Conseil canadien des normes de la radiotÉlÉvision

comitÉ rÉgional de l’ontario

CKIS-FM concernant des commentaires faits dans le Roz and Mocha Show

Décision du CCNR 09/10-1980

Rendue le 12 novembre 2010

H. Hassan (vice-président), R. Cohen (ad hoc), M. Hamilton, M. Harris, M. Oldfield, H. Pawley (ad hoc)

 

Les faitS

Le Roz and Mocha Show est l’émission matinale de la station CKIS-FM (KiSS 92.5, Toronto), diffusée de 5 h 30 à 9 h. On y présente le contenu usuel pour ce genre d’émission, comme des chansons, les nouvelles, l’état de la circulation routière et des mises à jour sur la météo ainsi que des échanges entre les deux animateurs, Roz Weston et « Mocha Frap ». La station joue de la musique populaire contemporaine en mettant l’accent sur les chansons « rythmiques » comme le Rhythm and Blues, le hip hop et la danse. Le 13 août 2010, à environ 7 h 50, un jeune auditeur a téléphoné à la station pour demander qu’on joue une chanson en particulier. La conversation qui suit s’est ensuite déroulée entre les deux animateurs et le jeune interlocuteur :

Remarque : Le jeune auditeur anglophone s’appelle Noah, donc Noé en français, d’où découlent les références et les calembours qui suivent. Plusieurs d’entre eux sont axés sur la prononciation identique, en anglais, des mots « ark » [arche en français] et « arc » [arc en français].

[Traduction]

Mocha : Bonjour, KiSS 92.5.

Noah :  Euh, salut, mon nom est Noah.

Roz :    Salut, Noah.

Noah :  J’aimerais demander –

Roz :    « Noah », garçon ou fille?

Noah :  Euh, je suis un gars.

Roz :    D’accord. Quel âge as-tu?

Noah :  Dix ans. Euh, –

Roz :    Tu t’exprimes très bien pour un jeune âgé de dix ans.

Noah :  Euh, d’accord, oui.

Mocha : Hé, Noah.

Noah :  Oui?

Mocha : Les gens te font-ils des blagues à propos de la Bible?

Noah :  Ouais, parfois.

Mocha : À propos de construire l’arche et –

Noah :  Ouais, ils font des blagues sur le fait que je vais construire un navire.

Mocha :            – les animaux deux par deux.

Noah :  Ouais.

Roz :    Hé, as-tu, as-tu un chien?

Noah :  Non, j’ai un chat.

Roz :    T’as un chat?

Noah :  J’ai déjà eu un serpent, puis j’ai un poisson.

Roz :    Est-ce que parfois les gens viennent chez toi et quand ils voient le chat ils demandent « Hé, où est l’autre chat? »

Noah :  Euh, je crois que mon copain l’a fait une fois.

Roz :    Ouais, parce que tu devrais en avoir deux, n’est-ce pas?

Noah :  Ouais.

Roz :    Tes parents sont-ils archi-religieux?

Noah :  Euh, en fait, non.

Roz :    Pourquoi ils t’ont appelé « Noah »?

Noah :  Euh, parce que, et bien, je ne sais pas.

Mocha :            Parce qu’ils pensent qu’en 2012 ça va être la fin du monde avec le déluge et tu vas être celui qui va tous nous sauver en construisant une arche?

Noah :  Il y a, comme, bien d’autres Noah, donc je m’en doute sérieusement.

Roz :    Bien je l’ai, ouais. Peut-être qu’ils vont rassembler tous ceux nommés Noah pour construire l’arche.

Noah :  D’accord.

Roz :    C’est juste que je trouve que c’est un nom inhabituel pour une famille qui n’est pas religieuse.

Noah :  Cool.

Roz :    Comme, « David », tu comprends et, tu sais comme, tous, il y a bien des noms bibliques qui sont, qui sont bons.

Mocha : « Jésus »?

Roz :    « Job ». [Mocha rit] Euh, mais –

Mocha : Hé, Noah?

Noah :  Ouais?

Mocha: Euh, alors quand on sera en 2012 et puis tu construiras cette arche géante avec tous les autres Noah, est-ce que Roz et moi on aura chacun droit à un billet pour –

Noah :  Ouais, ouais, vous pourrez monter à bord.

Mocha :            D’accord, cool.

Roz :    C’est ce qu’on appelait dans le temps, quel âge as-tu, encore?

Noah :  Dix ans.

