les faits
En octobre 2008, la station de radio CJMF-FM (93,3FM de Québec) tenait un concours promotionnel qui donnait la chance aux auditeurs de gagner un rabais sur un accessoire de téléphone cellulaire mains libres Bluetooth si on les découvrait au volant pendant qu’ils utilisaient un téléphone cellulaire, pratique qui était récemment devenue illégale dans la province du Québec. Lors de la deuxième étape du concours, l’animateur annonçait le nom des gens qui avaient déjà gagné le rabais. S’ils téléphonaient à la station dans un certain délai, ils gagnaient l’appareil mains libres gratuitement.
Un message promotionnel pour le concours a été diffusé le 11 octobre vers 7 h 30. Ce message mettait en vedette Jeff Labrie, une personnalité de CJMF-FM connue sous le nom « Le gardien de nuit », qui animait une émission portant le même nom. Voici ce que M. Labrie disait dans ce message promotionnel :
Salut, c’est Jeff, le Gardien de nuit. Alors que la police vous donne maintenant des contraventions si vous conduisez cellulaire à la main, au 93,3 on va utiliser l’autre méthode. Donc, si jamais moi je vous prends en flagrant délit, je vous donne un rabais de cinquante pourcent chez Mégasat pour que vous achetez votre Bluetooth. Par la méthode douce et ce n’est pas tout. Si jamais vous êtes le fautif et que je vous nomme le même jour dans Le Retour de Gilles, vous avez neuf minutes pour nous appeler et vous gagnez votre Bluetooth. Alors rangez-vous donc pour que je vous pogne avant la police. Collaboration de Communications Mégasat et du 93,3.
Le CCNR a reçu une plainte en date du 11 octobre de la part d’un auditeur qui craignait que la station favorisait un geste illégal, notamment conduire en utilisant un téléphone cellulaire. La partie pertinente des préoccupations exprimées par cet auditeur est la suivante (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l’Annexe) :
Le Gardien de nuit (animateur) encourage les gens à contrevenir à la Loi portant sur l'utilisation de cellulaire au volant. S'il voit quelqu'un parler au téléphone cellulaire au volant de sa voiture (ce qui est interdit, par Loi, depuis le mois de mai ’08, au Québec), il donne 50 % de rabais sur l'achat d'un appareil électronique. Tous les gagnants courent également la chance de gagner leur appareil s'ils téléphonent dans les 9 minutes où ils sont nommés.
Bref, le 93.3 utilise les ondes publiques pour inciter les auditeurs à commettre des délits et les récompenses [sic] s'ils le font. Il s'agit d'une infraction à la règlementation qui devrait être sévèrement sanctionner [sic].
La station a répondu au plaignant le 3 novembre en expliquant cette promotion :
Comme vous le savez, toute utilisation du cellulaire tenu en main, sans la fonction mains libres, est désormais interdite. Après un délai de grâce de trois mois, pendant lequel les automobilistes interceptés pour ce type d’infraction ne recevaient qu’un avertissement, c’est bien une amende de 115 $ qu’ils se voient désormais imposer depuis le 1er juillet 2008, en plus de l’inscription de trois points d’inaptitude à leur dossier. La SAAQ précise aussi que s’il vous faut absolument utiliser votre téléphone, vous devez le faire en lieu sûr, c’est-à-dire dans un stationnement, une aire de service ou sur le bord d’une route où la vitesse maximale est de moins de 70 km/h.
C’est ce que nous avons tenté de faire au cours de cette promotion, c’est-à-dire faire campagne pour l’utilisation sécuritaire du cellulaire. Jeff Labrie abordait donc des gens qui utilisaient encore leur cellulaire de la mauvaise façon pour les inciter à faire l’acquisition d’un système mains libres. Visiblement, le message publicitaire véhiculant cette promotion portait à confusion et nous allons nous assurer dans l’avenir que ce type de message soit plus clair afin de rejoindre les véritables objectifs.
Le plaignant a présenté sa Demande de décision le 10 novembre et y a ajouté la mention suivante : « Visiblement, le radiodiffuseur ne comprend pas la portée de ses propres promotions et messages publicitaires. Il s'agissait clairement d'une incitation à enfreindre la Loi dans le but de gagner un prix. »
la DÉcision
Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière de la disposition suivante du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :
Article 12 – Concours et promotions
La conception et l’exécution de tous les concours et promotions qui passent à l’antenne d’une station doivent se faire de façon équitable et légitime. Il faut plus particulièrement prendre soin qu’ils ne soient pas trompeurs et qu’ils ne risquent pas d’être dangereux ou de déranger ou perturber le public. Les prix offerts ou les promesses faites doivent être tels qu’ils sont représentés.
Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté le message promotionnel. Le Comité conclut que la promotion n’a pas enfreint l’article 12.
Favoriser le comportement irresponsable?
La présente décision s’articule sur l’interprétation par ce Comité des mots « ne risquent pas d’être dangereux ou de déranger ou perturber le public. » Le Comité dispose de très peu de précédents utiles afin d’en arriver à sa conclusion. L’exemple qui se rapproche le plus pour le guider se trouve dans la décision rendue par le Comité régional de la Colombie-Britannique dans CHMJ-AM concernant le Tom Leykis Show (L’alcool au volant) (Décision du CCNR 02/03-0423, rendue le 22 juillet 2003). Dans la diffusion qui a donné lieu à cette décision-là, l’animateur a suggéré que beaucoup de gens consomment de l’alcool à l’occasion des activités entourant les Fêtes et qu’ils montent ensuite dans leurs véhicules pour se rendre à la maison. Il a invité les gens qui « sont en boisson au volant » à appeler l’émission à l’instant même. Il a dit : « Vous buvez puis vous roulez. Alors si vous avez bu et vous êtes maintenant au volant, je veux dire à l’instant même, c’est le moment de nous appeler et de nous raconter ça. » Plusieurs auditeurs ont appelé l’émission, dont un qui a dit qu’il buvait au moment même pendant qu’il conduisait. Comme dans la présente affaire, le plaignant a caractérisé l’émission de [traduction] « programmation radio inacceptable incitant les jeunes à boire de l’alcool au volant. » Le Comité de la C.-B. a conclu que l’émission constituait du contenu acceptable en disant ce qui suit :
Le Comité considère que cette diffusion avait pour but de critiquer « l’ambivalence de la société » devant la question de l’alcool au volant. L’animateur a lui-même fait observer ce point préambulaire en termes concrets vers le début de l’émission. Après la première pause publicitaire, l’animateur a déclaré que l’émission avait pour but de prouver, dans une certaine mesure, la futilité du système et l’hypocrisie des attitudes du public concernant l’alcool au volant, surtout pendant la période des Fêtes. Il a dit, en partie :
[traduction]
On le fait pour prouver que malgré tous les messages d’intérêt public et tous les avertissements au sujet des dangers de conduire en état d’ivresse et toutes les prétentions selon lesquelles les moyens de faire respecter cette interdiction ont été multipliés, de nombreux gens le font toujours, et ce au moment même.
Il a ensuite convenu que les responsables de l’exécution de la loi agissent de la bonne façon. Le problème, a-t-il dit, est l’ambivalence du public à cet égard.
[traduction]
Ce n’est pas la faute de la police, de la police routière ou d’autres du genre. Euh, croyez-moi, ces gars-là agissent de la bonne façon. Vous savez que le problème c’est que notre société se montre ambivalente sur le sujet de punir ceux qui conduisent en état d’ivresse. D’un côté, nous nous montrons durs et nous disons « bien oui, oui imposez-lui toutes les peines possibles. » De l’autre côté, je pense que nous craignons tous que ce soient nous qui nous fassions attraper.
Il est revenu sur ce point lorsqu’il a conclu ses remarques liminaires :
[traduction]
Mais on n’arrête pas de dire qu’on s’occupe du problème, mais en fin de compte le fait est qu’on ne fait rien.
Le Comité a conclu qu’il « n’y avait clairement aucune tentative de favoriser ou de promouvoir l’alcool au volant par l’émission Leykis elle-même. » Il a approfondi cette conclusion comme suit :
Le Comité comprend que le plaignant ne croit pas que diffuser la méthode de M. Leykis pour affronter la question de la conduite en état d’ivresse était la bonne façon de régler le problème. Quoi qu’il en soit, le Comité note, dans sa tentative d’évaluer la signification réaliste de la préoccupation du plaignant quant au [traduction] « carnage qui s’ensuit sur la route » en raison de cet épisode, qu’il n’y a aucun moyen d’être certain que les gens qui ont appelé l’émission avaient en effet bu quoi que ce soit avant d’appeler ou qu’ils conduisaient effectivement en état d’ivresse. Bien qu’il soit, bien entendu, possible que certains d’entre eux ou même tous les interlocuteurs aient bu, il est tout autant possible que, selon l’observation faite par le plaignant que les interlocuteurs les plus « provocateurs » avaient davantage de chance de passer sur les ondes, ceux qui ont transformé les « faits » en des affabulations les plus impensables l’emporteraient du point de vue des producteurs de l’émission, peu importe l’exactitude de ces faits.
