Questions concernant les Décisions

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Q. Qui décide si une émission en particulier a respecté les normes en place?

R. Un des comités décideurs du CCNR rend chaque décision. Chacun de ces comités se compose d’un nombre égal de représentants du public et de l’industrie de la radiotélévision. Le CCNR compte sept comités décideurs dont cinq sont des comités régionaux et deux sont des comités nationaux.

Les cinq comités régionaux (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Colombie-Britannique) examinent les plaintes concernant les radiotélédiffuseurs locaux. Le Comité national de la télévision générale se charge d’étudier les plaintes relatives aux émissions télévisées à travers le Canada par un réseau ayant une portée nationale. Les émissions souscrites sont également de son ressort lorsque le CCNR reçoit des plaintes d’un minimum de trois régions. De son côté, le Comité national des services spécialisés se penche sur les plaintes au sujet des services de télévision spécialisée.

Comme il est indiqué plus haut, chaque comité se compose d’un nombre égal de décideurs représentant l’industrie de la radiotélévision et le public. Ces décideurs sont nommés par le Président national. Ils et elles sont choisis sur une base représentative de sorte à refléter les aspects géographiques et ethniques de leur région respective, ainsi que d’autres critères pertinents. Chaque comité tâche également de compter un nombre équilibré d’hommes et de femmes. Leur sélection se fonde également sur leur aptitude à effectuer une évaluation équitable, complète et objective des questions relatives à chaque affaire. Pour lire la notice biographique des personnes qui siègent actuellement aux comités, consulter « Qu’est-ce que le CCNR? ».

Un comité complet se compose de dix décideurs, soit cinq représentant le public et cinq représentant la radiotélévision. Lorsqu’un comité tranche une affaire, il se compose, dépendant de la disponibilité des décideurs, d’un minimum de quatre personnes dont au moins deux du côté du public et deux du côté de l’industrie, et d’un maximum de six personnes dont un maximum de trois représentants de chaque côté.

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Q. Combien de temps faut-il avant que je reçoive la décision du CCNR au sujet de ma plainte?

R. En raison de plusieurs facteurs, entre autres le nombre de plaintes dont le CCNR est saisi dans une année, il peut s’écouler une période de temps assez considérable entre la date de diffusion et la date à laquelle la décision est rendue publique. Quoi qu’il en soit, le CCNR a pour objectif de publier une décision dans les six mois suivant la date à laquelle il reçoit le formulaire de Demande de décision rempli par le plaignant.

Le temps qu’exige inévitablement le processus du CCNR est attribuable à plusieurs aspects à prendre en considération. Premièrement, le comité décideur doit aborder chaque décision de façon consciencieuse et attentive. Deuxièmement, il doit se montrer autant consciencieux et attentif lorsqu’il rédige les motifs de la décision et doit également fournir suffisamment de détails pour expliquer ces motifs. Soulignons également que même si pour chaque plaignant individuel son dossier constitue une seule affaire, les comités du CCNR sont constamment en train de trancher un grand nombre d’affaires et de rédiger les motifs de décision qui s’y rapportent.

Chose encore plus importante, une des valeurs essentielles des décisions rendues tient à leur caractère évolutif. Cela signifie qu’une décision rendue dans un cas ne s’applique pas uniquement au radiotélédiffuseur et à l’émission qui ont fait l’objet de la plainte, mais à tous les radiotélédiffuseurs membres du CCNR et à toute la programmation semblable qui pourrait être diffusée à l’avenir.

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Q. Puis-je assister à l’audience de ma plainte?

R. Non. Le CCNR ne tient pas d’audiences ouvertes pendant lesquelles des témoins sont appelés à comparaître. Dans le cas du CCNR, les délibérations des membres de ses comités régionaux, qui se composent d’un nombre égal de représentants du public et de l’industrie de la radiotélévision, se fondent sur la bande même de l’émission télévisée ou radiodiffusée. Ils étudient soigneusement la plainte, la réponse du radiotélédiffuseur, toute la correspondance afférente et la bande de ce qui a été effectivement diffusé. Dans un sens, le CCNR en est venu à la conclusion que l’enregistrement de l’émission constitue la meilleure preuve attestant son contenu. Le plaignant et le radiotélédiffuseur peuvent avancer des arguments dans leur correspondance respective quant aux raisons pour lesquelles ils sont d’avis que l’émission constitue ou non une infraction d’un code, cependant il n’y a pas d’autre preuve qui puisse être produite en ce qui concerne ce qui a effectivement été dit ou présenté.