Roz :    Quand j’étais jeune, ne dis pas à tes parents qu’on parle de ça, d’accord?

Noah :  Bon, d’accord.

Roz :   Je trouve ça drôle encore aujourd’hui. J’ai 35 ans. Quand j’entends le mot « ark » [dans le sens de « arc » en anglais] –

Mocha : Ah, ouais?

Roz :    Je ricane.

Mocha : Pourquoi?

Roz :    Parce que quand j’étais jeune. Vers l’âge de Noah, comme dix ou 11 ans, c’est ce qu’on appelait bander, mes copains et moi.

Mocha :            [il rit] Vraiment?!

Roz :    On appelait « avoir un [« arc » en anglais] ».  [il rit]

Mocha :            Les femmes, deux à la fois. [il rit]

Roz :    Les femmes, deux à la fois. [Mocha rit] Non, je crois que c’était plutôt dans le sens que ça avait la forme d’un [« arc » en anglais], n’est-ce pas?

Mocha : Ça courbait?! Quelle sorte de queue que vous avez, vous les gars?!

Roz :    Ferme-la! Nous n’étions –

Noah :  Euh.

Mocha : Attends, tous les Blancs, ont, comme un [« arc » en anglais]?

Roz :    Bien sûr.

Mocha : Tous?

Roz :    Ouais. Hé, euh, Noah?

Noah :  Ouais?

Roz :    T’es un jeune de race blanche ou de race brune?

Noah :  Euh, je suis, bien, je suis Canadien.

Mocha : D’accord, alors tu es un Blanc.

Roz :    D’accord, alors t’es un gars de race blanche?

Noah :  Ou -, oui.

Roz :    Oui. Tu vois, sa queue courbe lui aussi.

Noah :  Pardon?

Mocha: On te voit dans un an et demi quand l’arche sera terminée.

Noah :  Euh, d’accord.

Mocha : Nous allons faire en sorte que tu tiennes cette promesse, tu sais.

Noah :  Si ça se produit, bien sûr.

Mocha : Non, ça se produira. Je n’ai pas l’intention de mourir dans un déluge. [Roz rit]

Noah :  D’accord.

Le jour même de cette diffusion, un auditeur a présenté une plainte au CCNR dans laquelle il a expliqué ses préoccupations au sujet de cette conversation (le texte intégral de toute la correspondance afférente, disponible en anglais seulement, se trouve à l’Annexe) :

[Traduction]

À 7 h 51 le 13 août 2010, les animateurs ont eu une conversation inappropriée et offensante avec un interlocuteur âgé de dix ans, lequel s’est identifié comme « Noah ». Pendant cette conversation, ils ont dénigré son nom et mis sa religion, sa couleur et ses origines en question. Ensuite, ils ont parlé d’érections avec cet enfant innocent âgé de dix ans. Cette conversation offensante va à l’encontre du Code des droits de la personne de l’Ontario et ne devrait pas être tolérée par votre agence, la direction de la station de radio ou le public. Je suis d’avis que ces animateurs de radio devraient faire l’objet de mesures disciplinaires et qu’ils devraient être obligés de s’excuser auprès des auditeurs et de « Noah » sur les ondes. J’ai de très jeunes enfants qui écoutent cette station et ils ne devraient pas être exposés à ce type de conversation abusive avec un enfant âgé de dix ans.

Le radiodiffuseur a répondu au plaignant le 10 septembre. Il a noté dans sa réponse qu’il est membre en règle du CCNR et il y a cité l’article 9 (Radiodiffusion) du Code de déontologie de l’ACR, lequel contient une disposition sur le contenu sexuellement explicite. Le radiodiffuseur a ensuite offert l’explication suivante pour cette diffusion :

[Traduction]

Comme vous savez sans doute, CKIS-FM est une station de radio qui présente des succès contemporains visant le groupe démographique de 18 à 49 ans. L’émission matinale de Roz et Mocha a du cran et c’est à dessein. Elle cible un auditoire spécifique qui aime écouter des discussions provocatrices. Vous reconnaissez sans doute que la radio en direct est immédiate et imprévisible, mais qu’elle présente également certains défis quand il s’agit de remarques inappropriées ou d’un piètre choix de mots.

Cela dit, notre équipe de direction convient que les commentaires des animateurs au sujet de l’érection étaient de mauvais goût. Toutefois, ces commentaires ne s’adressaient pas au garçon; ils faisaient partie de la discussion entre les animateurs. Nous vous signalons que les responsables de la direction leur ont parlé de cet incident et ont été assurés que ce genre de situation ne se répétera pas.   

Vu, cependant, la formule empruntée par la station, son auditoire cible et le fait que la conversation n’était pas indûment sexuellement explicite, nous ne sommes pas d’avis que CKIS-FM ait violé le Code de déontologie de l’ACR.

Néanmoins, il ressort clairement de votre lettre que vous étiez offensé et nous nous en excusons sincèrement. Nous attachons beaucoup d’importance à l’opinion de tous nos auditeurs.

Le 13 septembre, le plaignant a envoyé sa Demande de décision accompagnée de la note suivante :

[Traduction]

À mon avis, le Code de déontologie de l’ACR a effectivement été violé et la conduite dont il est question dans l’émission manquait de diligence et de professionnalisme; elle était inappropriée et était loin d’atteindre le niveau « d’excellence en radiodiffusion ». Je ne suis pas satisfait de la réponse de la station.

la DÉcision

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :

[...]

b)         du contenu qui est indûment sexuellement explicite.

[...]

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont le droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 8 – Exploitation

a)         Les radiodiffuseurs doivent éviter de diffuser des émissions exploitant des femmes, des hommes ou des enfants.

b)         Les radiodiffuseurs doivent éviter de sexualiser les enfants dans les émissions.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté l’émission mise en cause. Le Comité conclut que CKIS-FM n’a enfreint ni les articles  2 ou 6 ou l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR, ni l’article 2 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. Cependant, la station a effectivement enfreint les alinéas 8 a) et b) du Code de l’ACR sur la représentation équitable.

 

Les droits de la personne : des mauvaises suppositions

Le CCNR applique, depuis bon nombre d’années, le principe établi dans CFOX-FM concernant The Larry and Willie Show (Décision du CCNR 92/93-0141, rendue le 30 août 1993) selon lequel ce n’est pas tout commentaire quant à la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou mental qui enfreindra le Code, mais plutôt ceux qui sont indûment discriminatoires.

Bien que le Comité convienne qu’aucune déclaration indûment discriminatoire ou abusive n’a été faite quant à l’ethnie ou la religion de Noah, les animateurs ont consacré une partie de leur dialogue à ce que le Comité considère un commentaire qui déçoit. De l’avis du Comité, la réponse du jeune âgé de dix ans a fait preuve davantage de sensibilité que ne le faisait leur question. Quand les animateurs ont posé la question inappropriée [traduction] « T’es un jeune de race blanche ou de race brune? », Noah a évité le piège en répondant [traduction] « Euh, je suis, bien, je suis Canadien. » Incapables de résister à la tentation de faire un commentaire inapproprié de plus, ils ont conclu [traduction] « D’accord, alors tu es un Blanc. » Le Comité trouve que le commentaire du côté des animateurs échoue du point de vue de l’inclusivité et de la sensibilité. Le Canada et sa plus grande ville sont diversifiés sur le plan ethnoculturel. Il n’est plus de mise de présenter sur les ondes ce qu’ont conclu les animateurs, c.-à-d. que l’équation « Canadien égale Blanc » constitue la règle, si en fait elle l’a déjà même été. En outre, une telle observation émanant d’un micro puissant risque de désensibiliser le public. Le principe de messages culturels inappropriés véhiculant l’exclusion n’est pas non plus nouveau pour le CCNR. Déjà en 1995, le Comité régional du Québec a été saisi d’une expression ayant un sens équivalent dans la phrase suivante : « Un Québécois pure laine vient de donner une première médaille d'or au Canada aux Jeux Olympiques de Lillehammer. »  Dans CKAC-AM, au sujet du bulletin de nouvelles(Décision du CCNR 93/94-0191, rendue le 6 décembre 1995), ce Comité a expliqué pourquoi cette phrase était inappropriée, bien qu’elle n’ait pas enfreint l’article concernant les droits de la personne.

Les membres du Conseil régional ont débattu de l'expression « Québécois pure laine » fort amplement. À leur avis l'expression est bien connue et, en fait, fait partie de la langue québécoise de tous les jours. Ils estiment sincèrement que le lecteur de nouvelles n'avait aucunement l'intention de blesser ou d'insulter quelqu'un de quelque groupe racial, ethnique, national ou religieux, en utilisant l'expression « Québécois pure laine ». Selon eux, l'intention opposée pourrait avoir été évidente, compte tenu du contexte, du ton et d'autres facteurs. Les membres du Conseil ont soigneusement écouté encore et encore les formulations utilisées, afin de s'assurer qu'aucune intention de ce genre n'en découlait. Ceci posé, les membres sont conscients que, même si la raison d'utiliser cette expression pouvait être très justifiable en l'occurrence, elle n'en comporte pas moins une idée d'exclusion.