En fin de compte, par conséquent, l’impression qui demeure de l’émission annuelle du Leykis Show constitue la question essentielle. La diffusion faite à l’antenne de CHMJ était un moyen légitime d’aborder la question et respectait les limites sur lesquelles s’appuie le principe de la liberté d’expression.
L’affaire qui nous occupe présente nettement des différences. En premier lieu, la promotion avait, comme le laisse entendre le terme, un caractère commercial. Elle n’épousait pas un principe auquel les interlocuteurs pouvaient réagir. Elle n’invitait pas à la discussion ou aux commentaires. Pendant l’émission Leykis, les interlocuteurs pouvaient déclarer qu’ils étaient ivres au volant, mais il n’y avait aucun moyen d’établir la véracité de leurs déclarations. Comme nous le faisons observer plus haut, il pouvait s’agir d’une « [transformation] des faits en des affabulations les plus impensables ». Pendant la promotion mise en cause, la station ne reconnaîtrait les participants que si on les avait effectivement vus déroger à la loi nouvellement adoptée. Leur admissibilité au prix d’un appareil Bluetooth n’avait aucun rapport avec ce qu’ils disaient qu’ils faisaient; elle dépendait du fait qu’ils tenaient un téléphone cellulaire pendant qu’ils conduisaient.
Ceci dit, le Comité du Québec reconnaît que le radiodiffuseur a expliqué qu’il tentait d’inciter les conducteurs à faire ce qu’il se doit, notamment d’utiliser un appareil mains libres s’ils se servaient d’un téléphone cellulaire au volant. Le Comité comprend très bien que le plaignant prend la position opposée, soit que les gens seraient tentés d’enfreindre la loi afin de gagner la moitié ou la totalité du coût d’un appareil Bluetooth. Devant ces deux points de vue, le Comité considère que la perspective du radiodiffuseur est plus réaliste. Le Comité doute énormément que les gens se mettraient à conduire en tenant un téléphone cellulaire afin de gagner un prix d’une valeur négligeable. Supposons, selon un exemple extrême, que la station ait proposé de donner une nouvelle voiture aux personnes qui dérogent au Code de la sécurité routière nouvellement modifié. Dans ce cas-là, le Comité serait davantage porté à juger que la promotion constituait une incitation sérieuse. Ce n’était pas la nature du résultat de la promotion dans ce cas-ci. Mais, en tout cas, le Comité est effectivement d’accord avec le radiodiffuseur que « le message publicitaire véhiculant cette promotion portait à confusion. » Le Comité est bien d’avis que le radiodiffuseur aurait dû choisir un autre moyen de sensibiliser les gens à la portée nouvellement légalisée du Code de la sécurité routière. Qu’il ne l’ait pas fait ne résulte pas, pour les raisons indiquées plus haut, en une violation d’un code. De plus, le Comité reconnaît l’assurance faite par CJMF-FM selon laquelle elle veillera à ce que « dans l’avenir […] ce type de message soit plus clair afin de rejoindre les véritables objectifs. » En fin de compte, le Comité ne voit pas cette promotion comme un moyen d’offrir aux conducteurs une incitation matérielle pour enfreindre la loi, et il considère que par conséquent elle « ne risque[nt] pas d’être danger[euse] ou de déranger ou perturber le public. » Il ne constate aucune violation de l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR.
La réceptivité du radiodiffuseur
En plus d’évaluer la pertinence des codes à la plainte, le CCNR évalue toujours la réceptivité du radiodiffuseur envers la substance de la plainte. Le Comité considère qu’à cet égard la lettre envoyée par le radiodiffuseur, bien que pas très longue, était suffisamment longue pour répondre à la question soulevée par le plaignant. De plus, le radiodiffuseur a reconnu qu’il pouvait faire mieux et qu’il fera mieux à l’avenir. Aucune autre mesure n’était nécessaire. Le Comité conclut que le radiodiffuseur a satisfait aux exigences d’adhésion en ce qui concerne la réceptivité à cette occasion.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat.