les faits
Scrap Metal est une émission de téléréalité qui suit les efforts de l’animateur Alain Parisien et de ses collègues en vue de restaurer ou d’améliorer des vieux véhicules. Pendant l’épisode du 22 mai 2009, M. Parisien et son équipe ont restauré une moto moto-cross et ont assisté à un événement Supercross au Stade Olympique de Montréal.
À la manière typique dans le Québec urbain, M. Parisien et ses amis ont conversé principalement en français, mais ont parfois utilisé des expressions anglaises. Dans cet épisode non retouché, il y avait un nombre non négligeable d’exemples de langage grossier dans les deux langues, tels les sacres « ’ostie », « tabarnac’ », « chrisse », « calice » et « ciboire » en français, et les expressions grossières en anglais « fuck off » et « don’t fuck around ». En outre, M. Parisien a fait un doigt d’honneur à deux reprises.
Dans les séquences sur l’événement Supercross, on montrait M. Parisien et son équipe qui admiraient les motos et qui parlaient à d’autres participants, ainsi que des scènes montrant les compétitions et cascades de moto-cross. De belles jeunes femmes vêtues de t-shirts moulants et de jupes courtes se présentaient dans les périodes entre les compétitions en tant que meneuses de ban et aides, et aussi pour faire la promotion de l’événement et exécuter des numéros. Dans l’émission, on a montré M. Parisien qui posait pour des photos avec un groupe de ces femmes et qui admirait ouvertement leurs belles formes.
Quand la caméra balayait la foule, on voyait des spectatrices de l’événement dont certaines portaient également des vêtements étriqués qui ne cachaient pas grand‑chose. À un moment donné, une femme portant un short en jean très abrégé a passé devant M. Parisien, ce qui a déclenché le commentaire suivant de sa part en anglais devant la caméra : « The sweet smell of pussy. Ah », suivi de « Juste un coup, juste un coup » en français. Il s’est également mordu la jointure du doigt pour simuler le plaisir qu’il éprouvait à voir une femme si attirante.
L’épisode a été diffusé à 20 h 30 et ne s’accompagnait pas d’une icône de classification. Cependant, le réseau TQS a présenté la version audio et vidéo de la mise en garde à l’auditoire suivante au début de l’émission, quoiqu’il n’ait pas diffusé d’autres mises en garde après chaque pause publicitaire :
Avertissement : Cette émission comporte des scènes et un langage pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé.
Le CCNR a reçu une plainte datée du 22 mai au sujet de cet épisode de Scrap Metal. Étant donné que le plaignant était en compagnie de son fils âgé de cinq ans lorsqu’il a regardé l’épisode, il se préoccupait de la diffusion de langage grossier et aussi de langage vulgaire à l’endroit des femmes à un moment de la journée où il se peut que les enfants regardent la télévision. Il a énoncé ses préoccupations comme suit (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l’Annexe) :
[J]e suis dans mon salon avec mon petit de 5 ans en train d'écouter la télévision. Je change de poste et tombe sur Scrap Metal à TQS. J'écoute quelques minutes car j'aime les motos et la mécanique, jusqu'à ce que l'animateur prononce : « It smells like sweet pussy » alors qu'une belle jeune femme passe à l'écran. Suivi de quelques doigts d'honneurs et de quelques sacres. Mettons que je ne savais pas quoi dire à mon gars de 5 ans qui me dit : « Papa, remets les motos! ». Est-ce normal d'avoir un langage de la sorte un vendredi soir à 20 h? À partir de 22 h, les sacres pourraient passer, mais « sweet pussy » et des « fuck you », je ne pense pas. Après on se demande pourquoi nos jeunes sont si précoces et irrespectueux! J'aimerais vraiment savoir s'il est possible de prendre action pour faire cesser ce type de langage qui banalise les comportements irrespectueux et les commentaires imbéciles.
La réponse que TQS a faite au plaignant le 15 juin se lit comme suit :
Nous regrettons sincèrement que cette émission vous ait offensé et nous nous en excusons.
Notez que Scrap Metal s'adresse à un public adulte et, qu'au début de l'émission, une mise en garde à l'auditoire, audio et vidéo, est diffusée : « Avertissement : Cette émission comporte des scènes et un langage pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé. »
Il est certain que ce style d'émission ne peut plaire à tous, mais ceci est plus une question de goût personnel que de jugement sur la qualité de ladite émission. Il revient donc au téléspectateur de juger si leurs [sic] enfants doivent ou pas regarder ce type d'émission, en rapport avec les avertissements donnés.
