LES FAITS
Sexe Réalité est une émission d’une durée d’une heure dont le but est de donner aux téléspectateurs des renseignements sur une variété de sujets se rapportant au sexe. Elle est diffusée les vendredi et samedi soirs à minuit par le service de télévision spécialisée, Canal D. L’émission du 18 juin 2010 se composait de quatre parties distinctes, dont la première qui s’intitulait « Sodomie 101 » portait essentiellement sur un atelier traitant du coït anal. On y a présenté des entrevues avec l’instructrice et les participants (qui semblaient être des gens du grand public) et des scènes montrant des couples nus qui pratiquaient ce qu’ils avaient appris.
La deuxième partie concernait les « Suicide Girls », dans ce cas-ci des pin up style punk consistant en des femmes qui posent nues individuellement ou en groupes.
Dans la troisième partie il s’agissait de strip-teaseurs qu’on montrait principalement dans des clubs effectuant leurs numéros de strip-tease ou interagissant avec des femmes de l’assistance. Ils portaient des bikinis séduisants qui révélaient le contour du pénis, et ils effectuaient des actes sexuels simulés avec les femmes venues pour voir le spectacle.
Des couples participaient à des orgies dans la dernière partie intitulée « Soirées sexuelles ».
Canal D a diffusé l’épisode mis en cause à minuit et a présenté l’icône de classification 18+ pendant 15 secondes au début de l’émission et à chaque retour de pause. Le télédiffuseur a également diffusé la mise en garde à l’auditoire suivante en formats vidéo et audio au début de l’émission, mais ne l’a pas répétée pendant la durée de l’épisode :
Avertissement : Le contenu de cette émission est sexuellement explicite. Pour auditoire averti.
Le plaignant a envoyé le message qui suit par l’entremise du formulaire de plainte électronique du CCNR le 25 juin : « détaillé, sodomie, détails explicites. Plus que XXX. » Le 13 juillet, le conseiller juridique de Canal D a envoyé une réponse dont la partie principale suit (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l’Annexe) :
Nous avons pris connaissance de votre plainte du 25 juin dernier concernant la diffusion, le 18 juin 2010 à minuit, de l’émission Sexe Réalité sur les ondes du service de programmation de Canal D. Nous tenons premièrement à vous mentionner que nous sommes désolés si Ia diffusion de l’émission Sexe Réalité ait pu vous choquer.
Nous tenons cependant à vous souligner qu’en vertu du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs administré par le Conseil canadien des normes de Ia radiotélévision (le « CCNR »), il est clairement indiqué, à l’Article 10 que les « émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00 ».
Par ailleurs, le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs prévoit à son Article 11 des mises en garde qui doivent être faites par les télédiffuseurs lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs.
En tant que diffuseur membre de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, nous tenons à vous assurer que Canal D respecte rigoureusement le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et c’est pour cette raison que l’émission Sexe Réalité est non seulement diffusée à l’intérieur de Ia plage des heures tardives, mais qu’elle contient un avertissement au début de l’émission informant le public que l’émission renferme du contenu sexuellement explicite et qu’elle vise un public averti. De plus, une pastille informant le public que l’émission est destinée à un public de 18 ans et plus apparaît au début de I’émission et au retour de chaque pause commerciale.
Le CCNR a reçu la Demande de décision du plaignant le lendemain.
Je comprends que le diffuseur met l'émission à la bonne heure et met la mise en garde. Cependant dans l'émission du 18 juin 2010 sur la sodomie des gestes durant l'émission dépassaient le degré de tolérance qu'un adulte comme moi peut endurer. Je vous donne exemple que durant le programme on voit une femme avec un gant de latex noir enfoncé dans l'anus de son mari dire et nous montrer qu'elle enfonce toute sa main jusqu'à mi avant-bras.
LA DÉCISION
Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :
Code de déontologie de l’ACR, Article 10 – Télédiffusion (Mise à l’horaire)
- Les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne devront pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h 00 et 6 h 00. Les télédiffuseurs consulteront les dispositions du Code de l’ACR concernant la violence qui se rapportent à l’horaire des émissions comportant des scènes de violence.
- Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21 h, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions de l’article 11 ci-dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux téléspectateurs de prendre une décision éclairée sur les émissions qui leur conviennent ainsi qu’aux membres de leur famille.
Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Mises en garde à l’auditoire
Pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l’auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou, du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou, d’autre contenu susceptible d’offenser les téléspectateurs, et ce
- au début de la première heure, et après chaque pause commerciale pendant la première heure, d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives qui renferme ce genre de contenu à l’intention des auditoires adultes.
Code de l’ACR sur la représentation équitable, Principes généraux
c. Rien dans ce Code ne devrait être interprété comme une façon de censurer la représentation d’une sexualité saine […].
Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 8 – Exploitation
Les radiodiffuseurs doivent éviter de diffuser des émissions exploitant des femmes, des hommes ou des enfants.
Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné l’épisode dont il est question. Le Comité conclut que Canal D a enfreint l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR, mais aucune autre des normes codifiées précitées.
Le contenu à caractère sexuel
Plusieurs des comités décideurs du CCNR ont été appelés à examiner de la programmation refermant du contenu à caractère sexuel assez explicite au fil des ans. La conclusion générale qui découle de leurs décisions est que ce genre de contenu peut passer sur les ondes après le début de la plage des heures tardives (entre 21 h et 6 h). Comme l’a déclaré le Comité national des services spécialisés dans Telelatino concernant le long métrage La Chiave Del Placere (The Key to Sex) (Décision du CCNR 06/07-0081, rendue le 1er mai 2007) :
Le CCNR a tranché des plaintes concernant des films érotiques dans le passé. Dans ces décisions-là, sa position a toujours été que le contenu sexuellement explicite n’équivaut pas inévitablement à l’exploitation. À condition qu’il n’y ait pas de commentaires dénigrants au sujet de la nature ou du rôle d’un sexe ou de l’autre, et qu’on ne présente pas un sexe aux dépens de l’autre, l’émission ne sera pas tenue pour une émission qui enfreint [la norme sur l’exploitation].
Ce Comité a examiné plusieurs plaintes semblables sur le plan qualitatif. Dans une décision concernant un film érotique qui a aussi été présenté à minuit, notamment TQS concernant le film de Bleu Nuit intitulé « Mission de charme » (Décision du CCNR 03/04-0976, rendue le 10 février 2005), ce Comité a conclu que « bien que le long métrage faisant l’objet de la plainte soit sexuellement explicite, il ne présente ni de l’exploitation sexuelle ni des scènes où l’un ou l’autre sexe est abaissé par rapport à l’autre. » Il a suivi ce raisonnement jurisprudentiel dans TQS concernant trois épisodes de Kama Sutra (Décision du CCNR 03/04-1233, rendue le 10 février 2005) et TQS concernant les films de Bleu Nuit intitulés « Le journal de désirs » et « Hôtel Exotica » (Décision du CCNR 03/04-1236, rendue le 10 février 2005).
Dans la présente affaire, le Comité conclut que ni l’un ni l’autre des deux sexes n’a été traité de manière exploitante par rapport à l’autre et que l’activité sexuelle, quoique explicite, n’était pas exploitante. En outre, il considère que l’action présentée fait partie du Principe général cité plus haut, notamment que « [r]ien dans ce Code ne devrait être interprété comme une façon de censurer la représentation d’une sexualité saine ». Le Comité juge également que le contenu à caractère sexuel, lequel était destiné exclusivement aux adultes, a été diffusé à une heure entièrement convenable, bien après le début de la plage des heures tardives. En pareilles circonstances, le téléspectateur a le choix de regarder l’émission ou de changer de canal pourvu qu’on lui ait fourni suffisamment de renseignements lui permettant de faire un choix éclairé. Il n’y a aucune violation de l’article 8 du Code de l’ACR concernant la représentation équitable à cette occasion.
Les icônes de classification et les mises en garde à l’auditoire
Comme nous l’indiquons dans le paragraphe précédent, les radiodiffuseurs sont tenus de fournir suffisamment de renseignements à leurs auditoires pour qu’il soit possible de faire un choix éclairé. Pour ce faire, ils doivent utiliser l’icône de classification qui correspond dans chaque cas à la substance du contenu de l’émission et aussi des mises en garde à l’auditoire. Les icônes de classification sont un moyen télégraphique d’offrir des conseils, principalement, mais pas uniquement, en ce qui concerne l’âge auquel convient l’émission (dans la programmation de langue anglaise : C, C8, G, PG, 14+ et 18+; et dans la programmation de langue française : G, 8+, 13+, 16+ et 18+). Évidemment, ces icônes ne donnent pas au téléspectateur une explication du type de contenu se rapportant à la classification indiquant l’âge. Cela dit, il ne fait aucun doute qu’elles sont un outil très utile. Le radiodiffuseur a l’obligation de présenter l’icône de classification appropriée au début de l’émission et au début de la deuxième heure lorsque l’émission dure plus de soixante minutes. C'est-à-dire, comme le stipule le Protocole sur l’usage des icônes, des « normes minimales; les stations voudront peut-être présenter les icônes plus fréquemment lorsqu’il s’agit d’émissions dont le contenu est particulièrement délicat. » Canal D a décidé d’afficher l’icône au début de l’émission et après chaque pause commerciale, ce qui va au-delà de ce qui est exigé. Il y a lieu d’applaudir Canal D pour avoir donné ce conseil supplémentaire aux téléspectateurs.
Vu qu’il faut prévoir que certains genres de contenu – que ceux-ci soient de nature sexuelle, violente ou contiennent du langage grossier – préoccuperont davantage certaines familles que d’autres, il est également important de fournir des renseignements plus précis aux téléspectateurs. C’est là le but des mises en garde à l’auditoire, lesquelles sont présentées à l’aide de mots et non de symboles pour informer l’auditoire de ce à quoi il peut s’attendre. Comme le Comité national des services spécialisés a expliqué dans The Comedy Network concernant un épisode de Gutterball Alley (Décision du CCNR 01/02-0450 et -0481, rendue le 13 septembre 2002) :
Les mises en garde à l’auditoire diffèrent légèrement des questions se rapportant à la classification. Elles sont plus larges et descriptives […] Ce qu’elles fournissent aux téléspectateurs va au-delà d’une seule catégorie passe-partout pour les niveaux de langage grossier, de violence, de nudité et de contenu à caractère sexuel. À l’aide de mots descriptifs, elles avisent les téléspectateurs du genre de contenu auquel ils peuvent s’attendre dans une émission qui est sur le point d’être diffusée ou qui passe actuellement à l’écran.
Cependant, deux éléments éclairants sont obligatoires. Le premier se rapporte à la substance de la mise en garde et l’autre à la fréquence à laquelle cette information est fournie à l’auditoire.
Du côté de la substance, c.-à-d. le contenu, Canal D a été précis. Ce service spécialisé a averti les téléspectateurs du caractère sexuellement explicite de l’émission. Rien de plus n’était nécessaire en ce qui concerne le contenu de la mise en garde. Cela dit, les règles se rapportant à la fréquence à laquelle la mise en garde est présentée sont importantes et dans ce cas-ci, elles n’ont pas été respectées. En ce qui concerne une émission d’une heure destinée exclusivement aux adultes et qui a été diffusée pendant la plage des heures tardives, l’article 11 est clair. La mise en garde à l’auditoire appropriée doit passer au début de l’émission et après chaque pause commerciale. La raison pour cette règle est évidente. Les gens regardent une partie d’une émission, puis passent à une autre. Ils font du zapping. La règle a été établie dans l’attente que les téléspectateurs n’arrivent peut-être pas au début d’une émission. Cela ne leur enlève pas le droit de recevoir l’information au sujet de l’émission que ceux qui étaient là au tout début de l’émission ont reçue. Le Comité estime judicieux ce qu’a dit le Comité national des services spécialisés dans WTN concernant Sunday Night Sex Show(Décision du CCNR 99/00-0672, rendue le 31 janvier 2001) à cet égard.