[...] Le Conseil régional du Québec est d'avis que l'utilisation de l'expression « Québécois pure laine » ou d’autres expressions analogues pour transporter la même idée, par exemple « Québécois de vraie souche », peut, dans une société pluraliste comme le Québec, créer une impression malvenue ou négative, voire discriminatoire, chez ceux qui n'entrent pas dans le sens de l'expression. De l'avis du Conseil, les stations de radio et de télévision doivent faire preuve d'une vigilance particulière et éviter d'utiliser ce genre d'expression sur les ondes, ces dernières étant après tout un bien public.

Le Comité régional de l’Ontario, comme celui du Québec en 1995, juge que même si la terminologie en cause ne va pas à l’encontre de l’article 2, elle n’a aucune place utile sur les ondes canadiennes en 2010.

 

Un commentaire approprié?

Bien que le plaignant soit d’avis que les animateurs se sont moqués du nom du garçon, le Comité a trouvé que les plaisanteries à ce sujet étaient plutôt légères et se situaient bien au large des types d’insultes personnelles méchantes qui ont contrevenu à l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR. [Consulter, par exemple, CJMF-FM concernant l'émission L'heure de vérité avec André Arthur (Décision du CCNR 99/00-0240, rendue le 29 août 2000), dans laquelle l’animateur a traité avec sarcasme de l’organisation d’une guignolée par une famille québécoise bien en vue, l’accusant, entre autres, d’avoir des « problèmes psychiatriques, des problèmes de toxicomanie, des problèmes d’alcoolisme » et a décrit la famille comme une « famille de tout croches ». Consulter également CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-0115, rendue le 17 juillet 2003), dans laquelle un animateur de radio a traité un autre de « hostie de prétentieux », de « vomi », de « chieur », et d’« arbre avec des racines pourries ». Consulter en outre, à ces fins, CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Sexualité adolescente) (Décision du CCNR 05/06-1104, rendue le 30 juin 2006), dans laquelle l’animateur a qualifié un acteur américain très connu de « plein de marde ».

De l’avis du Comité, le principe qui a été appliqué par ce Comité dans CHFI-FM concernant le Don Daynard Show(Décision du CCNR 94/95-0145, rendue le 16 mars 1996) s’applique parfaitement par analogie (la décision dans CHFI-FM a été rendue en vertu de l’article 2, plutôt que de l’article 6, du Code de déontologie de l’ACR). Dans cette émission-là, les animateurs ont raconté une série de blagues axées sur le thème des « ampoules », dont une qui posait la question suivante : [traduction] « Combien de mères juives faut-il pour changer une ampoule? » Un auditeur n’a pas pris cette « blague » autant à la légère que l’animateur en avait l’intention; il était d’avis qu’elle était antisémite et offensante. Le Comité a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du Code et a déclaré que

 

la blague au sujet d’une mère juive et d’une ampoule électrique, même si elle visait une ethnie, n’était ni injurieuse, ni abusive. On l’a racontée dans le contexte d’une série de blagues au sujet des ampoules électriques visant les féministes, les Marxistes, les surréalistes, les comptables, etc. Elle amusait sans assommer. Elle chatouillait l’humour sans être vilaine [c’est nous qui soulignons].

 

Le Comité a déclaré qu’« il serait déraisonnable de s’attendre que les propos tenus en ondes soient purs, aseptisés et toujours irréprochables. La société ne l’est pas. » De plus, « le mandat du Conseil est de placer une blague ethnique potentiellement offensante à l’échelle sociale et de déterminer si elle pourrait vraisemblablement être perçue comme étant allée trop loin ».