Nous vous remercions de l'attention que vous portez au réseau TQS et vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Le plaignant a présenté sa Demande de décision le 1er juillet en indiquant que la lettre de TQS n’a pas répondu à ses préoccupations de manière adéquate :
La réponse fournie ne répond en rien à ma demande.
Si le début de l’émission fait mention qu’elle s’adresse à un auditoire adulte averti, qu’en ait-il [sic] des gens qui se joignent à l’émission au cours de la diffusion? Il serait approprié de répéter ce message à toutes les pauses publicitaires (ce qui n’était pas le cas pour cette émission). De plus, cette émission devrait être diffusée après 21 h, selon l'information disponible sur le site du CCNR. De toute façon, le problème n’est pas là, car nous parlons de technicalités [sic] alors que la vraie question est plus profonde.
Le fait d’utiliser les ondes publiques pour passer un message tel que « it smells like sweet pussy » à la vue d’une femme est inacceptable. Et ce n’est pas une question de goût, c’est une question valeurs de société. L’animateur occupe une position d’influence auprès de nos jeunes. Il est un modèle pour eux. Quel message donne-t-on à un jeune de 14, 15 ou même 18 ans avec ce type de commentaire? Comment est-ce que vous réagiriez, [Directeur, affaires juridiques], si votre fille se faisait traiter de la sorte par un groupe de jeunes devant vous? C’est inacceptable. Je ne comprends pas votre réponse! On se demande pourquoi les jeunes sont rendus irrespectueux, alors qu’on leurs [sic] donne de mauvais modèles. Voyez l’incohérence??
Je réitère ma demande : S.v.p. prendre action afin de cesser cette incohérence. Je ne demande pas à ce que l’émission soit retirée des ondes. Mais à vous de trouver la solution.
la DÉcision
Le Comité régional du Québec a examiné la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), du Code de l’ACR concernant la violence et du Code de l’ACR sur la représentation équitable :
Code de déontologie de l’ACR, Article 10 – Télédiffusion
Mise à l’horaire
- Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. [...]
Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Mises en garde à l’auditoire
Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce
a) au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes, ou
b) au début, et après chaque pause commerciale, des émissions diffusées hors de la plage des heures tardives dont le contenu ne convient pas aux enfants.
Code de l’ACR concernant la violence, Article 4.0 – Classification
E – Exemptées
Émissions exemptées de classement.
Ce classement s’applique aux :
- émissions d’information : nouvelles, actualités, affaires publiques
- émissions de sport : événements sportifs, nouvelles du sport
- émissions de variété : spectacles, émissions de causerie, quizz, jeux, vidéo-clips
- magazines
- documentaires
- infopublicité
8+ (Général – Déconseillé aux jeunes enfants)
Cette émission convient à un public large mais elle contient une violence légère ou occasionnelle qui pourrait troubler de jeunes enfants. L'écoute en compagnie d'un adulte est donc recommandée pour les jeunes enfants (âgés de moins de 8 ans) qui ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire.
13+
L’émission ne peut être vue, achetée ou louée que par des personnes de 13 ans et plus. Les enfants de moins de 13 ans peuvent y avoir accès s’ils sont accompagnés par un adulte.
La Régie classe dans cette catégorie les films qui nécessitent du discernement. Ces films comportent des passages ou des séquences qui peuvent heurter la sensibilité d’un public plus jeune.
Le public adolescent est davantage conscient des artifices du cinéma et il est psychologiquement mieux armé pour suivre des films plus complexes ou impressionnants. Aussi, la violence, l’érotisme, le langage vulgaire ou l’horreur peuvent y être plus développés et constituer une caractéristique dominante du film. Il importe toutefois que le film permette de dégager le sens à donner aux divers personnages et à leurs actions car, à l’adolescence, les jeunes ne sont pas nécessairement outillés pour faire face à tout. C’est pourquoi certaines thématiques (drogue, suicide, situations troubles, etc.) et le traitement dont elles font l’objet sont examinés avec beaucoup d’attention.
16 +
L’émission ne peut être vue, achetée ou louée que par des personnes de 16 ans et plus.
De façon générale, vers l’âge de 16 ans, les jeunes traversent une période charnière, entre la fin de l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte. Plus autonomes, ils ont acquis une certaine maturité psychologique.
Les émissions classées dans cette catégorie exposent des thématiques, des situations ou des comportements troublants et adoptent un point de vue plus direct sur les choses. Ils peuvent donc contenir des scènes où la violence, l’horreur et la sexualité sont plus détaillées.
Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 7 – Contenu dégradant
Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.
Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 8 – Exploitation
a) Les radiodiffuseurs doivent éviter de diffuser des émissions exploitant des femmes, des hommes ou des enfants.
Les membres du Comité régional du Québec ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné un enregistrement de l’émission dont il est question. Le Comité conclut que TQS a violé les articles 10 et 11 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 4.0 du Code de l’ACR concernant la violence, mais n’a pas violé les articles 7 et 8 du Code de l’ACR sur la représentation équitable.
La mise à l’horaire des émissions contenant du langage grossier
Le Comité régional du Québec note que jusqu’ici presque toutes les plaintes de langage grossier dont il a été saisi au cours des années concernaient la radio plutôt que la télévision. Quoi qu’il en soit, le Comité possède une expérience considérable du traitement de plaintes au sujet de deux catégories de jurons, même si elle se rapporte au contexte de la radio. Il s’agit, notamment, de la série de sacres axés sur la religion qui est une particularité du français au Canada, comme « ’ostie », « tabarnac’ », « chrisse », « calice » et « ciboire », et des expressions « profanes » en anglais « fuck off » et « don’t fuck around ».
Dans CKRB-FM concernant Prends ça cool ... et Deux gars le midi (Décision du CCNR 08/09-0689 et -1228, rendue le 11 août 2009), soit une décision rendue par ce Comité lors de la même réunion concernant la présente affaire, il a été décidé que les mots « tabarnac’ », « calice », « chrisse » et « crissez-moi » constituent un manquement à l’alinéa 9 c) du Code de déontologie de l’ACR, lequel s’applique à la diffusion, sur les ondes de la radio, de langage indûment grossier ou injurieux. Ce Comité en est venu à une conclusion semblable plus tôt dans CKAC-AM concernant Doc Mailloux (six épisodes) (Décision du CCNR 06/07-0168 et -0266, rendue le 23 août 2007), où l’animateur a emprunté les mots « calice », « chrisse », « hostie », « sacrement », « ciboire » et « tabarnac’ », ainsi que dans ses décisions suivantes concernant l’utilisation d’une ou de plusieurs épithètes à caractère religieux, soit CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-0115, rendue le 17 juillet 2003), CKOI-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de l’émission Y’é trop d’bonne heure (Décision du CCNR 04/05-0891, rendue le 9 septembre 2005), et CJMF-FM concernant un commentaire diffusé dans le cadre de Bouchard en parle (Décision du CCNR 05/06-0326, rendue le 3 février 2006).
Bien que toutes les décisions mentionnées ci-haut se rapportent à des émissions radiophoniques, le CCNR a toujours établi essentiellement le même seuil d’acceptabilité du langage grossier pour la radio que pour le contexte télévisuel. Dans le cas de la radio, la question est celle de savoir si l’émission a été diffusée à un moment de la journée où l’on peut s’attendre que les enfants soient à l’écoute. Ni le CCNR lui-même ni ses comités n’ont tenté jusqu’ici de préciser l’heure, bien qu’une heure aussi tard que 8 h 51 ait déjà été acceptée comme un moment de la journée où l’on pourrait s’attendre que les enfants soient parmi les auditeurs. Le Comité du Québec considère que, même en l’absence d’une heure aussi précise que l’heure critique pour la télévision (soit le début de la plage des heures tardives à 21 h), on peut raisonnablement conclure que ses décisions concernant le langage grossier à la radio ont établi, dans le contexte de la radio, l’équivalent de la plage avant et après l’heure critique qui s’applique à la télévision. Autrement dit, le langage grossier qu’il ne convient pas de diffuser à la radio aux moments de la journée où les enfants pourraient être à l’écoute, devrait être diffusé après l’heure critique dans le contexte de la télévision.
Selon les décisions rendues dans le passé par ce Comité au sujet des épithètes à caractère religieux, comme celles diffusées dans l’épisode de Scrap Metal faisant l’objet de la présente décision, le Comité conclut qu’il fallait diffuser l’émission après 21 h. La diffusion, à 20 h 30 par TQS, a enfreint l’alinéa 10 a) du Code de déontologie de l’ACR.
