de radiodiffusion que le CRTC a rendues dans le passé, l’infraction de l’article 11 constituerait une violation de la disposition sur la haute qualité de l’article 3(1) g) de la Loi sur la radiodiffusion.

Les comités du CCNR ont pour pratique générale de prescrire l’annonce que le radiodiffuseur est tenu de faire s’il est décidé qu’il y a eu violation. Vu que le Comité régional du Québec a rendu la présente décision, ou rapport, à la demande du CRTC, puisque la SRC n’est pas membre du CCNR, le CCNR ne peut pas imposer cette exigence au radiodiffuseur. Les conséquences qui pourraient découler d’une décision défavorable par le CRTC seront établies par le réglementateur dans le cadre de sa propre décision à l’égard de ces plaintes.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.