Dans l’affaire qui nous occupe, le Comité ne trouve pas que l’humour soit le moindrement délibéré, maladroit ou méchant à l’endroit de Noah. Au pire, ils lui ont demandé si d’autres lui font des blagues à propos de construire une arche. Et, lorsque les animateurs lui ont demandé, en prévision de la catastrophe hypothétique dictée par le destin qui aura lieu en 2012, s’ils auraient droit à une place à bord de l’arche qu’il construirait de concert avec tous les autres Noah, il a répondu adroitement [traduction] « [Ouais,] vous pourrez monter à bord. » Loin de faire de la critique aux dépens de l’interlocuteur, ils ont fait l’observation suivante : [traduction] « Tu t’exprimes très bien pour un jeune âgé de dix ans. »

 

Indûment sexuellement explicite?

L’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR interdit de diffuser du contenu indûment sexuellement explicite. Les comités du CCNR ont interprété « indûment » en fonction de l’heure de la journée à laquelle les commentaires sont diffusés (le principe étant qu’on ne doit pas diffuser du contenu sexuellement explicite aux moments de la journée auxquels les enfants peuvent être à l’écoute). Mis à part la signification de « indûment », la notion de « sexuellement explicite » exige elle-même des descriptions détaillées d’actes sexuels comme tels. De simples mentions peu poussées du sexe et de la sexualité, les sous-entendus et les doubles sens sont acceptables n’importe quand dans la journée, comme le sont les commentaires sur les parties du corps. Ainsi, dans CIRK-FM concernant l’émission matinale de K-Rock (Décision du CCNR 01/02-0713 et -1113, rendue le 5 février 2003), le Comité régional des Prairies a été saisi de plusieurs discussions ayant un caractère plus ou moins sexuel. Une des séquences portait sur la question de la forme du pénis. Le Comité a jugé

que cette séquence en particulier de Dirty Lori n’était pas grivoise au point d’être considérée une infraction au Code. Même si l’on a effectivement fait une description de l’anatomie masculine dans cette conversation, ce n’était pas dans le contexte d’un acte sexuel, soit le critère qui en aurait fait un élément inapproprié pour les moments de la journée où l’on peut s’attendre que les enfants soient à l’écoute.

Dans la présente affaire, le Comité en vient à une conclusion semblable. Il n’y avait pas de discussion d’un acte sexuel en particulier et, bien qu’il y ait une question de nature sexuelle qui sera abordée dans la prochaine section, la simple description d’une partie privée du corps n’entraîne pas une violation en vertu de l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR.

 

L’exploitation et la sexualisation des enfants

Même si, comme nous l’indiquons dans la section précédente, les simples mentions peu poussées à caractère sexuel, les sous-entendus, les doubles sens et la mention de parties privées du corps sont acceptables n’importe quand dans la journée, ces commentaires-là deviennent inacceptables lorsqu’ils se rapportent aux enfants. Ainsi, il sera jugé que les commentaires sexuellement explicites et les sous-entendus sexuels se rapportant aux enfants ont enfreint l’article 8 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. Dans CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Décision du CCNR 97/98-0487+, rendue le 20 février 1998), par exemple, ce Comité a été appelé à examiner des commentaires faits par l’animateur sur la participation des enfants à des actes sexuels. M. Stern a dit « en blaguant » qu’il avait essayé de « se mettre » avec les enfants de son ami à l’occasion d’une fête. Il a dit, en réponse aux données sur le taux de syphilis chez les bébés à New York, « avec qui ils se mettent? » et « rien de mieux qu’un bon bébé. » Il a également posé la question suivante : « Quel est le pire inconvénient de faire l’amour avec sa sœur? [...] Casser le berceau. » Ce Comité a exprimé son inquiétude au sujet des commentaires de l’animateur comme suit :

Le Conseil régional n’a jamais été appelé auparavant à évaluer le contenu d’une émission radiophonique d’une nature plus grave que celle impliquant la participation, réelle ou imaginaire, d’enfants à des actes sexuels. Si permissive que puisse être la société envers la sexualité consentie entre adultes, il n’y a dans les sociétés civilisées aucune tolérance envers la pornographie impliquant des enfants, sous quelque forme que ce soit. Comme la Cour suprême a tranché en définissant les trois catégories de pornographie dans Butler c. R. en expliquant que « la sexualité explicite qui n’est ni violente ni dégradante ou avilissante est généralement tolérée dans notre société et ne sera pas considérée comme une exploitation indue de la sexualité à moins qu’elle n’emploie des enfants dans sa production » [c’est nous qui soulignons]. La station a elle-même admis que dans ce domaine il « faut faire preuve davantage de prudence lorsqu’on établit un lien entre les enfants et la sexualité, ne serait-ce que pour badiner. »