Ce Comité en est venu à la même conclusion dans les cas où le « mot F » en anglais a été diffusé sur les ondes de la radio de langue française. En effet, la question est sans nuance. Dans CKAC-AM concernant Doc Mailloux (six épisodes) (Décision du CCNR 06/07-0168 et -0266, rendue le 23 août 2007), par exemple, ce Comité a cité une série de précédents et a conclu que « le “mot F” en anglais, et/ou ses équivalents en français ou en anglais, comme les variantes francisées “fucké” et “fuckailler”, enfreignent l’alinéa 9 c) du Code de déontologie de l’ACR. » Divers autres comités en sont arrivés à la même conclusion dans le cas de la télédiffusion du « mot F » en anglais avant le début de la plage des heures tardives. Dans l’affaire qui nous occupe, le Comité du Québec conclut que TQS a enfreint l’alinéa 10 a) du Code de déontologie de l’ACR pour avoir diffusé le « mot F » en anglais à la télévision de langue française avant 21 h.
Les mises en garde à l’auditoire
Les mises en garde à l’auditoire jouent un rôle essentiel pour ce qui est de fournir aux auditoires les renseignements dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée quant au caractère approprié des émissions qui risquent de poser un problème au sein de leurs foyers respectifs. C’est la raison pour laquelle elles sont censées être exprimées de façon simple, directe et franche. Elles doivent clairement indiquer la nature du contenu qui risque de s’avérer inapproprié; elles doivent utiliser, par exemple, des termes qui sont faciles à comprendre comme violence, langage grossier, contenu à caractère sexuel, nudité, thématiques destinées aux adultes ou des termes semblables. Il importe également de présenter la mise en garde avant le début de l’émission et à chaque occasion qui suit, comme l’a en fait suggéré le plaignant lui-même. Cela est en conformité avec le Code et signifie « après chaque pause commerciale ». Après tout, les gens ne syntonisent pas toujours une émission dès son début. Une mise en garde doit toujours être présentée pour aviser ceux et celles qui commencent à regarder l’émission plus tard qu’elle risque de contenir des éléments posant un problème.
Dans la présente affaire, TQS a effectivement diffusé une mise en garde convenable au début de l’émission, soit 20 h 30. Malheureusement, cette mise en garde à l’auditoire n’a pas été répétée après chaque pause publicitaire. Dans ces circonstances, le télédiffuseur a enfreint les dispositions de l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR.
La classification
Comme le prévoit l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence, certains types de programmation sont exemptés de l’exigence d’afficher une icône de classification. Dans Système de classification de la violence dans les émissions de télévision, 18 juin 1997, avis public CRTC 1997-80, approuvant le système de classification, le CRTC a déclaré que « les classifications doivent être appliquées, à tout le moins, aux émissions pour enfants (soit les émissions destinées aux moins de 12 ans), aux dramatiques, aux “émissions de télévérité” (émissions dramatiques présentant des faits et des personnages réels), aux longs métrages, aux promotions portant sur l’une quelconque de ces émissions ainsi qu’aux messages annonçant la sortie des films en salle. » La question qui se pose au Comité du Québec est celle de savoir si Scrap Metal fait partie ou non d’une des catégories exemptées. Lorsqu’il a examiné cette question dans TQS concernant un épisode de l’émission Faut le voir pour le croire (Décision du CCNR 99/00-0460, rendue le 29 août 2000), ce Comité à établi une distinction importante entre les documentaires et les émissions d’information, soit les seules autres catégories pouvant englober vraisemblablement Scrap Metal, et les émissions de téléréalité.
Tel qu’indiqué clairement dans les avis publics du CRTC, l’établissement d’un système de classification a beaucoup à voir avec les enfants et ce que leurs parents souhaitent mettre à leur portée ou, au contraire, hors de leur portée. D’ailleurs, aux yeux du Conseil régional du Québec, il est donc très clair d’après ce qui précède que les télédiffuseurs et le CRTC s’attendent que toutes les émissions autres que celles des genres compris dans la catégorie « exempt » seront classées. Reste à déterminer si l’émission faisant l’objet de la présente décision appartient à l’un des genres compris dans cette catégorie. De l’avis du Conseil régional, ce n’est pas le cas.