[Le Comité est] d’avis qu’il est important de souligner la valeur informative, pour les téléspectateurs, des mises en garde après chaque pause publicitaire. Il n’est pas raisonnable de s’attendre que les téléspectateurs qui font peut-être du zapping ou qui viennent simplement d’allumer leur téléviseur dix ou quinze minutes ou plus après le début d’une émission soient privés de ce genre de renseignement important [c’est nous qui soulignons].
Il y a plusieurs autres décisions rendues par des comités décideurs du CCNR qui soulignent l’obligation de présenter une mise en garde à l’auditoire au début de l’émission et après chaque pause publicitaire sans exception. [Consulter, par exemple, TQS concernant le long métrage L’inconnu(Décision du CCNR 98/99-0176, rendue le 23 juin 1999); CTV concernant « Poltergeist - The Legacy » (Décision du CCNR 96/97-0017 et -0030, rendue le 8 mai 1997); TQS concernant le long métrage Les Girls de Las Vegas (Décision du CCNR 01/02-0478, rendue le 20 décembre 2002); et VRAK.TV concernant Charmed (« Histoire de fantôme chinois ») (Décision du CCNR 02/03-0365, rendue le 17 juillet 2003), entre autres.] Le Comité en vient à la même conclusion que la longue lignée de jurisprudence à cet égard, notamment que Canal D a violé l’article 11 du Code de déontologie de l’ACR pour avoir diffusé un nombre insuffisant de mises en garde à l’auditoire pendant la durée de cet épisode de Sexe Réalité.
Le Comité note également que les responsables de Canal D ont indiqué au Secrétariat du CCNR le 8 septembre 2010 qu’à un moment donné entre leur réception de la plainte du 25 juin et la date de la lettre qu’ils ont envoyée le 8 septembre, l’entreprise a changé de pratique afin de tenir compte des exigences énoncées à l’article 11. Dans cette lettre envoyée en septembre, le conseiller juridique de l’entreprise a dit ce qui suit :
Vous remarquerez que, suite à la plainte relative à l’épisode du 19 juin [sic le 18 juin] dernier, nous avons ajusté la diffusion des avertissements de façon à ce qu’ils apparaissent au début de chaque épisode, ainsi qu’au retour de chaque pause publicitaire, et ce, en plus de la pastille 18+.
Le Comité félicite Canal D pour avoir pris cette mesure et avoir apporté ce changement même avant la date de la présente décision.
Réceptivité du télédiffuseur
Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Dans la présente affaire, le Comité trouve que la réponse du conseiller juridique du télédiffuseur se voulait une tentative consciencieuse d’aborder les questions se rapportant à une émission sexuellement explicite. Sa réponse était bien réfléchie même si elle n’a pas satisfait le plaignant. C’est, bien entendu, toujours le cas pour chaque dossier qui, en fin de compte, doit être réglé par un comité décideur. Cela est, en effet, un préalable indispensable à cette étape du processus officiel aboutissant à une décision par un comité décideur. En bout de piste, le Comité du Québec était d’accord avec la substance de ce qu’a dit le conseiller juridique sur la question du contenu à caractère sexuel. Cela dit, le Comité note également la démarche prospective prise par Canal D afin de corriger son interprétation erronée des exigences en matière de mises en garde à l’auditoire. Tout compte fait, le Comité estime que Canal D a entièrement respecté son obligation en tant que membre de se montrer réceptif dans ce cas-ci.
l’annonce de la dÉcision
Canal D est tenu 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel il a diffusé Sexe Réalité mais pasle même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de l’enregistrement témoin attestant les diffusions des deux annonces.
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que Canal D a enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs lorsqu’il a diffusé un épisode de Sexe Réalité le 19 juin 2010. Bien que Canal D ait diffusé une mise en garde à l’auditoire au début de l’émission, il a enfreint l’article 11 de ce Code pour avoir omis de présenter une mise en garde à l’auditoire après chaque pause publicitaire pendant l’heure entière de l’émission. Cet article stipule qu’il est obligatoire de fournir ce genre d’information afin que les téléspectateurs puissent faire les choix nécessaires quant à ce qu’ils et leurs familles regarderont à la télévision.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.