Il convient également de souligner que la tenue d’audiences ne ferait que prolonger le temps nécessaire pour trancher les affaires et rendre les décisions publiques. De plus, il est fort probable qu’il serait davantage inconvénient pour le plaignant membre du public que pour le radiotélédiffuseur d’assister à une audience tant du point de vue du temps que des dépenses. Afin de veiller, par conséquent, à ce que le résultat soit bien équilibré et objectif, le CCNR se fie aux membres des comités régionaux pour se charger du processus de rendre des décisions sans avoir recours à des plaidoyers de chaque partie.

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Q. Que se passe-t-il lorsque le CCNR constate une violation d’un code?

R. Si un comité décideur du CCNR décide que l’émission visée par la plainte a enfreint une ou plusieurs dispositions des codes afférents, le radiotélédiffuseur est tenu d’annoncer ce résultat sur les ondes. Il doit l’annoncer deux fois, à savoir une fois pendant les heures de grande écoute (selon ce qu’elles sont dans le cas de la télévision et dans le cas de la radio) dans les trois jours suivant la parution de la décision, et une fois de plus dans les sept jours suivant la parution de la décision dans le créneau pendant lequel le contenu offensant a passé. Le radiotélédiffuseur doit également fournir une confirmation écrite de la diffusion de ces annonces au plaignant ou aux plaignants dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces. Il doit ensuite faire parvenir copie de cette confirmation écrite, ainsi que l’enregistrement des annonces, au CCNR.

Le CCNR s’attend également à ce qu’une violation semblable ne se répète pas, c.-à-d. que le radiotélédiffuseur se gardera de diffuser du contenu semblable à l’avenir. Il revient au radiotélédiffuseur d’établir les moyens convenables pour s’assurer que le type d’émission offensante ayant fait l’objet de la plainte ne passe plus à son antenne.

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Q. Puis-je en appeler d’une décision rendue par le CCNR?

R. Non et oui. Le CCNR n’est pas doté d’un mécanisme interne pour les appels qui permettrait de porter en appel une décision d’un comité à, par exemple, un autre comité d’appel. Par conséquent, advenant qu’un plaignant est insatisfait d’une décision rendue par le CCNR, il ou elle doit porter l’affaire devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Lorsqu’il reçoit une demande d’examiner une décision du CCNR, le CRTC entreprend un examen « de novo » de l’affaire. C’est dire qu’il ne s’en tiendra pas strictement aux normes régissant un examen en appel, mais qu’il examinera de nouveau l’affaire. Dans le cadre de cet examen, il demandera probablement à « l’appelant » et au radiotélédiffuseur de faire des observations supplémentaires. Le CRTC demandera également le dossier du CCNR en la matière ainsi que les bandes de l’émission qui s’y rapportent. Tout membre du public, même ceux qui n’ont aucun lien avec la plainte logée à l’origine, peut demander que le CRTC examine une décision du CCNR.

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Q. Les décisions rendues par les comités du CCNR sont-elles toutes unanimes?

R. Pas toutes les décisions le sont, mais très peu ne le sont pas. Fait encore plus pertinent, rien n’exige qu’elles soient unanimes. Dans les rares cas où la totalité du nombre égal de membres du comité représentant l’industrie et le public ne parvient pas à se prononcer à l’unanimité, le texte de la décision l’indique et la décision rendue par la majorité s’accompagne d’une « opinion dissidente » au moment de sa publication. Sur les 277 décisions rendues par le CCNR entre le 6 avril 1991 et le 18 février 2003, 274 d’entre elles ont été rendues à l’unanimité. Il n’a jamais été nécessaire de mettre un membre d’un comité en minorité. Dans le cas de chacune de ces trois décisions, cinq membres contre un étaient du même avis. Fait intéressant, un représentant de la radiotélévision, et non pas un représentant du public, était l’unique dissident dans deux de ces trois cas.

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