Tout dépend de ce qu’on entend par « documentaires » et « émissions d’information ». Or, pour les membres du Conseil, il n’y a aucun doute que ces expressions n’englobent pas toutes les émissions qui ne sont pas des dramatiques. Tout d’abord, le CRTC dit expressément dans sa politique sur la violence à la télévision que les « émissions de télévérité » font partie de celles qui doivent être classées. Autrement dit, il existe toute une gamme d’émissions fondées sur la réalité. À une extrémité de la gamme, il y a celles qui sont exemptées, comme les documentaires et les émissions d’information, et à l’autre, celles qui sont censées être classées, comme les émissions de télévérité. On pourrait aussi dire que les émissions autres que dramatiques vont de l’instructif au divertissant, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce qui est instructif ne peut être divertissant ou, inversement, que ce qui est divertissant ne saurait être instructif. C’est simplement que les émissions dont le but premier est d’instruire sont celles que les télédiffuseurs et le CRTC s’attendent de voir exempter et que celles qui visent d’abord à divertir sont, d’après eux, censées être classées.
Veuillez consulter également les décisions de ce Comité qui en viennent à des conclusions semblables dans TQS concernant l’émission 2000 ans de bogues (Décision du CCNR 99/00-0116 et -0345, rendue le 29 août 2000) et TQS concernant un épisode de Loft Story (Décision du CCNR 03/04-0200 et -0242, rendue le 22 avril 2004). À cette occasion, le Comité ne peut pas faire mieux qu’appliquer la conclusion à laquelle il est arrivé dans Faut le voir pour le croire, notamment que « l’épisode de [Scrap Metal] sur lequel porte la présente décision se voulait une émission purement divertissante et qu’il devait donc être classé selon le système établi par la Régie du cinéma du Québec. »
Bien entendu, la prochaine question qui se pose est celle de savoir quelle est la bonne classification. Le Comité considère à cet égard que 16+ conviendrait. Le Comité juge que les jurons sont bien trop fréquents pour que l’émission passe avant 21 h. Néanmoins, il estime que les adolescents âgés de 16 ans possèdent le jugement voulu pour regarder une émission du genre avec discernement, et que la classification 16+ aurait été celle qui convenait.
Pour conclure, le Comité trouve que TQS a enfreint l’article 4 du Code de l’ACR concernant la violence pour ne pas avoir affiché l’icône de classification 16+ au début de l’émission.
La représentation des femmes
Le Comité constate les vêtements réduits et moins que modestes qui ont été choisis pour les « meneuses de ban », ainsi que ceux que portaient les téléspectatrices et la façon dont M. Parisien et sa bande les ont guignées. Il constate le comportement peu raffiné et le mauvais goût de M. Parisien et des motards. Il ne trouve rien qui puisse les racheter dans cet aspect de l’émission. Ceci dit, la question que le Comité doit trancher est celle de savoir si du contenu du genre enfreint ou non une disposition des codes. Il s’agit d’une question entièrement différente. Et, ce n’est pas non plus un nouveau problème. Dans la décision CHCH-TV concernant un épisode de Baywatch (Décision du CCNR 94/95-0045, rendue le 23 août 1995) qui date de 15 ans, par exemple, le Comité régional de l’Ontario a fait la description suivante de la situation dans laquelle des gens portant des vêtements de plage encore plus abrégés sont présentés dans cette série télévisée :
Baywatch est une émission qui se déroule sur la plage et qui se centre sur les sauveteurs qui sont affectés à cette plage. Il est donc raisonnable de s’attendre que les personnages de cette émission paraissent souvent en vêtements pour la nage, c.-à-d. des maillots de bain. Le Comité n’est pas d’avis qu’il serait poussé de dire que les producteurs de cette émission ont choisi cet endroit puisqu’ils trouvent que des jeunes gens en maillot de bain pourraient effectivement attirer l’attention des téléspectateurs. C’est, cependant, la prérogative des producteurs, lesquels ont le droit de trouver des formules permettant de créer des émissions de télévision à succès sur le plan commercial. La seule question pour le CCNR est celle d’établir si le choix fait dans un cas en particulier « franchit la limite » ou non et enfreint un des codes qu’il administre.
Le Comité de l’Ontario a ensuite reconnu que
le goût et les habitudes d’écoute dans certains, pour ne pas dire beaucoup de foyers, mèneraient les parents à vouloir éviter les émissions comme Baywatch, mais le Comité n’est pas d’avis que ce genre de programmation soit fondamentalement inacceptable au point de ne pas avoir le droit d’être diffusé à la télévision. À cet égard, le CCNR considère généralement que la présentation d’hommes et de femmes en maillot de bain ne constitue pas en soi de l’exploitation à l’encontre du Code concernant les stéréotypes sexuels [...].