Le Comité de la C.-B. en est venu à la conclusion identique dans CFMI-FM concernant un sketch satirique(Décision du CCNR 01/02-1062, rendue le 14 janvier 2003), lorsqu’il a traité d’une plainte concernant un sketch audio satirique. Il s’agissait de commentaires non liés entre eux faits par le président des États-Unis George W. Bush qui ont été montés en séquence pour produire un effet humoristique. Dans une partie du discours fictif, M. Bush dit [traduction] « J’ai donné une fillette de quatrième année à tous nos hommes et femmes militaires si loin de leur patrie, de sorte que maintenant tous les marins, les soldats et les marines viendront. » Le Comité a conclu que le sketch a sexualisé les enfants de façon inappropriée :

[L]a satire sur M. Bush se veut une tentative comique de traiter d’un sujet qui ne se rapporte pas aux enfants et qui n’exige pas en elle-même une mention des enfants pour qu’elle soit complète. Les mentions des enfants dans les deux cas découlent de l’idée de quelqu’un qu’il est, ou pourrait être, drôle de sexualiser les enfants. Le Comité régional de la C.-B. ne prend pas cette position. Le Comité est d’avis que ni les mentions explicites, ni les mentions suggestives, se rapportant à la sexualisation des enfants (âgés de moins de 12 ans) qui ont été faites de la façon cavalière et désinvolte qui se dégage clairement de cette séquence satirique sont acceptables. Il n’y a ni de raison, ni d’excuse, pour l’inclusion de ce commentaire dans le sketch satirique sur M. Bush. Il aurait dû être coupé, ou à défaut n’aurait pas dû être diffusé.

Dans CFRQ-FM (Q104) concernant une conversation au sujet d’un concert (Décision du CCNR 06/07-0310, rendue le 8 août 2007), le Comité régional de l’Atlantique a examiné une plainte déposée par la Women’s Innovative Justice Initiative (WIJI). Après un concert à Halifax des Rolling Stones, deux annonceurs ont discuté de l’événement. L’un d’eux a déclaré à l’autre qu’il le trouvait [traductions] « excité comme une petite écolière » et l’autre a répondu en disant « avec mes seins bourgeonnants et mes mamelons durs comme du marbre. » Une représentante de la WIJI s’est plainte que ce commentaire sexualise les enfants et « objective le corps des filles. » Le Comité était du même avis.

Dans l’affaire qui nous occupe, l’analyse de la phrase révèle le problème. Un des commentateurs, à savoir Scott, a utilisé la comparaison « excité comme une petite écolière ». L’autre, à savoir J.C. [...], a répondu « Comme une petite écolière », ce qui a encouragé Scott à renchérir en disant « Comme une toute petite écolière. » De l’avis du Comité, s’ils en étaient restés là, il n’y aurait pas eu de problème. La mention « comme une petite écolière » aurait eu le même sens que « comme un petit écolier », c’est-à-dire qu’on l’aurait comprise de la même manière, autrement dit en mettant l’accent sur « petit » ou « petite » pour désigner une personne excitable dans sa naïveté, qui frissonne de joie à la manière d’une petite fille ou d’un petit garçon. En effet, il y a bien des états d’excitation dont la plupart n’ont aucune connotation sexuelle. Des cadeaux d’anniversaire ou des Fêtes, se faire donner un chiot, aller à un parc d’attractions, rencontrer un chanteur ou un athlète très connu, sont parmi les nombreux événements qui peuvent exciter un enfant.

L’échange entre Scott et J.C. ne s’est toutefois pas terminé sur un ton aussi anodin. [J.C.] a ajouté « [mes] seins bourgeonnants » et « mes mamelons durs comme du marbre. » De l’avis du Comité, il s’agissait clairement d’une mention à caractère sexuel et il est indéniable que la mention des seins « bourgeonnants » conjuguée à « petite écolière » se rapportait aux enfants. Dans les circonstances, le Comité ne peut en arriver qu’à une seule conclusion, à savoir que le radiodiffuseur s’est conduit de façon inacceptable en sexualisant les enfants […].