Cependant, le Conseil était moins à l’aise, dans le contexte du Code concernant les stéréotypes sexuels, au sujet de la séquence de rêve d’une durée de près de trois minutes dans laquelle la sauveteuse pose légèrement vêtue et adopte des positions aguichantes. Bien que de l’avis du Conseil cette séquence visait à profiter du statut de vedette de l’actrice qui interprétait le rôle de la sauveteuse en établissant le lien avec sa carrière comme mannequin, le Conseil ne conclut pas que la séquence dont il est question constitue de l’exploitation à l’encontre de l’article 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels. Même si la séquence de rêve se voulait un moyen d’exploiter le fait que cette actrice était également mannequin, elle n’a pas exploité l’actrice en tant que femme et ne l’a pas non plus abaissée ou abaissé les femmes en général.
Parallèlement, dans CKX-TV concernant National Lampoon’s Animal House (Décision 96/97-0104, rendue le 16 décembre 1997), la version télévisée de ce long métrage contenait toujours diverses situations grossières à caractère sexuel afin d’illustrer, semblerait-il, la dépravation de la Delta House. Quatre scènes distinctes de fesses ou de seins nus sont montrées, la plus longue étant celle où un des étudiants membre de la Delta House regarde en cachette par la fenêtre d’un dortoir pour femmes, où il voit plusieurs jeunes femmes qui se livrent à une bataille d’oreillers. Certaines d’entre elles ne portent que leurs sous-vêtements et d’autres sont seins nus. Lorsqu’il passe à une autre fenêtre, il voit une femme qui fait face à la fenêtre (et à la caméra); elle se déshabille lentement, expose ses seins et commence à se masturber. C’est dire qu’on pourrait soutenir qu’il y avait plusieurs scènes davantage grossières et de mauvais goût que celles dans Scrap Metal. Le Comité régional des Prairies en est venu à la conclusion suivante :
Le film présente une image peu flatteuse non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Presque aucun jeune étudiant ou étudiante interprété dans le film n’est présenté sous un jour favorable. C’est en fait un film burlesque qui met en exergue le côté frivole, narcissique et parfois dégoûtant de la vie universitaire. La question de l’inégalité de présentation des sexes n’est pas de mise dans ce film.
Compte tenu de ces précédents, le Comité du Québec conclut que les vêtements abrégés, les regards de convoitise et les réactions crasses de la part des motards et de leurs partisans étaient grossiers et de mauvais goût, mais que ces éléments n’en arrivaient pas au point de déclencher une infraction aux dispositions sur le contenu dégradant ou l’exploitation des articles 7 et 8 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. En effet, on pourrait soutenir que le caractère crasse de ces éléments discrédite les amateurs de motos. En outre, les radiodiffuseurs détiennent un droit considérable de raconter une histoire selon le style qu’ils veulent – même si cela suppose des personnes présentées sous un jour peu flatteur comme M. Parisien et sa bande – sans déroger aux normes codifiées. Le Comité trouve que cet épisode n’a enfreint ni l’article 7 ni l’article 8.
La réceptivité du télédiffuseur
Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, le Comité touché évalue la mesure dans laquelle le diffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Dans la présente affaire, le Comité estime que le directeur des affaires juridiques du réseau a fourni une brève réponse au plaignant, lequel avait formulé une demande juste et raisonnable. Bien que la réponse fût spécifique quant à la nature de l’émission, le Comité est d’avis qu’elle aurait pu être davantage complète et détaillée et faire preuve de plus de sensibilité envers le plaignant. Quoi qu’il en soit, le Comité est satisfait, car la lettre revêt un caractère suffisamment adéquat en ce qui a trait aux obligations, en tant que membre, du télédiffuseur au chapitre de la réceptivité.
l’annonce de la dÉcision
Le réseau TQS est tenu 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel il a diffusé Scrap Metal, mais pasle même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que TQS, maintenant V, a violé le Code de déontologie et le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs lors de la diffusion d’un épisode de Scrap Metal le 22 mai 2009. Pour avoir diffusé du langage indûment grossier et injurieux avant 21 h, TQS a enfreint l’alinéa 10 a) du Code de déontologie, lequel interdit la diffusion de ce genre de langage avant 21 h. Pour avoir manqué à son obligation de présenter, après chaque pause publicitaire, une mise en garde avisant l’auditoire du langage grossier et injurieux, TQS a enfreint l’article 11 du Code de déontologie. Et, pour avoir négligé d’afficher l’icône de classification 16+ au début de l’émission, TQS a enfreint l’article 4 du Code concernant la violence.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.