Plus récemment, dans CFNY-FM concernant des commentaires faits dans le cadre du Dean Blundell Show (fans de Justin Bieber) (Décision du CCNR 09/10-0333, rendue le 22 juin 2010), ce Comité a de nouveau tranché une plainte au sujet de commentaires à l’endroit des enfants dans un contexte sexuel. L’animateur de l’émission matinale, M. Blundell, a apparemment affiché un commentaire sur sa page Twitter exprimant son aversion pour M. Bieber et laissant entendre, en termes vulgaires, qu’il est fort probable que M. Bieber soit un homosexuel. Les partisans de M. Bieber ont réagi dans les jours qui ont suivi en gazouillant des messages à M. Blundell pour défendre le chanteur et insulter M. Blundell. M. Blundell a affiché des commentaires supplémentaires en réponse, dont certains qui se rapportaient à l’inceste. Lors de la discussion de cette question sur les ondes le 20 octobre, les coanimateurs ont noté que les partisans avec qui M. Blundell avait communiqué avaient probablement environ 12 ans et ils ont répété deux des commentaires que M. Blundell avait gazouillés. Il a dit qu’il avait gazouillé à une partisane, [traductions] « Conserve ton énergie pour la puberté ou pour repousser ton père ce soir quand tu dormiras », et au sujet du seul partisan du sexe masculin qui avait communiqué avec lui, « [I]l sera un tapin avant qu’il ait dix-huit ans. [...] S’il aime cette musique, c’est certain. » Comme dans la présente affaire, ce Comité était d’accord avec le radiodiffuseur pour dire que les commentaires ne contenaient pas de descriptions explicites d’actes sexuels, mais il a jugé que les commentaires ont sexualisé les enfants de façon inappropriée contrairement à l’alinéa 8 b) du Code de l’ACR sur la représentation équitable :

Le CCNR n’a trouvé aucune justification pour des mentions censément humoristiques se rapportant à des enfants dans des contextes à caractère sexuel, y compris celles fondées sur des sous-entendus de nature sexuelle, les doubles sens et des commentaires à caractère sexuel non explicites qui ne poseraient aucun problème s’ils ciblaient des adultes (tel que discuté dans la section précédente).

[...]

[L]e Comité conclut que la réflexion prépubertaire, [traduction] « Conserve ton énergie pour la puberté ou pour repousser ton père ce soir quand tu dormiras » était une mention gratuite, non nécessaire et qui violait nettement l’article 8 du Code sur la représentation équitable. Le Comité estime également que les prédictions selon lesquelles Josh, le jeune adepte des gazouillis (selon leur estimation, il avait environ 12 ans), sera un « tapin » d’ici à ce qu’il ait 18 ans sont semblables. Le Comité considère que ces commentaires étaient tout autant gratuits et non nécessaires et qu’ils contrevenaient au même titre à l’article 8 du Code sur la représentation équitable.

À l’application des conclusions précédentes des comités du CCNR à la présente affaire, le Comité régional de l’Ontario conclut que les animateurs sont allés au-delà de la simple mention d’une partie privée du corps. Comme dans la décision concernant CFRQ-FM, la discussion concernait un état d’excitation sexuelle. Dans la décision rendue par le Comité régional de l’Atlantique, toutefois, le dialogue s’est déroulé entre deux animateurs et le Comité a quand même conclu qu’il y avait eu une infraction. Dans l’affaire qui nous occupe, la discussion ne s’est pas simplement déroulée entre deux animateurs adultes, elle a eu lieu avec un enfant âgé de dix ans. La diffusion de cette sexualisation du jeune interlocuteur, Noah, est également exploitante et va carrément à l’encontre des alinéas 8 a) et 8 b) du Code sur la représentation équitable.

 

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses Comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Dans la présente affaire, le Comité trouve que la réponse donnée par la vice-présidente des affaires réglementaires de la société mère du radiodiffuseur se centrait sur les questions qui préoccupaient le plaignant. Elle y a franchement admis le caractère inapproprié de certains éléments de l’émission et a indiqué les mesures prises par la direction pour minimiser la possibilité que ce genre de situation ne se répète à l’avenir. Le Comité est satisfait que CKIS-FM a respecté son obligation en tant que membre dans ce cas-ci.

 

l’annonce de la dÉcision

CKIS-FM est tenue 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé cette séquence du Roz and Mocha Show mais pasle même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de l’enregistrement témoin attestant les diffusions des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CKIS-FM (KISS 92.5) a violé le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs lorsqu’elle a présenté une séquence du Roz and Mocha Show le 30 août 2010. Les animateurs ont discuté de questions à caractère sexuel au téléphone avec un jeune auditeur âgé de dix ans. Cette diffusion a enfreint l’article 8 du Code, lequel interdit la sexualisation des enfants dans les émissions.

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.